
Abou Hourayra rapporte que le Messager d'Allah (salla Allah aleyhi wa salam) a dit :
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
"Cessez de jeûner dès la mi-Cha'ban".
[Abou Dawoud n°3237, At-Tirmidhi n°738, et Ibn Majah n°1651, déclaré authentique par Cheikh Al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi n°590]
Les savants ont divergés concernant l'authenticité de ce Hadith.
Un groupe de savants comme Cheikh Al Albani l'a jugé authentique.
D'autres savants comme l'Imam Ahmad Ibn Hambal et Yahya Ibn Ma'ine ainsi que d'autres, l'ont jugés comme étant Marginal. A ce propos Ach-Chawakani mentionne que la majorité des savants déclare ce Hadith non- Authentique.
Parmi ceux qui l'ont jugés authentique, certains d'entre se basent sur ce Hadith pour affirmer qu'il est interdit de jeûner la deuxième moitié de Cha'abane.
Un autre groupe de savants, affirme que ce hadith est authentique.
Toutefois ils l'expliquent en disant que l'interdiction mentionnée dans ce hadith ne concerne pas :
-Celui qui a jeûné la première quinzaine de Chaabane et qui souhaite poursuivre son jeûne en jeûnant l'autre moitié.
-Celui qui a l'habitude de jeûner les lundis et jeudis ou de jeûner un jour sur deux.
-Ainsi que Celui qui jeûne la deuxième quinzaine de Chaabane dans le but de rattraper des jeûnes obligatoires manqués ou des jeunes liées à un serment.
En effet il existe d'autres Hadith démontrant que le messager d'Allah (salla Allah aleyhi wa salam) a jeûné durant la deuxième quinzaine de chaabane, parmi ces Hadith :
A-:"Le Prophète ne jeûnait à aucun mois plus qu'il ne jeûnait à celui de Sha'bàn. Il jeûnait entièrement Sha'bàn"
B-" II jeûnait entièrement Sha'bàn sauf quelques jours ".
[Boukhari 1156 et Mouslim 1969]
Ce Hadith prouve donc que le prophète 'alayhi salat wa salâm jeûnait après la deuxième partie de Chaabane.
L'Imam An-nawawi a d'ailleurs intitulé un des chapitres de son ouvrage ryad As-salihine :
« Chapitre sur l'interdiction de jeûner après la mi-Chaabane sauf pour celui qui poursuit un jeûne commencé auparavant et celui qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi ».
Quant à l'interdiction mentionnée dans le Hadith rapporté par Abou Houreira, elle concerne celui qui volontairement n'a pas jeûné la première quinzaine de Chaabane et qui souhaite jeûner l'autre moitié.
Ainsi, si une personne n'a pas jeûné la première moitié de Chaaban, qu'elle n'a pas l'habitude de jeûner les lundis et jeudis où de jeûner un jour sur deux et qu'elle n'a pas de jeûne obligatoire à rattraper, c'est cette personne qui est concernée par l'interdiction mentionnée dans le Hadith d'Abou Houreira.
Ces explications sont un résumé des propos de :
-Cheikh Salih Al Fawzan Charh Boulough Al Maram :
-Cheikh Salih Al Otheimine Charh Boulough Al Maram: 34éme Min
-Cheikh Abdel Mouhssine Al Abbad Charh Sunane Abi Dawud Cours n° 176 43 min 25 sec.
-Cheikh Abdoullah Ibn Abdurahmane Al Bassam dans son Charh Boulough Al Maram Tome 2 P 736.