sindbad001
24/05/2013, 15h25
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Introduction
Le mariage est une loi qu'Allah a établi dans la création et la formation des mondes. Cette loi est générale et continuelle qu'aucun humain, animal ou végétal ne peut en échapper : Allah le Très Haut a dit :
Et de chaque chose nous avons crée un couple, peut-être vous rappelleriez-vous }
[ Sourate 51 - Qui éparpillent - Ad-Dariyat - Verset 49 ].
Il a dit également :
{ Gloire à celui qui a crée, parmi ce que la terre fait pousser, ainsi que parmi eux-mêmes et aussi parmi ce qu'ils ne savent pas, des couples de toutes sortes } [ Sourate 36 - Yasin - Verset 36 ].
Le mariage est la façon qu'Allah a choisi pour la reproduction, la multiplication et la continuité de la vie après qu'il ait arrangé et préparé chacun de manière à ce qu'il joue un rôle positif pour atteindre cet objectif.
Allah dit :
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{ Ô, les gens ! nous vous avons crées d'un mâle et d'une femelle }
[ Sourate 49 - Les appartements - Al-Hujurat - Verset 13 ].
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{ Ô, les gens! craignez votre seigneur qui vous a crée d'une personne unique et d'elle son épouse
et qui, des deux a fait foisonner beaucoup d'hommes ainsi que de femmes }
[ Sourate 4 - Les Femmes - An-Nisa' - Verset 1 ].
Allah n'a pas voulu que l'homme soit comme les autres créatures, c'est-à-dire laisser ses instincts agir inconsciemment et laisser la relation entre mâle et femelle dans un désordre et sans norme. II a posé le régime convenable qui garantie la souveraineté de l'homme, protège son honneur et préserve sa dignité en faisant du rapport entre l'homme et la femme un rapport précieux basé sur le consentement de cette dernière, sur l'offre et l'acceptation comme deux aspects de ce consentement et sur un témoignage qui annonce que chacun des deux est devenu pour l'autre.
Ainsi Allah a placé l'instinct sur son chemin sauf, protégé la progéniture de la perte et préservé la femme de devenir un champ commun à n'importe qui. II a précisé également le noyau de la famille que l'instinct de la maternité et l'affection de la paternité entourent de prévenances.
Les fruits de cette famille viennent alors bons et respectueux. C'est le régime qu'Allah a choisi et que l'Islam a réservé en annulant tout autre régime.
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Genres de mariages annulés par l'Islam [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
Parmi ces genres il y a :
1 - Le concubinage ( la prise d'un amant ) : On disait avant l'Islam qu'il n'y a pas de mal dans ce qui est caché, mais il y a une bassesse dans ce qui est apparent. C'est ce genre de mariage qui est mentionné dans le verset suivant: { Ni de preneuse d'amants } [ Sourate 4 - La Femme - Verset 25 ].
2 - L'échange de la femme : l'homme disait à un autre: " Donne-moi ta femme, je te donnerais la mienne avec de l'argent en plus".
Darqutny a rapporté cette définition d'après Abu Hurayra selon une chaîne très faible. Aïcha a mentionné d'autres genres de mariage. Elle a dit : " Le mariage se faisait avant l'Islam de 4 manières :
- Le mariage actuel : L'homme demandait la main d'une fille ou d'une pupille d'un autre, il lui paye une dot puis se marie avec elle.
- Le mariage d'association « Istibdâ' » : Ce mariage se faisait de la façon suivante: L'homme demandait à sa femme une fois purifiée de ses menstrues d'aller faire le coït avec un autre qu'il précise et s'abstient d'elle jusqu'à ce qu'elle soit porte un enfant. II ne la fréquente de nouveau avant l'affirmation de la grossesse. Le but de ce mariage était d'avoir un enfant noble et intelligent.
- Un troisième genre de mariage se faisait de la façon suivante : Un groupe d'hommes (moins de 10) se réunissaient et faisaient le coït en même temps avec la même femme. Quand elle concevait et accouchait, elle attendait quelques nuits puis envoyait les chercher. Aucun ne pouvait refuser. Une fois réunis, elle leur disait: "Vous connaissez ce que vous avez fait, et maintenant j'ai accouché, cet enfant est ton fils ô tel" et elle nommait celui qu'elle aimait que son enfant ait comme père. L'homme ne pouvait refuser.
- Un quatrième mariage qui se faisait de la façon suivante: Une femme se donne à tout le monde : "La prostituée". Ce genre de femme dressait des drapeaux à la porte qui signifient que n'importe qui peut lui faire le coït. Quand une femme de ce genre concevait et accouchait on cherchait un physionomiste qui indiquait un homme. Ce dernier ne pouvait pas désavouer sa paternité.
Lorsque Muhammad fût envoyé, il a annulé tous les genres de mariage connus avant l'Islam et n'a conservé que le genre du mariage actuel. Ce régime gardé par l'Islam ne se réalise que par la légalité de tous ses éléments : l’offre, l’acceptation et le témoignage . Ainsi se conclue le contrat de mariage qui permet la légalité de jouissance entre les deux époux qu'Allah a légiféré. Ce mariage détermine les droits et les devoirs des deux époux.
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L'incitation au mariage [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
L'Islam a incité au mariage de différentes façons. Tantôt il mentionne qu'il est l'une des traditions des prophètes et des enseignements des Messagers et que ce sont eux qu'on doit suivre.
Allah le Très Haut a dit : { Nous avons envoyé avant toi des Messagers et leurs avons assigné des épouses et de la descendance } [ Sourate 13 - Le Tonnerre - Verset 38 ].
http://www.sajidine.com/images/parfum.jpegTirmidhy a rapporté d'après Abu Ayyub que le Messager d'Allah a dit: «Quatre sont des traditions des Messagers : Le henné, le parfum, le cure-dent et le mariage »
Tantôt il le mentionne en nous rappelant les bienfaits qu'Allah nous a accordés.
{ Allah vous a assigné de vous mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a assigné des enfants et des petits enfants. Il vous a attribué aussi d'excellentes choses }
[Sourate 16 - Les Abeilles - Verset 72 ].
Parfois il considère le mariage comme l'un des signes d'Allah
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{ II est de ses Signes d'avoir crée de vous des épouses pour que vous reposez près d'elles, et Il a assigné entre vous amour et miséricorde, Voilà bien là des Signes vraiment pour les gens qui réfléchissent }
[ Sourate 30 - Les Romains - Verset 21 ].
L'homme hésite parfois d'accepter le mariage, il s'en abstient alors de peur qu'il ne puisse assumer ses responsabilités . L'Islam attire alors son attention sur le fait qu'Allah fera de ce mariage un moyen qui mène à la richesse et que c'est Lui qui va assumer cette responsabilité à sa place et qu'Il va lui fournir la force nécessaire pour vaincre les causes de la pauvreté.
Allah dit : { Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes . S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d') Allah est immense et Il est Omniscient. }[Sourate 24 - La Lumière - Verset 32 ].
Tirmidhy a rapporté d'après Abu Hurayra que Le Messager d'Allah a dit : "Trois personnes Allah doit les aider : le combattant pour la grâce d'Allah, l'esclave affranchi sous condition de payer son terme et l'épouseur qui cherche la chasteté". Et la femme est le meilleur trésor ajouté au capital de l'homme...
Tirmidhy et Ibn Mâja ont rapporté d'après Thawbân que lors de la révélation du verset suivant :
{ À ceux qui entassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas pour la grâce d'Allah.
Alors annonce leurs un châtiment douloureux } [ Sourate 9 - Le Repentir - Verset 34 ].
Il a dit:
"Nous étions avec le Messager d'Allah pendant un voyage, alors quelques uns de ses compagnons lui ont demandé: "Ce verset est-il particulièrement révélé pour l'or et l'argent ? Pouvons nous savoir quel genre de monnaie peut-on entasser ?". Le Messager a répondu : "Une langue qui prie Allah , un coeur qui reconnaît Allah et une épouse croyante qui l'aide à pratiquer sa religion"
Tabary a rapporté selon une chaîne bonne d'après Ibn 'Abbâs que le Prophète a dit :
"Celui qui possède ces 4 choses aura le bien de la vie d'ici-bas et de l'au-delà : un coeur reconnaissant, une langue qui pria Allah, un corps qui supporte les malheurs et une femme qui ne commet aucun péché d'honneur et garde l'argent de son mari".
Muslim a rapporté d'après 'Abdullâh Bin 'Amr Bin EI-'As que le Messager d'Allah a dit:
"La vie est pleine de jouissances et la femme pieuse est la meilleure jouissance".
Dans un moment spirituel l'homme pense à vivre dans le célibat et s'éloigner de tout ce qui est en relation avec la vie. II prie alors toute la nuit, jeûne le jour, s'abstient des femmes et plonge dans la vie monacale ce qui contredit la vie humaine. L'Islam lui enseigne alors que cela est incompatible avec son bon sens et distinct de sa religion.
En plus le chef des prophètes - le plus pieux des gens - ne jeûnait pas quotidiennement et ne priait pas toutes les nuits aussi il épousait les femmes, alors celui qui essaye de s'éloigner de ses renseignements n'aura pas l'honneur d'appartenir à sa nation.
Bukhâry et Muslim ont rapporté d'après Anas :
"Trois hommes sont venus demander aux femmes du Prophète à propos de son culte; quand elles répondirent - ils l'ont considéré comme simple - ils ont dit : "Où sommes-nous du Prophète Allah lui a pardonné tous ses péchés : ce qui a été dans le passé et ce qui viendra dans le futur".
L'un d'eux dit alors : "Quant à moi je prie toute la nuit !" . L'autre dit : "Moi je jeûne tous les jours !". Le troisième dit : "Moi je m'abstiens des femmes et je ne me marie jamais !".
Le Messager d'Allah vint alors et leur dit :
"Est-ce vous qui avez dit telle et telle chose?... Par Allah, je crains Allah plus que vous et je suis le plus pieux parmi vous mais je ne jeûne pas tous les jours, je ne prie pas toutes les nuits je m'endors des nuits et j'épouse les femmes, celui qui refuse ma tradition ne m'appartient pas".
L' épouse pieuse est un bonheur qui envahit la maison et la remplit de joie, de jouissance et de clarté.
Abu Umâma a rapporté d'après le Prophète :
"Le croyant ne bénéficie d'un bien -après la piété- que d'une bonne épouse, s'il lui ordonne quelque chose elle lui obéit, s'il la regarde, il sent le plaisir, s'il lui fait jurer par le nom d'Allah, elle satisfait son serment et s'il s'absente elle garde son honneur et son argent". [ Ibn Mâja a rapporté ce hadith.]
D'après Sa'd Bin Abi Waqqâs le Messager d'Allah a dit :
"Trois choses apportent le bonheur au fils d'Adam et trois choses lui apportent le malheur. Ce qui apporte le bonheur : la femme pieuse, le logement convenable et la bonne monture. Ce qui apporte le malheur : la femme méchante, le logement inconvenable et la mauvaise monture" . [ Ahmad a rapporté ce hadith d'après une chaîne authentique. Aussi Tabarâny, Bazzâz et Hâkim qui l'a authentifié.]
L'interprétation de ce hadith est mentionnée dans un autre rapporté par Hâkim : "Le Messager d'Allah a dit :
"Trois choses apportent le bonheur : la femme pieuse quand tu la contemples elle te plaît, quand tu t'absentes tu lui confies son corps et ton argent, la monture rapide qui te fait rattraper tes amis et la maison vaste à plusieurs dépendances. Et trois choses apportent le malheur : La femme que tu ne trouves pas le plaisir à son regard, qui t'attaque par sa langue et qui tu ne peux pas lui confier son corps et ton argent, la monture lente fatiguante qui ne te fait pas rattraper tes amis si tu la laisses à son aise, et la maison étroite qui a peu de dépendances".
Le mariage est un culte par lequel l 'homme complète l'autre moitié de sa religion et va à la rencontre de son Seigneur dans son meilleur cas de pureté et de netteté.
Anas a rapporté d'après le Messager d'Allah : "Celui qu'Allah lui procure une femme pieuse, Il l'a aidé dans la moitié de sa religion qu'il le craint alors dans la moitié qui reste". [ Tabarâny et Hâkim ont également rapporté ce hadith. Hâkim a dit que sa chaîne est authentique.]
Ibn Mass'ud a dit: « Si je n'étais pas sûr que je mourrai dans 10 jours et que je peux épouser les femmes je l'aurais fait de peur de tomber dans l'impiété ! »
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La morale du mariage [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
L'Islam a tellement incité sur le mariage de ce qu'il résulte comme conséquences utiles sur l'individu même, la communauté toute entière et l'humanité en général.
1 - Le sexe c'est le plus fort et le plus violent instinct, il insiste sans cesse sur l'individu pour lui trouver un issue : s'il n'y a de quoi le satisfaire, l'individu sera hanté, inquiet et perturbé et aura une tendance vers le mal. Le mariage est alors la meilleure situation naturelle et le meilleur terrain vif pour assouvir cet instinct et le satisfaire. II calme le corps, débarrasse l'âme de son inquiétude et met terme au regard de contempler ce qui est illicite. Le sentiment se rassure par ce qu'Allah a permis. Tout cela est indiqué dans le verset suivant:
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{ Il est de ses Signes d'avoir crée de vous pour vous des épouses pour que vous vous reposez près d'elles et Il a assigné entre vous amour et miséricorde. Voilà bien là des Signes vraiment pour les gens qui réfléchissent }
[ Sourate 30 - Les Romains - Verset 21 ].
Abou Hurayra a rapporté d'après le Messager d'Allah : "La femme arrive à l'image d'un diable et s'en va à l'image d'un diable, si quelqu'un trouve en une femme ce qui l'attire qu'il fait le rapport sexuel avec sa femme, cela repousse son désir". [ Muslim, Abu Dâwûd et Tirmidhy ont rapporté ce hadith.]
2 - Le mariage est la meilleure façon pour enfanter, multiplier la descendance et continuer la vie en gardant la généalogie que l'Islam accorde un intérêt. Le Messager d'Allah a dit : "Mariez vous avec celle qui est affectueuse et féconde car je vais surpasser en vous le nombre des autres communautés le jour de la résurrection".
La multiplication de la descendance a de l'intérêt général et de l'utilité particulière, ce qui rend les communautés avides de multiplier la souveraineté de leurs individus en donnant des primes d'encouragement à celui qui multiplie sa descendance et le nombre de ses enfants. On disait auparavant : "L'honneur à celui qui abondonne sa descendance". C'est une vérité qui existe jusqu'à nos jours rien ne l'a annulé.
Ahnaf Bin Qays est venu un jour chez Mu'âwiya celui-ci portait son enfant Yazid et le contemplait avec admiration, il dit à Ahnaf : "Que dis-tu des enfants Ô Abu Bakr ? Ahnaf comprit tout de suite et répondit : "Ô prince des croyant s! Ce sont le pilier de nos dos, le fruit de nos coeur et le plaisir de nos yeux, par l'intermédiaire d'eux on peut dominer nos ennemis, ils sont les descendants de nos successeurs. Sois pour eux une terre humiliée et un ciel ombragé, s'ils te demandent donne leur, s'ils demandent ton agrément donne le leur, ne les prive pas de ta donation pour qu'ils ne s'ennuient pas de ta présence, détestent ta vie et trouvent ta mort très lente" .
Mu'âwiya répondit : "Ô, Abu Bahr! Ils sont ainsi".
3 - Puis l'instinct de la paternité et de la maternité pousse et se perfectionne sous l'ombrage de l'enfance, les sentiments et la tendresse également, ces vertus sont indispensables à l'humanité de l'individu.
4 - En sentant la responsabilité du mariage et du soin envers les enfants, l'individu s'active et fait de son meilleur pour aggrandir ses possessions et ses talents, il va alors au travail pour assumer ses devoirs. L'exploitation et la cause de l'investissement se multiplient, ce qui aboutit à la croissance du capital et à l'abondance de la production.Ce qui pousse à extraire les biens d'Allah dans ce monde où II a enfouit de bonnes choses pour les gens.
5 - La répartition des travaux entre homme et femme ajuste les affaires de la maison ainsi que celles du travail en dehors de la maison, tout en précisant la responsabilité que chacun doit faire.
La femme s'intéresse au travail ménager, veille à ses enfants et accommode une bonne ambiance à l'homme pour qu'il puisse se reposer dans la maison, oublier sa fatigue et retrouver son zèle.
L'homme de sa part s'efforce dans son travail pour chercher de l'argent nécessaire à sa maison et à sa famille.
De cette façon équitable, chacun d'eux exécute sa charge naturelle d'une manière qui satisfait Allah et les hommes et qui produit de bons effets.
6 - Certes, ce que le mariage peut produire c'est la solidarité des familles, le raffermissement des liens d'attachement entre elles, et l'affirmation des liens sociaux que l'Islam bénie et soutient. La société forte et heureuse c'est la société enchaînée et de bon aloi.
7 - Dans le rapport de l'organisation des états unis publié par le journal "Le peuple" le Samedi 6/6/1959 : les mariés mènent une vie plus longues que celle des non mariés les derniers étant célibataires, veufs ou divorcés des deux sexes.
Le rapport dit : Les gens commencent à se marier plus jeune dans tout les pays du monde, et l'âge des mariés est plus long. http://www.sajidine.com/images/classeur.jpgL'organisation a fondé son rapport sur des recherches et des statistiques faites aux quatre coins du monde durant 1958. Etant donné ses statistiques le rapport annonce : Il est certain que le taux de mortalité entre les mariés - des deux sexes * est inférieur à celui des non mariés, et ceci concerne tous les âges. En cette raison on peut dire que le mariage est utile pour la santé de l'homme et de la femme. Aussi le risque de la conception et de l'accouchement ont diminué de sorte qu'ils ont cessé d'être un danger qui frappe la vie des nations. Le rapport dit : L'âge du mariage aujourd'hui est en moyenne 24 ans pour les femmes et 27 pour les hommes. Cet âge est inférieur en moyenne de l'âge du mariage qui était auparavant.
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Le statut du mariage [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
Le mariage obligatoire
Le mariage est obligatoire à celui qui peut assumer ses responsabilités, qui a ce désir et qui craint l'adultère, parce quela protection de la personne et la chasteté est un devoir et ce devoir ne s'accomplit que par le mariage. Qurtuby a dit :l'individu capable de se marier et qui craint que son célibat nuit à sa personne et à sa religion, n'a qu'à se marier. II n'y a pas un désaccord sur le fait que son mariage est un devoir. Si son âme tend au mariage mais il est incapable de dépenser sur une femme il ne peut que faire comme Allah Le plus Haut a dit :
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{ Que ceux qui ne trouvent pas à se marier, vivent dans la continence jusqu'à ce qu'Allah pourvoie à leurs besoins }
[ Sourate 24 - La Lumière - Verset 33 ].
Puis qu'il jeûne souvent, comme on a rapporté d'après Ibn Mass'ud d'après le Messager d'Allah
" Ô jeunes gens ! Celui parmi vous qui est capable d'assurer le ménage, qu'il se marie, l'union conjugale rend le regard plus décent et préserve pudiquement les organes sexuels. Or celui parmi vous qui est incapable de se marier qu'il jeûne. Le jeûne est un calmant ".
Le mariage recommandé
Quant à celui qui le désire et qui en est capable mais qui est sûr qu'il ne commet pas ce qu'Allah a considéré illicite, le mariage lui est recommandé. Il a une priorité sur la dévotion. Le monachisme n'appartient pas à l'Islam. Tabarâny a rapporté d'après Sa'd Bin Abi Waqqâs que le Messager d'Allah a dit :
"Allah nous a fait changer le monachisme par le bon culte d'Ibrahim".
Bayhaqy a rapporté d'après Abu Umâma que le Prophète a dit : "Mariez-vous, je vais surpasser en vous le nombre des autres communautés, et ne faites pas comme le monachisme des chrétiens"
'Omar a dit à Abu Zawâ'id : "Seul l'impuissance ou le libertinage t'empêche de te marier".
Ibn 'Abbâs a dit : "La dévotion d'un pieux, voué au culte d'Allah ne s'achève que par le mariage".
Le mariage illicite
Le mariage est illicite à celui qui ne traite pas sa femme comme il faut du point de vue relation sexuelle et dépenses, même s'il est incapable mais désireux. Qurtuby a dit : Lorsque l'individu connaît qu'il est incapable de pourvoir aux dépenses de sa femme ou de lui payer sa dot ou n'importe quel droit parmi ceux qui lui sont dus, il lui est illicite de se marier avec elle avant de lui éclaircir la situation ou savoir qu'il est devenu capable de lui accorder ses droits. De même, s'il a un défaut qui lui interdit de jouir avec elle, il doit lui expliquer sa situation de crainte qu'elle ne désire autrement.
II est illicite également de séduire une femme par une parenté qu'il prétend ou par l'argent ou un travail et qu'il soit menteur. La femme doit aussi expliquer sa situation clairement si elle se connaît incapable d'accomplir les droits de son mari ou qu'elle a un défaut qui interdit la jouissance, comme la folie, la lèpre ou l'infection chronique au sexe. Tout à fait comme un vendeur qui doit montrer les défauts de sa marchandise à l'acheteur. Si l'un des deux trouve dans l'autre un défaut après le mariage il a le droit d'annuler le contrat. Si le défaut est chez la femme, le mari a le droit d'annuler ce mariage en reprenant ce qu'il lui a donné comme dot.
Le mariage détesté
Il est détestable à celui qui ne traite pas sa femme comme il faut du point de vue relation sexuelle et dépenses, de se marier même si cela ne nuit pas à la femme, c'est-à-dire si la femme est riche et ne penche pas tellement aux relations sexuelles.Car si l'homme s'occupe par des choses ultérieures et n'obéit plus aux devoirs de sa femme la haine va s'aggraver.
Le mariage licite
Tout mariage qui n'a ni cause ni interdictions est licite. L'interdiction du monachisme pour celui qui est capable de se marier. D'après Ibn ' Abbâs un homme est venu se plaindre chez le Prophètede son célibate; il lui demande "Est-ce que je me castre?". Le Prophète lui répondit : "Celui qui castre et celui qui se laisse castrer ne nous appartiennent pas"
Sa'd Bin Abi Waqqâs a dit : Le Prophète a refusé la demande de 'Uthmân Bin Maz'ûn de mener une vie monacale. S'il lui avait permis, on se serait tous castré. [ Bukhâry a rapporté cette citation]. C'est-à-dire s'il avait permis de mener une vie monacale nous allons éxagerer l'affaire à tel point qu'on puisse se castrer.
Tabary a dit : le monachisme qu'a signifié 'Uthmân Bin Maz'ûn c'est l'interdiction des femmes, des biens d'Allah et de tout ce qu'on peut enjoué. A cet égard, le verset suivant a été révélé :
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{ Ô croyants, ne déclarez pas illicites les excellentes choses qu'Allah vous a rendu licites.
Et ne transgressez pas, Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs }
[ Sourate 5 - La Table Servie - Verset 87 ].
Le mariage devance le pèlerinage
http://www.sajidine.com/image/kaaba_08.jpgSi l'homme se trouve en besoin de se marier craignant la fornication illicite alors qu'il devance le mariage sur le pèlerinage qui est un devoir, s'il ne craint pas la fornication il doit aller au pèlerinage avant.
Ainsi pour les autres devoirs de capacité : comme l'éducation et le Jihâd(la guerre sainte) ils devancent le mariage si l'on ne craint pas la fornication.
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Pourquoi évite-t-on le mariage ? Quelles sont les causes ? [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
Nous avons expliqué précédemment que le mariage est indispensable et que rien ne le défend autre que l’impuissance et le libertinage, comme a dit le prince des croyants ‘Omar ; que le monarchisme n’appartient pas à l’Islam, et que ne pas se marier prive l’homme de beaucoup des biens et des conséquences.
Tout cela était suffisant pour pousser la communauté musulmane à travailler, à préparer ses causes et interpréter ses moyens pour que les hommes et les femmes en jouissent ensemble.
http://www.sajidine.com/images/ville.jpgMais contrairement à ce qui est demandé, de nombreuses familles ont abandonné les enseignement de l’Islam et ont compliqué le mariage en mettant des difficultés, et ont par ses difficultés laissé derrière elles une crise dont beaucoup d’hommes et de femmes ont souffert : le mal du célibat. Ils ont alors répondu aux relations illicites et à la fornication. Le phénomène de la crise du mariage ne se trouve pas dans la société du village comme dans la ville, car le village est encore loin du gaspillage et des causes de difficultés – à l’exception des familles riches – alors que la vie en ville est tout à fait complexée.
D’une part, la plupart des causes de cette crise reviennent à l’exagération dans la dote et les dépenses qui exhorte l’homme. D’autre part, la sortie de la femme de cette manière excitante à inspiré le doute et la suspicion dans sa conduite et à pousser l’homme à être prudent dans son choix pour sa conjointe.
Aussi quelques-uns ont rejeté l’idée du mariage en ne trouvant pas la femme – de son point de vue – qui soit capable d’assumer sa responsabilité conjugale. Il est certes nécessaire de revenir aux enseignements de l’Islam en ce qui concerne la formation de la femme et son éducation sur la vertu, la chasteté, la pudeur et quitter l’exagération des dotes et des dépenses du mariage.
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Le choix de l’homme [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
Le tuteur doit choisir pour la femme dont il est chargé un mari vertueux, honnête, de bonne apparence. Chez lui, elle sera bien traité et s’il la répudie, il la renvoie avec bonté.
L’Imam Ghazali à dit dans son livre « Al Ihya’ » : La précaution est très importante car elle devient esclave dans son mariage, personne ne peut la sauver, tandis que l’homme a le droit de la répudier s’il le désire. S’il marie sa fille à un oppresseur, un libertin, un buveur de vin, il a commis un péché dans sa religion et risque la colère d'Allah car il a mal choisit et a coupé les liens de parenté.
Un homme a dit à Hassan Ibn ‘Ali : « J’ai une fille, à qui penses-tu que je la donne en mariage ? »
Il lui a répondu : « Maries-la à quelqu’un qui craint Allah car celui-ci, s’il l’aime, il la traite généreusement et s’il ne l’aime pas, il ne la traite pas indignement »
Ibn Taymiya a dit : « Celui qui insiste à être libertin ne doit pas être marié »
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Le choix de la femme [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
La femme est le calme et l’apaisement de l’homme, elle est sa conjointe, la mère de ses enfants, l’endroit périlleux de son coeur et la clef de ses secrets. C’est le pilier le plus important de la famille car c’est elle qui enfante, et d’après elle les enfants héritent des bons caractères, dans son sein l’affection de l’enfant se forme, ses compétences poussent et sa langue se produit. Il réalise beaucoup de ses rites et de ses habitudes, il apprend sa religion et s’habitue au comportement social. Pour tout cela l'Islam a donné une grande importance pour le choix de la femme pieuse, il a fait d’elle la meilleure jouissance qu’on doit aspirer et désirer.
Or, la piété n’est autre que la conservation de la religion, l’attachement aux vertus, le respect des droits de l’époux et la sauvegarde des enfants. C’est ce qu’on doit observer. Toute autre apparence de vie est interdite par l’Islam si elle est dépouillée des sens du bien, de la vertu et de la piété.
http://www.sajidine.com/images/bilet.jpgBeaucoup de gens aspirent ardemment à la possession de l’argent (que les femmes possèdent), à la beauté charmante, au prestige, à la parenté solidement enraciné ou à l’honneur des parents sans noter la perfection des âmes et la bonne éducation ce qui amène à un mariage amer qui se termine par des résultats nuisibles.
Pour cela, le Messager d'Allah nous préviens de nous marier de cette manière. Il dit : « Gardez-vous de Khadra’ Ed-duman. » On lui a demandé à ce propos : « O Messager d'Allah ! Qu’est-ce que Khadra Ed-duman ? » « La femme de belle apparence et d’origine mauvaise. » Répondit-il.
Il dit aussi : « Ne cherchez pas la beauté chez les femmes car elle peut les empirer, ni l’argent qui peut les faire sortir de leurs limites, cherchez celles qui sont pieuses. Une femme pieuse qui a un défaut sur le nez ou à l’oreille vaut mieux que les autres. »
Il nous raconte que celui qui désire le mariage dans un but autre que la constitution d’une famille et le soin de ses affaires aura le contraire de son désir.
L’essentiel est la disponibilité de la religion, la religion est une bonne conduite de la morale, puis viennent les autres qualités vers lesquelles penche l’homme.
Le Messager d'Allah a dit : « On épouse une femme pour l’une des quatre qualités suivantes : la richesse, la noblesse, la beauté et la piété. Alors choisis celle qui est pieuse, périsse ta fortune (si tu agis autrement) » [ Ce hadith est rapporté par Muslim et Boukhari.] Il précise que la femme pieuse est la femme jolie, obéissante, dévouée et fidèle.
Il dit : « La meilleure des femmes est celle qui, si la tu l'a regardes te fais sentir le bonheur, si tu lui ordonnes elle obéit, si tu lui fais jurer quelques choses elle te répond et si tu t’absentes elle garde tes biens et sa personne. » [ Nasa’y et d’autres ont rapportés ce hadith selon une chaîne authentique. ]
Parmi les qualités qui abondent chez la femme qu’on épouse, elle doit appartenir à une bonne descendance, d’une famille connue pour son caractère régulier, par son calme, qui soit des divergences psychiques car il serait meilleur qu’elle est une tendresse pour son enfant et qu’elle respecte les droits de son mari. Le Messager d'Allah a demandé Umm Hani’ en mariage, elle s’est excusée en disant qu’elle est mère de plusieurs enfants. Le Prophète répondit : « La meilleure des pieuses Quraychites est celle qui est la plus affectueuse avec son enfant étant petit et celle qui respecte l’état de son mari si son revenu est faible.»
Il est naturel que la noble extraction enfante pareillement. Le Messager d'Allah dit : « Les gens sont semblables aux métaux, comme l’or et l’argent, ceux qui étaient les meilleurs à l’époque antéislamique sont les meilleurs en islam s’ils l’étudient et le comprennent bien.»
La femme affectueuse est celle qui cherche à plaire à son mari et fait de son possible pour obtenir sa satisfaction.
L’homme par nature aime la beauté et sent dans son for intérieur qu’il lui manque quelque chose si cette beauté est loin de lui. S’il gagne cette chose qui lui manque, il se sent équilibré et abreuve son affection et son bonheur. Pour cela, l’Islam en parlant du choix de la femme a mis en considération la qualité de la beauté. Il y a un hadith authentique qui dit : « Allah est beau et aime la beauté.»
Mughira Bin Chu’ba a épousé une femme, en racontant au Prophète il lui a dit : « Va la contempler, votre mariage sera heureux. » C'est-à-dire l’envie et l’intimité dureront entre vous. Le Messager d'Allah a recommandé à un homme qui a épousé une femme des Ansars de la contempler. Il lui dit : « Contemple-la, les Ansars ont quelque chose dans les yeux. » Il vaudra mieux que la femme soit vierge, cette dernière est innocente et naïve et n’a aucune connaissance de hommes, le mariage avec elle sera plus fort, son amour pour son mari lui sera très proche de son cœur.
Il est aussi à remarquer qu’il faut avoir entre les deux époux une certaine concordance dans l’âge et le niveau social, culturel et économique. Ce genre de concordance aide à la continuité de l’intimité. Abou Bakr et ‘Omar ont demandé la main de Fatima, la fille du Prophète . Il répondit : «elle est encore petite. » Lorsque ‘Ali l’a demandé, il la lui a donné.
L’islam nous a indiqué ces quelques renseignements pour ceux qui désirent se marier, comme chemin à suivre.
Si l’on prend en considération ces conseils en choisissant l’épouse, nous pouvons assurer une maison au paradis où l’époux et les enfants vivent dans le bonheur, cette maison préparera des enfants pieux par qui leur mère mènera une vie gracieuse.
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Allah a légiféré les fiançailles afin que les deux époux puissent bien se connaître avant qu’ils se lient par le contrat de mariage. Ils avancent ainsi sur la bonne voix avec clairvoyance.
Qui peut-on demander en mariage ?
On ne peut demander une femme en mariage que dans les 2 conditions suivantes :
Qu’elle soit exempte de prohibitions légales qui empêchent son mariageQue la demande ne soit pas précédée par une autre demande légitime.
S’il y a quelques prohibitions légales comme par exemple le fait que la femme soit interdite à l’homme à jamais ou pour un temps provisoire ou encore qu’un autre homme l’ait demandé avant lui, alors dans ce cas, on ne peut pas la demander en mariage.
La demande d’une femme en délai de viduité
La demande d’une femme en délai de viduité est interdite. Que ce délai soit à cause de la mort de l’époux ou d’un divorce. Que ce divorce soit définitif ou avec possibilité de retour. Si la femme est en délai de viduité à cause d’un divorce avec possibilité de retour, on ne peut la demander en mariage parce qu’elle est toujours sous la tutelle de son mari qui peut la reprendre s’il le désir.
Cependant, si la femme est en délai de viduité à cause d’un divorce définitif, on ne peut pas la demander franchement en mariage car le mari à le plus le droit de la reprendre par un nouveau contrat ; la demande d’un autre homme serait alors considérée comme une agression.
Les savants ne se sont pas mis d’accord à propos d’une demande qui serait faite de façon implicite mais ce qui est vrai c’est que cette dernière est permise.
Si la femme est endélai de viduité après la mort de son mari,il est permis de la demander en mariage de façon implicite durant le délai mais la demande franche n’est pas permise : le lien de mariage s’étant rompu lors de la mort du mari, ce dernier n’a plus droit sur elle mais la demande franche n’est pas permise en considération de son deuil d'une part et des sentiments des parents et des héritiers du défunt d’autre part.
Allah Le très Haut dit :
{ Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui et sachez aussi qu'Allah est Pardonneur et plein de mansuétude. }
[Sourate 2 - Verset 235 ]
La demande implicite signifie qu’un homme vienne demander la main d’une femme sans que cela soit fait de façon franche. Il peut dire par exemple :« Je désire me marier », « J’aimerai qu'Allah me facilite le fait de trouver une épouse »… Il est aussi permis d’offrir un cadeau à une femme en délai de viduité et ceci est un genre de demande implicite tout comme le fait de se vanter devant cette femme. Abou Ja’far Mouhammad Ibn ‘Ali Ibn Houssayn s’est vanté devant Sukayna Bint Hamdhala qui nous raconte :
« Ibn Mouhammad Ibn ‘Ali m’a rendu visite alors que mon délai de viduité dû à la mort de mon mari n’était pas encore terminé. Il m’a dit : « Tu connais bien mes liens de sang avec le Prophète et ‘Ali ainsi que ma position à l’égard des arabes » - « Qu'Allah te pardonne, lui répondis-je alors, ô Abou Ja’far, tu es un homme sans reproche, est-ce que tu me demande en mariage alors que suis encore en délai de viduité ? » - « Je t’ai simplement notifié, me répondit-il, mes liens de parentés avec le Prophète et ‘Ali »
Aussi, le Messager d'Allah avait rendu visite à Oum Salama après la mort de Abou Salama et lui a dit : « Tu sais bien que je suis le Messager d'Allah et Son meilleur homme, tu connais également ma position chez les arabes ». Ces paroles étaient une demande en mariage[Rapporté par Darqutny ]
Comme conclusion des jugements, il n’est pas permis de demander de façon franche la main d’une femme en délai de viduité. Néanmoins, la demande est permise de façon implicite s’il s’agit d’une femme veuve en délai de viduité ou d'une femme divorcée définitivement. Enfin la demande n’est pas possible s’il s’agit d’une femme divorcée avec possibilité de retour.
Les savants ne se sont pas mis d’accord en ce qui concerne la demande franche d’une femme en délai de viduité, même si le contrat ne s’est fait qu’après l’expiration du délai.
L'Imam Malik a dit : « Ils doivent se quitter, qu’ils aient consommé le mariage ou pas » L'Imam Chafi’y a dit : « Le contrat est licite même si l’interdiction citée auparavant n’a pas été prise en considération »Mais tout le monde est d’accord que le fait qu’il faut les séparer si le contrat et le mariage sont conclus durant le délai de viduité. Peuvent-ils se remarier par la suite ? L'Imam Malik, Al Laythy et Ouza’y ont considéré ce remariage illicite.La plupart des savants considèrent néanmoinsle remariage comme licite à condition qu’il soit effectué après l'expiation du délai de leur divorce.
La demande sur une demande :
Il est illicite de demander la main d’une femme déjà demandée par un autre musulman car cela nuit au premier demandeur et se considère comme une agression de ce dernier.
Aussi, ce comportement peut aboutir àune zizanie entre les deux demandeurs. ‘Ouqba Ibn ‘Amir a rapporté que le Messager d'Allah a dit :
« Les musulmans sont des frères coreligionnaires, il est interdit d’acheter une chose déjà achetée par un autre coreligionnaire ainsi que de demander une femme en mariage déjà demandée par un autre frère coreligionnaire à moins que ce dernier ne veuille la quitter » [ Ahmad et Mouslim ont rapporté ce hadith.]
L’interdiction vient lors de la réponse franche de la femme demandée ou lors de la réponse franche de son tuteur qu'elle a elle-même autorisé de manière à ce que son autorisation ait une considération. La demande sera licite s’il y a une réponse franche ou implicite de la part de la femme ou si le second demandeur n’a aucune idée de la première demande ou que le premier demandeur lui a donné la permission.
Tirmidhy a rapporté d’après Chafi’y :
« Si quelqu’un demande une femme en mariage et que cette dernière accepte la demande et se fie à l’homme, nul n’a le droit de faire une autre demande. S’il n’a aucune idée de la première demande ou du consentement de la femme, il peut la demander ».
Si le second demande la femme et accomplit le contrat de mariage après la réponse de la femme au premier, il a commis un péché mais le contrat reste valable car l’interdiction concerne la demande et n’est pas une condition dans la véracité du mariage » Abou Daoud dit : « Si le second demandeur se marie avec elle, son contrat sera annulé avant la consommation du mariage ou après ».
La contemplation de la fiancée :
Parmi ce qui rafraîchit la vie conjugale et la rend plaine de bonheur et de paix, il y a le fait decontempler la femme avant la demande pour connaître sa beauté qui l’invite à se marier avec elleou sa laideur qui le repousse.
Et la femme sérieuse ne s’engage pas dans une affaire avant de savoir ses inconvénients. A’mach a dit : « Chaque mariage qui s’accomplit sans contemplation de la fiancée avant la demande se termine par des ennuis ». La légitimité islamique a permis cette contemplation, elle a même incité à le faire.
D’après Jabir Ibn ‘Abdoullah , le Prophète a dit :
« Celui parmi vous qui demande une femme en mariage et qui peut regarder en elle ce qui l’invite au mariage, qu’il le fasse ».
Jabir a dit : « Alors lorsque j’ai épousé une femme de la tribu de Salama, je me cachais et la contemplais jusqu’à voir en elle ce qui m’a invité au mariage ».
Abou Daoud a rapporté d’après Moughira Ibn Chou’ba qu’il avait demandé une femme en mariage, alors le Prophète lui a demandé : « Est-ce que tu l’a contemplé ? ». Moughira lui a répondu que non. Le Prophète lui dit alors : « Va la contempler, votre mariage sera heureux ». Ce qui veut dire que la bonne entente durera. [ Nasa’y, Ibn Maja et Tirmidhy ont rapporté ce hadith. Tirmidhy le considère comme bon. ]
D’après Abou Hourayra , un homme a demandé en mariage une femme des Ansars, le Messager d'Allah lui a demandé :« Est-ce que tu l’a regardée ? ». L’homme a répondu que non, alors le Messager d'Allah lui a dit :« Vas et contemple-la, les yeux des Ansars sont différents ».
Ce que l’on peut contempler :
La plupart des savants se sont mis d’accord sur le fait que l’homme puisseregarder le visage et les deux mains seulement. Parce que le visage indique la beauté ou la laideur [...]
Les hadith prophétiques n’ont pas désignés les endroits qu’il faut regarder, ils étaient inconditionnels pour que l'homme qui regarde arrive à son objectif avec cette contemplation.
‘Abdoul Razik et Saïd Ibn Mansour en donnent la preuve en rapportant : « Omar avait demandé en mariage Oum Koulthoum la fille de ‘Ali et lui a reproché son jeune âge. ‘Ali lui dit alors : « Je vais te l’envoyer, si elle te plait, elle sera ta femme » - [...] Si l’homme contemple une femme qui ne lui plait pas, il ne doit pas la désapprouver pour ne pas la nuire, peut-être plaira-t-elle à un autre.
La contemplation des femmes :
Ce jugement est permis à la femme de même qu’à l’homme. Il est permis à la femme aussi de contempler son épouseur pour qu’elle trouve en lui ce qu’il cherche en elle. Omar ibn el Khatab a dit : « Ne donnez pas vos filles en mariage à des hommes laids, elles doivent trouver en eux ce qu’ils recherchent en elles ».
Comment connaître les caractères ?
Le regard peut distinguer entre la beauté et la laideur tandis que pour les caractères moraux, on ne peut les connaître que par la description. Alors on peut demander à ceux qui la fréquentent, à ses voisins ou a des personnes en qui l’on a confiance telles que sa mère et sa soeur de la décrire.
Le Prophète avait envoyé Oum Soulaym une fois chez une femme pour la lui décrire et lui dit :« Regardes bien ses jarrets et flaire l’odeur de son cou ; dans une autre version, l’odeur de sa bouche »[Hadith rapporté par Ahmad, Hakim, Tabarany et Bayhaqy.]
Al Ghazali a dit dans son livre « Al Ihya » :
« On ne demande de décrire ses caractères moraux et sa beauté qu’à une personne clairvoyante, honnête, savante en ce qui est visible et invisible, qui n’a pas un penchant vers elle pour ne pas exagérer dans les compliments, qui ne soit pas jalouse d’elle non plus pour ne pas en faire défaut, car la nature humaine penche vers l’exagération en ce qui concerne les principes du mariage et la description des femmes - rares sont celles qui disent la vérité et qui sont honnêtes, la tricherie et la séduction gagnent la plupart du temps – la précaution est alors très importante pour celui qui craint regarder une femme autre que la sienne ».
L’interdiction de s’isoler avec sa fiancée :
Il est interdit de s’isoler avec sa fiancée car elle prohibée au demandeur jusqu’à ce que le contrat de mariage soit accompli. La légitimité divine n’a rien indiqué d'autre que le regard. Par conséquent, l’isolement reste prohibé car on ne peut pas s’assurer dans l’isolement de ne pas commettre ce qu'Allah a interdit. Si la femme est accompagnée d’un homme avec qui son mariage est illicite (mahram) alors l’isolement est permis parce que la présence de ce dernier interdit de commettre l’adultère.
D’après Jabir le Prophète a dit :«Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne s’isole pas avec une femme sans qu’elle est avec elle un homme qui lui est illicite en tant que mari (mahram) car le démon les accompagne»
D’après ‘Amir Ibn Abi Rabi’a le Messager d'Allah a dit : « Que l’homme ne s’isole pas avec une femme qui lui est illicite sans un homme (mahram) car le démon sera leur troisième »[ Hadith rapporté par Ahmad ]
Le danger de la négligence de l’isolement et ses inconvénients :
Beaucoup de gens négligent cette affaire et permettent à leur fille ou à leur proche de fréquenter leur fiancé, de s'isoler avec lui sans contrôle et de sortir avec lui sans surveillance ce qui aboutit à la perte de la dignité des femmes, à la corruption de leurs vertus et au mépris de leur respect. De même, il est possible que le mariage ne s’accomplisse pas ce qui ajoute à cette perte l’occasion de se marier.
A l’opposé se trouvent les communautés très sévères qui ne permettent pas aux demandeurs de voir leurs filles lors des fiançailles et exigent qu’ils acceptent et accomplissent le contrat de mariage sans voir la fiancée jusqu’à la nuit de noce. A la suite, leurs rencontres peuvent les mener à des surprises inattendues, des problèmes qui n’étaient pas pris en considération ce qui aboutit alors à des séparations.
D’autres se contentent de présenter la photo de leurs filles. Cette photo ne signifie rien en réalité et ne suffit pas à rassurer le demandeur car elle n’expose pas la réalité de façon précise. La meilleure façon est donc celle que l’Islam a rapportée, elle donne le droit à chacun des deux époux de se voir tout en évitant l’isolement comme protection pour la dignité et la vertu.
L’abandon des fiançailles et ses conséquences :
http://www.sajidine.com/images/bague3.jpghttp://www.sajidine.com/images/parfum.jpegLes fiançailles précèdent le contrat de mariage et sont dans de nombreux cas suivis par la présentation de la dot ou d’une partie de la dot, par des cadeaux et des don de manière à affermir les relations. Puis il est possible que le demandeur, la femme ou même les deux changent d’avis. Est-ce permis ? La femme doit-elle rendre tout ce qu’elle a reçu durant les fiançailles ? Car en effet, il s’agit d’une promesse donnée pour un mariage et non un contrat obligatoire et il est donc tout à fait possible de changer d’avis.
Allah n’a pas précisé de punition pour celui qui change d’avis. Néanmoins, cela est considéré comme étant du mauvais caractère. Il l’a d’ailleurs décrit comme étant un caractère des menteurs à l’exception d’une obligeance qui nécessite une malhonnêteté.
Dans le Sahih, le Messager d'Allah a dit : « Trois qualités caractérise l’hypocrite : il ment quand il parle, il n'observe pas sa promesse et il trompe la confiance mise en lui »
‘Abdoullah Ibn ‘Omar a dit : « Regardez cet homme – désignant un homme de Qouraych – Je lui ai fait une quasi promesse de lui donner ma fille. Je ne veux pas retrouver Allah avec le tiers de l’hypocrisie, je témoigne devant vous que j’ai marié ma fille à cet homme ». Le demandeur à le droit de reprendre la dot qu’il a offert car elle a été payée en contre partie du mariage. Puisque le mariage ne s’est pas accompli, alors la dot n’est plus due : on doit la rendre à son propriétaire et c’est son droit.
Quant aux cadeaux, ils sont considérés comme un don. Or,il est indigne de reprendre un don s'il est offert comme cadeau et non en contrepartie. Lorsque l’homme reçoit une chose en cadeau, elle devient à lui et il peut en faire ce qui lui plait. Donc si le demandeur la reprend, il l’enlève à son propriétaire malgré lui et ceci n’est pas correct légalement et moralement. En revanche, s’il offre son cadeau en contrepartie, il peut le reprendre.Il peut le reprendre parce que son don est fait en contrepartie de l’accomplissement d’un mariage qui n’a pas eut lieu.
L’origine de ce qui vient d’être dit se trouve dans les points suivant :
- Selon les auteurs des « Sounan » : d’après Ibn ‘Abbas , le Messager d'Allah a dit : « Il n’est pas licite pour un musulman de revenir sur un don qu’il a fait sauf s’il est un père et que le don ait été fait pour son fils ».
- Ils ont également rapporté que le Messager d'Allah a dit : « Celui qui revient sur son don est comme celui qui revient sur son vomissement ».
- D’après Salem, d’après son père , le Messager d'Allah a dit : « Celui qui fait un don à le droit d’y revenir tant qu’il n’en n’a pas reçu un autre en échange ».
En regroupant les hadith ci-dessus, l’auteur du livre « I’lam al Mouqi’ine » dit : « Le donateur n’a pas le droit de revenir sur ce qu’il a offert s’il n’y avait pas de contrepartie. Mais le donneur qui à donné en désirant une contrepartie peut revenir sur ce qu'il a donné ».
Les traditions prophétiques sont toutes prises en considération et ne se contredisent pas. Les décisions prises dans les tribunaux sont les suivantes :
- Selon la doctrine hanafite, le fiancé a le droit de reprendre ce qu’il a offert si son état n’a pas subit de changement. Par exemple, bracelets, bagues, colliers, montres et autres peuvent être rendus s’ils ont encore disponibles. S’ils ont changés d’état c'est-à-dire s’ils ont été perdus ou vendus, s’ils ont changé par un ajout ou s’il s’agissait de quelque chose de consommable ou d’une étoffe qui a été cousue alors le fiancé n’a pas le droit de le reprendre, ni de reprendre quelque chose en échange. [...]
- Selon la doctrine Malikite, si c’est l’homme qui revient sur sa demande, il n’a pas le droit de reprendre ses cadeaux. Mais s’il s’agit de la femme, alors l’homme a la possibilité de reprendre tout ce qu’il a offert, qu’il soit dans son état initial, qu’il ait changé ou été détruit. Dans ce cas, il peut reprendre autre chose en échange. A l’exception des pratiques légales et des contrats avec conditions, il faut alors les respecter.
- Selon la doctrine Chafi’ite, l'on reprend le cadeau qu’il soit encore dans son état initial ou non : s’il est dans son état initial, l’homme le reprend, sinon il reprend autre chose en échange.
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Le principal pilier dans le mariage c’est le consentement des deux parties et l’accord de leur volonté dans cette union, et puisque le consentement et l’accord des volontés sont des affaires vitales qu’on ne peut pas savoir, il est donc nécessaire qu’il y ait une déclaration qui démontre la planification de la formation de la réunion. Et la production de la déclaration se représente selon les expressions utilisées par les deux parties.
Ce que l’une des deux parties prononce premièrement pour déclarer sa volonté de former une liaison conjugale se considère comme un assentiment. Ce que l’autre partie prononce pour déclarer son acceptation se considère comme uneapprobation. Les Savants disent : Les deux piliers du mariage sont : l’assentiment et l’approbation.
Les conditions de l'assentiment et de l'approbation
Un contrat qui ne comprend pas les conditions suivantes ne se réalise pas et ne résulte pas les effets du mariage :
1/ La raison des deux parties. Si l’un d’eux est fou ou n’a pas encore atteint l’age de raison alors le mariage ne s’en réalise pas.
2/ L’union des séances de l’assentiment et de l’approbation, c’est-à-dire ne pas espacer entre l’assentiment et l’approbation par des conversations de genres différents ou ce qu’on appelle dans la formalité par détournement ou occupation par ailleurs. Si la séance se prolonge et l’approbation ralentit et ne suit pas immédiatement l’assentiment mais rien entre les deux ne vient signifier un détournement, le conseil se considère uni.
Les doctrines Hanafite et Hanbalite en disent de même.
http://www.sajidine.com/image/contrat2.jpgDans le livre « Al-Mughni » : si l’approbation se ralentit, le contrat est justepuisqu’ils sont dans une même séance et les parties ne s’occupent pas par un autre sujet, parce que le jugement de la séance c’est le jugement de l’état du contrat puisqu’on peut faire encaissement s’il y a condition d’encaisser et approbation de choix dans les contrats d’échange.
Si les deux parties se séparent avant l’approbation, l’assentiment est annulé parce qu’il n’a plus de sens puisque le détournement a impliqué la séparation. L’assentiment n’est plus alors acceptable. De même s’ils s’occupent par d’autres choses, parce que c’est un détournement du contrat par une préoccupation qui signifie le refus. Ahmad a rapporté qu’une fois des gens sont venus chez untel et lui ont dit : « Est-ce que tu acceptes untel comme demandeur en mariage ? ». Il leur répondit : « Je l’accepte par une dot de mille dinars ». Les gens revinrent chez l’épouseur et lui racontèrent ce qui s’est passé. L’homme dit : « J’accepte ». On a demandé alors à Ahmad : « Est-ce un vrai mariage ? ». Il a répondu : « Bien sûr ! ».
La doctrine Chafi’ite met comme condition l’immédiat de la réponse.
Elle dit : S’il y a séparation entre l’assentiment et l’approbation par une demande de fiançailles comme si le tuteur dit :« J’accepte de te marier » alors l’épouseur répond : « Au nom de Dieu, louange à Dieu, et paix et grâce de Dieu soient sur Son Messager, j’accepte de me marier avec elle ». Il y a alors deux possibilités :
La première : c’est le dire du cheikh Abu Hamed Al-Isfarâyiny – que c’est acceptable – car les fiançailles impliquent le contrat et n’annulent pas sa vérité comme on fait les ablutions sèches (Tayamum) entre deux prière assemblées.
La deuxème : N’est pas acceptable – parce qu’il y a une séparation entre l’assentiment et l’approbation, comme s’ils sont séparés par une chose autre que la demande des fiançailles. Et c’est contraire aux ablutions sèches (Tayamum) qui sont obligatoires entre les deux prières tandis que les fiançailles viennent avant le contrat.
Quant à Mâlik, il a autorisé une petite durée entre l’assentiment et l’approbation.
La cause du désaccord c’est : le contrat de mariage exige-t-il l’acceptation des deux parties en même temps ou non ?
3/ L’approbation ne doit pas contrarier l’assentiment que si cette contradiction améliore le cas et le pousse à un plus haut point. Comme par exemple si la partie de l’assentiment dit : « Je te marie ma fille par une dot de cent dirhams » et l’approbation dit : « J’accepte par deux cents ! » Le contrat s’exécute parce que l’approbation le pousse à un point plus haut.
4/ Chacun des deux doit entendre de l’autre ce qui signifie l’établissement d’un contrat de mariage même s’ils ne le prononcent par l’expression mot à mot parce que l’important ce sont les intentions et la volonté.
Les expressions du contrat :
Le contrat s’exécute par les expressions qui en aboutissent dans une langue que chacun des deux comprend si les deux prononcent des expressions qui impliquent la volonté pour le mariage sans ambiguïté ni confusion. Ibn Taymiya a dit : "Le contrat de mariage s’exécute par ce que les gens considèrent comme contrat dans n’importe quelle langue, expression ou acte pareillement à chaque contrat".
Les savants se sont mis d’accord sur cet avis en ce qui concerne l’approbation, ils n’ont pas mis des conditions d’expressions précises mais plutôt n’importe quelle expression qui signifie l’acceptation comme : J’accepte, je suis d’accord ou cela me convient, etc.
Or pour l’assentiment, les savants se sont mis d’accord sur ce qu’on doit prononcer pour expressions de mariage comme : Je te marie ou je t’accepte comme mari … parce que ces deux expressions signifient franchement ce qui est voulu comme intentions. Ils se sont mis en désaccord sur le fait qu’il peut être exécuté par des expressions autres que ces deux comme les expressions de donation, de vente, de possession ou d’aumône.
Mais les Hanafites, Thawry, Abu Thawr, Abu ‘Ubayd et Abu Dawud l’ont permis, parce que c’est un contrat qui s’exécute par l’exécution des intentions et il n’est pas condition pour sa vérité de considérer des expressions précises, l’important c’est d’avoir une expression comportant le sens légal, c’est-à-dire ayant une contribution avec le sens légal. Le Prophète a marié un homme et une femme en leur disant : « Tu l’auras par ce que tu connais du Coran ». [ Rapporté par Al-Boukhari ]. Et puisque l’expression du don a exécuté les contrats du Prophète tout autre contrat de sa communauté s’exécute ainsi.
Dieu le Très Haut a dit : « Ô Prophète ! Oui Nous t’avions rendu licite tes épouses à qui tu avais apporté leur salaire d’honneur » jusqu’à « ainsi que femme croyante qui avait fait don de sa personne au Prophète. »[ Sourate 33 : verset 50 ]
Chafi’i, Ahmad, Sa’id Ibn Musayyib et ‘Ata ont dit que le contrat ne s’exécute pas sans les expressions de mariage parce que les autres expressions comme celles du don ou de la possession ne signifient pas le mariage et parce qu’ils ont une condition, celle du témoignage, qui doit être exécutée dans le contrat, si ce témoignage se fait sur l’expression du don alors le mariage n’est pas accompli.
Le contrat fait dans une autre langue que l'arabe
Les savants se sont mis d'accord sur la permission du contrat fait dans une langue autre que l'arabe si l'une ou les deux parties ne connaissent pas l'arabe. Mais ils se sont mis en désaccord sur la permission si les deux comprennent l'arabe.
Ibn Qudâma a dit dans son livre "Al-Moughni" : "Celui qui connaît l'arabe ne peut exécuter un contrat de mariage dans une autre langue". C'est un des deux dires de Châfi'y . Abu Hanifa le permet : "Parce qu'il a utilisé une expression qui le signifie comme en arabe, alors il sera exécuté". Nous voyons que : Il avait la possibilité de parler l'arabe mais il ne l'a pas fait, ce qui n'est pas bon.
Quant à celui qui ne connait pas l'arabe, il peut prononcer des expressions dans sa langue puisqu'il ne connaît pas l'autre,exactement comme le fait le muet. Mais il est nécessaire de prononcer des expressions qui ont la même signification que celles de l'arabe. Celui qui ne connaît pas l'arabe ne doit pas apprendre à prononcer ces expressions en arabe.
http://www.sajidine.com/image/plume2.jpgAbu Khattâb a dit : Il doit le faire parce que dans tout contrat qui a pour condition de savoir l'arabe l'homme doit l'apprendre et pouvoir bien le prononcer comme les formules de la prière "Takbir" : "Dieu est le plus Grand". L'avis du premier groupe s'appuie sur le fait que le mariage n'est pas un devoir alors il n'est pas obligatoire d'apprendre ses piliers en arabe (comme la vente) et il diffère des formules de la prière qui est obligatoire. Si l'une des deux parties connaît l'arabe, il prononce en arabe, l'autre prononce suivant sa langue. Si l'une d'elles ne connaît pas la langue de l'autre ils ont alors besoin d'un traducteur - qui soit digne de confiance - pour leur affirmer que cette expression signifie le mariage et pour dire la vérité.
Je considère cela de l'endurcissement car la religion de Dieu a de l'aisance et comme je l'ai déjà dit, le principal pilier c'est l'acceptation, l'assentiment et l'approbation n'étant que deux preuves de cette acceptation. Alors s'il y a assentiment et approbation cela suffit quelque soit la langue prononcée. Ibn Taymiya a dit : Le mariage même qu'il est un lien de parenté mais il est semblable à l'affranchissement et à l'aumône et ne conditionne pas des expressions arabes, ni étrangères. Aussi l'étranger qui apprend une langue étrangère ne l'acquiert pas facilement et ne la comprend pas comme sa langue maternelle. Si l'on avait dit qu'il est abhorré de faire des contrats dans une langue autre que l'arabe, comme il est désagréable de parler une langue autre que l'arabe sans besoin, on aurait dit autrement. Comme on avait rapporté d'après Mâlik, Ahmad et Châfi'y ce qui signifie qu'il est désagréable de parler une autre langue que l'arabe sans besoin.
Le mariage du muet
Le contrat du muet s'exécute par un geste s'il est compréhensible comme sa vente, s'exécute par le geste. Parce que le geste est une signification qu'on peut comprendre. Si son geste est insignifiant le contrat ne s'exécute pas, car ce contrat doit se faire entre deux personnes, et il est nécessaire que chacun d'eux comprenne ce que l'autre signifie.
Le contrat d'un absent
Si l'une des deux parties est absente et désire se marier avec l'autre, elle doit envoyer un messager ou une lettre de sa part pour le demander. L'autre partie - si elle a une approbation - doit chercher deux témoins, leur fait entendre l'expression de la lettre ou le message du messager et leur témoigne sur son approbation. Ainsi l'approbation se considère et s'inscrit dans le contrat.
Conditions insérées dans le contrat
Les savants ont conditionné pour les expressions de l'assentiment et de l'approbation la forme du passé, les deux expressions se prononcent au passé ou l'un au passé et l'autre au futur.
Le premier exemple : le premier contractant dit : Je t'ai marié ma fille, l'autre répond : J'ai accepté.
Le deuxième exemple : le premier contractant dit : Je te marie ma fille, l'autre répond : J'ai accepté.
Ils ont mis ces conditions parce que la réalisation de l'acceptation et l'accord de leur volonté est le véritable pilier dans le contrat de mariage. Et l'assentiment et l'approbation sont deux aspects de cette acceptation. Tous les deux doivent montrer qu'il y a absolument une acceptation et que cette acceptation se réalise au moment même du contrat. Le temps que le Législateur a utilisé dans la formation des contrats c'est le passé car il définit l'obtention de l'acceptation et ne prend pas un autre sens. Quant aux temps présent et futur, ils ne définissent pas l'obtention de l'acceptation au moment même du contrat. Si l'un d'eux dit : "Je te marie ma fille" et l'autre répond : "J'accepte", dans cette forme le contrat ne s'exécute pas pour la probabilité que cette forme porte le sens d'une simple promesse. Et puis la promesse d'un mariage au futur n'est pas un contrat actuel.
Mais si l'un dit : "Marie moi ta fille", le contrat s'exécute, parce que la formule "marie moi ta fille" comporte le sens de délégation et le contrat s'exécute si l'un des deux co-contractants s'en charge. Si l'épouseur dit : "Marie moi" et l'autre répond : "J'accepte", ceci veut dire que le premier a délégué le second, ce dernier exécute le contrat par ses expressions à la place des deux.
Conditions de l'accomplissement du contrat
Ils ont également conditionné qu'il soit accompli c'est à dire la formule sur laquelle s'exécute le mariage doit être absolue sans contraintes comme si l'homme dit à l'épouseur: "Je t'ai marié ma fille", alors l'épouseur répondit : "J'ai accepté". Ce contrat est accompli. Lorsque le contrat remplit toutes les conditions il s'exécute et ses conséquences s'ensuivent. Or le contrat peut être conditionné ou rajouté au futur ou combiné à un temps déterminé ou conjoint à une condition. Dans ce cas le contrat ne s'exécute pas, en voici les détails.
1/ Le contrat conditionné:
C'est lorsque la réalisation de son contenu est conditionnée par la réalisation d'une autre chose précisée par une condition. Comme par exemple lorsque l'épouseur dit: "Si je m'engage dans un travail, je me marie avec ta fille". Le père répond alors: "J'ai accepté". Le contrat dans ce cas ne s'exécute pas parce qu'il est conditionné et attaché à une chose qui ne peut être au futur. Le contrat de mariage résulte l'immédiat de la jouissance, son statut ne se relâche pas après lui, or la condition -l'engagement au travail- *est absente au moment même du contrat et tout ce qui est attaché à une chose absente doit être suspendu, alors le mariage ne peut s'exécuter. Tandis que si le contrat est attaché à une chose qui se résulte immédiatement, le mariage s'exécute. Comme par exemple: "Si ta fille a vingt ans, je me marie avec elle", le père répond: "J'ai accepté, elle a vraiment vingt ans". Ou si la femme dit: Si mon père accepte, je me marie avec toi". L'épouseur répond: "J'ai accepté" et le père dit: "Moi aussi j'ai accepté". La condition dans ce cas est apparente et la formule est accomplie.
2/ Le contrat rajouté à un futur:
Comme si l'épouseur dit: "Je me marie avec ta fille demain ou après un mois" et le père répond: "J'ai accepté". Cette formule ne peut exécuter un mariage ni immédiatement ni au moment indiqué, parce que l'ajout au futur contredit le contrat de mariage qui exige la possession immédiate de la jouissance.
3/ Le contrat qui délimite préalablement le mariage:
Comme si un individu se marie pour un mois, ou plus, ou moins, ce mariage n'est pas licite parce que le mariage vise la continuité des fréquentations pour enfanter, pour garder la descendance et pour bien élever les enfants.
Pour cela les ulémas ont annulé le mariage de jouissance et le mariage qui vise à rendre un autre licite, parce que le premier vise la jouissance momentanée et le second vise à rendre la femme licite pour son premier époux.
Et en voici les détails dans le chapitre suivant.
LE MARIAGE TEMPORAIRE OU ZAWAJ EL MUT'A
On l'appelle aussi - zawâj mu'aqqat - (mariage temporaire). Il consiste à ce qu'un homme contracte un mariage avec une femme pour un jour, pour une semaine ou pour un mois. On l'appelle "mut`a" parce que l'homme jouit du mariage et bénéficie de ce droit jusqu'au terme qu'il a lui-même fixé. Ce type de mariage est unanimement condamné par les imams des écoles de droit sunnites et qualifié d'invalide dès la création du contrat. (1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#1)
Ceux-ci se fondent sur plusieurs arguments pour appuyer leur thèse:
1- Le mariage temporaire ne se rapporte à aucune des prescriptions issues du Coran concernant le mariage, la répudiation, la période de viduité ou la succession. Il est donc illicite, au même titre que les autres formes de mariages illicites.
2- Les traditions prophétiques condamnent clairement le mariage temporaire. Ainsi, le propos de Sabura al-Juhanî, lequel précise que lors de la conquête de La Mecque, le Prophète leur permit de contracter des mariages temporaires avec des femmes, mais ils n'étaient pas sortis de La Mecque qu'il le leur interdit de nouveau.Dans la version rapportée par Ibn Mâja, il est dit que:
« L'Envoyé de Dieu interdit le mariage temporaire et déclara : "Ô Humains ! Je vous ai permis hier le mariage temporaire. Eh bien ! Sachez dorénavant que Dieu l'a interdit jusqu'au Jour de la Résurrection. »
On rapporte également d'après `Alî que l'Envoyé de Dieu a défendu de contracter des mariages temporaires avec des femmes au cours de la conquête de Khaybar et de consommer la viande d'âne domestique."(2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#2)
3- 'Umar a interdit le mariage temporaire, alors qu'il était en prêche sur la chaire (minbar), à l'époque où il était Calife et les Compagnons approuvèrent cette interdiction ; or, il est certain que si 'Umar avait été dans le faux, les Compagnons n'auraient pas manqué de le désavouer.
4- Al-Khattâbî a dit : « Le mariage temporaire est unanimement condamné par les docteurs de la loi, excepté par les Chiites. Or, si l'on s'en tient à leur principe, lequel veut qu'en cas de divergence, on doit s'en remettre à l'avis de 'Alî , ceux-ci auraient dû déclarer le mariage temporaire invalide. En effet, on rapporte d'après une chaîne de transmetteurs sûrs que 'Alî considérait le mariage temporaire comme étant abrogé. En outre, al-Bayhaqî rapporte que Ja`far Ibn Muhammad étant interrogé sur le mariage temporaire, répondit : « [U]C'est la fornication en soi ».
5- De plus, le but du mariage temporaire étant d'assouvir son envie et non de procréer et protéger les enfants, buts initiaux du mariage, une telle union est semblable à la fornication attendu que, dans les deux cas, la finalité est uniquement d'obtenir jouissance.
Ajoutons à cela que le mariage temporaire porte préjudice, non seulement à l'épouse, car celle-ci devient telle une marchandise qui passe de main en main, mais aussi aux enfants, puisque ceux-ci ne peuvent s'établir dans une famille où ils seront élevés.
6- Il est vrai qu'un certain nombre de Compagnons et de Successeurs (tabi`în) ayant été interrogés au sujet et du mariage à terme, ont déclaré qu'il était licite, et il est notoire d'attribuer cet avis à Ibn 'Abbâs . C'est ainsi que, dans le Tahdhîb as-Sunan, on peut lire : « Ibn 'Abbâs a autorisé un temps le mariage temporaire en cas de besoin et non de manière absolue. Mais lorsqu'il apprit que les musulmans en abusaient, il revint sur ce qu'il avait dit. Ceci étant, Ibn 'Abbâs a défendu à celui qui n'en éprouve pas la nécessité de contracter un mariage temporaire.
Al-Khattâbî -apporte que Sa'îd Ibn Jubayr questionna Ibn 'Abbâs en ces termes :
"As-tu conscience de ce que tu viens de faire et de l'avis juridique que tu viens de donner ? Ton avis est parvenu aux quatre coins du pays et les poètes ne manquent pas d'en faire l'écho."
Ibn 'Abbâs demanda : "Et que disent-ils ?" Sa'îd Ibn Jubayr Répondit : "Ils disent ceci :
Je proposai au cheikh, après qu'il soit resté un long moment dans la continence : Ô compère ! Pourquoi ne prends-tu pas l'avis d'Ibn 'Abbâs ? Pourquoi ne prends-tu pas une compagne pour te détendre, chez qui tu fais halte jusqu'au terme d'usage chez les gens ?"
À l'écoute de ces vers, Ibn Abbâs s'écria : "Nous sommes à Dieu, et c'est à Lui que nous retournons ! J'en jure par Dieu, ce n'est pas là l'avis que j'ai donné, ni ce que j'ai voulu ; je n'ai déclaré licite que ce que Dieu a déclaré tel lorsqu'Il a permis la consommation des bêtes mortes, du sang et de la viande de porc à celui qui y est acculé. Or, le mariage temporaire ne sort pas de ce cadre." » (...)
Les précisions d'ash-Shawkânî qui dit :
« Quoi qu'il en soit, nous autres ne pratiquons, parmi les actes d'adoration, que ceux qui nous sont parvenus du Législateur suprême ( Dieu ) ; or, il est établi que le mariage temporaire a été interdit à tout jamais. Quant au fait que certains Compagnons aient eu un avis contraire, cela ne remet pas en cause le bien-fondé de ce que nous disons et ne constitue pas une excuse valable.
Comment pourrait-il en être autrement alors que la majorité des Compagnons a retenu du Prophète l'interdiction du mariage temporaire, qu'ils se sont conformés eux-mêmes à cette interdiction, et nous l'ont rapportée?
C'est si vrai que dans un propos rapporté par Ibn Mâja au moyen d'une chaîne de transmission sahih, Ibn 'Umar relate que : "Après avoir autorisé le mariage temporaire, l'Envoyé de Dieu nous l'a interdit. Par Dieu ! Il n'est pas d'individu marié qui ait épousé une femme de manière temporaire après cela, sans que je l'aie lapidé à coup de pierres."
Abû Hurayra rapporte également du Prophète le propos suivant :"Le mariage temporaire a été aboli par la répudiation, la retraite de viduité et la succession."
[ Rapporté d'après ad-Dâraqutnî, al-Hâfidh la qualifie de hasan. Et bien que l'on trouve Mu'ammil Ibn Ismâ'îl dans la chaîne des garants de ce hadith, il n'empêche qu'il est hasan [bon], car le désaccord des traditionalistes concernant cette personne ne remet pas en cause le fait que sa transmission soit hasan quand elle est renforcée par des traditions témoins (shawâhid), comme pour les traditions hasan li-ghayrihi.]
Quant à l'argument qui consiste à dire : d'un côté, il y a accord unanime sur le fait que le mariage temporaire ait été licite un temps, et l'on sait que l'objet d'un accord unanime emporte la certitude. D'un autre côté, il y a divergence sur le fait de savoir s'il a été rendu illicite ou non, et l'on sait que l'objet d'une divergence emporte la présomption , or, la présomption ne saurait abroger la certitude.
On le réfute en répondant que : premièrement, nous contestons l'assertion que " la présomption ne saurait abroger la certitude " et en demandons la preuve. Le fait que cette assertion soit conforme à l'avis de la majorité des docteurs de la loi ne suffit pas à lui seul à convaincre ceux qui ont un avis contraire et demandent à la partie adverse de présenter la preuve rationnelle ou traditionnelle établie par consensus communautaire de cela.
Deuxièmement, si la preuve qui emporte la présomption était abrogée, elle ne le serait qu'en vertu du principe que la licité du mariage temporaire est restée telle qu'à l'origine, or ce principe relève de la présomption et non de la certitude.
S'agissant enfin de la lecture rapportée d'après Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ûd, Ubay Ibn Ka`b et Sa'îd Ibn Jubayr :
"Quant à la jouissance que vous tirez d'elles à terme fixé", elle n'est pas coranique pour ceux qui ne considèrent comme telle que les lectures transmises par une chaîne de garants ininterrompue, multiple et convergente (tawâtur),et n'est pas non plus une tradition prophétique, puisque rapportée comme étant issue du Coran. Elle ne peut être tout au plus que l'équivalent d'un commentaire de verset. Or, le commentaire de verset ne fait pas force de loi.
Quant à ceux qui ne posent pas la condition du tawâtur, ils ne voient pas d'empêchement à ce qu'un verset coranique à caractère présomptif soit abrogé par une tradition prophétique ayant le même caractère, ainsi qu'il a été établi dans les livres des fondements du droit musulman. »
Le contrat de mariage avec intention de répudier
Les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme mais avec intention de répudier à terme ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence, est valable. Seul al-Awzâ'î n'est pas de cet avis et considère que ce mariage est une forme de mariage temporaire.
Dans son Tafsîr al-Manâr, le Cheikh Rashîd Ridât a dit : « La rigidité des premiers docteurs de la loi, ainsi que de ceux de la génération qui leur a succédé, en matière de mariage temporaire implique que l'on interdise le contrat de mariage avec intention de répudier – outre le fait que les légistes déclarent valable un tel contrat de mariage si le mari ne fait pas mention du dessein qu'il forme –car cacher son intention est une tromperie et une fraude.
Le mariage avec intention de répudier est même plus fondé à être déclaré nul que le mariage temporaire, car dans le cas du mariage temporaire, il y a consentement entre le mari, la femme et celui qui la représente », il n'y a donc de nuisible que la profanation des liens du mariage, quoiqu'ils représentent les liens humains les plus sacrés, ainsi que l'incitation à avoir des partenaires multiples et tout ce que l'on sait des effets blâmables qui en découlent.
Un contrat de mariage dans lequel le terme n'est pas stipulé mais dans lequel il est contenu en germe est pire, en ce sens qu'il représente une tromperie et une fraude qui engendre plus de nuisances encore, telles l'inimitié, la haine etla perte de confiance, jusqu'en ceux qui veulent donner au mariage son sens véritable, à savoir que chacun des deux époux préserve l'autre, soit sincère avec lui et l'aide à fonder une famille pieuse au sein de cette communauté. »
(1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#1a) Zufar, d'obédience hanafite, considère pour sa part que le contrat demeure valide en tel cas, et que seule la condition à terme est invalide ; ceci bien sûr, à condition que le contrat soit formulé en terme de mariage et non de mut 'a, à défaut de quoi il y a accord unanime sur le point que le contrat est invalide.
(2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#2a) L'opinion la plus correcte est que le mariage temporaire a été interdit l'année de la conquête de La Mecque. En effet, il est établi dans le Sahih Muslim que les Compagnons qui étaient avec le Prophète l'année de la conquête de La Mecque se sont mariés de façon temporaire. Si, donc, l'interdiction du mariage temporaire avait dû être proclamée lors de la conquête de Khaybar, il faut en conclure que le mariage temporaire aurait été abrogé deux fois de suite, chose qui n'a pas d'équivalent dans la Loi révélée. C'est pourquoi les traditionnistes ont divergé sur cette tradition : d'aucuns prétendent que l'énoncé présente un cas d'inversion par reculement et avancement; le sens supposé étant alors que « le Prophète a interdit la consommation de viande d'âne domestique le jour de la conquête de Khaybar et de se marier de façon temporaire » sans préciser à quel moment a eu lieu l'interdiction du mariage à terme, précision que l'on trouve dans la tradition rapportée par Muslim. D'autres les prennent au sens littéral ; c'est notamment le cas de l'imam ash-Shâfi'î, qui a dit à ce sujet : "Je ne connais pas de chose que Dieu ait permise, puis interdite, puis permise, puis interdite, autre que le mariage temporaire. »
LE MARIAGE DIT ZAWAJ ATTAHLIL
Il consiste à ce qu'un tiers conclue un mariage avec une femme répudiée par trois fois (1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#1) dont la période de viduité a pris fin, qu'il consomme l'union avec elle ou non, puisqu'il la répudie en vue de la rendre licite au premier mari.
Le statut légal de ce type de mariage
Ce type de mariage est un péché majeur parmi ceux qu'Allah a prohibés et dont Il a maudit les auteurs.
1/ Ahmad rapporte d'après Abû Hurayra au moyen d'une chaîne de transmetteurs qualifiée de hasan [bonne], que l'Envoyé de Dieu a dit :
« Dieu a maudit celui qui se marie à une femme pour la rendre licite à son premier mari [al-muhallil], comme Il a maudit celui à qui le mariage profite à savoir le premier mari [al-muhallal lahu]. »
2/ At-Tirmidhî rapporte d'après 'Abdallâh Ibn Mas'ûd ce qui suit :
« L'Envoyé de Dieu a maudit celui qui épouse une femme pour la rendre licite à son
premier mari, comme il a maudit celui à qui le mariage profite. »
At-Tirmidhî ajoute :
« Cette tradition prophétique est hasan sahîh [déclarée authentique] ; plusieurs des versions qui en sont rapportées remontent jusqu'au Prophète . C'est sur le contenu de cette tradition que se fondent les savants d'entre les Compagnons du Prophète, dont, entre autres :'Umar Ibn Khattâb,'Uthmân Ibn 'Affân et 'Abdallâh Ibn 'Umar, ainsi que lesdocteurs de la loi qui leur ont succédé. »
3/ Ab Ishâq al-Jawzajânî rapporte d'après Ibn 'Abbâs que l'Envoyé de Dieu a été interrogé sur celui qui se marie à une femme pour la rendre licite à son premier mari ; il répondit :
« Non À moins que ce ne soit un mariage voulu et non simulé, qu'il ne soit pas fait dans le but de se moquer du Livre de Dieu, et qu'elle ait une relation charnelle avec lui. »
4/ Ibn al-Mundhir, Ibn Abî Shayba et 'Abd ar-Razzâq rapportent que `Umar a tenu les propos suivants:
" Il n'est pas de "muhallil " [celui qui épouse une femme divorcée trois fois pour qu'elle se marie avec son premier mari] ni de " muhallal lahu " [le premier mari] qu'on m'amènera, sans que je lui fasse subir la
peine de la lapidation. » Ayant été questionné sur la raison de ce châtiment, son fils, Ibn 'Umar,
répondit : « Car tous les deux sont des fornicateurs ».
5/ Un homme demanda à Ibn 'Umar :
« Que dis-tu si je me marie à une femme pour la rendre licite à son premier mari, sans que ce dernier ne me l'ait demandé ni n'en ait eu connaissance ? » Ibn 'Umar répondit : « Non ! À moins qu'il ne s'agisse d'un
mariage voulu : tu peux alors la retenir si elle te plaît ou la libérer si tu éprouves de la répulsion pour
elle. En sachant qu'à l'époque du Prophète, nous considérions cela comme un acte de fornication. »
Puis Ibn 'Umar précisa : « Ces gens demeureront fornicateurs, même s'ils restent vingt ans
ensemble, tant que l'intention du mari sera de rendre sa femme licite à un autre. »
On déduit de ces énoncés scripturaires que ce type de mariage est nul et non avenu (2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#2) car la malédiction divine ne porte que sur une chose déclarée illicite par la Loi révélée. On déduit aussi que ce type de mariage ne rend pas la femme licite à son premier mari, même si le tahlil n'est pas stipulé lors de la formulation du contrat, dès lors que l'intention du tahlil existe la règle voulant que « seules l'intention et la finalité comptent ».
Ibn al-Qayyim a dit à ce sujet :
«Il n'y a pas de différence chez les gens de Médine, chez les spécialistes du hadith et ceux qui, parmi eux, sont légistes, entre une stipulation par oral et une autre par convention, car pour eux, c'est l'intention qui compte, étant entendu que les actes ne valent que par l'intention qui les motive. Une condition stipulée par convention entre deux parties équivaut donc chez eux à une autre stipulée oralement. De plus, les termes ne doivent pas être pris pour eux-mêmes, mais plutôt en tant qu'ils expriment un sens. Dès lors, à partir du moment où l'intention et le sens sont connus, les termes ne comptent plus, puisqu'ils ne sont qu'un moyen, or,la finalité de ces termes est vérifiée, donc elle produit ses effets.
En outre, comment peut-on dire que ce type de mariage rend licite une femme répudiée par trois fois à son premier mari, alors que le but est de se marier temporairement et non de former une union stable, procréer, éduquer ses enfants et autres finalités véritables pour lesquelles le mariage a été institué ? Ce mariage formel est un mensonge et une tromperie qu'Allah n'a autorisée dans aucune religion et il comporte des préjudices et des conséquences néfastes qui n'échappent à personne. »
Ibn Taymiyya a dit :
« La religion de Dieu est trop pure pour qu'une fois une femme frappée d'interdit, on emprunte un bouc dont on ne veut pas qu'il s'unisse à elle ni ne reste avec elle, afin qu'il la monte et qu'elle devienne licite à un autre ! Ceci est un crime et un acte de fornication, ainsi que l'ont dit les Compagnons de l'Envoyé de Dieu . Et puis, comment un acte illicite pourrait-il en rendre un autre licite ? Comment le mauvais pourrait-il rendre bon ou encore, comment l'impur pourrait-il rendre pur ?
Il n'échappe pas à ceux dont Dieu a ouvert la poitrine à l'islam et le cœur à la foi que cet acte est une des pires turpitudes qui soient, une pareille chose ne saurait être le produit de la réflexion d'un être doué de raison, sans parler d'être le produit des lois révélées aux prophètes , et a fortiori, la meilleure des lois et le plus noble des programmes (l'islam). »
Tel est l'avis véritable auquel se sont ralliés Mâlik, Ahmad, ath-Thawrî et d'autres légistes, comme al-Hasan al-Basrî, an-Nakha'î, Qatâda, al-Layth ou encore Ibn al-Mubârak .(3) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#3)
D'autres considèrent que le mariage est valable si la condition du tahlîl n'est pas stipulée dans le contrat. Ils se fondent sur le fait que la justice humaine juge les actes et les paroles extérieures, et non les intentions, l'intention des parties en matière de contrats n'ayant pas de valeur.
Ash-Shafi'î a dit : « N'est vicié que le mariage du muhallil qui contracte avec une femme en vue de la rendre licite à son premiermari qui l'a répudiée [par trois fois]. Maintenant, s'il ne le stipule pas dans le contrat de mariage, son contrat est valable. »
Quant à Abû Hanifa et Zufar , ils considèrent que la stipulation de cette clause lors de la création du contrat, comme de dire en termes explicites qu'il désire la rendre licite à son premier mari, produit ses effets et la rend licite à ce dernier, mais qu'il s'agit là d'un acte réprouvable.
En effet, un contrat de mariage ne pouvant être annulé par le seul fait qu'il est assorti de clauses irrégulières, l'épouse est licite à son premier mari après que le second l'ait répudiée ou soit décédé et après que la période de viduité ait expiré. Abû Yûsuf, lui, est d'avis que le contrat est vicié dans tous les cas, car il s'agit d'un mariage temporaire. Enfin, pour Muhammad Ibn al-Hasan, le contrat est valide, mais il ne la rend pas licite à son premier mari.
Le mariage qui rend licite la femme répudiée par trois fois à son premier mari
Si un homme répudie sa femme par trois formules de répudiation (4) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#4), il ne lui est permis de la reprendre que si elle a contracté un mariage valide avec un autre homme après sa retraite de continence ('idda), et que soit levé l'interdit qui la frappait. Si, donc, le second mari contracte un mariage voulu avec elle et procède à la consommation effective du mariage en ayant des relations charnelles avec elle, puis s'en sépare, soit pour cause de répudiation, soit pour cause de décès, il est alors permis au premier mari de contracter un nouveau mariage avec elle après que sa période de viduité ait expiré.
Ash-Shâfl'î, Ahmad, al-Bukhâri et Muslim rapportent d'après 'Âïsha que :
« Rifâ'a al-Quradhî a répudié une femme qu'il avait épousée ; puis celle-ci prit un autre mari. Elle vint trouver le Prophète et lui raconta que son nouveau mari ne la touchait pas et qu'il avait une verge pareille à un bout de frange. " Tu ne pourras pas revenir à ton premier mari, lui dit l'Envoyé de Dieu tant que tu n'auras
pas goûté son petit miel et qu'il n'aura pas goûté le tien." (5) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#5)
« Goûter son petit miel » est une allusion au rapport charnel : il suffit, pour qu'il soit valide, que les parties génitales de l'homme et de la femme se rencontrent, car telle est la cause légale qui rend la peine pour fornication et les grandes ablutions obligatoires. En outre, Dieu dit :
« Une fois répudiée, l'épouse n'est plus licite à l'ancien mari, qu'elle n'ait épousé un autre mari.
Si ce tiers la répudiait, nulle faute pour les deux premiers à se marier une nouvelle fois,
s'ils s'estiment capables de satisfaire aux normes de Dieu. »
[ Sourate 2 - Verset 230 ]
On en déduit que cette femme n'est licite à son premier mari qu'autant que trois conditions sont remplies :
Le mariage qu'elle contracte avec le second époux doit être valide.(6) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#6)
Le mariage doit être voulu.
Une fois le contrat conclu, la consommation du mariage doit être effective.
Les raisons de cette prescription
Les commentateurs du Coran, comme les docteurs de la loi, expliquent les raisons de cette prescription par le fait qu'un homme, lorsqu'il sait que sa femme ne lui sera plus licite s'il la répudie par trois formules – à moins qu'elle n'en épouse un autre –, va naturellement réprimer cette idée, car c'est là une chose que sa jalousie et sa virilité lui interdiront d'accepter, a fortiori si le second mari est un ennemi ou un rival.
(1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#1a) Une femme répudiée par trois fois par son époux ne peut définitivement plus de remarier avec lui, sauf si elle en épouse un autre après cela et divorce de lui. Ici, on parle du cas où elle se remarierait avec un autre dans le but volontaire de divorcer de celui-ci afin de pouvoir se remarier avec son premier époux (ndlt).
(2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#2a) Tous les effets du mariage irrégulier (fâsid) s'appliquent au zawâj at-tahlil, en ce sens que les deux protagonistes ne sont pas considérés comme mariés et la femme n'est pas licite à son premier mari non plus.
(3) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#3a) C'est aussi l'opinion des Dhâhirites.
(4) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#4a) Les formules de répudiation doivent être claires. Elles s'expriment de diverses façons. L'homme peut dire clairement à son épouse qu'il divorce d'elle ou qu'il la répudie. Ou encore l'homme peut utiliser des formules reconnues comme étant celles du divorce. (ndlt)
(5) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#5a) Les docteurs de la loi se fondent sur ce propos pour déclarer que l'intention de l'épouse de contracter un mariage tahlil ne produit aucun effet juridique. En d'autres termes, si c'est elle qui a l'intention de contracter un mariage tahlîl ou celui qui la représente et non le mari contractant, cela ne remet pas en cause la validité du contrat. Il en est de même si c'est le premier mari qui en a l'intention, car étant totalement étranger au contrat de mariage, son intention n'a aucune incidence sur celui-ci. La malédiction de Dieu ne pèse sur lui que s'il reprend sa femme suite au mariage tahlil, car cette dernière ne lui étant pas licite en tel cas, il se charge du péché de fornication avec elle.
(6) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#6a) Un mariage irrégulier (fâsid) ne rend pas licite la femme répudiée par trois formules.
Introduction
Le mariage est une loi qu'Allah a établi dans la création et la formation des mondes. Cette loi est générale et continuelle qu'aucun humain, animal ou végétal ne peut en échapper : Allah le Très Haut a dit :
Et de chaque chose nous avons crée un couple, peut-être vous rappelleriez-vous }
[ Sourate 51 - Qui éparpillent - Ad-Dariyat - Verset 49 ].
Il a dit également :
{ Gloire à celui qui a crée, parmi ce que la terre fait pousser, ainsi que parmi eux-mêmes et aussi parmi ce qu'ils ne savent pas, des couples de toutes sortes } [ Sourate 36 - Yasin - Verset 36 ].
Le mariage est la façon qu'Allah a choisi pour la reproduction, la multiplication et la continuité de la vie après qu'il ait arrangé et préparé chacun de manière à ce qu'il joue un rôle positif pour atteindre cet objectif.
Allah dit :
http://www.sajidine.com/versets/49_13a.gif
{ Ô, les gens ! nous vous avons crées d'un mâle et d'une femelle }
[ Sourate 49 - Les appartements - Al-Hujurat - Verset 13 ].
http://www.sajidine.com/versets/4_1a.gif
{ Ô, les gens! craignez votre seigneur qui vous a crée d'une personne unique et d'elle son épouse
et qui, des deux a fait foisonner beaucoup d'hommes ainsi que de femmes }
[ Sourate 4 - Les Femmes - An-Nisa' - Verset 1 ].
Allah n'a pas voulu que l'homme soit comme les autres créatures, c'est-à-dire laisser ses instincts agir inconsciemment et laisser la relation entre mâle et femelle dans un désordre et sans norme. II a posé le régime convenable qui garantie la souveraineté de l'homme, protège son honneur et préserve sa dignité en faisant du rapport entre l'homme et la femme un rapport précieux basé sur le consentement de cette dernière, sur l'offre et l'acceptation comme deux aspects de ce consentement et sur un témoignage qui annonce que chacun des deux est devenu pour l'autre.
Ainsi Allah a placé l'instinct sur son chemin sauf, protégé la progéniture de la perte et préservé la femme de devenir un champ commun à n'importe qui. II a précisé également le noyau de la famille que l'instinct de la maternité et l'affection de la paternité entourent de prévenances.
Les fruits de cette famille viennent alors bons et respectueux. C'est le régime qu'Allah a choisi et que l'Islam a réservé en annulant tout autre régime.
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Genres de mariages annulés par l'Islam [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
Parmi ces genres il y a :
1 - Le concubinage ( la prise d'un amant ) : On disait avant l'Islam qu'il n'y a pas de mal dans ce qui est caché, mais il y a une bassesse dans ce qui est apparent. C'est ce genre de mariage qui est mentionné dans le verset suivant: { Ni de preneuse d'amants } [ Sourate 4 - La Femme - Verset 25 ].
2 - L'échange de la femme : l'homme disait à un autre: " Donne-moi ta femme, je te donnerais la mienne avec de l'argent en plus".
Darqutny a rapporté cette définition d'après Abu Hurayra selon une chaîne très faible. Aïcha a mentionné d'autres genres de mariage. Elle a dit : " Le mariage se faisait avant l'Islam de 4 manières :
- Le mariage actuel : L'homme demandait la main d'une fille ou d'une pupille d'un autre, il lui paye une dot puis se marie avec elle.
- Le mariage d'association « Istibdâ' » : Ce mariage se faisait de la façon suivante: L'homme demandait à sa femme une fois purifiée de ses menstrues d'aller faire le coït avec un autre qu'il précise et s'abstient d'elle jusqu'à ce qu'elle soit porte un enfant. II ne la fréquente de nouveau avant l'affirmation de la grossesse. Le but de ce mariage était d'avoir un enfant noble et intelligent.
- Un troisième genre de mariage se faisait de la façon suivante : Un groupe d'hommes (moins de 10) se réunissaient et faisaient le coït en même temps avec la même femme. Quand elle concevait et accouchait, elle attendait quelques nuits puis envoyait les chercher. Aucun ne pouvait refuser. Une fois réunis, elle leur disait: "Vous connaissez ce que vous avez fait, et maintenant j'ai accouché, cet enfant est ton fils ô tel" et elle nommait celui qu'elle aimait que son enfant ait comme père. L'homme ne pouvait refuser.
- Un quatrième mariage qui se faisait de la façon suivante: Une femme se donne à tout le monde : "La prostituée". Ce genre de femme dressait des drapeaux à la porte qui signifient que n'importe qui peut lui faire le coït. Quand une femme de ce genre concevait et accouchait on cherchait un physionomiste qui indiquait un homme. Ce dernier ne pouvait pas désavouer sa paternité.
Lorsque Muhammad fût envoyé, il a annulé tous les genres de mariage connus avant l'Islam et n'a conservé que le genre du mariage actuel. Ce régime gardé par l'Islam ne se réalise que par la légalité de tous ses éléments : l’offre, l’acceptation et le témoignage . Ainsi se conclue le contrat de mariage qui permet la légalité de jouissance entre les deux époux qu'Allah a légiféré. Ce mariage détermine les droits et les devoirs des deux époux.
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L'incitation au mariage [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
L'Islam a incité au mariage de différentes façons. Tantôt il mentionne qu'il est l'une des traditions des prophètes et des enseignements des Messagers et que ce sont eux qu'on doit suivre.
Allah le Très Haut a dit : { Nous avons envoyé avant toi des Messagers et leurs avons assigné des épouses et de la descendance } [ Sourate 13 - Le Tonnerre - Verset 38 ].
http://www.sajidine.com/images/parfum.jpegTirmidhy a rapporté d'après Abu Ayyub que le Messager d'Allah a dit: «Quatre sont des traditions des Messagers : Le henné, le parfum, le cure-dent et le mariage »
Tantôt il le mentionne en nous rappelant les bienfaits qu'Allah nous a accordés.
{ Allah vous a assigné de vous mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a assigné des enfants et des petits enfants. Il vous a attribué aussi d'excellentes choses }
[Sourate 16 - Les Abeilles - Verset 72 ].
Parfois il considère le mariage comme l'un des signes d'Allah
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{ II est de ses Signes d'avoir crée de vous des épouses pour que vous reposez près d'elles, et Il a assigné entre vous amour et miséricorde, Voilà bien là des Signes vraiment pour les gens qui réfléchissent }
[ Sourate 30 - Les Romains - Verset 21 ].
L'homme hésite parfois d'accepter le mariage, il s'en abstient alors de peur qu'il ne puisse assumer ses responsabilités . L'Islam attire alors son attention sur le fait qu'Allah fera de ce mariage un moyen qui mène à la richesse et que c'est Lui qui va assumer cette responsabilité à sa place et qu'Il va lui fournir la force nécessaire pour vaincre les causes de la pauvreté.
Allah dit : { Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes . S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d') Allah est immense et Il est Omniscient. }[Sourate 24 - La Lumière - Verset 32 ].
Tirmidhy a rapporté d'après Abu Hurayra que Le Messager d'Allah a dit : "Trois personnes Allah doit les aider : le combattant pour la grâce d'Allah, l'esclave affranchi sous condition de payer son terme et l'épouseur qui cherche la chasteté". Et la femme est le meilleur trésor ajouté au capital de l'homme...
Tirmidhy et Ibn Mâja ont rapporté d'après Thawbân que lors de la révélation du verset suivant :
{ À ceux qui entassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas pour la grâce d'Allah.
Alors annonce leurs un châtiment douloureux } [ Sourate 9 - Le Repentir - Verset 34 ].
Il a dit:
"Nous étions avec le Messager d'Allah pendant un voyage, alors quelques uns de ses compagnons lui ont demandé: "Ce verset est-il particulièrement révélé pour l'or et l'argent ? Pouvons nous savoir quel genre de monnaie peut-on entasser ?". Le Messager a répondu : "Une langue qui prie Allah , un coeur qui reconnaît Allah et une épouse croyante qui l'aide à pratiquer sa religion"
Tabary a rapporté selon une chaîne bonne d'après Ibn 'Abbâs que le Prophète a dit :
"Celui qui possède ces 4 choses aura le bien de la vie d'ici-bas et de l'au-delà : un coeur reconnaissant, une langue qui pria Allah, un corps qui supporte les malheurs et une femme qui ne commet aucun péché d'honneur et garde l'argent de son mari".
Muslim a rapporté d'après 'Abdullâh Bin 'Amr Bin EI-'As que le Messager d'Allah a dit:
"La vie est pleine de jouissances et la femme pieuse est la meilleure jouissance".
Dans un moment spirituel l'homme pense à vivre dans le célibat et s'éloigner de tout ce qui est en relation avec la vie. II prie alors toute la nuit, jeûne le jour, s'abstient des femmes et plonge dans la vie monacale ce qui contredit la vie humaine. L'Islam lui enseigne alors que cela est incompatible avec son bon sens et distinct de sa religion.
En plus le chef des prophètes - le plus pieux des gens - ne jeûnait pas quotidiennement et ne priait pas toutes les nuits aussi il épousait les femmes, alors celui qui essaye de s'éloigner de ses renseignements n'aura pas l'honneur d'appartenir à sa nation.
Bukhâry et Muslim ont rapporté d'après Anas :
"Trois hommes sont venus demander aux femmes du Prophète à propos de son culte; quand elles répondirent - ils l'ont considéré comme simple - ils ont dit : "Où sommes-nous du Prophète Allah lui a pardonné tous ses péchés : ce qui a été dans le passé et ce qui viendra dans le futur".
L'un d'eux dit alors : "Quant à moi je prie toute la nuit !" . L'autre dit : "Moi je jeûne tous les jours !". Le troisième dit : "Moi je m'abstiens des femmes et je ne me marie jamais !".
Le Messager d'Allah vint alors et leur dit :
"Est-ce vous qui avez dit telle et telle chose?... Par Allah, je crains Allah plus que vous et je suis le plus pieux parmi vous mais je ne jeûne pas tous les jours, je ne prie pas toutes les nuits je m'endors des nuits et j'épouse les femmes, celui qui refuse ma tradition ne m'appartient pas".
L' épouse pieuse est un bonheur qui envahit la maison et la remplit de joie, de jouissance et de clarté.
Abu Umâma a rapporté d'après le Prophète :
"Le croyant ne bénéficie d'un bien -après la piété- que d'une bonne épouse, s'il lui ordonne quelque chose elle lui obéit, s'il la regarde, il sent le plaisir, s'il lui fait jurer par le nom d'Allah, elle satisfait son serment et s'il s'absente elle garde son honneur et son argent". [ Ibn Mâja a rapporté ce hadith.]
D'après Sa'd Bin Abi Waqqâs le Messager d'Allah a dit :
"Trois choses apportent le bonheur au fils d'Adam et trois choses lui apportent le malheur. Ce qui apporte le bonheur : la femme pieuse, le logement convenable et la bonne monture. Ce qui apporte le malheur : la femme méchante, le logement inconvenable et la mauvaise monture" . [ Ahmad a rapporté ce hadith d'après une chaîne authentique. Aussi Tabarâny, Bazzâz et Hâkim qui l'a authentifié.]
L'interprétation de ce hadith est mentionnée dans un autre rapporté par Hâkim : "Le Messager d'Allah a dit :
"Trois choses apportent le bonheur : la femme pieuse quand tu la contemples elle te plaît, quand tu t'absentes tu lui confies son corps et ton argent, la monture rapide qui te fait rattraper tes amis et la maison vaste à plusieurs dépendances. Et trois choses apportent le malheur : La femme que tu ne trouves pas le plaisir à son regard, qui t'attaque par sa langue et qui tu ne peux pas lui confier son corps et ton argent, la monture lente fatiguante qui ne te fait pas rattraper tes amis si tu la laisses à son aise, et la maison étroite qui a peu de dépendances".
Le mariage est un culte par lequel l 'homme complète l'autre moitié de sa religion et va à la rencontre de son Seigneur dans son meilleur cas de pureté et de netteté.
Anas a rapporté d'après le Messager d'Allah : "Celui qu'Allah lui procure une femme pieuse, Il l'a aidé dans la moitié de sa religion qu'il le craint alors dans la moitié qui reste". [ Tabarâny et Hâkim ont également rapporté ce hadith. Hâkim a dit que sa chaîne est authentique.]
Ibn Mass'ud a dit: « Si je n'étais pas sûr que je mourrai dans 10 jours et que je peux épouser les femmes je l'aurais fait de peur de tomber dans l'impiété ! »
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La morale du mariage [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
L'Islam a tellement incité sur le mariage de ce qu'il résulte comme conséquences utiles sur l'individu même, la communauté toute entière et l'humanité en général.
1 - Le sexe c'est le plus fort et le plus violent instinct, il insiste sans cesse sur l'individu pour lui trouver un issue : s'il n'y a de quoi le satisfaire, l'individu sera hanté, inquiet et perturbé et aura une tendance vers le mal. Le mariage est alors la meilleure situation naturelle et le meilleur terrain vif pour assouvir cet instinct et le satisfaire. II calme le corps, débarrasse l'âme de son inquiétude et met terme au regard de contempler ce qui est illicite. Le sentiment se rassure par ce qu'Allah a permis. Tout cela est indiqué dans le verset suivant:
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{ Il est de ses Signes d'avoir crée de vous pour vous des épouses pour que vous vous reposez près d'elles et Il a assigné entre vous amour et miséricorde. Voilà bien là des Signes vraiment pour les gens qui réfléchissent }
[ Sourate 30 - Les Romains - Verset 21 ].
Abou Hurayra a rapporté d'après le Messager d'Allah : "La femme arrive à l'image d'un diable et s'en va à l'image d'un diable, si quelqu'un trouve en une femme ce qui l'attire qu'il fait le rapport sexuel avec sa femme, cela repousse son désir". [ Muslim, Abu Dâwûd et Tirmidhy ont rapporté ce hadith.]
2 - Le mariage est la meilleure façon pour enfanter, multiplier la descendance et continuer la vie en gardant la généalogie que l'Islam accorde un intérêt. Le Messager d'Allah a dit : "Mariez vous avec celle qui est affectueuse et féconde car je vais surpasser en vous le nombre des autres communautés le jour de la résurrection".
La multiplication de la descendance a de l'intérêt général et de l'utilité particulière, ce qui rend les communautés avides de multiplier la souveraineté de leurs individus en donnant des primes d'encouragement à celui qui multiplie sa descendance et le nombre de ses enfants. On disait auparavant : "L'honneur à celui qui abondonne sa descendance". C'est une vérité qui existe jusqu'à nos jours rien ne l'a annulé.
Ahnaf Bin Qays est venu un jour chez Mu'âwiya celui-ci portait son enfant Yazid et le contemplait avec admiration, il dit à Ahnaf : "Que dis-tu des enfants Ô Abu Bakr ? Ahnaf comprit tout de suite et répondit : "Ô prince des croyant s! Ce sont le pilier de nos dos, le fruit de nos coeur et le plaisir de nos yeux, par l'intermédiaire d'eux on peut dominer nos ennemis, ils sont les descendants de nos successeurs. Sois pour eux une terre humiliée et un ciel ombragé, s'ils te demandent donne leur, s'ils demandent ton agrément donne le leur, ne les prive pas de ta donation pour qu'ils ne s'ennuient pas de ta présence, détestent ta vie et trouvent ta mort très lente" .
Mu'âwiya répondit : "Ô, Abu Bahr! Ils sont ainsi".
3 - Puis l'instinct de la paternité et de la maternité pousse et se perfectionne sous l'ombrage de l'enfance, les sentiments et la tendresse également, ces vertus sont indispensables à l'humanité de l'individu.
4 - En sentant la responsabilité du mariage et du soin envers les enfants, l'individu s'active et fait de son meilleur pour aggrandir ses possessions et ses talents, il va alors au travail pour assumer ses devoirs. L'exploitation et la cause de l'investissement se multiplient, ce qui aboutit à la croissance du capital et à l'abondance de la production.Ce qui pousse à extraire les biens d'Allah dans ce monde où II a enfouit de bonnes choses pour les gens.
5 - La répartition des travaux entre homme et femme ajuste les affaires de la maison ainsi que celles du travail en dehors de la maison, tout en précisant la responsabilité que chacun doit faire.
La femme s'intéresse au travail ménager, veille à ses enfants et accommode une bonne ambiance à l'homme pour qu'il puisse se reposer dans la maison, oublier sa fatigue et retrouver son zèle.
L'homme de sa part s'efforce dans son travail pour chercher de l'argent nécessaire à sa maison et à sa famille.
De cette façon équitable, chacun d'eux exécute sa charge naturelle d'une manière qui satisfait Allah et les hommes et qui produit de bons effets.
6 - Certes, ce que le mariage peut produire c'est la solidarité des familles, le raffermissement des liens d'attachement entre elles, et l'affirmation des liens sociaux que l'Islam bénie et soutient. La société forte et heureuse c'est la société enchaînée et de bon aloi.
7 - Dans le rapport de l'organisation des états unis publié par le journal "Le peuple" le Samedi 6/6/1959 : les mariés mènent une vie plus longues que celle des non mariés les derniers étant célibataires, veufs ou divorcés des deux sexes.
Le rapport dit : Les gens commencent à se marier plus jeune dans tout les pays du monde, et l'âge des mariés est plus long. http://www.sajidine.com/images/classeur.jpgL'organisation a fondé son rapport sur des recherches et des statistiques faites aux quatre coins du monde durant 1958. Etant donné ses statistiques le rapport annonce : Il est certain que le taux de mortalité entre les mariés - des deux sexes * est inférieur à celui des non mariés, et ceci concerne tous les âges. En cette raison on peut dire que le mariage est utile pour la santé de l'homme et de la femme. Aussi le risque de la conception et de l'accouchement ont diminué de sorte qu'ils ont cessé d'être un danger qui frappe la vie des nations. Le rapport dit : L'âge du mariage aujourd'hui est en moyenne 24 ans pour les femmes et 27 pour les hommes. Cet âge est inférieur en moyenne de l'âge du mariage qui était auparavant.
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Le statut du mariage [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
Le mariage obligatoire
Le mariage est obligatoire à celui qui peut assumer ses responsabilités, qui a ce désir et qui craint l'adultère, parce quela protection de la personne et la chasteté est un devoir et ce devoir ne s'accomplit que par le mariage. Qurtuby a dit :l'individu capable de se marier et qui craint que son célibat nuit à sa personne et à sa religion, n'a qu'à se marier. II n'y a pas un désaccord sur le fait que son mariage est un devoir. Si son âme tend au mariage mais il est incapable de dépenser sur une femme il ne peut que faire comme Allah Le plus Haut a dit :
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{ Que ceux qui ne trouvent pas à se marier, vivent dans la continence jusqu'à ce qu'Allah pourvoie à leurs besoins }
[ Sourate 24 - La Lumière - Verset 33 ].
Puis qu'il jeûne souvent, comme on a rapporté d'après Ibn Mass'ud d'après le Messager d'Allah
" Ô jeunes gens ! Celui parmi vous qui est capable d'assurer le ménage, qu'il se marie, l'union conjugale rend le regard plus décent et préserve pudiquement les organes sexuels. Or celui parmi vous qui est incapable de se marier qu'il jeûne. Le jeûne est un calmant ".
Le mariage recommandé
Quant à celui qui le désire et qui en est capable mais qui est sûr qu'il ne commet pas ce qu'Allah a considéré illicite, le mariage lui est recommandé. Il a une priorité sur la dévotion. Le monachisme n'appartient pas à l'Islam. Tabarâny a rapporté d'après Sa'd Bin Abi Waqqâs que le Messager d'Allah a dit :
"Allah nous a fait changer le monachisme par le bon culte d'Ibrahim".
Bayhaqy a rapporté d'après Abu Umâma que le Prophète a dit : "Mariez-vous, je vais surpasser en vous le nombre des autres communautés, et ne faites pas comme le monachisme des chrétiens"
'Omar a dit à Abu Zawâ'id : "Seul l'impuissance ou le libertinage t'empêche de te marier".
Ibn 'Abbâs a dit : "La dévotion d'un pieux, voué au culte d'Allah ne s'achève que par le mariage".
Le mariage illicite
Le mariage est illicite à celui qui ne traite pas sa femme comme il faut du point de vue relation sexuelle et dépenses, même s'il est incapable mais désireux. Qurtuby a dit : Lorsque l'individu connaît qu'il est incapable de pourvoir aux dépenses de sa femme ou de lui payer sa dot ou n'importe quel droit parmi ceux qui lui sont dus, il lui est illicite de se marier avec elle avant de lui éclaircir la situation ou savoir qu'il est devenu capable de lui accorder ses droits. De même, s'il a un défaut qui lui interdit de jouir avec elle, il doit lui expliquer sa situation de crainte qu'elle ne désire autrement.
II est illicite également de séduire une femme par une parenté qu'il prétend ou par l'argent ou un travail et qu'il soit menteur. La femme doit aussi expliquer sa situation clairement si elle se connaît incapable d'accomplir les droits de son mari ou qu'elle a un défaut qui interdit la jouissance, comme la folie, la lèpre ou l'infection chronique au sexe. Tout à fait comme un vendeur qui doit montrer les défauts de sa marchandise à l'acheteur. Si l'un des deux trouve dans l'autre un défaut après le mariage il a le droit d'annuler le contrat. Si le défaut est chez la femme, le mari a le droit d'annuler ce mariage en reprenant ce qu'il lui a donné comme dot.
Le mariage détesté
Il est détestable à celui qui ne traite pas sa femme comme il faut du point de vue relation sexuelle et dépenses, de se marier même si cela ne nuit pas à la femme, c'est-à-dire si la femme est riche et ne penche pas tellement aux relations sexuelles.Car si l'homme s'occupe par des choses ultérieures et n'obéit plus aux devoirs de sa femme la haine va s'aggraver.
Le mariage licite
Tout mariage qui n'a ni cause ni interdictions est licite. L'interdiction du monachisme pour celui qui est capable de se marier. D'après Ibn ' Abbâs un homme est venu se plaindre chez le Prophètede son célibate; il lui demande "Est-ce que je me castre?". Le Prophète lui répondit : "Celui qui castre et celui qui se laisse castrer ne nous appartiennent pas"
Sa'd Bin Abi Waqqâs a dit : Le Prophète a refusé la demande de 'Uthmân Bin Maz'ûn de mener une vie monacale. S'il lui avait permis, on se serait tous castré. [ Bukhâry a rapporté cette citation]. C'est-à-dire s'il avait permis de mener une vie monacale nous allons éxagerer l'affaire à tel point qu'on puisse se castrer.
Tabary a dit : le monachisme qu'a signifié 'Uthmân Bin Maz'ûn c'est l'interdiction des femmes, des biens d'Allah et de tout ce qu'on peut enjoué. A cet égard, le verset suivant a été révélé :
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{ Ô croyants, ne déclarez pas illicites les excellentes choses qu'Allah vous a rendu licites.
Et ne transgressez pas, Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs }
[ Sourate 5 - La Table Servie - Verset 87 ].
Le mariage devance le pèlerinage
http://www.sajidine.com/image/kaaba_08.jpgSi l'homme se trouve en besoin de se marier craignant la fornication illicite alors qu'il devance le mariage sur le pèlerinage qui est un devoir, s'il ne craint pas la fornication il doit aller au pèlerinage avant.
Ainsi pour les autres devoirs de capacité : comme l'éducation et le Jihâd(la guerre sainte) ils devancent le mariage si l'on ne craint pas la fornication.
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Pourquoi évite-t-on le mariage ? Quelles sont les causes ? [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
Nous avons expliqué précédemment que le mariage est indispensable et que rien ne le défend autre que l’impuissance et le libertinage, comme a dit le prince des croyants ‘Omar ; que le monarchisme n’appartient pas à l’Islam, et que ne pas se marier prive l’homme de beaucoup des biens et des conséquences.
Tout cela était suffisant pour pousser la communauté musulmane à travailler, à préparer ses causes et interpréter ses moyens pour que les hommes et les femmes en jouissent ensemble.
http://www.sajidine.com/images/ville.jpgMais contrairement à ce qui est demandé, de nombreuses familles ont abandonné les enseignement de l’Islam et ont compliqué le mariage en mettant des difficultés, et ont par ses difficultés laissé derrière elles une crise dont beaucoup d’hommes et de femmes ont souffert : le mal du célibat. Ils ont alors répondu aux relations illicites et à la fornication. Le phénomène de la crise du mariage ne se trouve pas dans la société du village comme dans la ville, car le village est encore loin du gaspillage et des causes de difficultés – à l’exception des familles riches – alors que la vie en ville est tout à fait complexée.
D’une part, la plupart des causes de cette crise reviennent à l’exagération dans la dote et les dépenses qui exhorte l’homme. D’autre part, la sortie de la femme de cette manière excitante à inspiré le doute et la suspicion dans sa conduite et à pousser l’homme à être prudent dans son choix pour sa conjointe.
Aussi quelques-uns ont rejeté l’idée du mariage en ne trouvant pas la femme – de son point de vue – qui soit capable d’assumer sa responsabilité conjugale. Il est certes nécessaire de revenir aux enseignements de l’Islam en ce qui concerne la formation de la femme et son éducation sur la vertu, la chasteté, la pudeur et quitter l’exagération des dotes et des dépenses du mariage.
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Le choix de l’homme [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
Le tuteur doit choisir pour la femme dont il est chargé un mari vertueux, honnête, de bonne apparence. Chez lui, elle sera bien traité et s’il la répudie, il la renvoie avec bonté.
L’Imam Ghazali à dit dans son livre « Al Ihya’ » : La précaution est très importante car elle devient esclave dans son mariage, personne ne peut la sauver, tandis que l’homme a le droit de la répudier s’il le désire. S’il marie sa fille à un oppresseur, un libertin, un buveur de vin, il a commis un péché dans sa religion et risque la colère d'Allah car il a mal choisit et a coupé les liens de parenté.
Un homme a dit à Hassan Ibn ‘Ali : « J’ai une fille, à qui penses-tu que je la donne en mariage ? »
Il lui a répondu : « Maries-la à quelqu’un qui craint Allah car celui-ci, s’il l’aime, il la traite généreusement et s’il ne l’aime pas, il ne la traite pas indignement »
Ibn Taymiya a dit : « Celui qui insiste à être libertin ne doit pas être marié »
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Le choix de la femme [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]
La femme est le calme et l’apaisement de l’homme, elle est sa conjointe, la mère de ses enfants, l’endroit périlleux de son coeur et la clef de ses secrets. C’est le pilier le plus important de la famille car c’est elle qui enfante, et d’après elle les enfants héritent des bons caractères, dans son sein l’affection de l’enfant se forme, ses compétences poussent et sa langue se produit. Il réalise beaucoup de ses rites et de ses habitudes, il apprend sa religion et s’habitue au comportement social. Pour tout cela l'Islam a donné une grande importance pour le choix de la femme pieuse, il a fait d’elle la meilleure jouissance qu’on doit aspirer et désirer.
Or, la piété n’est autre que la conservation de la religion, l’attachement aux vertus, le respect des droits de l’époux et la sauvegarde des enfants. C’est ce qu’on doit observer. Toute autre apparence de vie est interdite par l’Islam si elle est dépouillée des sens du bien, de la vertu et de la piété.
http://www.sajidine.com/images/bilet.jpgBeaucoup de gens aspirent ardemment à la possession de l’argent (que les femmes possèdent), à la beauté charmante, au prestige, à la parenté solidement enraciné ou à l’honneur des parents sans noter la perfection des âmes et la bonne éducation ce qui amène à un mariage amer qui se termine par des résultats nuisibles.
Pour cela, le Messager d'Allah nous préviens de nous marier de cette manière. Il dit : « Gardez-vous de Khadra’ Ed-duman. » On lui a demandé à ce propos : « O Messager d'Allah ! Qu’est-ce que Khadra Ed-duman ? » « La femme de belle apparence et d’origine mauvaise. » Répondit-il.
Il dit aussi : « Ne cherchez pas la beauté chez les femmes car elle peut les empirer, ni l’argent qui peut les faire sortir de leurs limites, cherchez celles qui sont pieuses. Une femme pieuse qui a un défaut sur le nez ou à l’oreille vaut mieux que les autres. »
Il nous raconte que celui qui désire le mariage dans un but autre que la constitution d’une famille et le soin de ses affaires aura le contraire de son désir.
L’essentiel est la disponibilité de la religion, la religion est une bonne conduite de la morale, puis viennent les autres qualités vers lesquelles penche l’homme.
Le Messager d'Allah a dit : « On épouse une femme pour l’une des quatre qualités suivantes : la richesse, la noblesse, la beauté et la piété. Alors choisis celle qui est pieuse, périsse ta fortune (si tu agis autrement) » [ Ce hadith est rapporté par Muslim et Boukhari.] Il précise que la femme pieuse est la femme jolie, obéissante, dévouée et fidèle.
Il dit : « La meilleure des femmes est celle qui, si la tu l'a regardes te fais sentir le bonheur, si tu lui ordonnes elle obéit, si tu lui fais jurer quelques choses elle te répond et si tu t’absentes elle garde tes biens et sa personne. » [ Nasa’y et d’autres ont rapportés ce hadith selon une chaîne authentique. ]
Parmi les qualités qui abondent chez la femme qu’on épouse, elle doit appartenir à une bonne descendance, d’une famille connue pour son caractère régulier, par son calme, qui soit des divergences psychiques car il serait meilleur qu’elle est une tendresse pour son enfant et qu’elle respecte les droits de son mari. Le Messager d'Allah a demandé Umm Hani’ en mariage, elle s’est excusée en disant qu’elle est mère de plusieurs enfants. Le Prophète répondit : « La meilleure des pieuses Quraychites est celle qui est la plus affectueuse avec son enfant étant petit et celle qui respecte l’état de son mari si son revenu est faible.»
Il est naturel que la noble extraction enfante pareillement. Le Messager d'Allah dit : « Les gens sont semblables aux métaux, comme l’or et l’argent, ceux qui étaient les meilleurs à l’époque antéislamique sont les meilleurs en islam s’ils l’étudient et le comprennent bien.»
La femme affectueuse est celle qui cherche à plaire à son mari et fait de son possible pour obtenir sa satisfaction.
L’homme par nature aime la beauté et sent dans son for intérieur qu’il lui manque quelque chose si cette beauté est loin de lui. S’il gagne cette chose qui lui manque, il se sent équilibré et abreuve son affection et son bonheur. Pour cela, l’Islam en parlant du choix de la femme a mis en considération la qualité de la beauté. Il y a un hadith authentique qui dit : « Allah est beau et aime la beauté.»
Mughira Bin Chu’ba a épousé une femme, en racontant au Prophète il lui a dit : « Va la contempler, votre mariage sera heureux. » C'est-à-dire l’envie et l’intimité dureront entre vous. Le Messager d'Allah a recommandé à un homme qui a épousé une femme des Ansars de la contempler. Il lui dit : « Contemple-la, les Ansars ont quelque chose dans les yeux. » Il vaudra mieux que la femme soit vierge, cette dernière est innocente et naïve et n’a aucune connaissance de hommes, le mariage avec elle sera plus fort, son amour pour son mari lui sera très proche de son cœur.
Il est aussi à remarquer qu’il faut avoir entre les deux époux une certaine concordance dans l’âge et le niveau social, culturel et économique. Ce genre de concordance aide à la continuité de l’intimité. Abou Bakr et ‘Omar ont demandé la main de Fatima, la fille du Prophète . Il répondit : «elle est encore petite. » Lorsque ‘Ali l’a demandé, il la lui a donné.
L’islam nous a indiqué ces quelques renseignements pour ceux qui désirent se marier, comme chemin à suivre.
Si l’on prend en considération ces conseils en choisissant l’épouse, nous pouvons assurer une maison au paradis où l’époux et les enfants vivent dans le bonheur, cette maison préparera des enfants pieux par qui leur mère mènera une vie gracieuse.
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Allah a légiféré les fiançailles afin que les deux époux puissent bien se connaître avant qu’ils se lient par le contrat de mariage. Ils avancent ainsi sur la bonne voix avec clairvoyance.
Qui peut-on demander en mariage ?
On ne peut demander une femme en mariage que dans les 2 conditions suivantes :
Qu’elle soit exempte de prohibitions légales qui empêchent son mariageQue la demande ne soit pas précédée par une autre demande légitime.
S’il y a quelques prohibitions légales comme par exemple le fait que la femme soit interdite à l’homme à jamais ou pour un temps provisoire ou encore qu’un autre homme l’ait demandé avant lui, alors dans ce cas, on ne peut pas la demander en mariage.
La demande d’une femme en délai de viduité
La demande d’une femme en délai de viduité est interdite. Que ce délai soit à cause de la mort de l’époux ou d’un divorce. Que ce divorce soit définitif ou avec possibilité de retour. Si la femme est en délai de viduité à cause d’un divorce avec possibilité de retour, on ne peut la demander en mariage parce qu’elle est toujours sous la tutelle de son mari qui peut la reprendre s’il le désir.
Cependant, si la femme est en délai de viduité à cause d’un divorce définitif, on ne peut pas la demander franchement en mariage car le mari à le plus le droit de la reprendre par un nouveau contrat ; la demande d’un autre homme serait alors considérée comme une agression.
Les savants ne se sont pas mis d’accord à propos d’une demande qui serait faite de façon implicite mais ce qui est vrai c’est que cette dernière est permise.
Si la femme est endélai de viduité après la mort de son mari,il est permis de la demander en mariage de façon implicite durant le délai mais la demande franche n’est pas permise : le lien de mariage s’étant rompu lors de la mort du mari, ce dernier n’a plus droit sur elle mais la demande franche n’est pas permise en considération de son deuil d'une part et des sentiments des parents et des héritiers du défunt d’autre part.
Allah Le très Haut dit :
{ Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui et sachez aussi qu'Allah est Pardonneur et plein de mansuétude. }
[Sourate 2 - Verset 235 ]
La demande implicite signifie qu’un homme vienne demander la main d’une femme sans que cela soit fait de façon franche. Il peut dire par exemple :« Je désire me marier », « J’aimerai qu'Allah me facilite le fait de trouver une épouse »… Il est aussi permis d’offrir un cadeau à une femme en délai de viduité et ceci est un genre de demande implicite tout comme le fait de se vanter devant cette femme. Abou Ja’far Mouhammad Ibn ‘Ali Ibn Houssayn s’est vanté devant Sukayna Bint Hamdhala qui nous raconte :
« Ibn Mouhammad Ibn ‘Ali m’a rendu visite alors que mon délai de viduité dû à la mort de mon mari n’était pas encore terminé. Il m’a dit : « Tu connais bien mes liens de sang avec le Prophète et ‘Ali ainsi que ma position à l’égard des arabes » - « Qu'Allah te pardonne, lui répondis-je alors, ô Abou Ja’far, tu es un homme sans reproche, est-ce que tu me demande en mariage alors que suis encore en délai de viduité ? » - « Je t’ai simplement notifié, me répondit-il, mes liens de parentés avec le Prophète et ‘Ali »
Aussi, le Messager d'Allah avait rendu visite à Oum Salama après la mort de Abou Salama et lui a dit : « Tu sais bien que je suis le Messager d'Allah et Son meilleur homme, tu connais également ma position chez les arabes ». Ces paroles étaient une demande en mariage[Rapporté par Darqutny ]
Comme conclusion des jugements, il n’est pas permis de demander de façon franche la main d’une femme en délai de viduité. Néanmoins, la demande est permise de façon implicite s’il s’agit d’une femme veuve en délai de viduité ou d'une femme divorcée définitivement. Enfin la demande n’est pas possible s’il s’agit d’une femme divorcée avec possibilité de retour.
Les savants ne se sont pas mis d’accord en ce qui concerne la demande franche d’une femme en délai de viduité, même si le contrat ne s’est fait qu’après l’expiration du délai.
L'Imam Malik a dit : « Ils doivent se quitter, qu’ils aient consommé le mariage ou pas » L'Imam Chafi’y a dit : « Le contrat est licite même si l’interdiction citée auparavant n’a pas été prise en considération »Mais tout le monde est d’accord que le fait qu’il faut les séparer si le contrat et le mariage sont conclus durant le délai de viduité. Peuvent-ils se remarier par la suite ? L'Imam Malik, Al Laythy et Ouza’y ont considéré ce remariage illicite.La plupart des savants considèrent néanmoinsle remariage comme licite à condition qu’il soit effectué après l'expiation du délai de leur divorce.
La demande sur une demande :
Il est illicite de demander la main d’une femme déjà demandée par un autre musulman car cela nuit au premier demandeur et se considère comme une agression de ce dernier.
Aussi, ce comportement peut aboutir àune zizanie entre les deux demandeurs. ‘Ouqba Ibn ‘Amir a rapporté que le Messager d'Allah a dit :
« Les musulmans sont des frères coreligionnaires, il est interdit d’acheter une chose déjà achetée par un autre coreligionnaire ainsi que de demander une femme en mariage déjà demandée par un autre frère coreligionnaire à moins que ce dernier ne veuille la quitter » [ Ahmad et Mouslim ont rapporté ce hadith.]
L’interdiction vient lors de la réponse franche de la femme demandée ou lors de la réponse franche de son tuteur qu'elle a elle-même autorisé de manière à ce que son autorisation ait une considération. La demande sera licite s’il y a une réponse franche ou implicite de la part de la femme ou si le second demandeur n’a aucune idée de la première demande ou que le premier demandeur lui a donné la permission.
Tirmidhy a rapporté d’après Chafi’y :
« Si quelqu’un demande une femme en mariage et que cette dernière accepte la demande et se fie à l’homme, nul n’a le droit de faire une autre demande. S’il n’a aucune idée de la première demande ou du consentement de la femme, il peut la demander ».
Si le second demande la femme et accomplit le contrat de mariage après la réponse de la femme au premier, il a commis un péché mais le contrat reste valable car l’interdiction concerne la demande et n’est pas une condition dans la véracité du mariage » Abou Daoud dit : « Si le second demandeur se marie avec elle, son contrat sera annulé avant la consommation du mariage ou après ».
La contemplation de la fiancée :
Parmi ce qui rafraîchit la vie conjugale et la rend plaine de bonheur et de paix, il y a le fait decontempler la femme avant la demande pour connaître sa beauté qui l’invite à se marier avec elleou sa laideur qui le repousse.
Et la femme sérieuse ne s’engage pas dans une affaire avant de savoir ses inconvénients. A’mach a dit : « Chaque mariage qui s’accomplit sans contemplation de la fiancée avant la demande se termine par des ennuis ». La légitimité islamique a permis cette contemplation, elle a même incité à le faire.
D’après Jabir Ibn ‘Abdoullah , le Prophète a dit :
« Celui parmi vous qui demande une femme en mariage et qui peut regarder en elle ce qui l’invite au mariage, qu’il le fasse ».
Jabir a dit : « Alors lorsque j’ai épousé une femme de la tribu de Salama, je me cachais et la contemplais jusqu’à voir en elle ce qui m’a invité au mariage ».
Abou Daoud a rapporté d’après Moughira Ibn Chou’ba qu’il avait demandé une femme en mariage, alors le Prophète lui a demandé : « Est-ce que tu l’a contemplé ? ». Moughira lui a répondu que non. Le Prophète lui dit alors : « Va la contempler, votre mariage sera heureux ». Ce qui veut dire que la bonne entente durera. [ Nasa’y, Ibn Maja et Tirmidhy ont rapporté ce hadith. Tirmidhy le considère comme bon. ]
D’après Abou Hourayra , un homme a demandé en mariage une femme des Ansars, le Messager d'Allah lui a demandé :« Est-ce que tu l’a regardée ? ». L’homme a répondu que non, alors le Messager d'Allah lui a dit :« Vas et contemple-la, les yeux des Ansars sont différents ».
Ce que l’on peut contempler :
La plupart des savants se sont mis d’accord sur le fait que l’homme puisseregarder le visage et les deux mains seulement. Parce que le visage indique la beauté ou la laideur [...]
Les hadith prophétiques n’ont pas désignés les endroits qu’il faut regarder, ils étaient inconditionnels pour que l'homme qui regarde arrive à son objectif avec cette contemplation.
‘Abdoul Razik et Saïd Ibn Mansour en donnent la preuve en rapportant : « Omar avait demandé en mariage Oum Koulthoum la fille de ‘Ali et lui a reproché son jeune âge. ‘Ali lui dit alors : « Je vais te l’envoyer, si elle te plait, elle sera ta femme » - [...] Si l’homme contemple une femme qui ne lui plait pas, il ne doit pas la désapprouver pour ne pas la nuire, peut-être plaira-t-elle à un autre.
La contemplation des femmes :
Ce jugement est permis à la femme de même qu’à l’homme. Il est permis à la femme aussi de contempler son épouseur pour qu’elle trouve en lui ce qu’il cherche en elle. Omar ibn el Khatab a dit : « Ne donnez pas vos filles en mariage à des hommes laids, elles doivent trouver en eux ce qu’ils recherchent en elles ».
Comment connaître les caractères ?
Le regard peut distinguer entre la beauté et la laideur tandis que pour les caractères moraux, on ne peut les connaître que par la description. Alors on peut demander à ceux qui la fréquentent, à ses voisins ou a des personnes en qui l’on a confiance telles que sa mère et sa soeur de la décrire.
Le Prophète avait envoyé Oum Soulaym une fois chez une femme pour la lui décrire et lui dit :« Regardes bien ses jarrets et flaire l’odeur de son cou ; dans une autre version, l’odeur de sa bouche »[Hadith rapporté par Ahmad, Hakim, Tabarany et Bayhaqy.]
Al Ghazali a dit dans son livre « Al Ihya » :
« On ne demande de décrire ses caractères moraux et sa beauté qu’à une personne clairvoyante, honnête, savante en ce qui est visible et invisible, qui n’a pas un penchant vers elle pour ne pas exagérer dans les compliments, qui ne soit pas jalouse d’elle non plus pour ne pas en faire défaut, car la nature humaine penche vers l’exagération en ce qui concerne les principes du mariage et la description des femmes - rares sont celles qui disent la vérité et qui sont honnêtes, la tricherie et la séduction gagnent la plupart du temps – la précaution est alors très importante pour celui qui craint regarder une femme autre que la sienne ».
L’interdiction de s’isoler avec sa fiancée :
Il est interdit de s’isoler avec sa fiancée car elle prohibée au demandeur jusqu’à ce que le contrat de mariage soit accompli. La légitimité divine n’a rien indiqué d'autre que le regard. Par conséquent, l’isolement reste prohibé car on ne peut pas s’assurer dans l’isolement de ne pas commettre ce qu'Allah a interdit. Si la femme est accompagnée d’un homme avec qui son mariage est illicite (mahram) alors l’isolement est permis parce que la présence de ce dernier interdit de commettre l’adultère.
D’après Jabir le Prophète a dit :«Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne s’isole pas avec une femme sans qu’elle est avec elle un homme qui lui est illicite en tant que mari (mahram) car le démon les accompagne»
D’après ‘Amir Ibn Abi Rabi’a le Messager d'Allah a dit : « Que l’homme ne s’isole pas avec une femme qui lui est illicite sans un homme (mahram) car le démon sera leur troisième »[ Hadith rapporté par Ahmad ]
Le danger de la négligence de l’isolement et ses inconvénients :
Beaucoup de gens négligent cette affaire et permettent à leur fille ou à leur proche de fréquenter leur fiancé, de s'isoler avec lui sans contrôle et de sortir avec lui sans surveillance ce qui aboutit à la perte de la dignité des femmes, à la corruption de leurs vertus et au mépris de leur respect. De même, il est possible que le mariage ne s’accomplisse pas ce qui ajoute à cette perte l’occasion de se marier.
A l’opposé se trouvent les communautés très sévères qui ne permettent pas aux demandeurs de voir leurs filles lors des fiançailles et exigent qu’ils acceptent et accomplissent le contrat de mariage sans voir la fiancée jusqu’à la nuit de noce. A la suite, leurs rencontres peuvent les mener à des surprises inattendues, des problèmes qui n’étaient pas pris en considération ce qui aboutit alors à des séparations.
D’autres se contentent de présenter la photo de leurs filles. Cette photo ne signifie rien en réalité et ne suffit pas à rassurer le demandeur car elle n’expose pas la réalité de façon précise. La meilleure façon est donc celle que l’Islam a rapportée, elle donne le droit à chacun des deux époux de se voir tout en évitant l’isolement comme protection pour la dignité et la vertu.
L’abandon des fiançailles et ses conséquences :
http://www.sajidine.com/images/bague3.jpghttp://www.sajidine.com/images/parfum.jpegLes fiançailles précèdent le contrat de mariage et sont dans de nombreux cas suivis par la présentation de la dot ou d’une partie de la dot, par des cadeaux et des don de manière à affermir les relations. Puis il est possible que le demandeur, la femme ou même les deux changent d’avis. Est-ce permis ? La femme doit-elle rendre tout ce qu’elle a reçu durant les fiançailles ? Car en effet, il s’agit d’une promesse donnée pour un mariage et non un contrat obligatoire et il est donc tout à fait possible de changer d’avis.
Allah n’a pas précisé de punition pour celui qui change d’avis. Néanmoins, cela est considéré comme étant du mauvais caractère. Il l’a d’ailleurs décrit comme étant un caractère des menteurs à l’exception d’une obligeance qui nécessite une malhonnêteté.
Dans le Sahih, le Messager d'Allah a dit : « Trois qualités caractérise l’hypocrite : il ment quand il parle, il n'observe pas sa promesse et il trompe la confiance mise en lui »
‘Abdoullah Ibn ‘Omar a dit : « Regardez cet homme – désignant un homme de Qouraych – Je lui ai fait une quasi promesse de lui donner ma fille. Je ne veux pas retrouver Allah avec le tiers de l’hypocrisie, je témoigne devant vous que j’ai marié ma fille à cet homme ». Le demandeur à le droit de reprendre la dot qu’il a offert car elle a été payée en contre partie du mariage. Puisque le mariage ne s’est pas accompli, alors la dot n’est plus due : on doit la rendre à son propriétaire et c’est son droit.
Quant aux cadeaux, ils sont considérés comme un don. Or,il est indigne de reprendre un don s'il est offert comme cadeau et non en contrepartie. Lorsque l’homme reçoit une chose en cadeau, elle devient à lui et il peut en faire ce qui lui plait. Donc si le demandeur la reprend, il l’enlève à son propriétaire malgré lui et ceci n’est pas correct légalement et moralement. En revanche, s’il offre son cadeau en contrepartie, il peut le reprendre.Il peut le reprendre parce que son don est fait en contrepartie de l’accomplissement d’un mariage qui n’a pas eut lieu.
L’origine de ce qui vient d’être dit se trouve dans les points suivant :
- Selon les auteurs des « Sounan » : d’après Ibn ‘Abbas , le Messager d'Allah a dit : « Il n’est pas licite pour un musulman de revenir sur un don qu’il a fait sauf s’il est un père et que le don ait été fait pour son fils ».
- Ils ont également rapporté que le Messager d'Allah a dit : « Celui qui revient sur son don est comme celui qui revient sur son vomissement ».
- D’après Salem, d’après son père , le Messager d'Allah a dit : « Celui qui fait un don à le droit d’y revenir tant qu’il n’en n’a pas reçu un autre en échange ».
En regroupant les hadith ci-dessus, l’auteur du livre « I’lam al Mouqi’ine » dit : « Le donateur n’a pas le droit de revenir sur ce qu’il a offert s’il n’y avait pas de contrepartie. Mais le donneur qui à donné en désirant une contrepartie peut revenir sur ce qu'il a donné ».
Les traditions prophétiques sont toutes prises en considération et ne se contredisent pas. Les décisions prises dans les tribunaux sont les suivantes :
- Selon la doctrine hanafite, le fiancé a le droit de reprendre ce qu’il a offert si son état n’a pas subit de changement. Par exemple, bracelets, bagues, colliers, montres et autres peuvent être rendus s’ils ont encore disponibles. S’ils ont changés d’état c'est-à-dire s’ils ont été perdus ou vendus, s’ils ont changé par un ajout ou s’il s’agissait de quelque chose de consommable ou d’une étoffe qui a été cousue alors le fiancé n’a pas le droit de le reprendre, ni de reprendre quelque chose en échange. [...]
- Selon la doctrine Malikite, si c’est l’homme qui revient sur sa demande, il n’a pas le droit de reprendre ses cadeaux. Mais s’il s’agit de la femme, alors l’homme a la possibilité de reprendre tout ce qu’il a offert, qu’il soit dans son état initial, qu’il ait changé ou été détruit. Dans ce cas, il peut reprendre autre chose en échange. A l’exception des pratiques légales et des contrats avec conditions, il faut alors les respecter.
- Selon la doctrine Chafi’ite, l'on reprend le cadeau qu’il soit encore dans son état initial ou non : s’il est dans son état initial, l’homme le reprend, sinon il reprend autre chose en échange.
http://www.sajidine.com/titre/contrat_mariage.gif
Le principal pilier dans le mariage c’est le consentement des deux parties et l’accord de leur volonté dans cette union, et puisque le consentement et l’accord des volontés sont des affaires vitales qu’on ne peut pas savoir, il est donc nécessaire qu’il y ait une déclaration qui démontre la planification de la formation de la réunion. Et la production de la déclaration se représente selon les expressions utilisées par les deux parties.
Ce que l’une des deux parties prononce premièrement pour déclarer sa volonté de former une liaison conjugale se considère comme un assentiment. Ce que l’autre partie prononce pour déclarer son acceptation se considère comme uneapprobation. Les Savants disent : Les deux piliers du mariage sont : l’assentiment et l’approbation.
Les conditions de l'assentiment et de l'approbation
Un contrat qui ne comprend pas les conditions suivantes ne se réalise pas et ne résulte pas les effets du mariage :
1/ La raison des deux parties. Si l’un d’eux est fou ou n’a pas encore atteint l’age de raison alors le mariage ne s’en réalise pas.
2/ L’union des séances de l’assentiment et de l’approbation, c’est-à-dire ne pas espacer entre l’assentiment et l’approbation par des conversations de genres différents ou ce qu’on appelle dans la formalité par détournement ou occupation par ailleurs. Si la séance se prolonge et l’approbation ralentit et ne suit pas immédiatement l’assentiment mais rien entre les deux ne vient signifier un détournement, le conseil se considère uni.
Les doctrines Hanafite et Hanbalite en disent de même.
http://www.sajidine.com/image/contrat2.jpgDans le livre « Al-Mughni » : si l’approbation se ralentit, le contrat est justepuisqu’ils sont dans une même séance et les parties ne s’occupent pas par un autre sujet, parce que le jugement de la séance c’est le jugement de l’état du contrat puisqu’on peut faire encaissement s’il y a condition d’encaisser et approbation de choix dans les contrats d’échange.
Si les deux parties se séparent avant l’approbation, l’assentiment est annulé parce qu’il n’a plus de sens puisque le détournement a impliqué la séparation. L’assentiment n’est plus alors acceptable. De même s’ils s’occupent par d’autres choses, parce que c’est un détournement du contrat par une préoccupation qui signifie le refus. Ahmad a rapporté qu’une fois des gens sont venus chez untel et lui ont dit : « Est-ce que tu acceptes untel comme demandeur en mariage ? ». Il leur répondit : « Je l’accepte par une dot de mille dinars ». Les gens revinrent chez l’épouseur et lui racontèrent ce qui s’est passé. L’homme dit : « J’accepte ». On a demandé alors à Ahmad : « Est-ce un vrai mariage ? ». Il a répondu : « Bien sûr ! ».
La doctrine Chafi’ite met comme condition l’immédiat de la réponse.
Elle dit : S’il y a séparation entre l’assentiment et l’approbation par une demande de fiançailles comme si le tuteur dit :« J’accepte de te marier » alors l’épouseur répond : « Au nom de Dieu, louange à Dieu, et paix et grâce de Dieu soient sur Son Messager, j’accepte de me marier avec elle ». Il y a alors deux possibilités :
La première : c’est le dire du cheikh Abu Hamed Al-Isfarâyiny – que c’est acceptable – car les fiançailles impliquent le contrat et n’annulent pas sa vérité comme on fait les ablutions sèches (Tayamum) entre deux prière assemblées.
La deuxème : N’est pas acceptable – parce qu’il y a une séparation entre l’assentiment et l’approbation, comme s’ils sont séparés par une chose autre que la demande des fiançailles. Et c’est contraire aux ablutions sèches (Tayamum) qui sont obligatoires entre les deux prières tandis que les fiançailles viennent avant le contrat.
Quant à Mâlik, il a autorisé une petite durée entre l’assentiment et l’approbation.
La cause du désaccord c’est : le contrat de mariage exige-t-il l’acceptation des deux parties en même temps ou non ?
3/ L’approbation ne doit pas contrarier l’assentiment que si cette contradiction améliore le cas et le pousse à un plus haut point. Comme par exemple si la partie de l’assentiment dit : « Je te marie ma fille par une dot de cent dirhams » et l’approbation dit : « J’accepte par deux cents ! » Le contrat s’exécute parce que l’approbation le pousse à un point plus haut.
4/ Chacun des deux doit entendre de l’autre ce qui signifie l’établissement d’un contrat de mariage même s’ils ne le prononcent par l’expression mot à mot parce que l’important ce sont les intentions et la volonté.
Les expressions du contrat :
Le contrat s’exécute par les expressions qui en aboutissent dans une langue que chacun des deux comprend si les deux prononcent des expressions qui impliquent la volonté pour le mariage sans ambiguïté ni confusion. Ibn Taymiya a dit : "Le contrat de mariage s’exécute par ce que les gens considèrent comme contrat dans n’importe quelle langue, expression ou acte pareillement à chaque contrat".
Les savants se sont mis d’accord sur cet avis en ce qui concerne l’approbation, ils n’ont pas mis des conditions d’expressions précises mais plutôt n’importe quelle expression qui signifie l’acceptation comme : J’accepte, je suis d’accord ou cela me convient, etc.
Or pour l’assentiment, les savants se sont mis d’accord sur ce qu’on doit prononcer pour expressions de mariage comme : Je te marie ou je t’accepte comme mari … parce que ces deux expressions signifient franchement ce qui est voulu comme intentions. Ils se sont mis en désaccord sur le fait qu’il peut être exécuté par des expressions autres que ces deux comme les expressions de donation, de vente, de possession ou d’aumône.
Mais les Hanafites, Thawry, Abu Thawr, Abu ‘Ubayd et Abu Dawud l’ont permis, parce que c’est un contrat qui s’exécute par l’exécution des intentions et il n’est pas condition pour sa vérité de considérer des expressions précises, l’important c’est d’avoir une expression comportant le sens légal, c’est-à-dire ayant une contribution avec le sens légal. Le Prophète a marié un homme et une femme en leur disant : « Tu l’auras par ce que tu connais du Coran ». [ Rapporté par Al-Boukhari ]. Et puisque l’expression du don a exécuté les contrats du Prophète tout autre contrat de sa communauté s’exécute ainsi.
Dieu le Très Haut a dit : « Ô Prophète ! Oui Nous t’avions rendu licite tes épouses à qui tu avais apporté leur salaire d’honneur » jusqu’à « ainsi que femme croyante qui avait fait don de sa personne au Prophète. »[ Sourate 33 : verset 50 ]
Chafi’i, Ahmad, Sa’id Ibn Musayyib et ‘Ata ont dit que le contrat ne s’exécute pas sans les expressions de mariage parce que les autres expressions comme celles du don ou de la possession ne signifient pas le mariage et parce qu’ils ont une condition, celle du témoignage, qui doit être exécutée dans le contrat, si ce témoignage se fait sur l’expression du don alors le mariage n’est pas accompli.
Le contrat fait dans une autre langue que l'arabe
Les savants se sont mis d'accord sur la permission du contrat fait dans une langue autre que l'arabe si l'une ou les deux parties ne connaissent pas l'arabe. Mais ils se sont mis en désaccord sur la permission si les deux comprennent l'arabe.
Ibn Qudâma a dit dans son livre "Al-Moughni" : "Celui qui connaît l'arabe ne peut exécuter un contrat de mariage dans une autre langue". C'est un des deux dires de Châfi'y . Abu Hanifa le permet : "Parce qu'il a utilisé une expression qui le signifie comme en arabe, alors il sera exécuté". Nous voyons que : Il avait la possibilité de parler l'arabe mais il ne l'a pas fait, ce qui n'est pas bon.
Quant à celui qui ne connait pas l'arabe, il peut prononcer des expressions dans sa langue puisqu'il ne connaît pas l'autre,exactement comme le fait le muet. Mais il est nécessaire de prononcer des expressions qui ont la même signification que celles de l'arabe. Celui qui ne connaît pas l'arabe ne doit pas apprendre à prononcer ces expressions en arabe.
http://www.sajidine.com/image/plume2.jpgAbu Khattâb a dit : Il doit le faire parce que dans tout contrat qui a pour condition de savoir l'arabe l'homme doit l'apprendre et pouvoir bien le prononcer comme les formules de la prière "Takbir" : "Dieu est le plus Grand". L'avis du premier groupe s'appuie sur le fait que le mariage n'est pas un devoir alors il n'est pas obligatoire d'apprendre ses piliers en arabe (comme la vente) et il diffère des formules de la prière qui est obligatoire. Si l'une des deux parties connaît l'arabe, il prononce en arabe, l'autre prononce suivant sa langue. Si l'une d'elles ne connaît pas la langue de l'autre ils ont alors besoin d'un traducteur - qui soit digne de confiance - pour leur affirmer que cette expression signifie le mariage et pour dire la vérité.
Je considère cela de l'endurcissement car la religion de Dieu a de l'aisance et comme je l'ai déjà dit, le principal pilier c'est l'acceptation, l'assentiment et l'approbation n'étant que deux preuves de cette acceptation. Alors s'il y a assentiment et approbation cela suffit quelque soit la langue prononcée. Ibn Taymiya a dit : Le mariage même qu'il est un lien de parenté mais il est semblable à l'affranchissement et à l'aumône et ne conditionne pas des expressions arabes, ni étrangères. Aussi l'étranger qui apprend une langue étrangère ne l'acquiert pas facilement et ne la comprend pas comme sa langue maternelle. Si l'on avait dit qu'il est abhorré de faire des contrats dans une langue autre que l'arabe, comme il est désagréable de parler une langue autre que l'arabe sans besoin, on aurait dit autrement. Comme on avait rapporté d'après Mâlik, Ahmad et Châfi'y ce qui signifie qu'il est désagréable de parler une autre langue que l'arabe sans besoin.
Le mariage du muet
Le contrat du muet s'exécute par un geste s'il est compréhensible comme sa vente, s'exécute par le geste. Parce que le geste est une signification qu'on peut comprendre. Si son geste est insignifiant le contrat ne s'exécute pas, car ce contrat doit se faire entre deux personnes, et il est nécessaire que chacun d'eux comprenne ce que l'autre signifie.
Le contrat d'un absent
Si l'une des deux parties est absente et désire se marier avec l'autre, elle doit envoyer un messager ou une lettre de sa part pour le demander. L'autre partie - si elle a une approbation - doit chercher deux témoins, leur fait entendre l'expression de la lettre ou le message du messager et leur témoigne sur son approbation. Ainsi l'approbation se considère et s'inscrit dans le contrat.
Conditions insérées dans le contrat
Les savants ont conditionné pour les expressions de l'assentiment et de l'approbation la forme du passé, les deux expressions se prononcent au passé ou l'un au passé et l'autre au futur.
Le premier exemple : le premier contractant dit : Je t'ai marié ma fille, l'autre répond : J'ai accepté.
Le deuxième exemple : le premier contractant dit : Je te marie ma fille, l'autre répond : J'ai accepté.
Ils ont mis ces conditions parce que la réalisation de l'acceptation et l'accord de leur volonté est le véritable pilier dans le contrat de mariage. Et l'assentiment et l'approbation sont deux aspects de cette acceptation. Tous les deux doivent montrer qu'il y a absolument une acceptation et que cette acceptation se réalise au moment même du contrat. Le temps que le Législateur a utilisé dans la formation des contrats c'est le passé car il définit l'obtention de l'acceptation et ne prend pas un autre sens. Quant aux temps présent et futur, ils ne définissent pas l'obtention de l'acceptation au moment même du contrat. Si l'un d'eux dit : "Je te marie ma fille" et l'autre répond : "J'accepte", dans cette forme le contrat ne s'exécute pas pour la probabilité que cette forme porte le sens d'une simple promesse. Et puis la promesse d'un mariage au futur n'est pas un contrat actuel.
Mais si l'un dit : "Marie moi ta fille", le contrat s'exécute, parce que la formule "marie moi ta fille" comporte le sens de délégation et le contrat s'exécute si l'un des deux co-contractants s'en charge. Si l'épouseur dit : "Marie moi" et l'autre répond : "J'accepte", ceci veut dire que le premier a délégué le second, ce dernier exécute le contrat par ses expressions à la place des deux.
Conditions de l'accomplissement du contrat
Ils ont également conditionné qu'il soit accompli c'est à dire la formule sur laquelle s'exécute le mariage doit être absolue sans contraintes comme si l'homme dit à l'épouseur: "Je t'ai marié ma fille", alors l'épouseur répondit : "J'ai accepté". Ce contrat est accompli. Lorsque le contrat remplit toutes les conditions il s'exécute et ses conséquences s'ensuivent. Or le contrat peut être conditionné ou rajouté au futur ou combiné à un temps déterminé ou conjoint à une condition. Dans ce cas le contrat ne s'exécute pas, en voici les détails.
1/ Le contrat conditionné:
C'est lorsque la réalisation de son contenu est conditionnée par la réalisation d'une autre chose précisée par une condition. Comme par exemple lorsque l'épouseur dit: "Si je m'engage dans un travail, je me marie avec ta fille". Le père répond alors: "J'ai accepté". Le contrat dans ce cas ne s'exécute pas parce qu'il est conditionné et attaché à une chose qui ne peut être au futur. Le contrat de mariage résulte l'immédiat de la jouissance, son statut ne se relâche pas après lui, or la condition -l'engagement au travail- *est absente au moment même du contrat et tout ce qui est attaché à une chose absente doit être suspendu, alors le mariage ne peut s'exécuter. Tandis que si le contrat est attaché à une chose qui se résulte immédiatement, le mariage s'exécute. Comme par exemple: "Si ta fille a vingt ans, je me marie avec elle", le père répond: "J'ai accepté, elle a vraiment vingt ans". Ou si la femme dit: Si mon père accepte, je me marie avec toi". L'épouseur répond: "J'ai accepté" et le père dit: "Moi aussi j'ai accepté". La condition dans ce cas est apparente et la formule est accomplie.
2/ Le contrat rajouté à un futur:
Comme si l'épouseur dit: "Je me marie avec ta fille demain ou après un mois" et le père répond: "J'ai accepté". Cette formule ne peut exécuter un mariage ni immédiatement ni au moment indiqué, parce que l'ajout au futur contredit le contrat de mariage qui exige la possession immédiate de la jouissance.
3/ Le contrat qui délimite préalablement le mariage:
Comme si un individu se marie pour un mois, ou plus, ou moins, ce mariage n'est pas licite parce que le mariage vise la continuité des fréquentations pour enfanter, pour garder la descendance et pour bien élever les enfants.
Pour cela les ulémas ont annulé le mariage de jouissance et le mariage qui vise à rendre un autre licite, parce que le premier vise la jouissance momentanée et le second vise à rendre la femme licite pour son premier époux.
Et en voici les détails dans le chapitre suivant.
LE MARIAGE TEMPORAIRE OU ZAWAJ EL MUT'A
On l'appelle aussi - zawâj mu'aqqat - (mariage temporaire). Il consiste à ce qu'un homme contracte un mariage avec une femme pour un jour, pour une semaine ou pour un mois. On l'appelle "mut`a" parce que l'homme jouit du mariage et bénéficie de ce droit jusqu'au terme qu'il a lui-même fixé. Ce type de mariage est unanimement condamné par les imams des écoles de droit sunnites et qualifié d'invalide dès la création du contrat. (1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#1)
Ceux-ci se fondent sur plusieurs arguments pour appuyer leur thèse:
1- Le mariage temporaire ne se rapporte à aucune des prescriptions issues du Coran concernant le mariage, la répudiation, la période de viduité ou la succession. Il est donc illicite, au même titre que les autres formes de mariages illicites.
2- Les traditions prophétiques condamnent clairement le mariage temporaire. Ainsi, le propos de Sabura al-Juhanî, lequel précise que lors de la conquête de La Mecque, le Prophète leur permit de contracter des mariages temporaires avec des femmes, mais ils n'étaient pas sortis de La Mecque qu'il le leur interdit de nouveau.Dans la version rapportée par Ibn Mâja, il est dit que:
« L'Envoyé de Dieu interdit le mariage temporaire et déclara : "Ô Humains ! Je vous ai permis hier le mariage temporaire. Eh bien ! Sachez dorénavant que Dieu l'a interdit jusqu'au Jour de la Résurrection. »
On rapporte également d'après `Alî que l'Envoyé de Dieu a défendu de contracter des mariages temporaires avec des femmes au cours de la conquête de Khaybar et de consommer la viande d'âne domestique."(2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#2)
3- 'Umar a interdit le mariage temporaire, alors qu'il était en prêche sur la chaire (minbar), à l'époque où il était Calife et les Compagnons approuvèrent cette interdiction ; or, il est certain que si 'Umar avait été dans le faux, les Compagnons n'auraient pas manqué de le désavouer.
4- Al-Khattâbî a dit : « Le mariage temporaire est unanimement condamné par les docteurs de la loi, excepté par les Chiites. Or, si l'on s'en tient à leur principe, lequel veut qu'en cas de divergence, on doit s'en remettre à l'avis de 'Alî , ceux-ci auraient dû déclarer le mariage temporaire invalide. En effet, on rapporte d'après une chaîne de transmetteurs sûrs que 'Alî considérait le mariage temporaire comme étant abrogé. En outre, al-Bayhaqî rapporte que Ja`far Ibn Muhammad étant interrogé sur le mariage temporaire, répondit : « [U]C'est la fornication en soi ».
5- De plus, le but du mariage temporaire étant d'assouvir son envie et non de procréer et protéger les enfants, buts initiaux du mariage, une telle union est semblable à la fornication attendu que, dans les deux cas, la finalité est uniquement d'obtenir jouissance.
Ajoutons à cela que le mariage temporaire porte préjudice, non seulement à l'épouse, car celle-ci devient telle une marchandise qui passe de main en main, mais aussi aux enfants, puisque ceux-ci ne peuvent s'établir dans une famille où ils seront élevés.
6- Il est vrai qu'un certain nombre de Compagnons et de Successeurs (tabi`în) ayant été interrogés au sujet et du mariage à terme, ont déclaré qu'il était licite, et il est notoire d'attribuer cet avis à Ibn 'Abbâs . C'est ainsi que, dans le Tahdhîb as-Sunan, on peut lire : « Ibn 'Abbâs a autorisé un temps le mariage temporaire en cas de besoin et non de manière absolue. Mais lorsqu'il apprit que les musulmans en abusaient, il revint sur ce qu'il avait dit. Ceci étant, Ibn 'Abbâs a défendu à celui qui n'en éprouve pas la nécessité de contracter un mariage temporaire.
Al-Khattâbî -apporte que Sa'îd Ibn Jubayr questionna Ibn 'Abbâs en ces termes :
"As-tu conscience de ce que tu viens de faire et de l'avis juridique que tu viens de donner ? Ton avis est parvenu aux quatre coins du pays et les poètes ne manquent pas d'en faire l'écho."
Ibn 'Abbâs demanda : "Et que disent-ils ?" Sa'îd Ibn Jubayr Répondit : "Ils disent ceci :
Je proposai au cheikh, après qu'il soit resté un long moment dans la continence : Ô compère ! Pourquoi ne prends-tu pas l'avis d'Ibn 'Abbâs ? Pourquoi ne prends-tu pas une compagne pour te détendre, chez qui tu fais halte jusqu'au terme d'usage chez les gens ?"
À l'écoute de ces vers, Ibn Abbâs s'écria : "Nous sommes à Dieu, et c'est à Lui que nous retournons ! J'en jure par Dieu, ce n'est pas là l'avis que j'ai donné, ni ce que j'ai voulu ; je n'ai déclaré licite que ce que Dieu a déclaré tel lorsqu'Il a permis la consommation des bêtes mortes, du sang et de la viande de porc à celui qui y est acculé. Or, le mariage temporaire ne sort pas de ce cadre." » (...)
Les précisions d'ash-Shawkânî qui dit :
« Quoi qu'il en soit, nous autres ne pratiquons, parmi les actes d'adoration, que ceux qui nous sont parvenus du Législateur suprême ( Dieu ) ; or, il est établi que le mariage temporaire a été interdit à tout jamais. Quant au fait que certains Compagnons aient eu un avis contraire, cela ne remet pas en cause le bien-fondé de ce que nous disons et ne constitue pas une excuse valable.
Comment pourrait-il en être autrement alors que la majorité des Compagnons a retenu du Prophète l'interdiction du mariage temporaire, qu'ils se sont conformés eux-mêmes à cette interdiction, et nous l'ont rapportée?
C'est si vrai que dans un propos rapporté par Ibn Mâja au moyen d'une chaîne de transmission sahih, Ibn 'Umar relate que : "Après avoir autorisé le mariage temporaire, l'Envoyé de Dieu nous l'a interdit. Par Dieu ! Il n'est pas d'individu marié qui ait épousé une femme de manière temporaire après cela, sans que je l'aie lapidé à coup de pierres."
Abû Hurayra rapporte également du Prophète le propos suivant :"Le mariage temporaire a été aboli par la répudiation, la retraite de viduité et la succession."
[ Rapporté d'après ad-Dâraqutnî, al-Hâfidh la qualifie de hasan. Et bien que l'on trouve Mu'ammil Ibn Ismâ'îl dans la chaîne des garants de ce hadith, il n'empêche qu'il est hasan [bon], car le désaccord des traditionalistes concernant cette personne ne remet pas en cause le fait que sa transmission soit hasan quand elle est renforcée par des traditions témoins (shawâhid), comme pour les traditions hasan li-ghayrihi.]
Quant à l'argument qui consiste à dire : d'un côté, il y a accord unanime sur le fait que le mariage temporaire ait été licite un temps, et l'on sait que l'objet d'un accord unanime emporte la certitude. D'un autre côté, il y a divergence sur le fait de savoir s'il a été rendu illicite ou non, et l'on sait que l'objet d'une divergence emporte la présomption , or, la présomption ne saurait abroger la certitude.
On le réfute en répondant que : premièrement, nous contestons l'assertion que " la présomption ne saurait abroger la certitude " et en demandons la preuve. Le fait que cette assertion soit conforme à l'avis de la majorité des docteurs de la loi ne suffit pas à lui seul à convaincre ceux qui ont un avis contraire et demandent à la partie adverse de présenter la preuve rationnelle ou traditionnelle établie par consensus communautaire de cela.
Deuxièmement, si la preuve qui emporte la présomption était abrogée, elle ne le serait qu'en vertu du principe que la licité du mariage temporaire est restée telle qu'à l'origine, or ce principe relève de la présomption et non de la certitude.
S'agissant enfin de la lecture rapportée d'après Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ûd, Ubay Ibn Ka`b et Sa'îd Ibn Jubayr :
"Quant à la jouissance que vous tirez d'elles à terme fixé", elle n'est pas coranique pour ceux qui ne considèrent comme telle que les lectures transmises par une chaîne de garants ininterrompue, multiple et convergente (tawâtur),et n'est pas non plus une tradition prophétique, puisque rapportée comme étant issue du Coran. Elle ne peut être tout au plus que l'équivalent d'un commentaire de verset. Or, le commentaire de verset ne fait pas force de loi.
Quant à ceux qui ne posent pas la condition du tawâtur, ils ne voient pas d'empêchement à ce qu'un verset coranique à caractère présomptif soit abrogé par une tradition prophétique ayant le même caractère, ainsi qu'il a été établi dans les livres des fondements du droit musulman. »
Le contrat de mariage avec intention de répudier
Les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme mais avec intention de répudier à terme ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence, est valable. Seul al-Awzâ'î n'est pas de cet avis et considère que ce mariage est une forme de mariage temporaire.
Dans son Tafsîr al-Manâr, le Cheikh Rashîd Ridât a dit : « La rigidité des premiers docteurs de la loi, ainsi que de ceux de la génération qui leur a succédé, en matière de mariage temporaire implique que l'on interdise le contrat de mariage avec intention de répudier – outre le fait que les légistes déclarent valable un tel contrat de mariage si le mari ne fait pas mention du dessein qu'il forme –car cacher son intention est une tromperie et une fraude.
Le mariage avec intention de répudier est même plus fondé à être déclaré nul que le mariage temporaire, car dans le cas du mariage temporaire, il y a consentement entre le mari, la femme et celui qui la représente », il n'y a donc de nuisible que la profanation des liens du mariage, quoiqu'ils représentent les liens humains les plus sacrés, ainsi que l'incitation à avoir des partenaires multiples et tout ce que l'on sait des effets blâmables qui en découlent.
Un contrat de mariage dans lequel le terme n'est pas stipulé mais dans lequel il est contenu en germe est pire, en ce sens qu'il représente une tromperie et une fraude qui engendre plus de nuisances encore, telles l'inimitié, la haine etla perte de confiance, jusqu'en ceux qui veulent donner au mariage son sens véritable, à savoir que chacun des deux époux préserve l'autre, soit sincère avec lui et l'aide à fonder une famille pieuse au sein de cette communauté. »
(1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#1a) Zufar, d'obédience hanafite, considère pour sa part que le contrat demeure valide en tel cas, et que seule la condition à terme est invalide ; ceci bien sûr, à condition que le contrat soit formulé en terme de mariage et non de mut 'a, à défaut de quoi il y a accord unanime sur le point que le contrat est invalide.
(2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#2a) L'opinion la plus correcte est que le mariage temporaire a été interdit l'année de la conquête de La Mecque. En effet, il est établi dans le Sahih Muslim que les Compagnons qui étaient avec le Prophète l'année de la conquête de La Mecque se sont mariés de façon temporaire. Si, donc, l'interdiction du mariage temporaire avait dû être proclamée lors de la conquête de Khaybar, il faut en conclure que le mariage temporaire aurait été abrogé deux fois de suite, chose qui n'a pas d'équivalent dans la Loi révélée. C'est pourquoi les traditionnistes ont divergé sur cette tradition : d'aucuns prétendent que l'énoncé présente un cas d'inversion par reculement et avancement; le sens supposé étant alors que « le Prophète a interdit la consommation de viande d'âne domestique le jour de la conquête de Khaybar et de se marier de façon temporaire » sans préciser à quel moment a eu lieu l'interdiction du mariage à terme, précision que l'on trouve dans la tradition rapportée par Muslim. D'autres les prennent au sens littéral ; c'est notamment le cas de l'imam ash-Shâfi'î, qui a dit à ce sujet : "Je ne connais pas de chose que Dieu ait permise, puis interdite, puis permise, puis interdite, autre que le mariage temporaire. »
LE MARIAGE DIT ZAWAJ ATTAHLIL
Il consiste à ce qu'un tiers conclue un mariage avec une femme répudiée par trois fois (1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#1) dont la période de viduité a pris fin, qu'il consomme l'union avec elle ou non, puisqu'il la répudie en vue de la rendre licite au premier mari.
Le statut légal de ce type de mariage
Ce type de mariage est un péché majeur parmi ceux qu'Allah a prohibés et dont Il a maudit les auteurs.
1/ Ahmad rapporte d'après Abû Hurayra au moyen d'une chaîne de transmetteurs qualifiée de hasan [bonne], que l'Envoyé de Dieu a dit :
« Dieu a maudit celui qui se marie à une femme pour la rendre licite à son premier mari [al-muhallil], comme Il a maudit celui à qui le mariage profite à savoir le premier mari [al-muhallal lahu]. »
2/ At-Tirmidhî rapporte d'après 'Abdallâh Ibn Mas'ûd ce qui suit :
« L'Envoyé de Dieu a maudit celui qui épouse une femme pour la rendre licite à son
premier mari, comme il a maudit celui à qui le mariage profite. »
At-Tirmidhî ajoute :
« Cette tradition prophétique est hasan sahîh [déclarée authentique] ; plusieurs des versions qui en sont rapportées remontent jusqu'au Prophète . C'est sur le contenu de cette tradition que se fondent les savants d'entre les Compagnons du Prophète, dont, entre autres :'Umar Ibn Khattâb,'Uthmân Ibn 'Affân et 'Abdallâh Ibn 'Umar, ainsi que lesdocteurs de la loi qui leur ont succédé. »
3/ Ab Ishâq al-Jawzajânî rapporte d'après Ibn 'Abbâs que l'Envoyé de Dieu a été interrogé sur celui qui se marie à une femme pour la rendre licite à son premier mari ; il répondit :
« Non À moins que ce ne soit un mariage voulu et non simulé, qu'il ne soit pas fait dans le but de se moquer du Livre de Dieu, et qu'elle ait une relation charnelle avec lui. »
4/ Ibn al-Mundhir, Ibn Abî Shayba et 'Abd ar-Razzâq rapportent que `Umar a tenu les propos suivants:
" Il n'est pas de "muhallil " [celui qui épouse une femme divorcée trois fois pour qu'elle se marie avec son premier mari] ni de " muhallal lahu " [le premier mari] qu'on m'amènera, sans que je lui fasse subir la
peine de la lapidation. » Ayant été questionné sur la raison de ce châtiment, son fils, Ibn 'Umar,
répondit : « Car tous les deux sont des fornicateurs ».
5/ Un homme demanda à Ibn 'Umar :
« Que dis-tu si je me marie à une femme pour la rendre licite à son premier mari, sans que ce dernier ne me l'ait demandé ni n'en ait eu connaissance ? » Ibn 'Umar répondit : « Non ! À moins qu'il ne s'agisse d'un
mariage voulu : tu peux alors la retenir si elle te plaît ou la libérer si tu éprouves de la répulsion pour
elle. En sachant qu'à l'époque du Prophète, nous considérions cela comme un acte de fornication. »
Puis Ibn 'Umar précisa : « Ces gens demeureront fornicateurs, même s'ils restent vingt ans
ensemble, tant que l'intention du mari sera de rendre sa femme licite à un autre. »
On déduit de ces énoncés scripturaires que ce type de mariage est nul et non avenu (2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#2) car la malédiction divine ne porte que sur une chose déclarée illicite par la Loi révélée. On déduit aussi que ce type de mariage ne rend pas la femme licite à son premier mari, même si le tahlil n'est pas stipulé lors de la formulation du contrat, dès lors que l'intention du tahlil existe la règle voulant que « seules l'intention et la finalité comptent ».
Ibn al-Qayyim a dit à ce sujet :
«Il n'y a pas de différence chez les gens de Médine, chez les spécialistes du hadith et ceux qui, parmi eux, sont légistes, entre une stipulation par oral et une autre par convention, car pour eux, c'est l'intention qui compte, étant entendu que les actes ne valent que par l'intention qui les motive. Une condition stipulée par convention entre deux parties équivaut donc chez eux à une autre stipulée oralement. De plus, les termes ne doivent pas être pris pour eux-mêmes, mais plutôt en tant qu'ils expriment un sens. Dès lors, à partir du moment où l'intention et le sens sont connus, les termes ne comptent plus, puisqu'ils ne sont qu'un moyen, or,la finalité de ces termes est vérifiée, donc elle produit ses effets.
En outre, comment peut-on dire que ce type de mariage rend licite une femme répudiée par trois fois à son premier mari, alors que le but est de se marier temporairement et non de former une union stable, procréer, éduquer ses enfants et autres finalités véritables pour lesquelles le mariage a été institué ? Ce mariage formel est un mensonge et une tromperie qu'Allah n'a autorisée dans aucune religion et il comporte des préjudices et des conséquences néfastes qui n'échappent à personne. »
Ibn Taymiyya a dit :
« La religion de Dieu est trop pure pour qu'une fois une femme frappée d'interdit, on emprunte un bouc dont on ne veut pas qu'il s'unisse à elle ni ne reste avec elle, afin qu'il la monte et qu'elle devienne licite à un autre ! Ceci est un crime et un acte de fornication, ainsi que l'ont dit les Compagnons de l'Envoyé de Dieu . Et puis, comment un acte illicite pourrait-il en rendre un autre licite ? Comment le mauvais pourrait-il rendre bon ou encore, comment l'impur pourrait-il rendre pur ?
Il n'échappe pas à ceux dont Dieu a ouvert la poitrine à l'islam et le cœur à la foi que cet acte est une des pires turpitudes qui soient, une pareille chose ne saurait être le produit de la réflexion d'un être doué de raison, sans parler d'être le produit des lois révélées aux prophètes , et a fortiori, la meilleure des lois et le plus noble des programmes (l'islam). »
Tel est l'avis véritable auquel se sont ralliés Mâlik, Ahmad, ath-Thawrî et d'autres légistes, comme al-Hasan al-Basrî, an-Nakha'î, Qatâda, al-Layth ou encore Ibn al-Mubârak .(3) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#3)
D'autres considèrent que le mariage est valable si la condition du tahlîl n'est pas stipulée dans le contrat. Ils se fondent sur le fait que la justice humaine juge les actes et les paroles extérieures, et non les intentions, l'intention des parties en matière de contrats n'ayant pas de valeur.
Ash-Shafi'î a dit : « N'est vicié que le mariage du muhallil qui contracte avec une femme en vue de la rendre licite à son premiermari qui l'a répudiée [par trois fois]. Maintenant, s'il ne le stipule pas dans le contrat de mariage, son contrat est valable. »
Quant à Abû Hanifa et Zufar , ils considèrent que la stipulation de cette clause lors de la création du contrat, comme de dire en termes explicites qu'il désire la rendre licite à son premier mari, produit ses effets et la rend licite à ce dernier, mais qu'il s'agit là d'un acte réprouvable.
En effet, un contrat de mariage ne pouvant être annulé par le seul fait qu'il est assorti de clauses irrégulières, l'épouse est licite à son premier mari après que le second l'ait répudiée ou soit décédé et après que la période de viduité ait expiré. Abû Yûsuf, lui, est d'avis que le contrat est vicié dans tous les cas, car il s'agit d'un mariage temporaire. Enfin, pour Muhammad Ibn al-Hasan, le contrat est valide, mais il ne la rend pas licite à son premier mari.
Le mariage qui rend licite la femme répudiée par trois fois à son premier mari
Si un homme répudie sa femme par trois formules de répudiation (4) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#4), il ne lui est permis de la reprendre que si elle a contracté un mariage valide avec un autre homme après sa retraite de continence ('idda), et que soit levé l'interdit qui la frappait. Si, donc, le second mari contracte un mariage voulu avec elle et procède à la consommation effective du mariage en ayant des relations charnelles avec elle, puis s'en sépare, soit pour cause de répudiation, soit pour cause de décès, il est alors permis au premier mari de contracter un nouveau mariage avec elle après que sa période de viduité ait expiré.
Ash-Shâfl'î, Ahmad, al-Bukhâri et Muslim rapportent d'après 'Âïsha que :
« Rifâ'a al-Quradhî a répudié une femme qu'il avait épousée ; puis celle-ci prit un autre mari. Elle vint trouver le Prophète et lui raconta que son nouveau mari ne la touchait pas et qu'il avait une verge pareille à un bout de frange. " Tu ne pourras pas revenir à ton premier mari, lui dit l'Envoyé de Dieu tant que tu n'auras
pas goûté son petit miel et qu'il n'aura pas goûté le tien." (5) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#5)
« Goûter son petit miel » est une allusion au rapport charnel : il suffit, pour qu'il soit valide, que les parties génitales de l'homme et de la femme se rencontrent, car telle est la cause légale qui rend la peine pour fornication et les grandes ablutions obligatoires. En outre, Dieu dit :
« Une fois répudiée, l'épouse n'est plus licite à l'ancien mari, qu'elle n'ait épousé un autre mari.
Si ce tiers la répudiait, nulle faute pour les deux premiers à se marier une nouvelle fois,
s'ils s'estiment capables de satisfaire aux normes de Dieu. »
[ Sourate 2 - Verset 230 ]
On en déduit que cette femme n'est licite à son premier mari qu'autant que trois conditions sont remplies :
Le mariage qu'elle contracte avec le second époux doit être valide.(6) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#6)
Le mariage doit être voulu.
Une fois le contrat conclu, la consommation du mariage doit être effective.
Les raisons de cette prescription
Les commentateurs du Coran, comme les docteurs de la loi, expliquent les raisons de cette prescription par le fait qu'un homme, lorsqu'il sait que sa femme ne lui sera plus licite s'il la répudie par trois formules – à moins qu'elle n'en épouse un autre –, va naturellement réprimer cette idée, car c'est là une chose que sa jalousie et sa virilité lui interdiront d'accepter, a fortiori si le second mari est un ennemi ou un rival.
(1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#1a) Une femme répudiée par trois fois par son époux ne peut définitivement plus de remarier avec lui, sauf si elle en épouse un autre après cela et divorce de lui. Ici, on parle du cas où elle se remarierait avec un autre dans le but volontaire de divorcer de celui-ci afin de pouvoir se remarier avec son premier époux (ndlt).
(2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#2a) Tous les effets du mariage irrégulier (fâsid) s'appliquent au zawâj at-tahlil, en ce sens que les deux protagonistes ne sont pas considérés comme mariés et la femme n'est pas licite à son premier mari non plus.
(3) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#3a) C'est aussi l'opinion des Dhâhirites.
(4) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#4a) Les formules de répudiation doivent être claires. Elles s'expriment de diverses façons. L'homme peut dire clairement à son épouse qu'il divorce d'elle ou qu'il la répudie. Ou encore l'homme peut utiliser des formules reconnues comme étant celles du divorce. (ndlt)
(5) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#5a) Les docteurs de la loi se fondent sur ce propos pour déclarer que l'intention de l'épouse de contracter un mariage tahlil ne produit aucun effet juridique. En d'autres termes, si c'est elle qui a l'intention de contracter un mariage tahlîl ou celui qui la représente et non le mari contractant, cela ne remet pas en cause la validité du contrat. Il en est de même si c'est le premier mari qui en a l'intention, car étant totalement étranger au contrat de mariage, son intention n'a aucune incidence sur celui-ci. La malédiction de Dieu ne pèse sur lui que s'il reprend sa femme suite au mariage tahlil, car cette dernière ne lui étant pas licite en tel cas, il se charge du péché de fornication avec elle.
(6) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#6a) Un mariage irrégulier (fâsid) ne rend pas licite la femme répudiée par trois formules.