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Re : Hadhith et Dou3ae du jour
Manger ou boire par oubli
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Abû Houreyra رضي الله عنه rapporte que le Messager d'Allah صلي الله عليه و سلم a dit :
"Que celui qui, par omission, boit ou mange durant le jeûne, complète son jeûne car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé." (*)
Al-Hakim rapporte : "Celui qui par omission rompt le jeûne durant le mois de Ramadan n'est tenu ni de rattraper son jeûne ni de s'acquitter d'une expiation ." (*)
Enseignement du Hadith
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Boire, manger, ou se faire vomir volontairement rompt invalide le jeûne et cela fait l'objet d'un consensus parmi les musulmans car le jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne pendant un temps déterminé.
Boire ou manger par oubli n'invalide et ne rompt pas le jeûne et sa parole "qu'il poursuive son jeûne" indique qu'il a bien un Jeûne à compléter. Cela est indiqué par la Parole d'Allah عَزَّوَجل : {" Mais Il vous tient rigueur de ce que vos cœurs ont voulu."} (*) et l'oubli ne compte pas parmi ce que le cœur à désiré .
Le sens de sa parole "c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé" est que par Sa mansuétude, Il Lui a facilité cette nourriture et cette boisson, en lui faisant oublier son jeûne et sa condition. Ainsi, cela est devenu une subsistance permise accordée par Allah, comme cela apparaît dans la formulation de At-Tirmidi رحمه الله : " C'est une subsistance qu'Allah lui a accordée, et il n'a pas tenu de rattraper [ce jour de jeûne]." (*)
De la même manière que celui qui mange ou boit involontairement n'a pas à rattraper ce jour, il n'est pas non plus tenu de s'acquitter d'une expiation, car l'expiation a été légiféré pour expier les fautes et péchés et parer à l'imperfection survenue dans l'adoration. Celui qui fait cela par oubli ne commet aucun péché et son adoration ne fait l'objet d'aucune imperfection si bien qu'il ait besoin de s'acquitter d'une expiation. Ceci car l'expiation est en soi une adoration qui n'est légiféré qu'en fonction d'un texte provenant du Législateur et on ne trouve en cela qu'un seul texte concernant l'expiation du rapport sexuel lors d'une journée de jeûne du mois de Ramadan en raison du caractère sacré de ce Temps .
Pour que le jeûne soit invalidé si on commet ce qui invalide de manière générale le jeûne, il faut réunir trois conditions. La première est d'avoir conscience de ce qu'on fait, au contraire de celui qui oublie. La deuxième est de savoir ce qu'on fait au contraire de qui ignore la règle ou la situation. La troisième est de vouloir cela au contraire de celui est contraint . (*)
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(*) Sahih rapporté par Al-Bukhari 1933 et Muslim 1155
(*) Hadith Hassan rapporté par Al-Hakim 1569 voir al-Irwâ (938)
(*) sourate al-Baqara verset 225
(*) At-Tirmidi (721)
(*) Fath Dhî-l-Jalâl wa-l-Ikrâm 7/241
Source : boulough al-Marâm par Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalâni رحمه الله
P. 77, 78 , vol.2 ~ édition Tawbah ~
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