S'identifier

Voir la version complète : Le mariage en Islam



sindbad001
24/05/2013, 15h25
http://www.sajidine.com/titre/mariage.gif



Introduction
Le mariage est une loi qu'Allah a établi dans la création et la formation des mondes. Cette loi est générale et continuelle qu'aucun humain, animal ou végétal ne peut en échapper : Allah le Très Haut a dit :
Et de chaque chose nous avons crée un couple, peut-être vous rappelleriez-vous }
[ Sourate 51 - Qui éparpillent - Ad-Dariyat - Verset 49 ].
Il a dit également :
{ Gloire à celui qui a crée, parmi ce que la terre fait pousser, ainsi que parmi eux-mêmes et aussi parmi ce qu'ils ne savent pas, des couples de toutes sortes } [ Sourate 36 - Yasin - Verset 36 ].
Le mariage est la façon qu'Allah a choisi pour la reproduction, la multiplication et la continuité de la vie après qu'il ait arrangé et préparé chacun de manière à ce qu'il joue un rôle positif pour atteindre cet objectif.
Allah dit :

http://www.sajidine.com/versets/49_13a.gif
{ Ô, les gens ! nous vous avons crées d'un mâle et d'une femelle }
[ Sourate 49 - Les appartements - Al-Hujurat - Verset 13 ].
http://www.sajidine.com/versets/4_1a.gif
{ Ô, les gens! craignez votre seigneur qui vous a crée d'une personne unique et d'elle son épouse
et qui, des deux a fait foisonner beaucoup d'hommes ainsi que de femmes }
[ Sourate 4 - Les Femmes - An-Nisa' - Verset 1 ].


Allah n'a pas voulu que l'homme soit comme les autres créatures, c'est-à-dire laisser ses instincts agir inconsciemment et laisser la relation entre mâle et femelle dans un désordre et sans norme. II a posé le régime convenable qui garantie la souveraineté de l'homme, protège son honneur et préserve sa dignité en faisant du rapport entre l'homme et la femme un rapport précieux basé sur le consentement de cette dernière, sur l'offre et l'acceptation comme deux aspects de ce consentement et sur un témoignage qui annonce que chacun des deux est devenu pour l'autre.
Ainsi Allah a placé l'instinct sur son chemin sauf, protégé la progéniture de la perte et préservé la femme de devenir un champ commun à n'importe qui. II a précisé également le noyau de la famille que l'instinct de la maternité et l'affection de la paternité entourent de prévenances.
Les fruits de cette famille viennent alors bons et respectueux. C'est le régime qu'Allah a choisi et que l'Islam a réservé en annulant tout autre régime.



http://www.sajidine.com/images/roseblanchebarre.jpg
Genres de mariages annulés par l'Islam [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]


Parmi ces genres il y a :
1 - Le concubinage ( la prise d'un amant ) : On disait avant l'Islam qu'il n'y a pas de mal dans ce qui est caché, mais il y a une bassesse dans ce qui est apparent. C'est ce genre de mariage qui est mentionné dans le verset suivant: { Ni de preneuse d'amants } [ Sourate 4 - La Femme - Verset 25 ].
2 - L'échange de la femme : l'homme disait à un autre: " Donne-moi ta femme, je te donnerais la mienne avec de l'argent en plus".
Darqutny a rapporté cette définition d'après Abu Hurayra selon une chaîne très faible. Aïcha a mentionné d'autres genres de mariage. Elle a dit : " Le mariage se faisait avant l'Islam de 4 manières :
- Le mariage actuel : L'homme demandait la main d'une fille ou d'une pupille d'un autre, il lui paye une dot puis se marie avec elle.
- Le mariage d'association « Istibdâ' » : Ce mariage se faisait de la façon suivante: L'homme demandait à sa femme une fois purifiée de ses menstrues d'aller faire le coït avec un autre qu'il précise et s'abstient d'elle jusqu'à ce qu'elle soit porte un enfant. II ne la fréquente de nouveau avant l'affirmation de la grossesse. Le but de ce mariage était d'avoir un enfant noble et intelligent.
- Un troisième genre de mariage se faisait de la façon suivante : Un groupe d'hommes (moins de 10) se réunissaient et faisaient le coït en même temps avec la même femme. Quand elle concevait et accouchait, elle attendait quelques nuits puis envoyait les chercher. Aucun ne pouvait refuser. Une fois réunis, elle leur disait: "Vous connaissez ce que vous avez fait, et maintenant j'ai accouché, cet enfant est ton fils ô tel" et elle nommait celui qu'elle aimait que son enfant ait comme père. L'homme ne pouvait refuser.
- Un quatrième mariage qui se faisait de la façon suivante: Une femme se donne à tout le monde : "La prostituée". Ce genre de femme dressait des drapeaux à la porte qui signifient que n'importe qui peut lui faire le coït. Quand une femme de ce genre concevait et accouchait on cherchait un physionomiste qui indiquait un homme. Ce dernier ne pouvait pas désavouer sa paternité.
Lorsque Muhammad fût envoyé, il a annulé tous les genres de mariage connus avant l'Islam et n'a conservé que le genre du mariage actuel. Ce régime gardé par l'Islam ne se réalise que par la légalité de tous ses éléments : l’offre, l’acceptation et le témoignage . Ainsi se conclue le contrat de mariage qui permet la légalité de jouissance entre les deux époux qu'Allah a légiféré. Ce mariage détermine les droits et les devoirs des deux époux.



http://www.sajidine.com/images/roseblanchebarre.jpg
L'incitation au mariage [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]

L'Islam a incité au mariage de différentes façons. Tantôt il mentionne qu'il est l'une des traditions des prophètes et des enseignements des Messagers et que ce sont eux qu'on doit suivre.
Allah le Très Haut a dit : { Nous avons envoyé avant toi des Messagers et leurs avons assigné des épouses et de la descendance } [ Sourate 13 - Le Tonnerre - Verset 38 ].

http://www.sajidine.com/images/parfum.jpegTirmidhy a rapporté d'après Abu Ayyub que le Messager d'Allah a dit: «Quatre sont des traditions des Messagers : Le henné, le parfum, le cure-dent et le mariage »
Tantôt il le mentionne en nous rappelant les bienfaits qu'Allah nous a accordés.
{ Allah vous a assigné de vous mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a assigné des enfants et des petits enfants. Il vous a attribué aussi d'excellentes choses }
[Sourate 16 - Les Abeilles - Verset 72 ].
Parfois il considère le mariage comme l'un des signes d'Allah
http://www.sajidine.com/versets/30_21.gif
{ II est de ses Signes d'avoir crée de vous des épouses pour que vous reposez près d'elles, et Il a assigné entre vous amour et miséricorde, Voilà bien là des Signes vraiment pour les gens qui réfléchissent }
[ Sourate 30 - Les Romains - Verset 21 ].


L'homme hésite parfois d'accepter le mariage, il s'en abstient alors de peur qu'il ne puisse assumer ses responsabilités . L'Islam attire alors son attention sur le fait qu'Allah fera de ce mariage un moyen qui mène à la richesse et que c'est Lui qui va assumer cette responsabilité à sa place et qu'Il va lui fournir la force nécessaire pour vaincre les causes de la pauvreté.
Allah dit : { Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes . S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d') Allah est immense et Il est Omniscient. }[Sourate 24 - La Lumière - Verset 32 ].



Tirmidhy a rapporté d'après Abu Hurayra que Le Messager d'Allah a dit : "Trois personnes Allah doit les aider : le combattant pour la grâce d'Allah, l'esclave affranchi sous condition de payer son terme et l'épouseur qui cherche la chasteté". Et la femme est le meilleur trésor ajouté au capital de l'homme...
Tirmidhy et Ibn Mâja ont rapporté d'après Thawbân que lors de la révélation du verset suivant :

{ À ceux qui entassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas pour la grâce d'Allah.
Alors annonce leurs un châtiment douloureux } [ Sourate 9 - Le Repentir - Verset 34 ].

Il a dit:

"Nous étions avec le Messager d'Allah pendant un voyage, alors quelques uns de ses compagnons lui ont demandé: "Ce verset est-il particulièrement révélé pour l'or et l'argent ? Pouvons nous savoir quel genre de monnaie peut-on entasser ?". Le Messager a répondu : "Une langue qui prie Allah , un coeur qui reconnaît Allah et une épouse croyante qui l'aide à pratiquer sa religion"

Tabary a rapporté selon une chaîne bonne d'après Ibn 'Abbâs que le Prophète a dit :

"Celui qui possède ces 4 choses aura le bien de la vie d'ici-bas et de l'au-delà : un coeur reconnaissant, une langue qui pria Allah, un corps qui supporte les malheurs et une femme qui ne commet aucun péché d'honneur et garde l'argent de son mari".

Muslim a rapporté d'après 'Abdullâh Bin 'Amr Bin EI-'As que le Messager d'Allah a dit:

"La vie est pleine de jouissances et la femme pieuse est la meilleure jouissance".

Dans un moment spirituel l'homme pense à vivre dans le célibat et s'éloigner de tout ce qui est en relation avec la vie. II prie alors toute la nuit, jeûne le jour, s'abstient des femmes et plonge dans la vie monacale ce qui contredit la vie humaine. L'Islam lui enseigne alors que cela est incompatible avec son bon sens et distinct de sa religion.

En plus le chef des prophètes - le plus pieux des gens - ne jeûnait pas quotidiennement et ne priait pas toutes les nuits aussi il épousait les femmes, alors celui qui essaye de s'éloigner de ses renseignements n'aura pas l'honneur d'appartenir à sa nation.

Bukhâry et Muslim ont rapporté d'après Anas :

"Trois hommes sont venus demander aux femmes du Prophète à propos de son culte; quand elles répondirent - ils l'ont considéré comme simple - ils ont dit : "Où sommes-nous du Prophète Allah lui a pardonné tous ses péchés : ce qui a été dans le passé et ce qui viendra dans le futur".

L'un d'eux dit alors : "Quant à moi je prie toute la nuit !" . L'autre dit : "Moi je jeûne tous les jours !". Le troisième dit : "Moi je m'abstiens des femmes et je ne me marie jamais !".

Le Messager d'Allah vint alors et leur dit :
"Est-ce vous qui avez dit telle et telle chose?... Par Allah, je crains Allah plus que vous et je suis le plus pieux parmi vous mais je ne jeûne pas tous les jours, je ne prie pas toutes les nuits je m'endors des nuits et j'épouse les femmes, celui qui refuse ma tradition ne m'appartient pas".

L' épouse pieuse est un bonheur qui envahit la maison et la remplit de joie, de jouissance et de clarté.
Abu Umâma a rapporté d'après le Prophète :

"Le croyant ne bénéficie d'un bien -après la piété- que d'une bonne épouse, s'il lui ordonne quelque chose elle lui obéit, s'il la regarde, il sent le plaisir, s'il lui fait jurer par le nom d'Allah, elle satisfait son serment et s'il s'absente elle garde son honneur et son argent". [ Ibn Mâja a rapporté ce hadith.]

D'après Sa'd Bin Abi Waqqâs le Messager d'Allah a dit :

"Trois choses apportent le bonheur au fils d'Adam et trois choses lui apportent le malheur. Ce qui apporte le bonheur : la femme pieuse, le logement convenable et la bonne monture. Ce qui apporte le malheur : la femme méchante, le logement inconvenable et la mauvaise monture" . [ Ahmad a rapporté ce hadith d'après une chaîne authentique. Aussi Tabarâny, Bazzâz et Hâkim qui l'a authentifié.]

L'interprétation de ce hadith est mentionnée dans un autre rapporté par Hâkim : "Le Messager d'Allah a dit :

"Trois choses apportent le bonheur : la femme pieuse quand tu la contemples elle te plaît, quand tu t'absentes tu lui confies son corps et ton argent, la monture rapide qui te fait rattraper tes amis et la maison vaste à plusieurs dépendances. Et trois choses apportent le malheur : La femme que tu ne trouves pas le plaisir à son regard, qui t'attaque par sa langue et qui tu ne peux pas lui confier son corps et ton argent, la monture lente fatiguante qui ne te fait pas rattraper tes amis si tu la laisses à son aise, et la maison étroite qui a peu de dépendances".

Le mariage est un culte par lequel l 'homme complète l'autre moitié de sa religion et va à la rencontre de son Seigneur dans son meilleur cas de pureté et de netteté.
Anas a rapporté d'après le Messager d'Allah : "Celui qu'Allah lui procure une femme pieuse, Il l'a aidé dans la moitié de sa religion qu'il le craint alors dans la moitié qui reste". [ Tabarâny et Hâkim ont également rapporté ce hadith. Hâkim a dit que sa chaîne est authentique.]
Ibn Mass'ud a dit: « Si je n'étais pas sûr que je mourrai dans 10 jours et que je peux épouser les femmes je l'aurais fait de peur de tomber dans l'impiété ! »



http://www.sajidine.com/images/roseblanchebarre.jpg
La morale du mariage [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]

L'Islam a tellement incité sur le mariage de ce qu'il résulte comme conséquences utiles sur l'individu même, la communauté toute entière et l'humanité en général.

1 - Le sexe c'est le plus fort et le plus violent instinct, il insiste sans cesse sur l'individu pour lui trouver un issue : s'il n'y a de quoi le satisfaire, l'individu sera hanté, inquiet et perturbé et aura une tendance vers le mal. Le mariage est alors la meilleure situation naturelle et le meilleur terrain vif pour assouvir cet instinct et le satisfaire. II calme le corps, débarrasse l'âme de son inquiétude et met terme au regard de contempler ce qui est illicite. Le sentiment se rassure par ce qu'Allah a permis. Tout cela est indiqué dans le verset suivant:

http://www.sajidine.com/versets/30_21.gif
{ Il est de ses Signes d'avoir crée de vous pour vous des épouses pour que vous vous reposez près d'elles et Il a assigné entre vous amour et miséricorde. Voilà bien là des Signes vraiment pour les gens qui réfléchissent }
[ Sourate 30 - Les Romains - Verset 21 ].
Abou Hurayra a rapporté d'après le Messager d'Allah : "La femme arrive à l'image d'un diable et s'en va à l'image d'un diable, si quelqu'un trouve en une femme ce qui l'attire qu'il fait le rapport sexuel avec sa femme, cela repousse son désir". [ Muslim, Abu Dâwûd et Tirmidhy ont rapporté ce hadith.]
2 - Le mariage est la meilleure façon pour enfanter, multiplier la descendance et continuer la vie en gardant la généalogie que l'Islam accorde un intérêt. Le Messager d'Allah a dit : "Mariez vous avec celle qui est affectueuse et féconde car je vais surpasser en vous le nombre des autres communautés le jour de la résurrection".
La multiplication de la descendance a de l'intérêt général et de l'utilité particulière, ce qui rend les communautés avides de multiplier la souveraineté de leurs individus en donnant des primes d'encouragement à celui qui multiplie sa descendance et le nombre de ses enfants. On disait auparavant : "L'honneur à celui qui abondonne sa descendance". C'est une vérité qui existe jusqu'à nos jours rien ne l'a annulé.
Ahnaf Bin Qays est venu un jour chez Mu'âwiya celui-ci portait son enfant Yazid et le contemplait avec admiration, il dit à Ahnaf : "Que dis-tu des enfants Ô Abu Bakr ? Ahnaf comprit tout de suite et répondit : "Ô prince des croyant s! Ce sont le pilier de nos dos, le fruit de nos coeur et le plaisir de nos yeux, par l'intermédiaire d'eux on peut dominer nos ennemis, ils sont les descendants de nos successeurs. Sois pour eux une terre humiliée et un ciel ombragé, s'ils te demandent donne leur, s'ils demandent ton agrément donne le leur, ne les prive pas de ta donation pour qu'ils ne s'ennuient pas de ta présence, détestent ta vie et trouvent ta mort très lente" .
Mu'âwiya répondit : "Ô, Abu Bahr! Ils sont ainsi".
3 - Puis l'instinct de la paternité et de la maternité pousse et se perfectionne sous l'ombrage de l'enfance, les sentiments et la tendresse également, ces vertus sont indispensables à l'humanité de l'individu.
4 - En sentant la responsabilité du mariage et du soin envers les enfants, l'individu s'active et fait de son meilleur pour aggrandir ses possessions et ses talents, il va alors au travail pour assumer ses devoirs. L'exploitation et la cause de l'investissement se multiplient, ce qui aboutit à la croissance du capital et à l'abondance de la production.Ce qui pousse à extraire les biens d'Allah dans ce monde où II a enfouit de bonnes choses pour les gens.
5 - La répartition des travaux entre homme et femme ajuste les affaires de la maison ainsi que celles du travail en dehors de la maison, tout en précisant la responsabilité que chacun doit faire.
La femme s'intéresse au travail ménager, veille à ses enfants et accommode une bonne ambiance à l'homme pour qu'il puisse se reposer dans la maison, oublier sa fatigue et retrouver son zèle.
L'homme de sa part s'efforce dans son travail pour chercher de l'argent nécessaire à sa maison et à sa famille.
De cette façon équitable, chacun d'eux exécute sa charge naturelle d'une manière qui satisfait Allah et les hommes et qui produit de bons effets.
6 - Certes, ce que le mariage peut produire c'est la solidarité des familles, le raffermissement des liens d'attachement entre elles, et l'affirmation des liens sociaux que l'Islam bénie et soutient. La société forte et heureuse c'est la société enchaînée et de bon aloi.
7 - Dans le rapport de l'organisation des états unis publié par le journal "Le peuple" le Samedi 6/6/1959 : les mariés mènent une vie plus longues que celle des non mariés les derniers étant célibataires, veufs ou divorcés des deux sexes.
Le rapport dit : Les gens commencent à se marier plus jeune dans tout les pays du monde, et l'âge des mariés est plus long. http://www.sajidine.com/images/classeur.jpgL'organisation a fondé son rapport sur des recherches et des statistiques faites aux quatre coins du monde durant 1958. Etant donné ses statistiques le rapport annonce : Il est certain que le taux de mortalité entre les mariés - des deux sexes * est inférieur à celui des non mariés, et ceci concerne tous les âges. En cette raison on peut dire que le mariage est utile pour la santé de l'homme et de la femme. Aussi le risque de la conception et de l'accouchement ont diminué de sorte qu'ils ont cessé d'être un danger qui frappe la vie des nations. Le rapport dit : L'âge du mariage aujourd'hui est en moyenne 24 ans pour les femmes et 27 pour les hommes. Cet âge est inférieur en moyenne de l'âge du mariage qui était auparavant.


http://www.sajidine.com/images/roseblanchebarre.jpg
Le statut du mariage [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]


Le mariage obligatoire

Le mariage est obligatoire à celui qui peut assumer ses responsabilités, qui a ce désir et qui craint l'adultère, parce quela protection de la personne et la chasteté est un devoir et ce devoir ne s'accomplit que par le mariage. Qurtuby a dit :l'individu capable de se marier et qui craint que son célibat nuit à sa personne et à sa religion, n'a qu'à se marier. II n'y a pas un désaccord sur le fait que son mariage est un devoir. Si son âme tend au mariage mais il est incapable de dépenser sur une femme il ne peut que faire comme Allah Le plus Haut a dit :
http://www.sajidine.com/versets/24_33a1.gif
{ Que ceux qui ne trouvent pas à se marier, vivent dans la continence jusqu'à ce qu'Allah pourvoie à leurs besoins }
[ Sourate 24 - La Lumière - Verset 33 ].

Puis qu'il jeûne souvent, comme on a rapporté d'après Ibn Mass'ud d'après le Messager d'Allah
" Ô jeunes gens ! Celui parmi vous qui est capable d'assurer le ménage, qu'il se marie, l'union conjugale rend le regard plus décent et préserve pudiquement les organes sexuels. Or celui parmi vous qui est incapable de se marier qu'il jeûne. Le jeûne est un calmant ".



Le mariage recommandé

Quant à celui qui le désire et qui en est capable mais qui est sûr qu'il ne commet pas ce qu'Allah a considéré illicite, le mariage lui est recommandé. Il a une priorité sur la dévotion. Le monachisme n'appartient pas à l'Islam. Tabarâny a rapporté d'après Sa'd Bin Abi Waqqâs que le Messager d'Allah a dit :
"Allah nous a fait changer le monachisme par le bon culte d'Ibrahim".
Bayhaqy a rapporté d'après Abu Umâma que le Prophète a dit : "Mariez-vous, je vais surpasser en vous le nombre des autres communautés, et ne faites pas comme le monachisme des chrétiens"
'Omar a dit à Abu Zawâ'id : "Seul l'impuissance ou le libertinage t'empêche de te marier".
Ibn 'Abbâs a dit : "La dévotion d'un pieux, voué au culte d'Allah ne s'achève que par le mariage".

Le mariage illicite
Le mariage est illicite à celui qui ne traite pas sa femme comme il faut du point de vue relation sexuelle et dépenses, même s'il est incapable mais désireux. Qurtuby a dit : Lorsque l'individu connaît qu'il est incapable de pourvoir aux dépenses de sa femme ou de lui payer sa dot ou n'importe quel droit parmi ceux qui lui sont dus, il lui est illicite de se marier avec elle avant de lui éclaircir la situation ou savoir qu'il est devenu capable de lui accorder ses droits. De même, s'il a un défaut qui lui interdit de jouir avec elle, il doit lui expliquer sa situation de crainte qu'elle ne désire autrement.

II est illicite également de séduire une femme par une parenté qu'il prétend ou par l'argent ou un travail et qu'il soit menteur. La femme doit aussi expliquer sa situation clairement si elle se connaît incapable d'accomplir les droits de son mari ou qu'elle a un défaut qui interdit la jouissance, comme la folie, la lèpre ou l'infection chronique au sexe. Tout à fait comme un vendeur qui doit montrer les défauts de sa marchandise à l'acheteur. Si l'un des deux trouve dans l'autre un défaut après le mariage il a le droit d'annuler le contrat. Si le défaut est chez la femme, le mari a le droit d'annuler ce mariage en reprenant ce qu'il lui a donné comme dot.

Le mariage détesté
Il est détestable à celui qui ne traite pas sa femme comme il faut du point de vue relation sexuelle et dépenses, de se marier même si cela ne nuit pas à la femme, c'est-à-dire si la femme est riche et ne penche pas tellement aux relations sexuelles.Car si l'homme s'occupe par des choses ultérieures et n'obéit plus aux devoirs de sa femme la haine va s'aggraver.

Le mariage licite
Tout mariage qui n'a ni cause ni interdictions est licite. L'interdiction du monachisme pour celui qui est capable de se marier. D'après Ibn ' Abbâs un homme est venu se plaindre chez le Prophètede son célibate; il lui demande "Est-ce que je me castre?". Le Prophète lui répondit : "Celui qui castre et celui qui se laisse castrer ne nous appartiennent pas"
Sa'd Bin Abi Waqqâs a dit : Le Prophète a refusé la demande de 'Uthmân Bin Maz'ûn de mener une vie monacale. S'il lui avait permis, on se serait tous castré. [ Bukhâry a rapporté cette citation]. C'est-à-dire s'il avait permis de mener une vie monacale nous allons éxagerer l'affaire à tel point qu'on puisse se castrer.

Tabary a dit : le monachisme qu'a signifié 'Uthmân Bin Maz'ûn c'est l'interdiction des femmes, des biens d'Allah et de tout ce qu'on peut enjoué. A cet égard, le verset suivant a été révélé :
http://www.sajidine.com/versets/5_87.gif
{ Ô croyants, ne déclarez pas illicites les excellentes choses qu'Allah vous a rendu licites.
Et ne transgressez pas, Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs }
[ Sourate 5 - La Table Servie - Verset 87 ].

Le mariage devance le pèlerinage
http://www.sajidine.com/image/kaaba_08.jpgSi l'homme se trouve en besoin de se marier craignant la fornication illicite alors qu'il devance le mariage sur le pèlerinage qui est un devoir, s'il ne craint pas la fornication il doit aller au pèlerinage avant.
Ainsi pour les autres devoirs de capacité : comme l'éducation et le Jihâd(la guerre sainte) ils devancent le mariage si l'on ne craint pas la fornication.




http://www.sajidine.com/images/roseblanchebarre.jpg
Pourquoi évite-t-on le mariage ? Quelles sont les causes ? [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]


Nous avons expliqué précédemment que le mariage est indispensable et que rien ne le défend autre que l’impuissance et le libertinage, comme a dit le prince des croyants ‘Omar ; que le monarchisme n’appartient pas à l’Islam, et que ne pas se marier prive l’homme de beaucoup des biens et des conséquences.

Tout cela était suffisant pour pousser la communauté musulmane à travailler, à préparer ses causes et interpréter ses moyens pour que les hommes et les femmes en jouissent ensemble.

http://www.sajidine.com/images/ville.jpgMais contrairement à ce qui est demandé, de nombreuses familles ont abandonné les enseignement de l’Islam et ont compliqué le mariage en mettant des difficultés, et ont par ses difficultés laissé derrière elles une crise dont beaucoup d’hommes et de femmes ont souffert : le mal du célibat. Ils ont alors répondu aux relations illicites et à la fornication. Le phénomène de la crise du mariage ne se trouve pas dans la société du village comme dans la ville, car le village est encore loin du gaspillage et des causes de difficultés – à l’exception des familles riches – alors que la vie en ville est tout à fait complexée.

D’une part, la plupart des causes de cette crise reviennent à l’exagération dans la dote et les dépenses qui exhorte l’homme. D’autre part, la sortie de la femme de cette manière excitante à inspiré le doute et la suspicion dans sa conduite et à pousser l’homme à être prudent dans son choix pour sa conjointe.

Aussi quelques-uns ont rejeté l’idée du mariage en ne trouvant pas la femme – de son point de vue – qui soit capable d’assumer sa responsabilité conjugale. Il est certes nécessaire de revenir aux enseignements de l’Islam en ce qui concerne la formation de la femme et son éducation sur la vertu, la chasteté, la pudeur et quitter l’exagération des dotes et des dépenses du mariage.


http://www.sajidine.com/images/roseblanchebarre.jpg
Le choix de l’homme [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]



Le tuteur doit choisir pour la femme dont il est chargé un mari vertueux, honnête, de bonne apparence. Chez lui, elle sera bien traité et s’il la répudie, il la renvoie avec bonté.

L’Imam Ghazali à dit dans son livre « Al Ihya’ » : La précaution est très importante car elle devient esclave dans son mariage, personne ne peut la sauver, tandis que l’homme a le droit de la répudier s’il le désire. S’il marie sa fille à un oppresseur, un libertin, un buveur de vin, il a commis un péché dans sa religion et risque la colère d'Allah car il a mal choisit et a coupé les liens de parenté.

Un homme a dit à Hassan Ibn ‘Ali : « J’ai une fille, à qui penses-tu que je la donne en mariage ? »
Il lui a répondu : « Maries-la à quelqu’un qui craint Allah car celui-ci, s’il l’aime, il la traite généreusement et s’il ne l’aime pas, il ne la traite pas indignement »
Ibn Taymiya a dit : « Celui qui insiste à être libertin ne doit pas être marié »


http://www.sajidine.com/images/roseblanchebarre.jpg
Le choix de la femme [ revenir en haut (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage-islam/mariage.htm#mariage) ]



La femme est le calme et l’apaisement de l’homme, elle est sa conjointe, la mère de ses enfants, l’endroit périlleux de son coeur et la clef de ses secrets. C’est le pilier le plus important de la famille car c’est elle qui enfante, et d’après elle les enfants héritent des bons caractères, dans son sein l’affection de l’enfant se forme, ses compétences poussent et sa langue se produit. Il réalise beaucoup de ses rites et de ses habitudes, il apprend sa religion et s’habitue au comportement social. Pour tout cela l'Islam a donné une grande importance pour le choix de la femme pieuse, il a fait d’elle la meilleure jouissance qu’on doit aspirer et désirer.

Or, la piété n’est autre que la conservation de la religion, l’attachement aux vertus, le respect des droits de l’époux et la sauvegarde des enfants. C’est ce qu’on doit observer. Toute autre apparence de vie est interdite par l’Islam si elle est dépouillée des sens du bien, de la vertu et de la piété.

http://www.sajidine.com/images/bilet.jpgBeaucoup de gens aspirent ardemment à la possession de l’argent (que les femmes possèdent), à la beauté charmante, au prestige, à la parenté solidement enraciné ou à l’honneur des parents sans noter la perfection des âmes et la bonne éducation ce qui amène à un mariage amer qui se termine par des résultats nuisibles.

Pour cela, le Messager d'Allah nous préviens de nous marier de cette manière. Il dit : « Gardez-vous de Khadra’ Ed-duman. » On lui a demandé à ce propos : « O Messager d'Allah ! Qu’est-ce que Khadra Ed-duman ? » « La femme de belle apparence et d’origine mauvaise. » Répondit-il.

Il dit aussi : « Ne cherchez pas la beauté chez les femmes car elle peut les empirer, ni l’argent qui peut les faire sortir de leurs limites, cherchez celles qui sont pieuses. Une femme pieuse qui a un défaut sur le nez ou à l’oreille vaut mieux que les autres. »
Il nous raconte que celui qui désire le mariage dans un but autre que la constitution d’une famille et le soin de ses affaires aura le contraire de son désir.
L’essentiel est la disponibilité de la religion, la religion est une bonne conduite de la morale, puis viennent les autres qualités vers lesquelles penche l’homme.

Le Messager d'Allah a dit : « On épouse une femme pour l’une des quatre qualités suivantes : la richesse, la noblesse, la beauté et la piété. Alors choisis celle qui est pieuse, périsse ta fortune (si tu agis autrement) » [ Ce hadith est rapporté par Muslim et Boukhari.] Il précise que la femme pieuse est la femme jolie, obéissante, dévouée et fidèle.
Il dit : « La meilleure des femmes est celle qui, si la tu l'a regardes te fais sentir le bonheur, si tu lui ordonnes elle obéit, si tu lui fais jurer quelques choses elle te répond et si tu t’absentes elle garde tes biens et sa personne. » [ Nasa’y et d’autres ont rapportés ce hadith selon une chaîne authentique. ]
Parmi les qualités qui abondent chez la femme qu’on épouse, elle doit appartenir à une bonne descendance, d’une famille connue pour son caractère régulier, par son calme, qui soit des divergences psychiques car il serait meilleur qu’elle est une tendresse pour son enfant et qu’elle respecte les droits de son mari. Le Messager d'Allah a demandé Umm Hani’ en mariage, elle s’est excusée en disant qu’elle est mère de plusieurs enfants. Le Prophète répondit : « La meilleure des pieuses Quraychites est celle qui est la plus affectueuse avec son enfant étant petit et celle qui respecte l’état de son mari si son revenu est faible.»
Il est naturel que la noble extraction enfante pareillement. Le Messager d'Allah dit : « Les gens sont semblables aux métaux, comme l’or et l’argent, ceux qui étaient les meilleurs à l’époque antéislamique sont les meilleurs en islam s’ils l’étudient et le comprennent bien.»
La femme affectueuse est celle qui cherche à plaire à son mari et fait de son possible pour obtenir sa satisfaction.
L’homme par nature aime la beauté et sent dans son for intérieur qu’il lui manque quelque chose si cette beauté est loin de lui. S’il gagne cette chose qui lui manque, il se sent équilibré et abreuve son affection et son bonheur. Pour cela, l’Islam en parlant du choix de la femme a mis en considération la qualité de la beauté. Il y a un hadith authentique qui dit : « Allah est beau et aime la beauté.»

Mughira Bin Chu’ba a épousé une femme, en racontant au Prophète il lui a dit : « Va la contempler, votre mariage sera heureux. » C'est-à-dire l’envie et l’intimité dureront entre vous. Le Messager d'Allah a recommandé à un homme qui a épousé une femme des Ansars de la contempler. Il lui dit : « Contemple-la, les Ansars ont quelque chose dans les yeux. » Il vaudra mieux que la femme soit vierge, cette dernière est innocente et naïve et n’a aucune connaissance de hommes, le mariage avec elle sera plus fort, son amour pour son mari lui sera très proche de son cœur.
Il est aussi à remarquer qu’il faut avoir entre les deux époux une certaine concordance dans l’âge et le niveau social, culturel et économique. Ce genre de concordance aide à la continuité de l’intimité. Abou Bakr et ‘Omar ont demandé la main de Fatima, la fille du Prophète . Il répondit : «elle est encore petite. » Lorsque ‘Ali l’a demandé, il la lui a donné.

L’islam nous a indiqué ces quelques renseignements pour ceux qui désirent se marier, comme chemin à suivre.
Si l’on prend en considération ces conseils en choisissant l’épouse, nous pouvons assurer une maison au paradis où l’époux et les enfants vivent dans le bonheur, cette maison préparera des enfants pieux par qui leur mère mènera une vie gracieuse.




























http://www.sajidine.com/titre/fiancailles.gif


Allah a légiféré les fiançailles afin que les deux époux puissent bien se connaître avant qu’ils se lient par le contrat de mariage. Ils avancent ainsi sur la bonne voix avec clairvoyance.


Qui peut-on demander en mariage ?

On ne peut demander une femme en mariage que dans les 2 conditions suivantes :

Qu’elle soit exempte de prohibitions légales qui empêchent son mariageQue la demande ne soit pas précédée par une autre demande légitime.
S’il y a quelques prohibitions légales comme par exemple le fait que la femme soit interdite à l’homme à jamais ou pour un temps provisoire ou encore qu’un autre homme l’ait demandé avant lui, alors dans ce cas, on ne peut pas la demander en mariage.

La demande d’une femme en délai de viduité

La demande d’une femme en délai de viduité est interdite. Que ce délai soit à cause de la mort de l’époux ou d’un divorce. Que ce divorce soit définitif ou avec possibilité de retour. Si la femme est en délai de viduité à cause d’un divorce avec possibilité de retour, on ne peut la demander en mariage parce qu’elle est toujours sous la tutelle de son mari qui peut la reprendre s’il le désir.
Cependant, si la femme est en délai de viduité à cause d’un divorce définitif, on ne peut pas la demander franchement en mariage car le mari à le plus le droit de la reprendre par un nouveau contrat ; la demande d’un autre homme serait alors considérée comme une agression.
Les savants ne se sont pas mis d’accord à propos d’une demande qui serait faite de façon implicite mais ce qui est vrai c’est que cette dernière est permise.
Si la femme est endélai de viduité après la mort de son mari,il est permis de la demander en mariage de façon implicite durant le délai mais la demande franche n’est pas permise : le lien de mariage s’étant rompu lors de la mort du mari, ce dernier n’a plus droit sur elle mais la demande franche n’est pas permise en considération de son deuil d'une part et des sentiments des parents et des héritiers du défunt d’autre part.
Allah Le très Haut dit :

{ Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui et sachez aussi qu'Allah est Pardonneur et plein de mansuétude. }
[Sourate 2 - Verset 235 ]
La demande implicite signifie qu’un homme vienne demander la main d’une femme sans que cela soit fait de façon franche. Il peut dire par exemple :« Je désire me marier », « J’aimerai qu'Allah me facilite le fait de trouver une épouse »… Il est aussi permis d’offrir un cadeau à une femme en délai de viduité et ceci est un genre de demande implicite tout comme le fait de se vanter devant cette femme. Abou Ja’far Mouhammad Ibn ‘Ali Ibn Houssayn s’est vanté devant Sukayna Bint Hamdhala qui nous raconte :
« Ibn Mouhammad Ibn ‘Ali m’a rendu visite alors que mon délai de viduité dû à la mort de mon mari n’était pas encore terminé. Il m’a dit : « Tu connais bien mes liens de sang avec le Prophète et ‘Ali ainsi que ma position à l’égard des arabes » - « Qu'Allah te pardonne, lui répondis-je alors, ô Abou Ja’far, tu es un homme sans reproche, est-ce que tu me demande en mariage alors que suis encore en délai de viduité ? » - « Je t’ai simplement notifié, me répondit-il, mes liens de parentés avec le Prophète et ‘Ali »

Aussi, le Messager d'Allah avait rendu visite à Oum Salama après la mort de Abou Salama et lui a dit : « Tu sais bien que je suis le Messager d'Allah et Son meilleur homme, tu connais également ma position chez les arabes ». Ces paroles étaient une demande en mariage[Rapporté par Darqutny ]
Comme conclusion des jugements, il n’est pas permis de demander de façon franche la main d’une femme en délai de viduité. Néanmoins, la demande est permise de façon implicite s’il s’agit d’une femme veuve en délai de viduité ou d'une femme divorcée définitivement. Enfin la demande n’est pas possible s’il s’agit d’une femme divorcée avec possibilité de retour.
Les savants ne se sont pas mis d’accord en ce qui concerne la demande franche d’une femme en délai de viduité, même si le contrat ne s’est fait qu’après l’expiration du délai.
L'Imam Malik a dit : « Ils doivent se quitter, qu’ils aient consommé le mariage ou pas » L'Imam Chafi’y a dit : « Le contrat est licite même si l’interdiction citée auparavant n’a pas été prise en considération »Mais tout le monde est d’accord que le fait qu’il faut les séparer si le contrat et le mariage sont conclus durant le délai de viduité. Peuvent-ils se remarier par la suite ? L'Imam Malik, Al Laythy et Ouza’y ont considéré ce remariage illicite.La plupart des savants considèrent néanmoinsle remariage comme licite à condition qu’il soit effectué après l'expiation du délai de leur divorce.


La demande sur une demande :
Il est illicite de demander la main d’une femme déjà demandée par un autre musulman car cela nuit au premier demandeur et se considère comme une agression de ce dernier.

Aussi, ce comportement peut aboutir àune zizanie entre les deux demandeurs. ‘Ouqba Ibn ‘Amir a rapporté que le Messager d'Allah a dit :
« Les musulmans sont des frères coreligionnaires, il est interdit d’acheter une chose déjà achetée par un autre coreligionnaire ainsi que de demander une femme en mariage déjà demandée par un autre frère coreligionnaire à moins que ce dernier ne veuille la quitter » [ Ahmad et Mouslim ont rapporté ce hadith.]
L’interdiction vient lors de la réponse franche de la femme demandée ou lors de la réponse franche de son tuteur qu'elle a elle-même autorisé de manière à ce que son autorisation ait une considération. La demande sera licite s’il y a une réponse franche ou implicite de la part de la femme ou si le second demandeur n’a aucune idée de la première demande ou que le premier demandeur lui a donné la permission.

Tirmidhy a rapporté d’après Chafi’y :
« Si quelqu’un demande une femme en mariage et que cette dernière accepte la demande et se fie à l’homme, nul n’a le droit de faire une autre demande. S’il n’a aucune idée de la première demande ou du consentement de la femme, il peut la demander ».
Si le second demande la femme et accomplit le contrat de mariage après la réponse de la femme au premier, il a commis un péché mais le contrat reste valable car l’interdiction concerne la demande et n’est pas une condition dans la véracité du mariage » Abou Daoud dit : « Si le second demandeur se marie avec elle, son contrat sera annulé avant la consommation du mariage ou après ».

La contemplation de la fiancée :

Parmi ce qui rafraîchit la vie conjugale et la rend plaine de bonheur et de paix, il y a le fait decontempler la femme avant la demande pour connaître sa beauté qui l’invite à se marier avec elleou sa laideur qui le repousse.

Et la femme sérieuse ne s’engage pas dans une affaire avant de savoir ses inconvénients. A’mach a dit : « Chaque mariage qui s’accomplit sans contemplation de la fiancée avant la demande se termine par des ennuis ». La légitimité islamique a permis cette contemplation, elle a même incité à le faire.

D’après Jabir Ibn ‘Abdoullah , le Prophète a dit :

« Celui parmi vous qui demande une femme en mariage et qui peut regarder en elle ce qui l’invite au mariage, qu’il le fasse ».
Jabir a dit : « Alors lorsque j’ai épousé une femme de la tribu de Salama, je me cachais et la contemplais jusqu’à voir en elle ce qui m’a invité au mariage ».

Abou Daoud a rapporté d’après Moughira Ibn Chou’ba qu’il avait demandé une femme en mariage, alors le Prophète lui a demandé : « Est-ce que tu l’a contemplé ? ». Moughira lui a répondu que non. Le Prophète lui dit alors : « Va la contempler, votre mariage sera heureux ». Ce qui veut dire que la bonne entente durera. [ Nasa’y, Ibn Maja et Tirmidhy ont rapporté ce hadith. Tirmidhy le considère comme bon. ]
D’après Abou Hourayra , un homme a demandé en mariage une femme des Ansars, le Messager d'Allah lui a demandé :« Est-ce que tu l’a regardée ? ». L’homme a répondu que non, alors le Messager d'Allah lui a dit :« Vas et contemple-la, les yeux des Ansars sont différents ».

Ce que l’on peut contempler :

La plupart des savants se sont mis d’accord sur le fait que l’homme puisseregarder le visage et les deux mains seulement. Parce que le visage indique la beauté ou la laideur [...]
Les hadith prophétiques n’ont pas désignés les endroits qu’il faut regarder, ils étaient inconditionnels pour que l'homme qui regarde arrive à son objectif avec cette contemplation.

‘Abdoul Razik et Saïd Ibn Mansour en donnent la preuve en rapportant : « Omar avait demandé en mariage Oum Koulthoum la fille de ‘Ali et lui a reproché son jeune âge. ‘Ali lui dit alors : « Je vais te l’envoyer, si elle te plait, elle sera ta femme » - [...] Si l’homme contemple une femme qui ne lui plait pas, il ne doit pas la désapprouver pour ne pas la nuire, peut-être plaira-t-elle à un autre.

La contemplation des femmes :

Ce jugement est permis à la femme de même qu’à l’homme. Il est permis à la femme aussi de contempler son épouseur pour qu’elle trouve en lui ce qu’il cherche en elle. Omar ibn el Khatab a dit : « Ne donnez pas vos filles en mariage à des hommes laids, elles doivent trouver en eux ce qu’ils recherchent en elles ».

Comment connaître les caractères ?

Le regard peut distinguer entre la beauté et la laideur tandis que pour les caractères moraux, on ne peut les connaître que par la description. Alors on peut demander à ceux qui la fréquentent, à ses voisins ou a des personnes en qui l’on a confiance telles que sa mère et sa soeur de la décrire.
Le Prophète avait envoyé Oum Soulaym une fois chez une femme pour la lui décrire et lui dit :« Regardes bien ses jarrets et flaire l’odeur de son cou ; dans une autre version, l’odeur de sa bouche »[Hadith rapporté par Ahmad, Hakim, Tabarany et Bayhaqy.]
Al Ghazali a dit dans son livre « Al Ihya » :
« On ne demande de décrire ses caractères moraux et sa beauté qu’à une personne clairvoyante, honnête, savante en ce qui est visible et invisible, qui n’a pas un penchant vers elle pour ne pas exagérer dans les compliments, qui ne soit pas jalouse d’elle non plus pour ne pas en faire défaut, car la nature humaine penche vers l’exagération en ce qui concerne les principes du mariage et la description des femmes - rares sont celles qui disent la vérité et qui sont honnêtes, la tricherie et la séduction gagnent la plupart du temps – la précaution est alors très importante pour celui qui craint regarder une femme autre que la sienne ».

L’interdiction de s’isoler avec sa fiancée :

Il est interdit de s’isoler avec sa fiancée car elle prohibée au demandeur jusqu’à ce que le contrat de mariage soit accompli. La légitimité divine n’a rien indiqué d'autre que le regard. Par conséquent, l’isolement reste prohibé car on ne peut pas s’assurer dans l’isolement de ne pas commettre ce qu'Allah a interdit. Si la femme est accompagnée d’un homme avec qui son mariage est illicite (mahram) alors l’isolement est permis parce que la présence de ce dernier interdit de commettre l’adultère.
D’après Jabir le Prophète a dit :«Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne s’isole pas avec une femme sans qu’elle est avec elle un homme qui lui est illicite en tant que mari (mahram) car le démon les accompagne»
D’après ‘Amir Ibn Abi Rabi’a le Messager d'Allah a dit : « Que l’homme ne s’isole pas avec une femme qui lui est illicite sans un homme (mahram) car le démon sera leur troisième »[ Hadith rapporté par Ahmad ]

Le danger de la négligence de l’isolement et ses inconvénients :

Beaucoup de gens négligent cette affaire et permettent à leur fille ou à leur proche de fréquenter leur fiancé, de s'isoler avec lui sans contrôle et de sortir avec lui sans surveillance ce qui aboutit à la perte de la dignité des femmes, à la corruption de leurs vertus et au mépris de leur respect. De même, il est possible que le mariage ne s’accomplisse pas ce qui ajoute à cette perte l’occasion de se marier.
A l’opposé se trouvent les communautés très sévères qui ne permettent pas aux demandeurs de voir leurs filles lors des fiançailles et exigent qu’ils acceptent et accomplissent le contrat de mariage sans voir la fiancée jusqu’à la nuit de noce. A la suite, leurs rencontres peuvent les mener à des surprises inattendues, des problèmes qui n’étaient pas pris en considération ce qui aboutit alors à des séparations.

D’autres se contentent de présenter la photo de leurs filles. Cette photo ne signifie rien en réalité et ne suffit pas à rassurer le demandeur car elle n’expose pas la réalité de façon précise. La meilleure façon est donc celle que l’Islam a rapportée, elle donne le droit à chacun des deux époux de se voir tout en évitant l’isolement comme protection pour la dignité et la vertu.

L’abandon des fiançailles et ses conséquences :

http://www.sajidine.com/images/bague3.jpghttp://www.sajidine.com/images/parfum.jpegLes fiançailles précèdent le contrat de mariage et sont dans de nombreux cas suivis par la présentation de la dot ou d’une partie de la dot, par des cadeaux et des don de manière à affermir les relations. Puis il est possible que le demandeur, la femme ou même les deux changent d’avis. Est-ce permis ? La femme doit-elle rendre tout ce qu’elle a reçu durant les fiançailles ? Car en effet, il s’agit d’une promesse donnée pour un mariage et non un contrat obligatoire et il est donc tout à fait possible de changer d’avis.
Allah n’a pas précisé de punition pour celui qui change d’avis. Néanmoins, cela est considéré comme étant du mauvais caractère. Il l’a d’ailleurs décrit comme étant un caractère des menteurs à l’exception d’une obligeance qui nécessite une malhonnêteté.
Dans le Sahih, le Messager d'Allah a dit : « Trois qualités caractérise l’hypocrite : il ment quand il parle, il n'observe pas sa promesse et il trompe la confiance mise en lui »
‘Abdoullah Ibn ‘Omar a dit : « Regardez cet homme – désignant un homme de Qouraych – Je lui ai fait une quasi promesse de lui donner ma fille. Je ne veux pas retrouver Allah avec le tiers de l’hypocrisie, je témoigne devant vous que j’ai marié ma fille à cet homme ». Le demandeur à le droit de reprendre la dot qu’il a offert car elle a été payée en contre partie du mariage. Puisque le mariage ne s’est pas accompli, alors la dot n’est plus due : on doit la rendre à son propriétaire et c’est son droit.
Quant aux cadeaux, ils sont considérés comme un don. Or,il est indigne de reprendre un don s'il est offert comme cadeau et non en contrepartie. Lorsque l’homme reçoit une chose en cadeau, elle devient à lui et il peut en faire ce qui lui plait. Donc si le demandeur la reprend, il l’enlève à son propriétaire malgré lui et ceci n’est pas correct légalement et moralement. En revanche, s’il offre son cadeau en contrepartie, il peut le reprendre.Il peut le reprendre parce que son don est fait en contrepartie de l’accomplissement d’un mariage qui n’a pas eut lieu.
L’origine de ce qui vient d’être dit se trouve dans les points suivant :
- Selon les auteurs des « Sounan » : d’après Ibn ‘Abbas , le Messager d'Allah a dit : « Il n’est pas licite pour un musulman de revenir sur un don qu’il a fait sauf s’il est un père et que le don ait été fait pour son fils ».
- Ils ont également rapporté que le Messager d'Allah a dit : « Celui qui revient sur son don est comme celui qui revient sur son vomissement ».
- D’après Salem, d’après son père , le Messager d'Allah a dit : « Celui qui fait un don à le droit d’y revenir tant qu’il n’en n’a pas reçu un autre en échange ».
En regroupant les hadith ci-dessus, l’auteur du livre « I’lam al Mouqi’ine » dit : « Le donateur n’a pas le droit de revenir sur ce qu’il a offert s’il n’y avait pas de contrepartie. Mais le donneur qui à donné en désirant une contrepartie peut revenir sur ce qu'il a donné ».
Les traditions prophétiques sont toutes prises en considération et ne se contredisent pas. Les décisions prises dans les tribunaux sont les suivantes :

- Selon la doctrine hanafite, le fiancé a le droit de reprendre ce qu’il a offert si son état n’a pas subit de changement. Par exemple, bracelets, bagues, colliers, montres et autres peuvent être rendus s’ils ont encore disponibles. S’ils ont changés d’état c'est-à-dire s’ils ont été perdus ou vendus, s’ils ont changé par un ajout ou s’il s’agissait de quelque chose de consommable ou d’une étoffe qui a été cousue alors le fiancé n’a pas le droit de le reprendre, ni de reprendre quelque chose en échange. [...]
- Selon la doctrine Malikite, si c’est l’homme qui revient sur sa demande, il n’a pas le droit de reprendre ses cadeaux. Mais s’il s’agit de la femme, alors l’homme a la possibilité de reprendre tout ce qu’il a offert, qu’il soit dans son état initial, qu’il ait changé ou été détruit. Dans ce cas, il peut reprendre autre chose en échange. A l’exception des pratiques légales et des contrats avec conditions, il faut alors les respecter.
- Selon la doctrine Chafi’ite, l'on reprend le cadeau qu’il soit encore dans son état initial ou non : s’il est dans son état initial, l’homme le reprend, sinon il reprend autre chose en échange.















http://www.sajidine.com/titre/contrat_mariage.gif
Le principal pilier dans le mariage c’est le consentement des deux parties et l’accord de leur volonté dans cette union, et puisque le consentement et l’accord des volontés sont des affaires vitales qu’on ne peut pas savoir, il est donc nécessaire qu’il y ait une déclaration qui démontre la planification de la formation de la réunion. Et la production de la déclaration se représente selon les expressions utilisées par les deux parties.
Ce que l’une des deux parties prononce premièrement pour déclarer sa volonté de former une liaison conjugale se considère comme un assentiment. Ce que l’autre partie prononce pour déclarer son acceptation se considère comme uneapprobation. Les Savants disent : Les deux piliers du mariage sont : l’assentiment et l’approbation.



Les conditions de l'assentiment et de l'approbation
Un contrat qui ne comprend pas les conditions suivantes ne se réalise pas et ne résulte pas les effets du mariage :
1/ La raison des deux parties. Si l’un d’eux est fou ou n’a pas encore atteint l’age de raison alors le mariage ne s’en réalise pas.
2/ L’union des séances de l’assentiment et de l’approbation, c’est-à-dire ne pas espacer entre l’assentiment et l’approbation par des conversations de genres différents ou ce qu’on appelle dans la formalité par détournement ou occupation par ailleurs. Si la séance se prolonge et l’approbation ralentit et ne suit pas immédiatement l’assentiment mais rien entre les deux ne vient signifier un détournement, le conseil se considère uni.
Les doctrines Hanafite et Hanbalite en disent de même.
http://www.sajidine.com/image/contrat2.jpgDans le livre « Al-Mughni » : si l’approbation se ralentit, le contrat est justepuisqu’ils sont dans une même séance et les parties ne s’occupent pas par un autre sujet, parce que le jugement de la séance c’est le jugement de l’état du contrat puisqu’on peut faire encaissement s’il y a condition d’encaisser et approbation de choix dans les contrats d’échange.
Si les deux parties se séparent avant l’approbation, l’assentiment est annulé parce qu’il n’a plus de sens puisque le détournement a impliqué la séparation. L’assentiment n’est plus alors acceptable. De même s’ils s’occupent par d’autres choses, parce que c’est un détournement du contrat par une préoccupation qui signifie le refus. Ahmad a rapporté qu’une fois des gens sont venus chez untel et lui ont dit : « Est-ce que tu acceptes untel comme demandeur en mariage ? ». Il leur répondit : « Je l’accepte par une dot de mille dinars ». Les gens revinrent chez l’épouseur et lui racontèrent ce qui s’est passé. L’homme dit : « J’accepte ». On a demandé alors à Ahmad : « Est-ce un vrai mariage ? ». Il a répondu : « Bien sûr ! ».
La doctrine Chafi’ite met comme condition l’immédiat de la réponse.
Elle dit : S’il y a séparation entre l’assentiment et l’approbation par une demande de fiançailles comme si le tuteur dit :« J’accepte de te marier » alors l’épouseur répond : « Au nom de Dieu, louange à Dieu, et paix et grâce de Dieu soient sur Son Messager, j’accepte de me marier avec elle ». Il y a alors deux possibilités :
La première : c’est le dire du cheikh Abu Hamed Al-Isfarâyiny – que c’est acceptable – car les fiançailles impliquent le contrat et n’annulent pas sa vérité comme on fait les ablutions sèches (Tayamum) entre deux prière assemblées.
La deuxème : N’est pas acceptable – parce qu’il y a une séparation entre l’assentiment et l’approbation, comme s’ils sont séparés par une chose autre que la demande des fiançailles. Et c’est contraire aux ablutions sèches (Tayamum) qui sont obligatoires entre les deux prières tandis que les fiançailles viennent avant le contrat.
Quant à Mâlik, il a autorisé une petite durée entre l’assentiment et l’approbation.
La cause du désaccord c’est : le contrat de mariage exige-t-il l’acceptation des deux parties en même temps ou non ?
3/ L’approbation ne doit pas contrarier l’assentiment que si cette contradiction améliore le cas et le pousse à un plus haut point. Comme par exemple si la partie de l’assentiment dit : « Je te marie ma fille par une dot de cent dirhams » et l’approbation dit : « J’accepte par deux cents ! » Le contrat s’exécute parce que l’approbation le pousse à un point plus haut.
4/ Chacun des deux doit entendre de l’autre ce qui signifie l’établissement d’un contrat de mariage même s’ils ne le prononcent par l’expression mot à mot parce que l’important ce sont les intentions et la volonté.

Les expressions du contrat :
Le contrat s’exécute par les expressions qui en aboutissent dans une langue que chacun des deux comprend si les deux prononcent des expressions qui impliquent la volonté pour le mariage sans ambiguïté ni confusion. Ibn Taymiya a dit : "Le contrat de mariage s’exécute par ce que les gens considèrent comme contrat dans n’importe quelle langue, expression ou acte pareillement à chaque contrat".
Les savants se sont mis d’accord sur cet avis en ce qui concerne l’approbation, ils n’ont pas mis des conditions d’expressions précises mais plutôt n’importe quelle expression qui signifie l’acceptation comme : J’accepte, je suis d’accord ou cela me convient, etc.
Or pour l’assentiment, les savants se sont mis d’accord sur ce qu’on doit prononcer pour expressions de mariage comme : Je te marie ou je t’accepte comme mari … parce que ces deux expressions signifient franchement ce qui est voulu comme intentions. Ils se sont mis en désaccord sur le fait qu’il peut être exécuté par des expressions autres que ces deux comme les expressions de donation, de vente, de possession ou d’aumône.
Mais les Hanafites, Thawry, Abu Thawr, Abu ‘Ubayd et Abu Dawud l’ont permis, parce que c’est un contrat qui s’exécute par l’exécution des intentions et il n’est pas condition pour sa vérité de considérer des expressions précises, l’important c’est d’avoir une expression comportant le sens légal, c’est-à-dire ayant une contribution avec le sens légal. Le Prophète a marié un homme et une femme en leur disant : « Tu l’auras par ce que tu connais du Coran ». [ Rapporté par Al-Boukhari ]. Et puisque l’expression du don a exécuté les contrats du Prophète tout autre contrat de sa communauté s’exécute ainsi.
Dieu le Très Haut a dit : « Ô Prophète ! Oui Nous t’avions rendu licite tes épouses à qui tu avais apporté leur salaire d’honneur » jusqu’à « ainsi que femme croyante qui avait fait don de sa personne au Prophète. »[ Sourate 33 : verset 50 ]
Chafi’i, Ahmad, Sa’id Ibn Musayyib et ‘Ata ont dit que le contrat ne s’exécute pas sans les expressions de mariage parce que les autres expressions comme celles du don ou de la possession ne signifient pas le mariage et parce qu’ils ont une condition, celle du témoignage, qui doit être exécutée dans le contrat, si ce témoignage se fait sur l’expression du don alors le mariage n’est pas accompli.

Le contrat fait dans une autre langue que l'arabe
Les savants se sont mis d'accord sur la permission du contrat fait dans une langue autre que l'arabe si l'une ou les deux parties ne connaissent pas l'arabe. Mais ils se sont mis en désaccord sur la permission si les deux comprennent l'arabe.
Ibn Qudâma a dit dans son livre "Al-Moughni" : "Celui qui connaît l'arabe ne peut exécuter un contrat de mariage dans une autre langue". C'est un des deux dires de Châfi'y . Abu Hanifa le permet : "Parce qu'il a utilisé une expression qui le signifie comme en arabe, alors il sera exécuté". Nous voyons que : Il avait la possibilité de parler l'arabe mais il ne l'a pas fait, ce qui n'est pas bon.
Quant à celui qui ne connait pas l'arabe, il peut prononcer des expressions dans sa langue puisqu'il ne connaît pas l'autre,exactement comme le fait le muet. Mais il est nécessaire de prononcer des expressions qui ont la même signification que celles de l'arabe. Celui qui ne connaît pas l'arabe ne doit pas apprendre à prononcer ces expressions en arabe.
http://www.sajidine.com/image/plume2.jpgAbu Khattâb a dit : Il doit le faire parce que dans tout contrat qui a pour condition de savoir l'arabe l'homme doit l'apprendre et pouvoir bien le prononcer comme les formules de la prière "Takbir" : "Dieu est le plus Grand". L'avis du premier groupe s'appuie sur le fait que le mariage n'est pas un devoir alors il n'est pas obligatoire d'apprendre ses piliers en arabe (comme la vente) et il diffère des formules de la prière qui est obligatoire. Si l'une des deux parties connaît l'arabe, il prononce en arabe, l'autre prononce suivant sa langue. Si l'une d'elles ne connaît pas la langue de l'autre ils ont alors besoin d'un traducteur - qui soit digne de confiance - pour leur affirmer que cette expression signifie le mariage et pour dire la vérité.
Je considère cela de l'endurcissement car la religion de Dieu a de l'aisance et comme je l'ai déjà dit, le principal pilier c'est l'acceptation, l'assentiment et l'approbation n'étant que deux preuves de cette acceptation. Alors s'il y a assentiment et approbation cela suffit quelque soit la langue prononcée. Ibn Taymiya a dit : Le mariage même qu'il est un lien de parenté mais il est semblable à l'affranchissement et à l'aumône et ne conditionne pas des expressions arabes, ni étrangères. Aussi l'étranger qui apprend une langue étrangère ne l'acquiert pas facilement et ne la comprend pas comme sa langue maternelle. Si l'on avait dit qu'il est abhorré de faire des contrats dans une langue autre que l'arabe, comme il est désagréable de parler une langue autre que l'arabe sans besoin, on aurait dit autrement. Comme on avait rapporté d'après Mâlik, Ahmad et Châfi'y ce qui signifie qu'il est désagréable de parler une autre langue que l'arabe sans besoin.

Le mariage du muet
Le contrat du muet s'exécute par un geste s'il est compréhensible comme sa vente, s'exécute par le geste. Parce que le geste est une signification qu'on peut comprendre. Si son geste est insignifiant le contrat ne s'exécute pas, car ce contrat doit se faire entre deux personnes, et il est nécessaire que chacun d'eux comprenne ce que l'autre signifie.

Le contrat d'un absent
Si l'une des deux parties est absente et désire se marier avec l'autre, elle doit envoyer un messager ou une lettre de sa part pour le demander. L'autre partie - si elle a une approbation - doit chercher deux témoins, leur fait entendre l'expression de la lettre ou le message du messager et leur témoigne sur son approbation. Ainsi l'approbation se considère et s'inscrit dans le contrat.

Conditions insérées dans le contrat
Les savants ont conditionné pour les expressions de l'assentiment et de l'approbation la forme du passé, les deux expressions se prononcent au passé ou l'un au passé et l'autre au futur.
Le premier exemple : le premier contractant dit : Je t'ai marié ma fille, l'autre répond : J'ai accepté.
Le deuxième exemple : le premier contractant dit : Je te marie ma fille, l'autre répond : J'ai accepté.
Ils ont mis ces conditions parce que la réalisation de l'acceptation et l'accord de leur volonté est le véritable pilier dans le contrat de mariage. Et l'assentiment et l'approbation sont deux aspects de cette acceptation. Tous les deux doivent montrer qu'il y a absolument une acceptation et que cette acceptation se réalise au moment même du contrat. Le temps que le Législateur a utilisé dans la formation des contrats c'est le passé car il définit l'obtention de l'acceptation et ne prend pas un autre sens. Quant aux temps présent et futur, ils ne définissent pas l'obtention de l'acceptation au moment même du contrat. Si l'un d'eux dit : "Je te marie ma fille" et l'autre répond : "J'accepte", dans cette forme le contrat ne s'exécute pas pour la probabilité que cette forme porte le sens d'une simple promesse. Et puis la promesse d'un mariage au futur n'est pas un contrat actuel.
Mais si l'un dit : "Marie moi ta fille", le contrat s'exécute, parce que la formule "marie moi ta fille" comporte le sens de délégation et le contrat s'exécute si l'un des deux co-contractants s'en charge. Si l'épouseur dit : "Marie moi" et l'autre répond : "J'accepte", ceci veut dire que le premier a délégué le second, ce dernier exécute le contrat par ses expressions à la place des deux.

Conditions de l'accomplissement du contrat
Ils ont également conditionné qu'il soit accompli c'est à dire la formule sur laquelle s'exécute le mariage doit être absolue sans contraintes comme si l'homme dit à l'épouseur: "Je t'ai marié ma fille", alors l'épouseur répondit : "J'ai accepté". Ce contrat est accompli. Lorsque le contrat remplit toutes les conditions il s'exécute et ses conséquences s'ensuivent. Or le contrat peut être conditionné ou rajouté au futur ou combiné à un temps déterminé ou conjoint à une condition. Dans ce cas le contrat ne s'exécute pas, en voici les détails.
1/ Le contrat conditionné:
C'est lorsque la réalisation de son contenu est conditionnée par la réalisation d'une autre chose précisée par une condition. Comme par exemple lorsque l'épouseur dit: "Si je m'engage dans un travail, je me marie avec ta fille". Le père répond alors: "J'ai accepté". Le contrat dans ce cas ne s'exécute pas parce qu'il est conditionné et attaché à une chose qui ne peut être au futur. Le contrat de mariage résulte l'immédiat de la jouissance, son statut ne se relâche pas après lui, or la condition -l'engagement au travail- *est absente au moment même du contrat et tout ce qui est attaché à une chose absente doit être suspendu, alors le mariage ne peut s'exécuter. Tandis que si le contrat est attaché à une chose qui se résulte immédiatement, le mariage s'exécute. Comme par exemple: "Si ta fille a vingt ans, je me marie avec elle", le père répond: "J'ai accepté, elle a vraiment vingt ans". Ou si la femme dit: Si mon père accepte, je me marie avec toi". L'épouseur répond: "J'ai accepté" et le père dit: "Moi aussi j'ai accepté". La condition dans ce cas est apparente et la formule est accomplie.

2/ Le contrat rajouté à un futur:
Comme si l'épouseur dit: "Je me marie avec ta fille demain ou après un mois" et le père répond: "J'ai accepté". Cette formule ne peut exécuter un mariage ni immédiatement ni au moment indiqué, parce que l'ajout au futur contredit le contrat de mariage qui exige la possession immédiate de la jouissance.

3/ Le contrat qui délimite préalablement le mariage:
Comme si un individu se marie pour un mois, ou plus, ou moins, ce mariage n'est pas licite parce que le mariage vise la continuité des fréquentations pour enfanter, pour garder la descendance et pour bien élever les enfants.
Pour cela les ulémas ont annulé le mariage de jouissance et le mariage qui vise à rendre un autre licite, parce que le premier vise la jouissance momentanée et le second vise à rendre la femme licite pour son premier époux.

Et en voici les détails dans le chapitre suivant.






LE MARIAGE TEMPORAIRE OU ZAWAJ EL MUT'A









On l'appelle aussi - zawâj mu'aqqat - (mariage temporaire). Il consiste à ce qu'un homme contracte un mariage avec une femme pour un jour, pour une semaine ou pour un mois. On l'appelle "mut`a" parce que l'homme jouit du mariage et bénéficie de ce droit jusqu'au terme qu'il a lui-même fixé. Ce type de mariage est unanimement condamné par les imams des écoles de droit sunnites et qualifié d'invalide dès la création du contrat. (1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#1)

Ceux-ci se fondent sur plusieurs arguments pour appuyer leur thèse:
1- Le mariage temporaire ne se rapporte à aucune des prescriptions issues du Coran concernant le mariage, la répudiation, la période de viduité ou la succession. Il est donc illicite, au même titre que les autres formes de mariages illicites.
2- Les traditions prophétiques condamnent clairement le mariage temporaire. Ainsi, le propos de Sabura al-Juhanî, lequel précise que lors de la conquête de La Mecque, le Prophète leur permit de contracter des mariages temporaires avec des femmes, mais ils n'étaient pas sortis de La Mecque qu'il le leur interdit de nouveau.Dans la version rapportée par Ibn Mâja, il est dit que:
« L'Envoyé de Dieu interdit le mariage temporaire et déclara : "Ô Humains ! Je vous ai permis hier le mariage temporaire. Eh bien ! Sachez dorénavant que Dieu l'a interdit jusqu'au Jour de la Résurrection. »
On rapporte également d'après `Alî que l'Envoyé de Dieu a défendu de contracter des mariages temporaires avec des femmes au cours de la conquête de Khaybar et de consommer la viande d'âne domestique."(2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#2)
3- 'Umar a interdit le mariage temporaire, alors qu'il était en prêche sur la chaire (minbar), à l'époque où il était Calife et les Compagnons approuvèrent cette interdiction ; or, il est certain que si 'Umar avait été dans le faux, les Compagnons n'auraient pas manqué de le désavouer.
4- Al-Khattâbî a dit : « Le mariage temporaire est unanimement condamné par les docteurs de la loi, excepté par les Chiites. Or, si l'on s'en tient à leur principe, lequel veut qu'en cas de divergence, on doit s'en remettre à l'avis de 'Alî , ceux-ci auraient dû déclarer le mariage temporaire invalide. En effet, on rapporte d'après une chaîne de transmetteurs sûrs que 'Alî considérait le mariage temporaire comme étant abrogé. En outre, al-Bayhaqî rapporte que Ja`far Ibn Muhammad étant interrogé sur le mariage temporaire, répondit : « [U]C'est la fornication en soi ».
5- De plus, le but du mariage temporaire étant d'assouvir son envie et non de procréer et protéger les enfants, buts initiaux du mariage, une telle union est semblable à la fornication attendu que, dans les deux cas, la finalité est uniquement d'obtenir jouissance.
Ajoutons à cela que le mariage temporaire porte préjudice, non seulement à l'épouse, car celle-ci devient telle une marchandise qui passe de main en main, mais aussi aux enfants, puisque ceux-ci ne peuvent s'établir dans une famille où ils seront élevés.
6- Il est vrai qu'un certain nombre de Compagnons et de Successeurs (tabi`în) ayant été interrogés au sujet et du mariage à terme, ont déclaré qu'il était licite, et il est notoire d'attribuer cet avis à Ibn 'Abbâs . C'est ainsi que, dans le Tahdhîb as-Sunan, on peut lire : « Ibn 'Abbâs a autorisé un temps le mariage temporaire en cas de besoin et non de manière absolue. Mais lorsqu'il apprit que les musulmans en abusaient, il revint sur ce qu'il avait dit. Ceci étant, Ibn 'Abbâs a défendu à celui qui n'en éprouve pas la nécessité de contracter un mariage temporaire.
Al-Khattâbî -apporte que Sa'îd Ibn Jubayr questionna Ibn 'Abbâs en ces termes :
"As-tu conscience de ce que tu viens de faire et de l'avis juridique que tu viens de donner ? Ton avis est parvenu aux quatre coins du pays et les poètes ne manquent pas d'en faire l'écho."
Ibn 'Abbâs demanda : "Et que disent-ils ?" Sa'îd Ibn Jubayr Répondit : "Ils disent ceci :
Je proposai au cheikh, après qu'il soit resté un long moment dans la continence : Ô compère ! Pourquoi ne prends-tu pas l'avis d'Ibn 'Abbâs ? Pourquoi ne prends-tu pas une compagne pour te détendre, chez qui tu fais halte jusqu'au terme d'usage chez les gens ?"
À l'écoute de ces vers, Ibn Abbâs s'écria : "Nous sommes à Dieu, et c'est à Lui que nous retournons ! J'en jure par Dieu, ce n'est pas là l'avis que j'ai donné, ni ce que j'ai voulu ; je n'ai déclaré licite que ce que Dieu a déclaré tel lorsqu'Il a permis la consommation des bêtes mortes, du sang et de la viande de porc à celui qui y est acculé. Or, le mariage temporaire ne sort pas de ce cadre." » (...)
Les précisions d'ash-Shawkânî qui dit :
« Quoi qu'il en soit, nous autres ne pratiquons, parmi les actes d'adoration, que ceux qui nous sont parvenus du Législateur suprême ( Dieu ) ; or, il est établi que le mariage temporaire a été interdit à tout jamais. Quant au fait que certains Compagnons aient eu un avis contraire, cela ne remet pas en cause le bien-fondé de ce que nous disons et ne constitue pas une excuse valable.
Comment pourrait-il en être autrement alors que la majorité des Compagnons a retenu du Prophète l'interdiction du mariage temporaire, qu'ils se sont conformés eux-mêmes à cette interdiction, et nous l'ont rapportée?
C'est si vrai que dans un propos rapporté par Ibn Mâja au moyen d'une chaîne de transmission sahih, Ibn 'Umar relate que : "Après avoir autorisé le mariage temporaire, l'Envoyé de Dieu nous l'a interdit. Par Dieu ! Il n'est pas d'individu marié qui ait épousé une femme de manière temporaire après cela, sans que je l'aie lapidé à coup de pierres."

Abû Hurayra rapporte également du Prophète le propos suivant :"Le mariage temporaire a été aboli par la répudiation, la retraite de viduité et la succession."
[ Rapporté d'après ad-Dâraqutnî, al-Hâfidh la qualifie de hasan. Et bien que l'on trouve Mu'ammil Ibn Ismâ'îl dans la chaîne des garants de ce hadith, il n'empêche qu'il est hasan [bon], car le désaccord des traditionalistes concernant cette personne ne remet pas en cause le fait que sa transmission soit hasan quand elle est renforcée par des traditions témoins (shawâhid), comme pour les traditions hasan li-ghayrihi.]
Quant à l'argument qui consiste à dire : d'un côté, il y a accord unanime sur le fait que le mariage temporaire ait été licite un temps, et l'on sait que l'objet d'un accord unanime emporte la certitude. D'un autre côté, il y a divergence sur le fait de savoir s'il a été rendu illicite ou non, et l'on sait que l'objet d'une divergence emporte la présomption , or, la présomption ne saurait abroger la certitude.
On le réfute en répondant que : premièrement, nous contestons l'assertion que " la présomption ne saurait abroger la certitude " et en demandons la preuve. Le fait que cette assertion soit conforme à l'avis de la majorité des docteurs de la loi ne suffit pas à lui seul à convaincre ceux qui ont un avis contraire et demandent à la partie adverse de présenter la preuve rationnelle ou traditionnelle établie par consensus communautaire de cela.
Deuxièmement, si la preuve qui emporte la présomption était abrogée, elle ne le serait qu'en vertu du principe que la licité du mariage temporaire est restée telle qu'à l'origine, or ce principe relève de la présomption et non de la certitude.
S'agissant enfin de la lecture rapportée d'après Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ûd, Ubay Ibn Ka`b et Sa'îd Ibn Jubayr :
"Quant à la jouissance que vous tirez d'elles à terme fixé", elle n'est pas coranique pour ceux qui ne considèrent comme telle que les lectures transmises par une chaîne de garants ininterrompue, multiple et convergente (tawâtur),et n'est pas non plus une tradition prophétique, puisque rapportée comme étant issue du Coran. Elle ne peut être tout au plus que l'équivalent d'un commentaire de verset. Or, le commentaire de verset ne fait pas force de loi.
Quant à ceux qui ne posent pas la condition du tawâtur, ils ne voient pas d'empêchement à ce qu'un verset coranique à caractère présomptif soit abrogé par une tradition prophétique ayant le même caractère, ainsi qu'il a été établi dans les livres des fondements du droit musulman. »


Le contrat de mariage avec intention de répudier
Les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme mais avec intention de répudier à terme ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence, est valable. Seul al-Awzâ'î n'est pas de cet avis et considère que ce mariage est une forme de mariage temporaire.
Dans son Tafsîr al-Manâr, le Cheikh Rashîd Ridât a dit : « La rigidité des premiers docteurs de la loi, ainsi que de ceux de la génération qui leur a succédé, en matière de mariage temporaire implique que l'on interdise le contrat de mariage avec intention de répudier – outre le fait que les légistes déclarent valable un tel contrat de mariage si le mari ne fait pas mention du dessein qu'il forme –car cacher son intention est une tromperie et une fraude.
Le mariage avec intention de répudier est même plus fondé à être déclaré nul que le mariage temporaire, car dans le cas du mariage temporaire, il y a consentement entre le mari, la femme et celui qui la représente », il n'y a donc de nuisible que la profanation des liens du mariage, quoiqu'ils représentent les liens humains les plus sacrés, ainsi que l'incitation à avoir des partenaires multiples et tout ce que l'on sait des effets blâmables qui en découlent.
Un contrat de mariage dans lequel le terme n'est pas stipulé mais dans lequel il est contenu en germe est pire, en ce sens qu'il représente une tromperie et une fraude qui engendre plus de nuisances encore, telles l'inimitié, la haine etla perte de confiance, jusqu'en ceux qui veulent donner au mariage son sens véritable, à savoir que chacun des deux époux préserve l'autre, soit sincère avec lui et l'aide à fonder une famille pieuse au sein de cette communauté. »

(1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#1a) Zufar, d'obédience hanafite, considère pour sa part que le contrat demeure valide en tel cas, et que seule la condition à terme est invalide ; ceci bien sûr, à condition que le contrat soit formulé en terme de mariage et non de mut 'a, à défaut de quoi il y a accord unanime sur le point que le contrat est invalide.
(2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm#2a) L'opinion la plus correcte est que le mariage temporaire a été interdit l'année de la conquête de La Mecque. En effet, il est établi dans le Sahih Muslim que les Compagnons qui étaient avec le Prophète l'année de la conquête de La Mecque se sont mariés de façon temporaire. Si, donc, l'interdiction du mariage temporaire avait dû être proclamée lors de la conquête de Khaybar, il faut en conclure que le mariage temporaire aurait été abrogé deux fois de suite, chose qui n'a pas d'équivalent dans la Loi révélée. C'est pourquoi les traditionnistes ont divergé sur cette tradition : d'aucuns prétendent que l'énoncé présente un cas d'inversion par reculement et avancement; le sens supposé étant alors que « le Prophète a interdit la consommation de viande d'âne domestique le jour de la conquête de Khaybar et de se marier de façon temporaire » sans préciser à quel moment a eu lieu l'interdiction du mariage à terme, précision que l'on trouve dans la tradition rapportée par Muslim. D'autres les prennent au sens littéral ; c'est notamment le cas de l'imam ash-Shâfi'î, qui a dit à ce sujet : "Je ne connais pas de chose que Dieu ait permise, puis interdite, puis permise, puis interdite, autre que le mariage temporaire. »











LE MARIAGE DIT ZAWAJ ATTAHLIL












Il consiste à ce qu'un tiers conclue un mariage avec une femme répudiée par trois fois (1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#1) dont la période de viduité a pris fin, qu'il consomme l'union avec elle ou non, puisqu'il la répudie en vue de la rendre licite au premier mari.

Le statut légal de ce type de mariage
Ce type de mariage est un péché majeur parmi ceux qu'Allah a prohibés et dont Il a maudit les auteurs.

1/ Ahmad rapporte d'après Abû Hurayra au moyen d'une chaîne de transmetteurs qualifiée de hasan [bonne], que l'Envoyé de Dieu a dit :

« Dieu a maudit celui qui se marie à une femme pour la rendre licite à son premier mari [al-muhallil], comme Il a maudit celui à qui le mariage profite à savoir le premier mari [al-muhallal lahu]. »

2/ At-Tirmidhî rapporte d'après 'Abdallâh Ibn Mas'ûd ce qui suit :

« L'Envoyé de Dieu a maudit celui qui épouse une femme pour la rendre licite à son
premier mari, comme il a maudit celui à qui le mariage profite. »

At-Tirmidhî ajoute :

« Cette tradition prophétique est hasan sahîh [déclarée authentique] ; plusieurs des versions qui en sont rapportées remontent jusqu'au Prophète . C'est sur le contenu de cette tradition que se fondent les savants d'entre les Compagnons du Prophète, dont, entre autres :'Umar Ibn Khattâb,'Uthmân Ibn 'Affân et 'Abdallâh Ibn 'Umar, ainsi que lesdocteurs de la loi qui leur ont succédé. »

3/ Ab Ishâq al-Jawzajânî rapporte d'après Ibn 'Abbâs que l'Envoyé de Dieu a été interrogé sur celui qui se marie à une femme pour la rendre licite à son premier mari ; il répondit :

« Non À moins que ce ne soit un mariage voulu et non simulé, qu'il ne soit pas fait dans le but de se moquer du Livre de Dieu, et qu'elle ait une relation charnelle avec lui. »

4/ Ibn al-Mundhir, Ibn Abî Shayba et 'Abd ar-Razzâq rapportent que `Umar a tenu les propos suivants:

" Il n'est pas de "muhallil " [celui qui épouse une femme divorcée trois fois pour qu'elle se marie avec son premier mari] ni de " muhallal lahu " [le premier mari] qu'on m'amènera, sans que je lui fasse subir la
peine de la lapidation. » Ayant été questionné sur la raison de ce châtiment, son fils, Ibn 'Umar,
répondit : « Car tous les deux sont des fornicateurs ».

5/ Un homme demanda à Ibn 'Umar :

« Que dis-tu si je me marie à une femme pour la rendre licite à son premier mari, sans que ce dernier ne me l'ait demandé ni n'en ait eu connaissance ? » Ibn 'Umar répondit : « Non ! À moins qu'il ne s'agisse d'un
mariage voulu : tu peux alors la retenir si elle te plaît ou la libérer si tu éprouves de la répulsion pour
elle. En sachant qu'à l'époque du Prophète, nous considérions cela comme un acte de fornication. »
Puis Ibn 'Umar précisa : « Ces gens demeureront fornicateurs, même s'ils restent vingt ans
ensemble, tant que l'intention du mari sera de rendre sa femme licite à un autre. »

On déduit de ces énoncés scripturaires que ce type de mariage est nul et non avenu (2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#2) car la malédiction divine ne porte que sur une chose déclarée illicite par la Loi révélée. On déduit aussi que ce type de mariage ne rend pas la femme licite à son premier mari, même si le tahlil n'est pas stipulé lors de la formulation du contrat, dès lors que l'intention du tahlil existe la règle voulant que « seules l'intention et la finalité comptent ».

Ibn al-Qayyim a dit à ce sujet :
«Il n'y a pas de différence chez les gens de Médine, chez les spécialistes du hadith et ceux qui, parmi eux, sont légistes, entre une stipulation par oral et une autre par convention, car pour eux, c'est l'intention qui compte, étant entendu que les actes ne valent que par l'intention qui les motive. Une condition stipulée par convention entre deux parties équivaut donc chez eux à une autre stipulée oralement. De plus, les termes ne doivent pas être pris pour eux-mêmes, mais plutôt en tant qu'ils expriment un sens. Dès lors, à partir du moment où l'intention et le sens sont connus, les termes ne comptent plus, puisqu'ils ne sont qu'un moyen, or,la finalité de ces termes est vérifiée, donc elle produit ses effets.
En outre, comment peut-on dire que ce type de mariage rend licite une femme répudiée par trois fois à son premier mari, alors que le but est de se marier temporairement et non de former une union stable, procréer, éduquer ses enfants et autres finalités véritables pour lesquelles le mariage a été institué ? Ce mariage formel est un mensonge et une tromperie qu'Allah n'a autorisée dans aucune religion et il comporte des préjudices et des conséquences néfastes qui n'échappent à personne. »

Ibn Taymiyya a dit :
« La religion de Dieu est trop pure pour qu'une fois une femme frappée d'interdit, on emprunte un bouc dont on ne veut pas qu'il s'unisse à elle ni ne reste avec elle, afin qu'il la monte et qu'elle devienne licite à un autre ! Ceci est un crime et un acte de fornication, ainsi que l'ont dit les Compagnons de l'Envoyé de Dieu . Et puis, comment un acte illicite pourrait-il en rendre un autre licite ? Comment le mauvais pourrait-il rendre bon ou encore, comment l'impur pourrait-il rendre pur ?
Il n'échappe pas à ceux dont Dieu a ouvert la poitrine à l'islam et le cœur à la foi que cet acte est une des pires turpitudes qui soient, une pareille chose ne saurait être le produit de la réflexion d'un être doué de raison, sans parler d'être le produit des lois révélées aux prophètes , et a fortiori, la meilleure des lois et le plus noble des programmes (l'islam). »

Tel est l'avis véritable auquel se sont ralliés Mâlik, Ahmad, ath-Thawrî et d'autres légistes, comme al-Hasan al-Basrî, an-Nakha'î, Qatâda, al-Layth ou encore Ibn al-Mubârak .(3) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#3)
D'autres considèrent que le mariage est valable si la condition du tahlîl n'est pas stipulée dans le contrat. Ils se fondent sur le fait que la justice humaine juge les actes et les paroles extérieures, et non les intentions, l'intention des parties en matière de contrats n'ayant pas de valeur.

Ash-Shafi'î a dit : « N'est vicié que le mariage du muhallil qui contracte avec une femme en vue de la rendre licite à son premiermari qui l'a répudiée [par trois fois]. Maintenant, s'il ne le stipule pas dans le contrat de mariage, son contrat est valable. »
Quant à Abû Hanifa et Zufar , ils considèrent que la stipulation de cette clause lors de la création du contrat, comme de dire en termes explicites qu'il désire la rendre licite à son premier mari, produit ses effets et la rend licite à ce dernier, mais qu'il s'agit là d'un acte réprouvable.
En effet, un contrat de mariage ne pouvant être annulé par le seul fait qu'il est assorti de clauses irrégulières, l'épouse est licite à son premier mari après que le second l'ait répudiée ou soit décédé et après que la période de viduité ait expiré. Abû Yûsuf, lui, est d'avis que le contrat est vicié dans tous les cas, car il s'agit d'un mariage temporaire. Enfin, pour Muhammad Ibn al-Hasan, le contrat est valide, mais il ne la rend pas licite à son premier mari.

Le mariage qui rend licite la femme répudiée par trois fois à son premier mari
Si un homme répudie sa femme par trois formules de répudiation (4) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#4), il ne lui est permis de la reprendre que si elle a contracté un mariage valide avec un autre homme après sa retraite de continence ('idda), et que soit levé l'interdit qui la frappait. Si, donc, le second mari contracte un mariage voulu avec elle et procède à la consommation effective du mariage en ayant des relations charnelles avec elle, puis s'en sépare, soit pour cause de répudiation, soit pour cause de décès, il est alors permis au premier mari de contracter un nouveau mariage avec elle après que sa période de viduité ait expiré.
Ash-Shâfl'î, Ahmad, al-Bukhâri et Muslim rapportent d'après 'Âïsha que :

« Rifâ'a al-Quradhî a répudié une femme qu'il avait épousée ; puis celle-ci prit un autre mari. Elle vint trouver le Prophète et lui raconta que son nouveau mari ne la touchait pas et qu'il avait une verge pareille à un bout de frange. " Tu ne pourras pas revenir à ton premier mari, lui dit l'Envoyé de Dieu tant que tu n'auras
pas goûté son petit miel et qu'il n'aura pas goûté le tien." (5) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#5)
« Goûter son petit miel » est une allusion au rapport charnel : il suffit, pour qu'il soit valide, que les parties génitales de l'homme et de la femme se rencontrent, car telle est la cause légale qui rend la peine pour fornication et les grandes ablutions obligatoires. En outre, Dieu dit :


« Une fois répudiée, l'épouse n'est plus licite à l'ancien mari, qu'elle n'ait épousé un autre mari.
Si ce tiers la répudiait, nulle faute pour les deux premiers à se marier une nouvelle fois,
s'ils s'estiment capables de satisfaire aux normes de Dieu. »
[ Sourate 2 - Verset 230 ]

On en déduit que cette femme n'est licite à son premier mari qu'autant que trois conditions sont remplies :


Le mariage qu'elle contracte avec le second époux doit être valide.(6) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#6)
Le mariage doit être voulu.
Une fois le contrat conclu, la consommation du mariage doit être effective.


Les raisons de cette prescription
Les commentateurs du Coran, comme les docteurs de la loi, expliquent les raisons de cette prescription par le fait qu'un homme, lorsqu'il sait que sa femme ne lui sera plus licite s'il la répudie par trois formules – à moins qu'elle n'en épouse un autre –, va naturellement réprimer cette idée, car c'est là une chose que sa jalousie et sa virilité lui interdiront d'accepter, a fortiori si le second mari est un ennemi ou un rival.


(1) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#1a) Une femme répudiée par trois fois par son époux ne peut définitivement plus de remarier avec lui, sauf si elle en épouse un autre après cela et divorce de lui. Ici, on parle du cas où elle se remarierait avec un autre dans le but volontaire de divorcer de celui-ci afin de pouvoir se remarier avec son premier époux (ndlt).
(2) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#2a) Tous les effets du mariage irrégulier (fâsid) s'appliquent au zawâj at-tahlil, en ce sens que les deux protagonistes ne sont pas considérés comme mariés et la femme n'est pas licite à son premier mari non plus.
(3) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#3a) C'est aussi l'opinion des Dhâhirites.
(4) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#4a) Les formules de répudiation doivent être claires. Elles s'expriment de diverses façons. L'homme peut dire clairement à son épouse qu'il divorce d'elle ou qu'il la répudie. Ou encore l'homme peut utiliser des formules reconnues comme étant celles du divorce. (ndlt)
(5) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#5a) Les docteurs de la loi se fondent sur ce propos pour déclarer que l'intention de l'épouse de contracter un mariage tahlil ne produit aucun effet juridique. En d'autres termes, si c'est elle qui a l'intention de contracter un mariage tahlîl ou celui qui la représente et non le mari contractant, cela ne remet pas en cause la validité du contrat. Il en est de même si c'est le premier mari qui en a l'intention, car étant totalement étranger au contrat de mariage, son intention n'a aucune incidence sur celui-ci. La malédiction de Dieu ne pèse sur lui que s'il reprend sa femme suite au mariage tahlil, car cette dernière ne lui étant pas licite en tel cas, il se charge du péché de fornication avec elle.
(6) (http://www.sajidine.com/fiq/mariage/zawaj_attahlil.htm#6a) Un mariage irrégulier (fâsid) ne rend pas licite la femme répudiée par trois formules.

sindbad001
24/05/2013, 17h19
http://www.sajidine.com/titre/contrat_stipulation.jpg
Si le contrat de mariage est assorti de conditions, quatre choses sont possibles ou bien: la condition est conforme à l'essence et à la finalité du contrat, ou bien : elle y contrevient, ou bien : elle profite à l'épouse, ou bien : elle est prohibée par la Loi révélée. Chacun de ces quatre cas a ses règles propres, que nous résumerons ainsi.


1/ Les conditions qu'il faut obligatoirement honorer
Ce sont les conditions qui font partie de l'essence et de la finalité mêmes du contrat [Dans Sharh Al-Muslim d'an-Nawawî],et ne portent pas atteinte au jugement de Dieu et de Son Envoyé . Comme, par exemple :


Stipuler que la cohabitation du mari et de la femme se fera « suivant les convenances »,



Stipuler que l'entretien de l'épouse, son habillement et son logement se feront « selon les convenances »,



Stipuler que l'époux ne devra manquer à aucun de ses devoirs vis-à-vis de sa femme,



Stipuler qu'il devra procéder entre ses femmes à un partage égal des nuits,



Stipuler que l'épouse ne devra sortir de la demeure conjugale qu'avec la permission du mari et ne devra pas faire acte d'insubordination



Stipuler qu'elle n'accomplira un jeûne surérogatoire qu'avec sa permission, qu'elle n'invitera qu'avec sa permission, qu'elle ne disposera de ses biens qu'avec son consentement,

et autres stipulations analogues...

2/ Les conditions qu'il n'est pas obligatoire d'honorer
Ce sont les conditions qui contreviennent à la nature même du contrat. [ Voir Ibn al-Qayyim, Aïd al-Ma'âd, t. 4, pp. 4 et 5. Voir aussi là-dessus : AI-Mughnî d'Ibn Qudâma ]
Par exemple :


Stipuler l'abandon de l'entretien dû à l'épouse ou l'abandon des rapports conjugaux



Stipuler qu'elle sera privée de dot ou qu'ils vivront séparés



Stipuler qu'elle assurera son entretien ou qu'elle lui versera quelque chose



Stipuler qu'elle n'aura qu'une nuit par semaine [en partage avec les autres épouses] ou qu'il lui consacrera le jour et non la nuit.

Toutes ces conditions sont nulles en elles-mêmes, et cela, non seulement parce qu'elles contreviennent à l'essence même du contrat, mais aussi parce qu'elles impliquent, avant même la conclusion du contrat, l'annulation de droits qui, en vertu de celui-ci, sont obligatoires, à l'instar du cas où le bénéficiaire d'un droit de préemption cède son droit avant la conclusion de la vente.


Toutefois, le contrat demeure valide en lui-même, d'abord parce que ces conditions sont extérieures au fond du contrat et ne sont pas des éléments constitutifs de celui-ci, comme lorsque le versement d'une dot illicite est stipulée dans le contrat de mariage, mais aussi parce que le mariage étant valide même si la contrepartie est inconnue, le contrat de mariage doit être valide même s'il comprend une stipulation viciée.

3/ Les conditions qui profitent à l'épouse
Comme lorsque le mari stipule qu'il ne pourra la faire sortir de son lieu de résidence ou du pays dans lequel elle habite ou qu'il ne pourra la faire voyager ou qu'il ne pourra avoir une seconde épouse et autres stipulations du même genre.
Certains docteurs de la loi sont d'avis que le contrat de mariage est valide en tel cas mais que la stipulation, elle, est nulle et n'oblige pas le mari, d'autres estiment que le mari doit obligatoirement honorer les conditions posées par l'épouse, à défaut de quoi le mariage est dissous. Le premier avis est celui prôné par Abû Hanîfa, ash-Shâfi'î et de nombreux autres savants , ceux-ci invoquent pour eux les arguments suivants :
L'Envoyé de Dieu a dit :

« Les musulmans doivent honorer leurs obligations, excepté celle qui rend licite ce que
Dieu a déclaré illicite et illicite ce qu'Il a déclaré licite. »Or, l'interdiction de se marier avec une seconde femme ou de voyager est une stipulation qui rend illicite ce que Dieu a déclaré licite.
L'Envoyé de Dieu a dit :

« Toutes les clauses qui ne se trouvent pas dans le Livre de Dieu sont nulles,
quand bien même elles atteindraient la centaine. »Or, l'interdiction de se marier avec une seconde femme ou de voyager n'est pas contenue dans le Coran. On en conclut que la Loi révélée n'admet pas ces prescriptions. Ces clauses ne sont pas dans l'intérêt du contrat de mariage.
Le deuxième avis est celui partagé par 'Umar Ibn al-Khattâb, Sa`d Ibn Abî Waqqâs, Mu`âwiya, 'Amr Ibn al-`Âs , 'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz. Jâbir Ibn Zayd, Tâwûs, al-Awzâ'î, Ishâq, ainsi que les Hanbalites , ceux-ci se fondent sur les arguments suivants :

Dieu dit :

« Vous qui croyez, remplissez intégralement vos contrats ! » [ Sourate 5 - Verset 1 ]
L'Envoyé de Dieu a dit : « Les musulmans honorent leurs obligations. »
Al-Bukhârî et Muslim et d'autres , rapportent d'après 'Uqba Ibn 'Âmir que l'Envoyé de Dieu a dit :

« Les clauses qui sont le plus en droit d'être remplies sont celles par lesquelles
vous rendez les femmes licites à vous-mêmes.» Ce qui veut dire que les conditions qui sont les plus à même d'être remplies sont les obligations du contrat de mariage, tant ce domaine nécessite plus de circonspection et de rigueur.
Al-Athram http://www.sajidine.com/image/rahimouh_allah.gif rapporte, d'après sa propre chaîne de garants, qu'un homme s'était marié à une femme en stipulant qu'elle resterait chez elle, il voulut ensuite la déplacer. Ils s'en référèrent à 'Umar Ibn al-Khattâb qui leur dit : « Elle a droit à cette clause. Les droits sont acquis à compter du moment où ils sont stipulés. »
De plus, cette clause présente un intérêt pour l'épouse qui ne porte pas atteinte à la finalité du mariage, ce qui fait qu'elle est obligatoire, par analogie au cas où l'épouse stipulerait au mari une augmentation du quantum de la dot.
Ibn Qudâma http://www.sajidine.com/image/rahimouh_allah.gif appuie cet avis et récuse le second ; il dit à ce sujet : « À notre connaissance, nul ne s'est opposé à l'avis des Compagnons que nous venons de citer à leur époque. On en déduit qu'il y a eu accord unanime entre eux sur ce point.
Quant au hadith suivant :

«Les musulmans honorent leurs obligations, sauf celle qui rend licite ce que Dieu a déclaré illicite,
et illicite ce que Dieu a rendu licite.»
On doit entendre par là les obligations qui ne sont pas dans la loi de Dieu. Or, la condition dont nous parlons est reconnue par la Loi révélée, nous en avons donné la preuve plus haut. Il faut savoir aussi que la divergence entre les docteurs porte sur le caractère légal de cette condition, ce qui fait que ceux qui ne lui reconnaissent pas ce caractère doivent apporter la preuve de ce qu'ils prétendent.
Quant à l'assertion qui consiste à dire : « Ce genre de clause rend illicite le licite», nous y répondons en disant que ces clauses ne rendent pas illicite ce qui est licite, mais garantissent seulement à l'épouse le droit de dissoudre le mariage en cas d'inexécution.
Quant à leur assertion : "Ce genre de clause n'est pas dans l'intérêt du contrat de mariage", voilà une chose que nous n'admettons pas. En effet, ces clauses sont dans l'intérêt de l'épouse, et ce qui est dans l'intérêt de l'un des contractants est dans l'intérêt du contrat lui-même. »[...]
L'avis le plus répandu chez les docteurs des fondements de la Loi (usûliyyûn) consiste, en telle circonstance, à spécifier l'énoncé général par l'énoncé particulier, c'est-à-dire, pour le cas qui nous concerne ici, à rendre obligatoires les clauses assorties au contrat. » [Voir Bidâvai al-Mujtahid wax Nihâyat al-Muqtasid ; t. 2, V. 55.]
Ibn Taymiyya a dit : « Les stipulations qui sont assorties aux contrats par des êtres sensés et qui présentent un intérêt quelconque n'ont jamais porté atteinte à qui que ce soit. Ainsi en est-il de la fixation du terme en matière de transactions ou de la définition de la valeur des monnaies qu'on utilise dans certains pays ou encore de la détermination des qualités de l'objet de la vente ou de la stipulation de la profession de l'un des époux. De plus, la détermination de ces clauses peut servir, là où l'indétermination ne sert pas ; elle peut même lui être contraire. »

4/ Les conditions qui sont prohibées par la Loi révélée
Par exemple, stipuler lors du contrat de mariage que le mari doit répudier sa co-épouse.
Al-Bukhârî et Muslim rapportent d'après Abû Hurayra que :

« le Prophète a interdit de vendre à quelqu'un qui est en marché avec autrui, de demander la main d'une femme demandée déjà par un fidèle, et de demander la répudiation de sa soeur en religion pour s'approprier son mari [litt. : son plat]. Que chacun se contente de ce que Dieu lui réserve. »Dans une autre version, on trouve : « Le Prophète a interdit que l'on stipule au mari la répudiation de sa co-épouse.»

Ahmad rapporte d'après 'Abdallah Ibn 'Umar le hadith suivant :

« Il n'est pas permis d'épouser une femme à condition d'en répudier une autre. »
Or, l'interdiction formulée par le Prophète implique que la chose interdite soit viciée. De plus, en faisant cela, la seconde femme entend exiger que le mari annule son premier contrat de mariage et annule un droit qui lui est acquis, à lui et à sa première épouse, chose qui n'est pas valide, par analogie au cas où elle exigerait qu'il annule un contrat de vente.
Quant à l'objection qui consiste à dire : Quelle est la différence entre ce cas-ci et celui où la femme stipule que son mari ne se mariera pas avec une seconde épouse, pour déclarer ceci valide et cela invalide ?
Ibn al-Qayyim y répond ainsi : « On a dit, pour établir une distinction entre les deux cas, qu'une clause qui stipule au mari qu'il ne devra pas épouser une seconde femme ne cause pas le même préjudice qu'une autre stipulant qu'il devra répudier sa co-épouse, détruire le foyer conjugal et réjouir le rival. Et puis un énoncé scripturaire établit une distinction entre ces deux cas. On ne peut donc fonder une déduction analogique entre ceux-ci. »

Parmi les formes de mariage qui sont assorties d'une condition irrecevable, il y a le mariage par échange : celui-ci consiste à ce qu'un père donne sa fille en mariage en stipulant pour elle, une dot de 500 dinars par exemple, à la condition que le prétendant lui donne sa propre fille en mariage, moyennant la même dot de 500 dinars.

Dans les deux mariages, il y a stipulation de dot, mais comme les parties se trouvent respectivement débitrices d'une somme de 500 dinars, les deux dettes se compensent et aucun versement n'a lieu.
Or, le Prophète a interdit ce type de mariage, ainsi qu'en témoignent les traditions prophétiques suivantes:
L'Envoyé de Dieu a dit : « Pas de mariage par échange en islam. » [ Rapporté par Muslim d'après Ibn 'Umar, et Ibn Mâja, d'après Anas Ibn Mâlik. Dans le Zawâ,'id, il est précisé : « La chaîne de transmission de cette tradition est sahîh et ses garants sont considérés comme dignes de confiance, en outre, on trouve des traditions sahîh qui viennent l'appuyer. At-Tirmidhî la rapporte d'après `Imrân Ibn Husayn et la qualifie de hasan sahîh ]

Ibn Mâja rapporte d'après Ibn 'Umar le propos suivant :

« L'Envoyé de Dieu a interdit le mariage par échange. Il consiste à ce qu'un tiers dise à un autre : "Marie-moi à ta fille ou à ta soeur à la condition que je te marie à ma fille ou à ma soeur", et
que les deux parties ne soient pas débitrices de la somme de la dot. »An-Nawawî ajoute : « II y a accord unanime sur le point que la soeur, la nièce et les autres proches de sexe féminin ont le même statut que la fille. »

http://www.sajidine.com/image/coche2.jpg L'avis des docteurs de la loi concernant le mariage par échange:
La majorité des docteurs de la loi se fonde sur ces deux hadiths pour déclarer nul et non avenu le contrat de mariage par échange. Abû Hanifa, lui, estime qu'il demeure valide, mais oblige les maris à devoir verser à chacune la dot de parité (Mahr al-mithl). Celui-ci se fonde sur le fait que les deux hommes ont désigné un objet qui ne peut tenir lieu de dot. En effet, proposer une femme en échange d'une autre ne constitue pas un bien. On en déduit que le vice provient de la dot. Or, un tel vice n'implique pas de déclarer le contrat vicié en lui-même, comme dans le cas où il l'épouserait moyennant de l'alcool ou de la viande de porc : le contrat ne serait pas pour autant annulé et elle aurait droit à la dot de parité.

http://www.sajidine.com/image/coche2.jpg La raison de la prohibition du mariage par échange
Les docteurs de la loi divergent concernant la raison de la prohibition du mariage par échange : d'aucuns estiment que c'est parce qu'il constitue une condition suspensive (ta'lîq) et revient à dire : « Le mariage avec ma fille ne sera conclu qu'autant que le mariage avec la tienne le sera » ; d'autres considèrent qu'il est prohibé parce qu'il consiste à donner en dot à l'une la consommation de l'union avec l'autre.
En effet, ni l'une ni l'autre ne tire bénéfice de ce mariage puisque la dot ne leur revient pas mais revient au tuteur,celui-ci acquérant le droit d'avoir une relation avec sa femme moyennant l'acquisition par autrui du droit d'avoir une relation avec sa tutelle. Or, ceci constitue une injustice à l'égard des deux femmes et une suppression de leur dot. Ibn al-Qayyim a dit : « Cette deuxième explication est conforme à la langue des Arabes ».

















http://www.sajidine.com/titre/condition_validite_contrat.jpg

Ce sont les conditions dont dépend la validité du contrat de mariage, en sorte que si elles existent, le contrat est considéré par la Loi révélée comme existant, et il produit tous ses effets ; deux conditions fondent la validité du mariage :
1/ La future épouse doit être en mesure de se marier avec celui qui désire s 'unir à elle ; elle ne doit donc pas lui être interdite en raison d'un empêchement temporaire ou permanent, comme nous le verrons en détail au chapitre « des femmes avec lesquelles il y a empêchement légal à se marier ».
2/ La présence de témoins lors du contrat de mariage, qui comprend les trois questions suivantes :
a) Le statut légal du témoignage matrimonial.
b) Les conditions auxquelles les témoins doivent satisfaire.
c) Le témoignage des femmes.




















http://www.sajidine.com/titre/conditions_mariage_effectif.jpg
Même si le contrat de mariage est conclu et valide, il faut, pour qu'il soit effectif et non subordonné à la ratification d'un tiers, qu'il satisfasse aux conditions suivantes :
1/ Les deux parties contractantes qui participent à la formation du contrat de mariage doivent être pleinement capables, c'est à dire, sensées, pubères et de condition libre.
Si l'un des contractants n'est pas pleinement capable, soit parce qu'il est dément, soit parce qu'il est impubère, l'acte de mariage qu'il contracte est valide, mais son effet légal est subordonné à la ratification du tuteur de celui-ci. S'il le ratifie, le contrat est effectif ; sinon, il est considéré nul.
2/ Chacune des deux parties doit être qualifiée pour accomplir l'acte de mariage.
Si le contractant est un représentant non mandaté -fudûlî- et accomplit l'acte de mariage sans mandat et sans droit de tutelle ; ou s'il est mandaté mais va au-delà des pouvoirs que lui a donnés le mandant ; ou encore s'il est titulaire d'un droit de tutelle mais qu'un tiers a priorité pour s'arroger ce titre : dans tous ces cas, le contrat de mariage est valide s'il répond aux conditions de formation et de validité requises, mais il est en suspens jusqu'à ce que l'intéressé au contrat de mariage le ratifie.

Les conditions requises pour que le contrat de mariage soit contraignant
Le contrat de mariage est contraignant lorsque ses éléments constitutifs sont réunis et qu'il satisfait aux conditions qui le rendent valide et effectif. Si tel est le cas, ni les conjoints ni une tierce personne ne peuvent plus le dissoudre ou l'annuler, et il ne prend fin que par répudiation ou par décès.

Telle est la règle en matière de contrat de mariage. En effet, les fins pour lesquelles le mariage a été institué, comme fonder une union stable et assurer l'entretien et l'éducation des enfants, ne peuvent être atteintes que si le contrat est contraignant.Voilà pourquoi les docteurs de la loi ont dit :
« Les conditions requises pour que le mariage soit contraignant se résument à une seule condition: à partir du moment où le contrat est conclu, valide et effectif, aucun des deux époux n'a plus le droit de le dissoudre, car de fait,
si l'un d'eux possédait ce droit, le contrat ne serait plus contraignant. »

Dans quel cas le contrat de mariage est-il non contraignant ?
Le contrat de mariage est non contraignant dans les cas de figure suivants :
http://www.sajidine.com/image/coche2.jpg Le contrat de mariage est non contraignant s'il est avéré que le mari a pratiqué une manoeuvre frauduleuse ayant pour objet d'induire sa femme en erreur, et vice-versa, comme, par exemple l'épouser sans l'informer de sa stérilité. En telle circonstance, l'épouse a le droit soit de dissoudre le contrat à compter du moment où elle a connaissance de la tromperie, soit de garder cet homme pour mari et l'accepter tel qu'il est.
On rapporte que 'Umar a dit à un homme qui venait de se marier et qui était stérile :

« Dis à ta femme que tu es stérile et donne-lui un droit d'option. »
[ C'est-à-dire : « Laisse-lui le droit de choisir entre confirmer le mariage ou le dissoudre. »]
http://www.sajidine.com/image/coche2.jpg Est aussi considéré comme vice rédhibitoire le fait qu'une femme épouse un homme censé être pratiquant et qui s'avère être dépravé. Ce vice confère à cette dernière le droit de dissoudre le contrat de mariage.

http://www.sajidine.com/image/coche2.jpg Est également considéré comme vice rédhibitoire le cas qu'Ibn Taymiyya a évoqué en ces termes :
« Si un homme épouse une femme à la condition qu'elle soit vierge, puis découvre, après consommation, qu'elle ne l'était pas, il lui appartient de dissoudre le contrat et d'exiger une indemnité consistant dans la différence entre la valeur de la dot de la femme vierge et celle de la femme qui a perdu sa virginité.
Si le contrat est dissout avant consommation, le mari ne doit pas la dot. Le contrat n'est pas contraignant non plus dans le cas où le mari découvre chez sa conjointe un défaut tel qu'il rend malaisé les rapports conjugaux.Par exemple, le fait qu'elle soit affectée de métrorragies permanentes (istihâda), ce défaut fondant un droit à dissolution du contrat de mariage.» [ Dans AI-Ikhtibârât al-'llmiyya wa Mukhtasar al-Fatâwâ d'Ibn Taymiyya.]

http://www.sajidine.com/image/coche2.jpg On dira la même chose du cas où celle-ci est affectée d'un défaut qui empêche les rapports conjugaux, comme, par exemple, une occlusion vaginale. Sont également considérées comme vices rédhibitoires fondant un droit à dissoudre le contrat de mariage, les maladies rendant la vie commune périlleuse, comme la lèpre et la démence.
Et de même que le droit de dissolution est acquis au mari en tel cas, il est acquis à l'épouse lorsque son conjoint est affecté de lèpre, atteint de démence, castré, impuissant ou impubère.

L'opinion des juristes concernant la dissolution du mariage pour vice caché
Les juristes divergent sur cette question : d'aucuns estiment que le mariage ne peut être dissous pour vice, quelle que soit sa nature ; c'est là l'opinion de Dâwûd et Ibn Hazm [tous deux d'obédience dhâhirite].
Le zaydite As-San'ânî, auteur du Ar-Rawda an-Nadiyya,a dit à ce sujet :
« Sache qu'il est avéré en religion que le contrat de mariage est contraignant et produit ses effets, comme de rendre licite les rapports conjugaux, rendre obligatoire l'entretien de l'épouse et des enfants, confirmer les droits successoraux, et autres effets du contrat.
Sache également qu'il est avéré en religion qu'il n'y a rupture de mariage que par répudiation ou par décès. Par conséquent, quiconque prétend qu'il est possible de rompre le mariage par d'autres causes doit prouver qu'il est possible de contredire ce qui a été avéré en religion.
Quant aux vices que la partie adverse énumère, aucun argument clair et décisif ne permet de les déclarer fondés à dissoudre le contrat de mariage. Quant au dire prophétique sur lequel ils s'appuient, à savoir :"Rejoins ta famille !", on rétorque que l'on peut l'interpréter comme une formule de répudiation. On dira la même chose de la dissolution du contrat pour cause d'impuissance au sujet de laquelle aucune preuve scripturaire sérieuse n'a été rapportée.
En outre, la règle veut que le mariage subsiste jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il est rompu. Mais le plus étonnant dans tout cela, c'est que la partie adverse spécifie certains vices plutôt que d'autres.»

D'autres légistes sont d'avis que le mariage peut être dissout pour certains vices plutôt que d'autres ; c'est là l'avis de la majorité des docteurs de la loi. Ceux-ci se fondent, pour appuyer leur opinion, sur les arguments suivants :


Ahmad et Sa'îd Ibn Mansûr rapportent d'après Ka`b Ibn Zayd – ou Zayd Ibn Ka`b – :


L' Envoyé de Dieu épousa une femme de la tribu des Banû Ghifâr. Une fois qu'il fut introduit dans sa chambre, qu'il eut déposé ses vêtements et se fut assis sur le lit, il remarqua une tâche
blanchâtre sur un de ses flancs. Il s'écarta alors d'elle et lui dit : « Rhabille-toi ! ».
Or, il ne reprit rien de ce qu'il lui avait donné.


Mâlik et ad-Dâraqutnî rapportent d'après 'Umar le propos suivant :


« Toute femme qui a induit son mari en erreur en lui cachant qu'elle était démente ou lépreuse, a droit à la dot après consommation du mariage ; toutefois elle est redevable d'une indemnité à son mari. »
Cependant, ceux-ci divergent sur les vices susceptibles d'être cause de dissolution du mariage : Abû Hanîfa spécifie la castration et l'impuissance; Mâlik et ash-Shâfi'î ajoutent la démence, la lèpre, l'éléphantiasis [ Sorte de lèpre qui couvre la peau de rugosités analogues à celles de la peau de l'éléphant (ndlt)] et l'occlusion vaginale Ahmad complète par la femme qui n'a pas de périnée.

La vérité sur cette question
À dire vrai, ces deux avis ne nous satisfont ni l'un ni l'autre, car la vie de couple basée sur la quiétude, l'affection et la compassion des conjoints, ne peut prospérer lorsque l'un d'eux présente un défaut ou une maladie qui rebute l'autre, les maladies et les défauts ingrats rendant le mariage inapte au but pour lequel il a été institué. C'est pourquoi le Législateur Suprême, à savoir Dieu , a permis aux deux époux d'avoir le choix entre accepter le mariage et refuser celui-ci.

L'imam Ibn al-Qayyim a apporté des précisions utiles à ce sujet lorsqu'il a dit :
« La cécité, le mutisme, la surdité, le fait qu'il ou elle ait les mains coupées ou les pieds coupés ou l'un des deux, sont les défauts cachés au conjoint parmi les plus rebutants ; les taire constitue une manœuvre frauduleuse et une tromperie des plus détestables.
En outre, c'est un acte contraire à la religion. Le Commandeur des croyants, 'Umar Ibn al-Khattâb dit à un homme atteint de stérilité qui venait d'épouser une femme : "Dis-lui que tu es stérile, et accorde-lui un droit d'option." Le Commandeur des croyants aurait-il dit autre chose pour des défauts plus graves ? »

Puis Ibn al-Qayyim continue :
« L'analogie veut que tout vice ayant pour nature de repousser les conjoints l'un de l'autre, et rendant le mariage inapte aux buts pour lesquels il a été institué, comme la compassion et l'affection entre les époux,implique nécessairement un droit d'option. [...] »

Yahyâ Ibn Sa'îd al-Ansârî rapporte d'après Ibn al-Musayyib le propos suivant : « 'Umar a dit :

" Tout mari qui épouse une femme atteinte de démence, de lèpre ou d'éléphantiasis, puis consomme le mariage et découvre le vice caché, doit lui verser sa dot pour avoir eu une relation avec elle , ceci dit,
il incombe au tuteur matrimonial de verser une indemnité au mari équivalente au dommage
qu'il a subi, à raison de la fraude dont il est l'auteur." »
Ash-Sha`bî rapporte d'après 'Alî :

« A droit d'option tant qu'il n'a pas consommé le mariage, tout mari qui épouse une femme atteinte de lèpre ou de démence ou d'éléphantiasis ou d'une occlusion vaginale : soit il la retient s'il le désire, soit il la répudie.
S'il a consommé le mariage, elle a droit à la dot à raison de la relation conjugale qu'il a eu avec elle. »
Wakî' rapporte d'après Sufyân ath-Thawrî, d'après Yahyâ Ibn Sa'îd , qui le tient lui-même de Sa'îd Ibn al-Musayyib , que 'Umar a dit :

« Si un homme épouse une lépreuse ou une aveugle et consomme le mariage, l'épouse a droit à la dot, mais le mari peut exiger de celui qui l'a trompé qu'il lui verse une indemnité. » Puis Wakî' fait ce commentaire :
« Ceci montre que 'Umar n'a pas voulu énumérer ces vices cachés de façon exhaustive ou exclusive. »
C'est aussi le jugement qu'a rendu Shurayh , « le Cadi de l'islam », lequel fut un exemple en matière de science, de pratique religieuse et de justice. Un homme qui avait un différend avec un autre prit Shurayh à partie, et lui dit : « Il prétendait qu'il me marierait à la meilleure des personnes, et il m'a marié à une aveugle ! » Shurayh répondit : " S'il a voulu te tromper en cachant un vice. cela n'est pas permis." [ Rapporté par 'Abd ar-Razzâq, d'après Ma`mar, d'après Ayyûb, d'après Ibn Sîrîn]
On voit donc que jugement de Shurayh implique que tout vice caché chez une femme confère à son mari le droit de résilier le contrat de mariage.
Az-Zuhrî a dit : « Il y a lieu à résiliation du mariage pour toute maladie grave. » [...]

Tout ce que nous avons dit jusqu'alors concernait le cas où le mari ne fait pas de stipulation particulière lors du contrat de mariage ; maintenant, s'il pose la condition que sa conjointe soit saine, belle, jeune, blanche ou vierge, et qu'elle ne l'est pas, il est fondé à dissoudre le mariage pour tous ces défauts.

Si la dissolution intervient avant la consommation du mariage, le mari ne doit pas la dot, si elle intervient après, l'épouse y a droit, mais le mari peut exiger du tuteur, si ce dernier est l'auteur de la tromperie, qu'il lui verse une indemnité.
Si c'est l'épouse qui en est l'auteur, elle n'a pas droit à la dot. Si la dot a déjà été versée et qu'elle est en possession de l'épouse, celle-ci est redevable de la dot à son mari. Telle est l'opinion défendue par l'imam Ahmad dans une des deux versions qui lui sont attribuées ; c'est aussi l'opinion la plus conforme à l'analogie et aux principes de l'imam quand la stipulation est le fait du mari. [...]
Or, les principes posés par l'imam impliquent qu'il n'y ait pas de différence entre la stipulation de l'époux et celle de l'épouse. Disons même que l'épouse est plus en droit de bénéficier du droit d'option en cas d'erreur sur les qualités du mari, celle-ci n'ayant pas pouvoir de répudier comme lui.
En effet, s'il est permis au mari de dissoudre le mariage en tel cas, en plus du droit qu'il a de se séparer de sa femme par d'autres moyens, à plus forte raison doit-il être permis à l'épouse de pouvoir le dissoudre en tel cas, elle qui n'a pas pouvoir de se séparer de son mari par un autre moyen.
On en conclut qu'il est permis à une femme de dissoudre le contrat de mariage en cas où le mari est affecté d'un défaut qui, même s'il ne remet pas en cause sa religion ni sa dignité, empêche celle-ci de jouir pleinement de lui.
Par conséquent, si elle stipule qu'il doit être jeune, beau, sain, et qu'il s'avère être vieux, laid, aveugle, sourd ou muet, de quel droit lui imposerait-on cet homme et l'empêcherait-on de dissoudre le contrat ? Voilà qui serait totalement contraire à l'analogie et aux principes de la Loi révélée.
Puis Ibn al-Qayyim http://www.sajidine.com/image/rahimouh_allah.gif conclut : « Est-il logique que l'on permette à l'un des deux conjoints de demander la dissolution du mariage pour une tâche de lèpre infime, et que l'on interdise sa dissolution pour une gale aggravée, alors qu'il s'agit d'un cas plus dangereux ? Et ainsi de suite pour les autres maladies incurables. [...]
Pour Abû Muhammad Ibn Hazm , si le mari stipule que sa femme doit être exempte de vice et qu'il en découvre un, le mariage est nul et non avenu : il n'a ni droit d'option pour vice, ni obligation d'entretien, ni droit de succession.
C'est ainsi qu'il a dit : « En réalité, celle qu'on lui amène n'est pas celle avec laquelle il s'est marié, car une femme saine n'est point une femme malade et s'il n'est pas marié avec elle, il n'y a donc pas mariage entre eux deux.»

















http://www.sajidine.com/titre/femme_interdit_perrmanent.jpg
Les causes d'interdiction permanenteElles sont au nombre de trois. Ce sont :


La parenté par le sang
La parenté par alliance
La parenté par le lait


Toutes sont évoquées dans l'énoncé divin suivant:

« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles
d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle
et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci
n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs
réunies exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux.»
[ Sourate 4 - Verset 23 ]
Voici à présent le détail de chacune de ces causes d'interdiction permanente.


Les femmes frappées d'interdit permanent pour cause de parenté par le sangCe sont : la mère (1), la fille (2), la soeur (3), la tante maternelle (4), la tante paternelle (5), la nièce, fille du frère (6), La nièce, fille de la sœur (7).
1- Le mot umm désigne la femme qui t'a donné la vie : il inclut la mère, la grand-mère maternelle et leurs ascendantes, ainsi que la grand-mère paternelle et ses ascendantes.
2- Le terme bint désigne la fille à qui tu as donné la vie ou celle qui t'est affiliée à divers degrés : il inclut la fille, la petite fille et leurs descendantes.
3- Le terme ukht désigne la fille qui est née du même père et de la même mère que toi, ou née de l'un des deux seulement.
4- Le terme 'anima désigne la fille qui est née du même père et de la même mère que ton père ou née de l'un des deux seulement, ou la fille qui est née du même grand-père et de la même grand-mère que ton père ou née de l'un des deux seulement. Ceci dit, 'anima peut désigner une tante maternelle, la soeur du père de ta mère, comme il peut désigner aussi une arrière grand-tante maternelle.
5- Khâlat désigne la fille qui est née du même père et de la même mère que ta mère ou née de l'un des deux seulement. Toutefois, Khâlat peut désigner une tante paternelle : c'est la soeur de la mère de ton père, comme il peut désigner aussi ton arrière grand-tante paternelle.
6- Bint al-akh désigne la fille à qui ton frère a donné la vie, elle et ses descendantes.
7 - Bint al-ukht désigne la fille à qui ta sœur a donné la vie, elle et ses descendantes


Les femmes frappées d'interdit permanent pour cause de parenté par alliance 1/ La mère de l'épouse, sa grand-mère et leurs ascendantes, ainsi que le prouve l'énoncé divin suivant :

« Vous sont interdites... les mères de vos femmes.» [ Sourate 4 - , Verset 23 ]
En sachant qu'il n'est pas nécessaire que le mariage ait été consommé pour que la mère de l'épouse devienne interdite au mari, il suffit qu'il ait été régulièrement contracté pour qu'elle le devienne.
On rapporte d'après Ibn 'Abbâs et Zayd ibn Thâbit l'avis que, si le mari contracte un mariage avec une femme mais ne le consomme pas, il lui est permis de se marier avec sa mère.
2/ La fille de l'épouse, si le mari a consommé l'union avec cette dernière.
Entre également dans le cadre de cette interdiction, le mariage avec la petite-fille de l'épouse, qu'elle soit née du fils de cette dernière ou de sa fille, ainsi que sa descendance, toutes devant être considérées comme les filles de l'épouse. Dieu dit :


« Vous sont interdites...belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes.» [ Sourate 4 - Verset 23 ]
En outre, si l'expression coranique " sous votre tutelle " décrit la situation dans laquelle se trouve ordinairement une pupille, à savoir être dans le giron du mari de sa mère, il ne s'agit pas là pour autant d'une restriction particulière -qayd-, selon l'avis d'une majorité de juristes.
Cependant, pour les Dhâhirites il s'agit bien là d'une restriction particulière -qayd-, raison pour laquelle ils déclarent que la pupille du mari, à savoir la fille de l'épouse, n'est pas interdite à celui-ci si elle ne se trouve pas dans son giron (sous sa tutelle). On attribue effectivement cet avis à certains Compagnons . C'est ainsi qu'on rapporte d'après Mâlik Ibn Aws le propos suivant :
« Après avoir enfanté de moi, la femme que j'avais épousée décéda et j'en éprouvais beaucoup de peine. Lorsque 'Alî Ibn Abî Tâlib fit ma rencontre, il me demanda : "Qu'as-tu donc ?" Je lui répondis :
"– Ma femme est décédée. – A-t-elle laissé une fille ? demanda-t-il. – Oui, répliquai-je, elle habite à Tâ'if. – A-t-elle été dans ton giron ? me demanda-t-il. – Non, répondis-je. – Épouse-la ! reprit-il – Et que fais-tu de l'énoncé divin :" vous sont interdites... les pupilles sous votre tutelle et issues de vos femmes ? " – Que je sache, elle n'était pas dans ton giron, me dit-il, or ceci s'applique uniquement au cas où elle s'est trouvée dans ton giron." »
Ceci dit, la majorité des docteurs de la loi a objecté contre cela en disant que le propos de 'Alî n'était pas fiable, parce que rapporté par Ibrâhîm Ibn 'Ubayd, d'après Mâlik Ibn Aws, d'après 'Ali , or cet Ibrâhîm en question est inconnu. De plus, ce propos est accueilli avec beaucoup de réserve par la plupart des traditionnistes.
3/ L'épouse du fils, du petit-fils né du fils ou de la fille et de leurs descendants.
On en a pour preuve l'énoncé coranique suivant :


« Vous sont interdites...les femmes de vos fils nés de vos reins...»
[ Sourate 4 - Verset 23 ]
4/ L'épouse du père.Il est interdit au fils d'épouser la femme de son père, même si ce dernier n'a pas consommé l'union avec elle. Cette forme de mariage était fréquente à l'époque antéislamique ; on appelait cela "zawâj al-maqt" (ou mariage incestueux), et l'enfant qui naissait d'une telle union était appelé " maqît " ou " maqtî ", jusqu'à ce que Dieu condamne et interdise à jamais cette pratique.L'imam ar-Râzî a dit :
« Ce qui est laid peut être classé en trois catégories : ce qui est laid au point de vue rationnel ; ce qui est laid au point de vue légal et ce qui est laid au point de vue habituel. Or, Dieu a qualifié le " zawâj al-maqt "de laid selon ces trois points de vue, lorsqu' Il a dit : " Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite !"
[ Sourate 4 - Verset 22 ]. En effet, le terme "turpitude" évoque la laideur au point de vue rationnel ; " l' inceste" est une allusion à la laideur au point de vue légal , quant à l'expression " détestable chemin ", elle renvoie à la laideur au point de vue habituel. »
Ibn Sa`d rapporte d'après Muhammad Ibn Ka`b au sujet de la cause occasionnelle de la révélation du verset évoqué ci-dessus :

« Lorsqu'un homme mourait et laissait derrière lui une épouse, c'était à son fils que revenait le droit de l'épouser s'il le désirait tant qu'elle n'était pas sa mère, ou de la donner en mariage à qui il voulait.Lorsque Abû Qays Ibn al-Aslat décéda, son fils, Muhsin, hérita de la femme de celui-ci, mais il refusa de l'entretenir et de lui donner la moindre part de l'héritage de son père. Cette dernière alla se plaindre au Prophète qui lui dit : « Retourne chez toi ; il est possible que Dieu révèle un verset à ton sujet." Et le verset suivant fut révélé : " Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite !»
En outre, pour les Hanafites, sont également interdites à quiconque a eu des relations sexuelles illicites avec une femme ou a pratiqué des attouchements ou des embrassades avec elle ou a regardé son sexe avec concupiscence, les ascendantes de celle-ci et ses descendantes, de la même manière qu'elle est interdite à ses ascendants et descendants à lui.
Chez les Hanafites, en effet, les relations sexuelles illicites, ainsi que leurs prémices, déterminent une situation analogue à la parenté par alliance. C'est pourquoi ils partent du principe que si un homme a des relations sexuelles illicites avec la mère de son épouse ou avec sa fille, ladite épouse lui devient interdite à jamais.
Les autres docteurs de la loi, à savoir la majorité, ne partagent pas cet avis et estiment au contraire que l'acte sexuel illicite ne détermine pas une prohibition analogue à la parenté par alliance, tirant argument de plusieurs éléments :


Allah dit :




« Vous est rendu licite tout ce qui n'est pas compris dans l'énumération précédente.»
[ Sourate 4 - Verset 24 ]
Ce verset donne l'explication des femmes qu'il est permis d'épouser, après avoir donné l'explication de celles avec lesquelles il n'était pas permis de se marier. Or, il n'est mentionné nulle part que l'acte sexuel illicite est une cause de prohibition.


'Âïsha rapporte que le Prophète a été questionné au sujet de celui qui, après avoir eu un acte sexuel illicite avec une femme, désire l'épouser, elle ou sa fille. Il répondit : « L'illicite ne rend pas prohibé le licite, mais il rend prohibé ce qui advient au cours du mariage. » Ibn Mâja rapporte la même tradition d'après Ibn 'Umar .



Les préceptes juridiques dont la partie adverse fait mention, sont de ceux qui concernent et affectent le commun des gens. Le Législateur suprême, à savoir Dieu , n'aurait donc pas pu faire silence sur la question en ne transmettant ni verset coranique ni tradition prophétique authentique ni tradition attribuée aux Compagnons à ce sujet , a fortiori, si l'on sait que ceux-ci venaient tout juste de quitter l'époque du paganisme, époque où les rapports sexuels en dehors du mariage étaient fréquents.

Si, donc, ils avaient dû comprendre que la Loi révélée faisait référence à ces préceptes ou qu'une raison d'être de la loi y faisait allusion, il est bien certain qu'ils auraient posé des questions à ce sujet et que les raisons de rapporter leurs avis juridiques n'auraient pas manqué.



Les rapports sexuels illicites ne permettent pas de poser la présomption de paternité à l'encontre du mari de la mère exprimée dans la règle : « L'enfant appartient au lit ». À partir de là, la prohibition qui touche la parenté par alliance ne s'applique pas non plus, comme lorsqu'il y a contact entre deux personnes sans concupiscence.



La raison de la prohibition du mariage entre parents par alliance
La cause de la prohibition du mariage entre parents par alliance est que le mariage avec la fille ou la mère de l'épouse a plus de raisons d'être prohibé, car l'épouse est l'amie intime du mari ; mieux, elle est un élément essentiel et complémentaire de son être.
Il convient donc que le mari ait les mêmes égards pour la mère de sa femme que pour sa propre mère, et il serait détestable qu'elle devienne sa seconde épouse, la parenté par alliance équivalant à la parenté par le sang. Ainsi, lorsqu'un homme se marie dans une famille, il devient un des leurs et ressent de l'affection pour eux.
À partir de là, est-il permis que celui-ci soit une cause de dissension entre la mère et la fille ?
Certes non, car ceci constituerait une remise en cause de la parenté par alliance, de la parenté par le sang et une cause de destruction de la famille. Ce qui est conforme à la nature des choses est ce qui présente un intérêt réel, or,l'intérêt veut que la mère de l'épouse soit comme la mère de l'époux et que la fille de l'épouse qui est dans le giron du mari soit comme sa propre fille.
De même, il convient que l'épouse du fils soit comme sa fille et qu'il lui montre les mêmes marques d'affection, de la même manière qu'un fils doit considérer la femme de son père comme sa propre mère. D'autre part, si Dieu , par Sa sagesse et Sa miséricorde, a interdit à un homme d'épouser deux sœurs pour que la parenté par alliance ne soit pas entachée d'un préjudice quelconque, comment autoriserait-il à ce même homme d'épouser un individu plus proche, comme la mère ou la fille de l'épouse, ou l'épouse du père ou l'épouse du fils ?
Par ailleurs, la raison d'être du mariage, telle qu'elle est apparue dans les propos qui précèdent, est que chaque conjoint trouve l'apaisement auprès de l'autre, ainsi que l'affection et la miséricorde entre les proches parents.

Dieu dit :
http://www.sajidine.com/versets/30_21.gif« Il y a parmi Ses signes qu'Il ait créé pour vous, à partir de vous-mêmes des épouses, afin qu'auprès d'elles vous trouviez l'apaisement ; qu'Il ait, entre vous, établi affection et miséricorde. » [ Sourate 30 – Verset 21 ]
Si Dieu circonscrit l'apaisement aux seules relations avec l'épouse et ne limite pas l'affection et la miséricorde à celle-ci, c'est que l'on trouve ces deux sentiments non seulement entre les deux époux, mais aussi entre eux et leurs parents proches, ces sentiments ne faisant que grandir et se renforcer avec la naissance de l'enfant. »


Les femmes frappées d'interdit permanent pour cause de parenté par lait
La parenté par le lait engendre les mêmes interdits que la parenté par le sang.
Dieu dit :

« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles
d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, ... » [ Sourate 4 - Verset 23 ]
On déduit de ce verset que la nourrice tient lieu de mère au nourrisson et, qu'à ce titre, elle lui est illicite, elle et toutes celles qui sont illicites au fils d'une mère par le sang. Sont donc frappées d'interdit :


La nourrice, car par l'allaitement, elle devient la mère du nourrisson.



La mère de la nourrice, car elle est la grand-mère du nourrisson.



La mère du mari de la nourrice, car elle est également la grand-mère de celui-ci.



La sœur de la nourrice, car elle est la tante du nourrisson.



La soeur du mari de la nourrice, car elle est également sa tante.



Les filles nées du fils ou de la fille de la nourrice, car ce sont les nièces des frères et sœurs de lait du nourrisson.



La sœur de lait, qu'elle soit née du même père et de la même mère ou de l'un des deux seulement.


Le nombre de prises nécessaires pour créer l'interdit
À première vue, il n'y a pas de nombre de prises spécifique pour créer l'interdit. L'allaitement, dans l'absolu suffit à le créer. Toutefois, il n'y a allaitement que si la prise est complète. On entend par prise complète, le fait que le nourrisson prenne le sein, tire le lait, puis interrompe la tétée de son propre fait. Ainsi, s'il ne suce le téton qu'une ou deux fois, cette action n'est pas suffisante pour créer l’interdit, puisqu'elle ne consiste pas en une prise complète et ne nourrit pas l'enfant.
L'Envoyé de Dieu a dit :

« Une ou deux succions ne créent pas l'interdit. »
[ D'après 'Âïsha. Rapporté par Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidî, an-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad ]Tel est l'avis qui nous paraît l'emporter, ceci dit, les docteurs de la loi ont plusieurs opinions sur cette question ; nous résumerons ces opinions de la manière suivante :
1- L'allaitement, qu'il soit en petit ou en grand nombre de prises, crée l'interdit.
On en a pour preuve non seulement le caractère absolu du sens du verset coranique qui traite de l'allaitement, mais aussi la tradition rapportée par al-Bukhârî et Muslim d'après 'Uqba Ibn al-Hârith :
« J'avais épousé Umm Yah à Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. — Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux. Laisse ta femme !" »
Ainsi que l'on peut le voir, l'Envoyé de Dieu n'a pas abordé la question du nombre de prises dans cette tradition ; ceci indique que seul l'allaitement doit être pris en considération. Il suffit donc qu'il y ait allaitement pour que l'interdit existe.
En outre, l'allaitement est comme l'acte sexuel en ce que l'un et l'autre créent l'interdit, or, le nombre d'actes sexuels n'étant pas pris en considération pour créer l'interdit, le nombre d'allaitements ne doit pas l'être non plus.
Enfin, le corps de l'enfant est nourri, quel que soit le nombre d'allaitements.
Cet avis est partagé par `Alî, Ibn 'Abbâs , Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basrî, az-Zuhrî, Qatâda, Hammâd, al-Awzâ'î, ath-Thawrî, Abû Hanîfa, Mâlik et Ahmad , dans une des opinions qui lui sont attribuées.
2- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend cinq prises distinctes.
On en a pour preuve cette tradition rapportée par Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ'î d'après 'Âïsha :
« Parmi les versets du Coran qui ont été révélés, il y avait celui-ci : « Dix prises reconnues créent l'interdit. », puis il a été abrogé par un autre, faisant état de cinq prises reconnues.
Cette deuxième version était encore récitée après que l'Envoyé de Dieu fut décédé . »
Ainsi que l'on peut le remarquer, cette tradition constitue une restriction au sens absolu des versets coraniques et des traditions prophétiques ayant trait à l'allaitement.
Or, toute restriction au sens absolu d'un énoncé scripturaire est une mise au clair -bayân-, non une spécification -takhsîs- ni une abrogation -naskh-. N'eût été l'objection que n'est proprement coranique que le Coran qui nous a été transmis par voie de tawâtur, et n'eût été la remarque que si le propos de 'Âïsha avait été tel qu'elle l'a dit, il n'aurait pas échappé à la partie adverse, et en particulier à l'imam 'Alî et à Ibn `Abbâs , cet avis aurait sans aucun doute prévalu sur tous les autres. En tout cas, c'est à cause de ces objections que l'imam al-Bukhârî a abandonné cette tradition.
Quoi qu'il en soit, cet avis est celui prôné par 'Abdallâh Ibn Mas`ûd ; il est rapporté d'après 'Âïsha dans une des versions qui lui sont attribuées ; c'est aussi l'avis de 'Abdallâh Ibn az-Zubayr, de 'Atâ', de Tâwûs, d'ash-Shâfi'î, d'Ahmad selon une version « apparente » -fî dhâhir al-madhhab- de son école, d'Ibn Hazm et de la plupart des traditionnistes.
3- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend trois prises et plus,en vertu du hadith suivant : « Une ou deux succions ne créent pas l'interdit ».
Or, cette tradition est explicite quant au fait qu'un allaitement inférieur à trois succions ne crée pas l'interdit ; ce qui fait que l'interdit ne doit porter que sur un allaitement supérieur à ce nombre. C'est là l'avis qu'adoptent Abû 'Ubayd, Abû Thawr, Dâwûd le Dhâhirite, Ibn al-Mundhir et Ahmad , dans une des versions qui lui sont attribuées.

Le lait de la nourrice crée l'interdit quelle que soit la manière dont il est donné

Le lait de la nourrice crée l'interdit, que la nutrition se fassepar le sein ou par le biberon, dès lors que le bébé est nourri, que sa faim est coupée et qu'il a ingurgité l'équivalent d'une tétée.

Le statut du lait de la nourrice, lorsqu'il est altéré par un corps étranger
Si le lait de la nourrice a été mélangé à un aliment ou à une boisson ou à un médicament ou à du lait de vache ou de chèvre ou autre, et que le nourrisson l'a bu, de deux choses l'une :


Ou la quantité de lait de la nourrice est supérieure, auquel cas le lait crée l'interdit ;



Ou elle est inférieure, auquel cas le lait ne crée pas l'interdit. Tel est l'avis des Hanafites, d'al-Muzanî et d'Abû Thawr.

La règle qui prévaut en la matière est que si le mélange peut toujours être appelé du lait, il crée l'interdit, par analogie à l'eau - sinon, il ne crée pas. »

Les qualités auxquelles la nourrice doit satisfaire
Le lait qui sort du sein de la nourrice crée l'interdit, que celle-ci soit pubère ou impubère, réglée ou non réglée, mariée ou non, enceinte ou non.

L'âge durant lequel l'allaitement crée l'interdit
L'allaitement qui crée l'interdit est celui qui intervient avant les deux ans lunaires de l'enfant. Cette limite d'âge est d'inspiration coranique.
Dieu dit : « Les mères allaitent leurs nourrissons deux années entières, pour quiconque veut que l'allaitement se parachève. » [ Sourate 2 – Verset 233 ]

En effet, durant cette période, le nourrisson est encore en bas âge et le lait de la nourrice suffit à son développement. De ce point de vue, le nourrisson fait donc corps avec sa nourrice, raison pour laquelle il s'associe dans l'interdit aux enfants qu'elle a par le sang.
Ad-Dâraqtunî et Ibn Adî rapportent d'après Ibn 'Abbâs le hadith suivant : « Pas d'allaitement au-delà de deux ans ».
Abû Dâwûd rapporte également en tant que tradition remontant au Prophète le propos suivant : « Il n'y a allaitement que lorsque les os s'en trouvent fortifiés et la chair, développée. » Or, ceci n'a lieu que lors des deux premières années de l'enfant, lorsque tout son corps se développe par le lait nourricier.
Par ailleurs, si le nourrisson est sevré avant ses deux ans et passe d'une alimentation en lait à une nourriture solide, puis qu'une femme l'allaite de nouveau, l'interdit est créé avec elle selon l'avis d'Abû Hanîfa et d'ash-Shâfl'î Ceux-ci se fondent sur le propos de l'Envoyé de Dieu : « Il n'y a allaitement que lorsque l'enfant a faim ».
Quant à Mâlik , il estime : « Que les prises soient importantes ou non, l'allaitement qui advient après les deux ans de l'enfant ne crée plus l'interdit et équivaut au fait de boire de l'eau. » Puis il dit ailleurs : « Si l'enfant est sevré avant ses deux ans ou qu'une nourriture solide a remplacé son alimentation en lait, tout allaitement qui advient après cela ne crée plus l'interdit. »
Au vu des arguments évoqués ci-dessus, il ressort que l'allaitement de la personne adulte ne crée pas l'interdit, et tel est précisément l'avis de la majorité des docteurs de la loi.
Toutefois, un groupe d'Anciens, ainsi que certains légistes de la génération qui leur a succédé, estiment à l'inverse que l'allaitement crée l'interdit, que l'individu allaité soit un vieillard ou un enfant en bas âge. C'est là l'opinion de 'Âïsha et celle rapportée d'après 'Ali , ainsi que 'Urwa Ibn az-Zubayr et 'Atâ' Ibn Abî Rabâh. C'est aussi l'avis d'al-Layth Ibn Sa`d et d'Ibn Hazm. Ceux-ci fondent leur opinion sur le propos rapporté par Mâlik d'après Ibn Shihâb au sujet de l'allaitement de l'adulte. Ibn Shihâb relate :
« 'Urwa Ibn az-Zubayr m'a rapporté que l'Envoyé de Dieu a ordonné à Sahla Bint Suhayl d'allaiter Sâlim, ce qu'elle fit. Or, celle-ci le considéra ensuite comme son fils. » Puis 'Urwa a fait cette remarque : « 'Aïsha, la Mère des Croyants, avait adopté cet avis en faveur de ceux d'entre les hommes avec lesquels elle voulait s'entretenir , elle ordonnait à sa sœur Umm Kulthûm ou à ses nièces, filles de son frère d'allaiter ceux avec lesquels elle désirait s'entretenir. »
Mâlik et Ahmad rapportent à l'instar du Prophète qui avait adopté Zayd, Abû Hudhayfa adopta Sâlim, alors qu'il était client d'une femme ansâr. Or, avant l'islam, quiconque était adopté par un individu était son fils et héritait de lui, jusqu'à ce que Dieu révéla le verset suivant :


« Donnez-leur le nom de leur père c'est plus équitable auprès de Dieu ; si vous ignorez leur père, qu'on
les tienne pour vos fières en religion ou pour vos alliés. » [ Sourate 33 - Verset 5 ]
Suite à quoi on leur donna le nom de leur père. Quant à celui dont on ignorait le père, il était tenu pour frère en religion ou pour allié. Mais un jour, Sahla vint trouver le Prophète et lui dit :
"Ô Envoyé de Dieu ! Nous considérions Sâlim comme notre propre fils : il habitait avec nous et nous voyait dans notre plus simple habillement. Mais voilà que Dieu a révélé à son sujet le Verset que tu connais." L'Envoyé de Dieu répondit : "Allaite-le en cinq prises", en sorte qu'il devint comme le fils de lait d'Abû Hudhhayfa. »
On rapporte d'après Zaynab , fille d'Umm Salama le propos suivant :
« Umm Salama a dit à 'Âïsha – Dieu l'agrée : "Des adolescents rentrent chez toi, [alors] que je ne [les] fais pas rentrer chez moi celle-ci rétorqua : « L'Envoyé de Dieu n'est-il pas un modèle pour toi ? Sache que lorsque la femme d'Abû Hudhayfa dit au Prophète : "Ô Envoyé de Dieu ! Sâlim s'introduit chez moi bien qu'il soit adulte, or, Abû Hudhayfa en conçoit une certaine gène", celui-ci répondit : "Allaite-le pour qu'il puisse s'introduire chez toi." »
De ces deux avis, nous choisirons ce qu' Ibn al-Qayyim en a dit lui-même : « La tradition concernant Sahla n'est ni abrogée -mansûkh- ni spécifiée -makhsûs- ni générale -'amm- ; il s'agit d'une dérogation -rukhsa- accordée par nécessité à celui qui ne peut se passer de la présence d'une femme, comme Sâlim avec la femme d'Abû Hudhayfa. Il s'ensuit que si l'allaitement de l'adulte répond à une nécessité, il crée l'interdit, sinon, il ne le crée pas. » Cet avis est aussi celui du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyya .

Le témoignage en matière d'allaitement
Le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement, dès lors qu'elle est agréée. On en a pour preuve le propos de 'Ugba Ibn al-Hârith :
« J'avais épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Binât Abî lhâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. – Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux ? Laisse ta femme !" »
Tâwûs, az-Zuhrî, Ibn Abî Dhi'b, al-Awzâ'î et Ahmad dans une version, arguent, à partir de cette tradition, que le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement.
Cependant, le reste des docteurs de la loi, à savoir la majorité, estime que le témoignage de la nourrice n'est pas suffisant à lui seul, car il s'agit d'une forme d' « auto-témoignage ». Or, Abû 'Ubayd rapporte qu'Ibn 'Umar, al-Mughîra Ibn Shu`ba, 'Alî Ibn Abî Tâlib et Ibn 'Abbâs s'opposaient à ce que l'on sépare deux époux en vertu d'un seul témoignage. C'est ainsi que 'Umar a dit :« Sépare-les en vertu d'une preuve, sinon, laisse-les, à moins qu'ils aient eux-mêmes des scrupules. »
En outre, si on devait permettre ce genre de témoignage, toute femme désireuse de provoquer la séparation d'un couple aurait loisir de le faire.
C'est ainsi que pour les Hanafites, tout témoignage en matière d'allaitement doit être fait par deux hommes, ou un homme et deux femmes, et il n'est pas recevable de la part des femmes à elles seules. Ceux-ci invoquent la parole divine suivante :

« Prenez deux témoins parmi vos mâles, et s'il ne s'en trouve pas deux, un seul, plus deux femmes,
parmi les témoins agréés. » [ Sourate 2 - Verset 282 ]
Ils se fondent aussi sur une tradition rapportée par al-Bayhaqî affirmant qu'on amena une femme à Umar qui attestait avoir allaité un homme et son épouse. Celui-ci dit : « Non À moins que deux témoins mâles attestent de la chose, ou un homme et deux femmes. »
Pour ash-Shâfi'î , outre le fait que le témoignage de deux mâles, ou d'un mâle et de deux femmes est valable, il estime que le témoignage de quatre femmes l'est aussi, chaque couple de femmes équivalant à un homme.
De plus les femmes sont en général plus au fait de cette question, à l'instar de celle des naissances.
Quant à Mâlik , il estime le témoignage de deux femmes recevable à condition que leur propos soit connu avant que l'on requière leur témoignage.

Le mari de la nourrice est le père du nourrisson
Si une femme allaite un nourrisson, le mari de celle-ci devient son père, et le frère du mari, son oncle. On en a pour preuve le hadith de Hudhayfa et de 'Aïsha dans lequel l'Envoyé de Dieu a dit :

« Donne la permission d'entrer à Aflah, le frère d'Abû al-Qu'ays, c’est ton oncle. »En effet, la femme d'Aflah avait allaité 'Âïsha .
Ibn 'Abbâs a été questionné sur le cas d'un homme qui a deux concubines : l'une allaite un garçon, l'autre, une fille ; est-il permis que le garçon épouse la fille ? Il répondit : « Non ! Car les deux femmes sont fécondées par un même homme. »
Tel est l'avis des quatre imams (Fondateurs des quatre écoles juridiques), d'al-Awzâ'î et d'ath-Thawrî ; quant aux Compagnons qui ont défendu cette opinion, on peut citer 'Alî et Ibn 'Abbâs .

Le laxisme en matière d'allaitement
Nombreux sont ceux qui font preuve de laxisme en matière d'allaitement, mettant leurs enfants en nourrice chez une ou plusieurs femmes sans se donner la peine de savoir qui sont les enfants et les sœurs de cette nourrice, ni les enfants et les soeurs de son mari, et appliquer les règles qui les concernent, comme la prohibition du mariage et les droits qui découlent de cette nouvelle parenté - en sachant que le Législateur suprême a fait de la parenté par le lait l'équivalent de la parenté par le sang. De la sorte, il est fréquent qu'un homme épouse sa sœur de lait, sa tante paternelle ou sa tante maternelle de lait, sans le savoir. (Voir là-dessus : Tafsîr al-Manar de Muhammad 'Abduh ; t. 4, p. 470.). Raison pour laquelle il convient d'être circonspect en ce domaine afin de ne pas tomber dans l'interdit. [...]

La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait
La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait est que Dieu , par miséricorde pour nous, a voulu élargir le cercle de la parenté en y joignant la parenté par le lait, faire que le corps du nourrisson se constitue à partir du lait de la nourrice et qu'il hérite d'une partie de sa nature et de ses moeurs, au même titre que les enfants qu'elle a enfantés.


















http://www.sajidine.com/titre/femme_interdit_temporaire.jpg
1/ Est prohibé le mariage avec deux sœurs, le mariage avec la tante paternelle et la nièce, le mariage avec la tante maternelle et la nièce et, plus généralement, le mariage avec deux femmes qui, à supposer que l'une d'elles ait été un homme, elle n'aurait pu épouser l'autre du fait de la parenté.
En voici à présent les preuves scripturaires.
Dieu dit :


« Vous sont interdites [...] deux sœurs réunies exception faite pour le passé. »
[ Sourate 4 - Verset 23 ] Al-Bukhârî et Muslim rapportent d'après Abû Hurayra que « le Prophète a défendu de conjoindre une femme et sa tante, paternelle ou maternelle ».
Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâja et at-Tirmidhî – lequel qualifie cette tradition de hasan – rapportent que lorsque Fayrûz ad-Daylamî se convertit à l'islam, il était marié à deux sœurs. L'Envoyé de Dieu lui dit « Répudie celle que tu veux. »
On rapporte d'après Ibn 'Abbâs le propos suivant :

« L'Envoyé de Dieu défendit qu'un homme épouse une femme en plus de sa tante paternelle ou maternelle, puis il dit ceci : " En faisant cela, vous rompez vos liens de parenté." »Al-Qurtubî mentionne : « Abû Muhammad al-Asîlî rapporte cette tradition dans son Fawâ'id, ainsi qu'Ibn 'Abd al-Barr, et d'autres encore. »
Dans les traditions mursal [relâchées] rapportées par Abû Dâwûd d'après Husayn Ibn Talha , on trouve :

« L'Envoyé de Dieu a défendu qu'une femme soit conjointe à ses sœurs, de peur que
leurs liens de parenté ne soient rompus. »Les traditions rapportées d'après Ibn 'Abbâs et Husayn Ibn Talha nous éclairent sur la raison de la prohibition d'un tel mariage : le but est d'éviter la rupture des liens entre proches parents, tant il est rare qu'un mariage polygame n'engendre pas jalousie et rancœur entre les conjointes.
De plus, de même que la conjonction de deux proches parentes est prohibée au cours du mariage, elle est prohibée au cours de la période de viduité -'idda-.
C'est ainsi que, à l'unanimité des docteurs de la loi, si un homme se sépare de sa femme en prononçant une répudiation révocable à son encontre, il ne peut épouser la soeur de cette dernière tant qu'elle n'a pas terminé sa retraite de viduité, car le mariage subsiste en tel cas et le mari a le droit de reprendre sa femme à tout instant.
Cependant, les docteurs divergent concernant le cas où la répudiation est irrévocable et parfaite -bâyyin- et où le mari n'a plus le droit de reprendre sa femme :


Zayd Ibn Thâbit, Mujâhid, an-Nakha'î, Sufyân ath-Thawri, les Hanafites et l'imam Ahmad estiment que l'homme ne peut épouser la sœur de sa femme tant que cette dernière n'a pas achevé sa période de viduité. Ceux-ci s'appuient sur le fait que le contrat de mariage est censé subsister durant ce délai ; on en a pour preuve le fait qu'elle a droit à l'entretien relatif à cette retraite. Ibn al-Mundhir a dit : « Je présume que c'est là l'opinion de Mâlik ; c'est en tout cas la nôtre. »



Quant à Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basrî et ash-Shâfi'î , ils estiment que cela est permis. Ils se fondent sur le fait que le contrat de mariage est dissous par la répudiation irrévocable parfaite, ce qui fait que le cas d'adjonction de proches parentes prohibé par la loi n'existe pas ici.


2- Est prohibé le mariage avec une femme mariée ou en période de continence d'autrui, eu égard au droit du mari.
On en a pour preuve l'énoncé divin suivant :


« Et, parmi les femmes, les dames [qui ont un mari], sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. »
[ Sourate 4 – Verset 24 ]

C'est-à-dire : Vous sont interdites les femmes mariées, excepté celles qui sont vos captives. En effet, ces dernières sont licites à ceux qui les ont capturées après qu'elles aient observé le délai d'istibrâ', même si elles sont mariées.On en a aussi pour preuve le hadith suivant :
« L'Envoyé de Dieu dépêcha un convoi militaire en direction d'Awtâs. Là, les musulmans rencontrèrent l'ennemi et le combattirent. Puis, ils le vainquirent et firent des captifs. Or, certains Compagnons du Prophète éprouvaient de la gêne à prendre des concubines, eu égard à leurs maris polythéistes. C'est alors que fut révélé le verset suivant : « et, parmi les femmes, les dames [qui ont un mari], sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. » [ Rapporté par Muslim et Ibn Abî Shayba d'après Abû Sa'îd al-Khudrî.]
Ce qui veut dire : Vos captives vous sont licites à partir du moment où elles ont achevé leur délai de continence, délai qui correspond à un cycle menstruel.
Al-Hasan al-Basrî a dit : « Les Compagnons du Prophète avaient coutume d'imposer aux captives un délai de continence d'un cycle menstruel.» Quant au cas de la femme en période de viduité, nous en avons parlé au chapitre de « la demande en mariage .»

3- Est prohibé au mari le mariage avec la femme qu'il a répudiée par trois fois, tant qu'elle n'a pas contracté un mariage valide avec un autre individu. [ Voir cette question au chapitre « Le mariage qui rend licite la femme répudiée par trois formules, à l'époux qui la répudie ».]

4- Il est interdit à un pèlerin en état de sacralisation de contracter un mariage pour lui ou pour autrui, que ce soit par tutelle ou par mandat.

S'il outrepasse l'interdit et le contracte malgré tout, le contrat est nul et n'a aucun effet juridique. On en a pour preuve cette tradition d'après 'Uthmân Ibn 'Affân dans laquelle l'Envoyé de Dieu a dit :
« Le pèlerin ne se marie pas, ne marie pas autrui et ne demande pas en mariage. »
[ Rapportée par Muslim et d'autres traditionnistes. At-Tirmidhî rapporte cette tradition sans mentionner le passage « et ne demande pas en mariage » ; il la qualifie de hasan sahih.]

Cet avis était suivi par certains Compagnons du Prophète; c'est aussi l'opinion qu'ont défendu ash-Shâfi'î, Ahmad et Ishâq. Quant au hadith : « Le Prophète a épousé Maymûna en état de sacralisation », ils rétorquent que le hadith contredit clairement cette autre tradition rapportée par Muslim disant : « Le Prophète a épousé Maymûna alors qu'il n'était pas encore en état de sacralisation. »
At-Tirmidhî a dit : « Les docteurs de la loi ont divergé concernant le mariage du Prophète avec Maymûna, celui-ci l'ayant épousé sur la route de La Mecque : d'aucuns ont dit qu'il l'avait épousée alors qu'il n'était pas sacralisé, que la publication du mariage s'est faite durant le pèlerinage et qu'il a consommé le mariage à Saraf, sur la route de La Mecque, après sa désacralisation. »
Pour les Hanafites, cependant, il est permis au pèlerin de contracter un mariage. Ceux-ci se fondent sur le fait que l'état de sacralisation ne rend pas la femme impropre à contracter un mariage avec elle. Ce qui le rend impropre, c'est la consommation du mariage et non la validité de celui-ci.

5- Il est interdit à un homme d'épouser une fornicatrice, comme il est interdit à une femme d'épouser un fornicateur,à moins que ceux-ci ne se repentent.
La preuve de cela est que :


Dieu a fait de la chasteté avant le mariage une condition à laquelle doit satisfaire chacun des époux.

Dieu dit :


« Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. [Vous sont permises] les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les
femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr avec
contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes...» [ Sourate 5 - Verset 5 ]
Ce qui signifie : De la même manière que Dieu vous a rendu licite les choses bonnes et la nourriture de ceux qui ont reçu l'Écriture parmi les juifs et les chrétiens, Il vous a rendu licite le mariage avec les femmes chastes d'entre les musulmanes ainsi que les femmes chastes parmi ceux qui ont reçu l'Écriture, à condition que vous soyez chastes et ne soyez pas des débauchés ni des libertins.


Dieu rappelle la même condition concernant celui qui épouse une femme esclave parce qu'il n'a pas pouvoir d'épouser une femme libre, dans le verset suivant:


« Et quiconque parmi vous n’a pas les moyens pour épouser des femmes libres [non esclaves] croyantes, et bien [il peut épouser] une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi,
car vous êtes les uns des autres [de la même religion]. Et épousez-les avec l’autorisation de leurs
maîtres [Waliy] et donnez-leur un mahr convenable; [épousez-les] étant vertueuses et non pas
livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins...» [ Sourate 4 – Verset 25 ]

En témoigne également, le caractère explicite de l'énoncé divin suivant


« Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants.» [ Sourate 24 – Verset 3 ]Par « épouser », il faut entendre contracter un mariage, et cela est interdit pour les cas cités. En d'autres termes, il est interdit aux croyants d'épouser des femmes qualifiées de fornicatrices ou d'associatrices, car seuls les fornicateurs et les associateurs se marient avec elles.




Abû Dâwûd, at-Tinnidhî et an-Nasâ'î rapportent d'après 'Amr Ibn Shu'ayb , d'après son père, d'après son grand-père, que Marthad Ibn Abî Marthad al-Ghanawî transportait les captifs à La Mecque , or, il y avait dans cette ville une courtisane appelée `Inâq, amie de Marthad.


Celui-ci relate: « Demandant au Prophète si je pouvais épouser `Inâq, celui-ci ne me répondit pas. C'est alors que fut révélé le verset suivant : « Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants.» Il me convoqua, récita le verset, puis Il me dit : "Ne l'épouse pas !" »


Ahmad et Abû Dâwûd rapportent, d'après Abû Hurayra, que l'Envoyé de Dieu a dit :« Le fornicateur qui a subi la peine du fouet n'épouse que sa semblable. »

Ash-Shawkânî a dit : « Cette description se veut générale et concerne celui dont il est avéré qu'il a forniqué. Ceci prouve qu'il n'est pas permis à un homme d'épouser une femme chez qui la fornication est avérée, pas plus qu'il n'est permis à une femme d'épouser un homme chez qui la fornication est avérée.
Le verset précédemment évoqué confirme ce que nous disons, Dieu disant à la fin de celui-ci : « et cela a été interdit aux croyants », ce qui montre clairement que la chose est prohibée.»


















http://www.sajidine.com/titre/mariage_gens_livres.jpg
Il est permis au musulman d'épouser une femme libre des gens du livre eu égard à la parole de Dieu http://www.sajidine.com/image/azawajalb.jpg:

« Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà, du nombre des perdants. » [ Sourate 5 - Verset 5]
Ibn Mundhir a dit : "Personne parmi les compagnons n'a interdit ce genre de mariage".
II n'y a pas de contradiction entre les deux versets, car le sens du mot polythéisme ne comprend pas les gens du Livre dans la parole de Dieu http://www.sajidine.com/image/azawajalb.jpg :

« Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs,
ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la Preuve évidente »
[ Sourate 98 - Verset 1 ]
Uthmân http://www.sajidine.com/image/ra-hanou3.jpg s'est marié avec Na'ila Bint Farafisa Kalbiyya la chrétienne. Elle s'est convertie à l'Islam chez lui.
Hudhayfa a épousé aussi une juive de la ville persane "El-Madâin". Jâbir http://www.sajidine.com/image/ra-hanou3.jpg fut questionné à propos du mariage avec les juives et les chrétiennes, il a répondu : "Nous les avons épousés à l'époque des conquêtes avec Sa'd Bin Abi Waqqâs"

L'abomination du mariage avec elles:
Ce mariage, même qu'il est permis, est détestable parce qu'il n'est pas sûr que l'homme ne penche vers sa femme,qu’elle le séduise, trouble son esprit et l'éloigne de sa religion et il se peut qu’il abandone la religion.
Quelques ulémas trouvent le mariage avec une non résidente dans le pays de l'Islam, illicite.

La morale de l'autorisation de ce genre de mariage:
http://www.sajidine.com/images/bible_torah.jpgL'islam a autorisé le mariage avec les femmes des gens du Livre pour abolir les obstacles entre les musulmans et les gens des autres Livres. Par le mariage se fait la fréquentation des individus, les familles se rapprochent les unes des autres et les chances se multiplient pour étudier l'Islam et connaître son histoire, ses principes et ses règles.
C'est un des moyens pratiques du rapprochement entre les musulmans et les gens du Livre. Une propagande de la bonne direction et de la religion de vérité.
Alors celui qui désire épouser une de ces femmes-ci doit prendre en considération ce moyen et le prendre comme objectif dans son mariage.

La différence entre le polythéisme et la religion des gens du livre :
La femme polythéiste n'a pas une religion qui lui interdit la trahison et lui impose la fidélité et l’honnêteté, qui lui ordonne de faire les bonnes actions et lui interdit les mauvaises. Elle suit sa nature, ses habitudes dans sa famille, les superstitions d'idolâtrie et ses illusions, elle peut trahir son mari et porter préjudice à la croyance de ses enfants.
Si l'homme continue à avoir de l'admiration pour sa beauté, cela va l’inciter à s'enfoncer dans sa perdition et sa séduction. S'il se détourne de sa beauté, et abhorre ses intentions, cela lui empoisonnera l'existence.
Mais il n'y a pas grande différence entre croyant et femme des gens du Livre. Elle croit en Dieu, elle L'adore, elle croit aux prophètes, à l'au-delà et son châtiment, elle croit également à l'obligation de faire les bonnes actions et àl'interdiction de commettre le mal.
La différence essentielle entre les deux c'est la croyance à la prophétie de Muhammad. Celui qui croit à la prophétie générale, rien d’autre que l'ignorance de ce que Muhammad http://www.sajidine.com/image/sws4.jpg a rapporté ne l'empêche de croire à la prophétie du dernier Messager.
La femme sera sur le point de se convaincre par sa fréquentation avec l'homme que sa religion est plus exacte, que sa légalité est meilleure. Elle sera au courant de la biographie et la conduite de celui qui a apporté cette religion, de ce que Dieu http://www.sajidine.com/image/azawajalb.jpg a confirmé par des versets clairs et évidents. Sa croyance s'affirmera, son Islam se réalisera et s'accomplira. Elle aura une double rétribution si elle est parmi les pieuses.

Le mariage d'une musulmane avec un non musulman:
Les ulémas se sont mis d'accord sur le fait qu'il est illicite à une musulmane de se marier avec un non musulman qu'il soit polythéiste ou qu'il appartienne aux gens du Livres.
La preuve c'est la parole de Dieu :

« Ô vous qui avez cru ! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les; Dieu connaît mieux leur foi; si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu'épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu'époux] pour elles… »
[ Sourate 60 - Verset 10 ]La morale de cela, c'est que l'homme a le droit de prendre le pas sur sa femme, elle doit obéir à ses ordres dans le bien et il a autorité sur elle, or un athée n'a pas le droit d'autorité sur un musulman ou une musulmane.
Dieu dit :

« … Et jamais Dieu ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. »
[ Sourate 4 - Verset 141 ]Ensuite un mari athée ne reconnaît pas la religion de la musulmane, il dément son Livre, ainsi que le message de son prophète. Or une famille ne peut avoir une situation stable et une vie ne peut continuer avec un tel désaccord et une telle divergence.
Au contraire, un musulman marié avec une femme appartenant aux gens des Livres, reconnaît sa religion. Et sa croyance en son Livre et son prophète est une nécessité pour sa croyance même.


















http://www.sajidine.com/titre/tutelle_matrimoniale.jpg
La tutelle est un droit légal en vertu duquel le tuteur peut accomplir des actes à la place et sans l'accord de celui qui est sous le régime de la tutelle. Elle se divise en tutelle publique et tutelle privée. Puis, la tutelle privée se subdivise elle-même en tutelle de corps et tutelle de biens. Ce qui nous intéresse ici concerne la tutelle de corps, ou encore la tutelle matrimoniale.

Les conditions auxquelles le tuteur matrimonial doit satisfaire
Le tuteur matrimonial doit être de condition libre, sain d'esprit et pubère. Par conséquent, un homme dont la raison est altérée ou un enfant impubère ne peuvent tenir lieu de tuteurs matrimoniaux, car ils n'ont pas autorité sur leur propre personne. Ils ne sauraient donc avoir autorité sur autrui.
Outre ces trois conditions, le tuteur matrimonial doit aussi être musulman si celui qui est sous le régime de la tutelle l'est aussi, car un non musulman ne saurait avoir autorité sur un musulman.
Dieu dit :

«...Et jamais Allah ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. »
[ Sourate 4 - Verset 141 ]
L'honorabilité du tuteur matrimonial n'est pas de rigueur
Le tuteur matrimonial ne doit pas obligatoirement être honorable, car à supposer qu'il soit dépravé, sa dépravation ne le dépossède pas pour autant de sa capacité à donner autrui en mariage. À moins, bien sûr, que cette dépravation n'aille jusqu'à l'immoralité, auquel cas on ne lui accordera plus crédit et il sera déchu de son droit.

Une femme peut-elle conclure son propre mariage ?
Nombreux sont les docteurs de la loi qui estiment qu'une femme ne peut conclure son propre mariage ni le mariage d'un tiers, et qu'un tel contrat est nul venant d'elle.Ils tirent argument du fait que la tutelle matrimoniale est une condition de validité obligatoire du contrat de mariage, et que celui qui contracte est le tuteur. Ils se fondent aussi sur un certain nombre de preuves scripturaires :


« ...Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. »
[ Sourate 24 – Verset 32]
« ...Et ne donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi...»
[ Sourate 2 - Verset 221 ]L'Envoyé de Dieu a dit :

« Pas de mariage sans tuteur matrimonial. »
[ Rapporté par Ahmad, Abû Dawûd, at-Tirmidhî, ainsi qu'In Hibban et al-Hâkim
qui le déclarent sahîh, d'après Abû Mûsâ al-Ash`arî ]La négation « pas de mariage » doit être comprise comme se rapportant à la validité du mariage. On en déduit qu' un mariage sans tuteur est nul, ainsi que nous le verrons dans le hadith de Âïsha ci-après.
At-Tirmidhî a dit : « La pratique qui prévaut chez les doctes d'entre les Compagnons du Prophète est conforme à la tradition suivante : " Pas de mariage sans tuteur matrimonial."
On peut citer entre autres Compagnons qui ont adopté cet avis, 'Umar Ibn al-Khattâb, 'Ali Ibn Abî Tâlib, `Abdallah Ibn 'Abbas, Abû Hurayra, Ibn 'Umar, Ibn Mas`ûd ou encore Âïsha .
Quant aux juristes de la génération qui leur a succédé, on peut citer Sa`îd Ibn al¬Musayyib, al-Hasan al-Basrî, Shurayb, Ibrahim an-Nakha'î, 'Umar Ibn 'Abd al¬`Azîz et d'autres encore. C'est également l'avis adopté par Sufyân ath-Thawrî, al¬Awzâ'î, 'Abdallah Ibn al-Mubârak, ash-Shâfi'î, Ibn Shibrima, Ahmad, Ishâq, Ibn Hazm, Ibn Abî Laylâ, at-Tabârî ou encore Abû Thawr . »

Le tuteur doit se munir du consentement de sa pupille avant de la marier
Outre les divergences des docteurs de la loi au sujet de la capacité de la femme à conclure son propre mariage, le tuteur de celle-ci doit obligatoirement la consulter et savoir si elle consent au mariage avant de le contracter.
En effet, le mariage est une union permanente et une association entre mari et femme. L'harmonie du couple ne perdure que si le consentement de cette dernière est pris en compte.
C'est pourquoi le Législateur suprême a défendu aux tuteurs de contraindre leurs pupilles au mariage, qu'elles soient vierges ou non, et Il a rendu le mariage invalide dès lors qu'il a été contracté sans leur consentement.
C'est aussi la raison pour laquelle elles ont le droit de demander la dissolution du mariage et d'annuler le contrat en tel cas. On en a pour preuve les éléments scripturaires suivants :
1- Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ'î et Ibn Mâja rapportent d'après Ibn `Abbâs le hadith suivant :

« Une femme qui a déjà été mariée -thayyib- est plus à même de disposer de sa personne que son tuteur. Quant à celle qui est vierge, on doit lui demander sa permission : son silence en tiendra lieu. »Il faut comprendre par là que la femme qui a déjà été mariée est plus à même de disposer de sa personne en ce sens que son tuteur ne peut la donner en mariage sans son consentement, non qu'elle peut conclure son propre mariage sans tuteur.
Dans une autre version rapportée par Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd et an¬Nasâ'î, , il est dit : « Quant à la vierge, c'est à son père de lui demander son consentement. », bien entendu avant de la donner en mariage.
2- On rapporte d'après Abû Hurayra que l' Envoyé de Dieu a dit :
« La femme qui a déjà été mariée ne peut être donnée en mariage qu'après avoir eu son consentement; la femme vierge ne peut être donnée en mariage qu'après avoir obtenu son autorisation. –Ô Envoyé de Dieu ! Et comment savoir si elle l'autorise ? demandèrent alors les fidèles. –En gardant le silence, répondit le Prophète.»
3- AI-Bukhârî, Abû Dâwûd, an-Nasâ'î, at-Tirmidhî, Ibn Mâja et Ahmad rapportent que le père de Khansâ' Bint Khidâm l'a mariée alors qu'elle l'avait déjà été, celle-ci refusa d'accepter le mariage et en fit part au Prophète qui annula l'union.
4- Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâja et ad-Dâraqutnî rapportent d'après Ibn `Abbâs qu'une jeune vierge vint trouver l' Envoyé de Dieu et lui raconta que son père l'avait mariée sans son consentement , celui-ci lui donna alors le droit de choisir.
5- D'après 'Abdallâh Ibn Burayda, d'après son père :

« Une jeune fille alla trouver L'Envoyé de Dieu et lui tint le propos suivant : "Mon père m'a mariée à son neveu afin d'anoblir sa lignée." Le Prophète lui a donné un droit d'annulation,
celle-ci rétorqua : "J'accepte la décision de mon père ";"je voulais seulement que
les femmes sachent que leurs pères n'ont aucun droit en ce domaine." »
[ Ibn Mâja rapporte ce hadith au moyen d'une chaîne de garants mentionnés dans le Sahîh.]
L'absence de tuteur matrimonial
Si le tuteur proche qui satisfait aux conditions de la tutelle matrimoniale est présent, le tuteur lointain n'a pas vocation à assumer ce rôle. Ainsi, par exemple, dans le cas où le père est présent, ni le frère ni l'oncle ni ceux qui viennent hiérarchiquement après eux n'ont vocation à assumer la tutelle matrimoniale. Cependant, si le tuteur le plus proche s'absente durant un délai tel qu'il donne le droit au prétendant (de condition égale à la fiancée) de ne pas attendre sa décision, la tutelle matrimoniale est alors dévolue d'office à celui qui vient après lui dans la hiérarchie, et cela, afin qu'un mariage avantageux n'échappe pas à la promise.
Et il n'appartient pas au tuteur absent de s'opposer à la conclusion du mariage de celui qui lui fait suite à son retour,car par son absence, il était considéré comme inexistant, raison pour laquelle le droit de tutelle a été dévolu à celui qui lui faisait suite. Tel est l'avis des Hanafites sur cette question.
Pour ash-Shâfi'î , si le tuteur lointain donne sa pupille en mariage malgré la présence du tuteur proche, ledit mariage est nul. Maintenant, si le tuteur proche est absent, ce n'est pas au tuteur qui vient après lui de la marier, mais ce sera au juge de le faire.

Le cas de la femme qui n'a pas de tuteur ou qui ne peut atteindre le juge
Al-Qurtubî a dit :
« Si une femme se trouve en un lieu où il n'y a ni juge ni tuteur, qu'un " voisin" la marie et assume ce rôle à leur place. En effet, il faut bien que les gens trouvent qui les marie et le fait est qu'ils font du mieux qu'ils peuvent en tel cas. » [ Voir Al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân d'al-Qurtubî, t. 3 ; p. 76 ]
C'est pourquoi Malik a dit de la femme indigente qu'elle pouvait être donnée en mariage par celui qui s'en occupe, car faisant partie des gens qui accèdent difficilement au juge, elle peut légitimement être considérée comme n'ayant pas de juge à sa disposition.
Tout musulman doit donc pouvoir tenir lieu de tuteur pour elle. Quant à ash-Shâfi'î , il estime que s'il se trouve dans la société une femme qui n'a pas de tuteur et qu'un homme chargé par elle de la représenter la donne en mariage, le mariage est valable, car cet acte relève de l'arbitrage -tahkîm- et l'arbitre peut tenir lieu de juge.

Le droit de tutelle matrimoniale du juge
Le droit de tutelle matrimoniale est dévolu au juge dans les cas suivants :


En cas de désaccord entre les tuteurs.



En cas d'absence ou d'inexistence de tuteur.

Ainsi, dans le cas où un homme de même condition que la promise se présente et qu'elle consent à se marier avec lui, mais que tous les tuteurs de celle-ci sont en voyage, fut-ce dans un lieu qui est à peu de distance, il appartient alors au juge de conclure lui-même le contrat de mariage entre les deux parties.
À moins bien sûr que le prétendant et la promise consentent à attendre le retour du tuteur absent, car c'est là un droit qui est acquis à cette dernière, même si le délai d'absence du tuteur est long. Des traditions se rapportent bien à ce chapitre, mais elles sont toutes douteuses. (se référer au livre pour plus d'informations)












Les droits que les epoux ont en commun










1/ L'autorisation donnée à chacun d'avoir des relations sexuelles avec l'autre, en sorte que mari et femme sont en droit de tirer plaisir l'un de l'autre.
En effet, le plaisir conjugal est un droit qu'ils ont tous deux en commun, et il ne peut advenir que s'ils s'associent à cette fin.

2/L'interdiction d'épouser un parent par alliance.
Ce qui veut dire que l'épouse est prohibée au père du mari, ainsi qu'à son grand-père, à son fils et au reste des descendants; de même que le mari est prohibé à la mère de l'épouse, ainsi qu'à sa fille et au reste des descendantes.

3/ Le droit pour l'époux survivant d'hériter du conjoint décédé.
Ce droit étant établi dès la conclusion du contrat de mariage. Il s'ensuit que si l'un des deux conjoints décède après la conclusion dudit contrat, le survivant lui succède, même si le mariage n'a pas été consommé.

4/ La filiation de l'enfant né dans le mariage est établie de plein droit à l'égard du mari de la mère.


5/ Le devoir pour chacun des conjoints de fréquenter l'autre selon les convenances, afin qu' affection et plénitude règnent au sein du couple. Dieu dit:
http://www.sajidine.com/versets/4_19b.jpg" Et comportez-vous convenablement envers elles."
[ Sourate 4 - Verset 19 ]

sindbad001
24/05/2013, 18h03
http://www.sajidine.com/titre/le_droit_du_mari.jpg
La femme doit obéir à toutes les demandes de son mari pourvu qu'elles soient licites ; elle doit préserver sa personne et les biens qu'il possède ; elle ne doit pas le heurter en prenant l'air sévère ou en adoptant une attitude qu'il n’aime pas. Ce sont là les droits majeurs que le mari a sur sa femme.
Al-Hâkim rapporte d'après 'Âïsha :

« Je demandai à l'Envoyé de Dieu qui a plus de droits sur une femme. Il me répondit
« son mari ». Je lui demandai : "Qui a plus de droits sur un homme ?" Il me répondit : « Sa mère. »L'Envoyé de Dieu a confirmé aussi en ces termes :

« Si j'avais ordonné à une personne de se prosterner devant une autre,
j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son époux.»En outre, Dieu a dépeint ainsi les bonnes épouses :

" Les épouses pieuses sont obéissantes et gardent dans l'absence ce que Dieu sauvegarde "
[ Sourate 4 - Verset 34 ]Par le fait « qu'elles gardent dans l'absence », il faut entendre qu'elles préservent leurs personnes et les biens de leurs maris. Tels sont les traits les plus nobles auxquels une femme puisse prétendre. C'est par la présence de ces traits chez l'épouse que la vie du couple perdure et réussit.
On rapporte que l'Envoyé de Dieu a dit : « La meilleure des femmes est celle qui, lorsque tu la regardes, te réjouit, et qui, lorsque tu lui donnes un ordre, t'obéit, et qui, lorsque tu t'absentes, garde sa personne et préserve tes biens. »
En outre, protéger ainsi son mari est une forme de combat sur le chemin de Dieu.
Ibn 'Abbâs rapporte :
Une femme vint trouver le Prophète et lui dit : « Ô Envoyé de Dieu ! Les femmes m'envoient te questionner. Dieu a prescrit aux hommes le jihâd : s'ils sont atteints, ils en tirent une rétribution et s'ils sont tués, ils vivent auprès de leur Seigneur, à jouir de l'attribution qui leur est faite. Quant à nous autres, les femmes, nous prenons soin d'eux ; notre question est donc la suivante : quelle est notre part dans tout cela ? » L'Envoyé de Dieu répondit : « Fais savoir aux femmes que tu rencontreras que le fait d'obéir à leurs maris et reconnaître les droits qu'ils ont sur elles équivaut au jihâd, et peu nombreuses sont celles qui le font."
Ce qui montre l'importance de ce droit, c'est que l'islam associe l'obéissance due au mari à l'accomplissement des obligations religieuses et à l'obéissance à Dieu .
Il est dit également:

« Qu'une femme accomplisse ses cinq prières, jeûne son mois, préserve son sexe et obéisse
à son mari, et on lui dira : "Entre au Paradis par la porte que tu veux !" »
[ Rapporté par Ahmad et at-Tabarânî d'après 'Abd ar-Rahmân Ibn 'Awf ]Par ailleurs, c'est essentiellement la désobéissance des femmes à leurs maris qui leur vaudra d'entrer en Enfer.
D'après Ibn 'Abbâs l' Envoyé de Dieu a dit :
« On m'a montré l'Enfer et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes qui avaient été ingrates envers leurs maris. Quand vous avez toujours été bons pour l'une d'elles et qu'elle voit de vous une seule chose qui lui déplaît, elle vous dit : "Jamais, jamais je n'ai rien vu de bon de ta part.» [ Rapporté par Al-Bukhârî ]
Al-Bukhârî, Muslim et Ahmad rapportent, d'après Abû Hurayra , le hadith suivant : « Lorsqu'un homme invite sa femme à partager sa couche, qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. »[ Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim et Ahmad ]
(Note Sajidine) Nous vous invitons à écouter ce rappel pour une meilleur compréhension du sujet :



Explication concernant le hadith (http://sajidinne.free.fr/audio/questions-reponses/hadith-relation-intime.ram)

Ceci étant, une épouse ne doit obéir à son mari que si la demande de ce dernier est raisonnable, la règle voulant que «les créatures ne sont pas tenues d'obéir à un ordre, s'il s'agit de désobéir au Créateur », en sorte que si son ordre constitue une désobéissance, elle doit refuser de l'exécuter.
Fait également partie de l'obéissance due au mari, le fait qu'une femmes'abstienne d'accomplir le jeûne ou le pèlerinage surérogatoires ou sorte de chez elle, tant que son époux ne lui en a pas donné l'autorisation.
Abû Dâwûd at-Tayâlisi rapporte, d'après 'Abdallâh Ibn 'Umar , que l'Envoyé de Dieu a dit:
« Il est du droit du mari d'exiger de sa femme qu'elle ne se refuse pas à lui, fussent-ils assis sur une monture, et qu'elle ne jeûne pas un jour entier sans sa permission, à moins que ce ne soit un jeûne obligatoire. Si elle jeûnait malgré tout, elle commettrait un péché et son jeûne ne serait pas accepté. Il est également du droit du mari d'exiger de sa femme qu'elle ne donne rien de ce qui se trouve dans la demeure conjugale sans son autorisation. Si elle le faisait, il tirerait une rétribution divine de cela et elle se chargerait d'une faute. Elle ne doit pas non plus sortir du domicile du mari sans sa permission, si elle le faisait, Dieu la maudirait, ainsi que les anges de la colère, jusqu'à ce qu'elle se repente ou retourne chez elle, et cela, même si son mari est un injuste. »

Une femme doit refuser à qui déplaît à son mari l'autorisation d'entrer chez lui.
`Amr Ibn al-Ahwas al-Jushamî rapporte ces propos prononcés par le Prophète au cours du pèlerinage d' adieu, après qu'il eut glorifié Dieu et qu'il Lui eut adressé des louanges :
« Je vous invite à traiter vos femmes avec bienveillance. Elles sont comme des captives dans vos demeures et vous n'avez pas d'autre droit sur elles, sauf si elles commettent un acte répréhensible. Dans ce cas, cessez d'avoir avec elles des rapports conjugaux et heurtez-les sans les brutaliser ; mais si elles vous obéissent, ne leur cherchez plus querelle. Certes, vous avez des droits sur vos femmes de même qu'elles ont des droits sur vous. Vous êtes en droit d'exiger d'elles qu'elles refusent à ceux qui vous déplaisent l'autorisation d'entrer dans votre demeure et de s'y installer. Et vous devez en revanche assurer leur nourriture et leur habillement. »

Les soins ménagers
L'égalité de l'homme et de la femme en matière de droits et de devoirs est le fondement du lien qui unit le mari à son épouse. La preuve de cela est le verset coranique suivant :

" Les femmes ont droit à l'équivalent de ce qui leur incombe selon les convenances... "
[ Sourate 2 - Verset 228 ]On constate que ce verset accorde à la femme les mêmes droits que ceux que l'homme a sur elle, en sorte que ce qui est exigé de la femme est exigé pareillement de l'homme
Les fondements posés par l'islam en matière de relation entre les époux et d'organisation du couple répondent à la nature des choses. En effet, l'homme est mieux adapté au travail hors du domicile conjugal, tandis que la femme, elle,est mieux adaptée à l'organisation des tâches domestiques quotidiennes, à élever ses enfants et à faire du domicile conjugal un havre de paix, en sorte que l'homme n'est astreint qu'à ce qui lui convient, et la femme n'est astreinte qu'à ce qui est inhérent à sa nature. Ainsi la maison s'organise-t-elle de l'intérieur comme de l'extérieur, en sorte que les charges relatives à celle-ci ne pèsent pas sur l'un plus que sur l'autre.
On rapporte que l'Envoyé de Dieu trancha un différend qui opposait Ali Ibn Abî Tâlib à sa femme Fâtima en obligeant celle-ci à vaquer aux soins du ménage, et celui-là à travailler et avoir une activité lucrative.
Al-Bukhârî et Muslim rapportent que Fâtima est allée trouver le Prophète pour lui demander une servante, elle reçut la réponse suivante :

« Désires-tu que je t'indique ce qui vaut mieux pour toi qu'une servante ? Dire en te couchant trente-trois fois "Gloire à Dieu", trente-trois fois "Louange à Dieu", et trente-quatre fois "Dieu est plus Grand'.
Voilà qui est mieux pour vous que d'avoir un domestique. »On rapporte également ces propos de Asmâ' fille dAbû Bakr : « Je m'occupais entièrement de la maison d'az-Zubayr; il avait aussi un cheval que je guidais, pour qui je fauchais l'herbe et dont je prenais soin. »
Ces deux traditions indiquent que l'épouse est tenue de vaquer aux soins de sa maison et que le mari est tenu de solder les frais du ménage et de subvenir à l'entretien de sa femme. En effet, lorsque Fâtima vint se plaindre au Prophète , celui-ci ne dit pas à 'Alî que sa femme n'était pas tenue de vaquer aux soins du ménage et que cette tâche lui incombait.
De même que lorsqu'il vit Asmâ' qui s'occupait de la maison d'az-Zubayr , il ne lui dit pas qu'elle n'avait pas à le faire, mais il souscrit au contraire au fait que son mari la laisse se consacrer aux soins du ménage. On sait aussi que le Prophète a souscrit au fait que ses Compagnons laissent la charge du ménage à leurs femmes, bien qu'il sache que parmi elles, il y en a qui consentent à cela et d'autres qui s'y refusent.
Ibn al-Qayyim a dit :

« Voilà qui ne fait pas de doute. Et il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre femme noble et femme de basse condition, entre femme riche et femme pauvre, après que l'on ait vu les femmes les plus nobles des univers
[les femmes des Compagnons] s'employer à servir leurs maris. De plus, la fille de l'Envoyé de Dieu en
personne étant allée le trouver pour lui demander une servante, elle essuya un refus de sa part. »
Les épouses du Prophète et celles des Compagnons moulaient la farine, faisaient le pain, préparaient le repas, faisaient le lit, dressaient la table, et l'on n'a jamais entendu que l'une d'entre elles avait refusé d'accomplir ces tâches, ni que quiconque leur avait permis de refuser de les accomplir.
Tel est l'avis correct qu'il convient d'adopter, en dépit de ce qu'en ont dit Mâlik, Abû Hanifa et ash-Shâfi'î , lesquels estiment qu'une épouse n'est pas tenue de servir son mari, invoquant le fait que le contrat de mariage ne donne le droit que de faire œuvre de chair avec son épouse et non d'utiliser ses services, et répondant aux traditions prophétiques précédemment évoquées en disant qu'elles sont une simple recommandation aux bonnes moeurs et aux œuvres surérogatoires.

Déguiser la vérité dans l'interêt du conjoint
Préserver l'harmonie du couple et renforcer les liens conjugaux sont des fins qui justifient parfois que l'on déguise la vérité pour les atteindre.
On racontait à l'époque du califat de 'Umar qu'un certain Ibn Abî 'Udhra ad-du'alî répudiait les épouses avec lesquelles il se mariait, or, les femmes se mirent à parler de lui en des termes qui lui déplurent. Ibn Abî 'Udhra invita donc `Abdallâh Ibn al-Arqam à venir chez lui, puis il demanda à sa femme en présence de celui-ci : « Dis-moi la vérité ! Est-ce que tu me détestes ?
– Ne me demande pas de te dire la vérité, répondit-elle. – Pourtant je te le demande, insista-t-il. Dis-moi la vérité ! – Oui, je te déteste, rétorqua-t-elle. » Ibn Abî 'Udhra se tourna alors vers `Abdallâh Ibn al-Arqam et lui dit : « As-tu entendu ? » Aussitôt, ils allèrent trouver `Umar et Ibn Abî 'Udhra se plaignit : « Vous dites que je suis injuste à l'égard des femmes et que je les répudie ; demande donc à Ibn al-Arqam ce qu'il vient d'entendre. » Ibn al-Arqam ayant raconté à 'Umar ce qu'il avait entendu, ce dernier fit appeler la femme d'Ibn Abî 'Udhra, qui arriva avec une tante à elle.
Il lui demanda : « Est-ce toi qui dis à ton mari que tu le détestes ? –Oui, répondit-elle, et je suis la première à me repentir, mais il m'a demandé de dire la vérité et je n'ai pas voulu mentir. Dois-je donc mentir, ô Commandeur des croyants ? – Oui, tu le dois. Si l'une d'entre vous n'aime pas son mari, qu'elle ne le lui dise pas. Car, si les demeures conjugales qui sont bâties sur l'amour réciproque sont peu nombreuses, les gens peuvent toujours cohabiter ensemble au nom de l'islam et de la noblesse de l'ascendance. »
Al-Bukhârî et Muslim rapportent qu'Umm Kulthûm a entendu ces propos de l'Envoyé de Dieu : « N'est pas menteur celui qui s'efforce de réconcilier les gens en propageant le bien. »
Muslim ajoute dans une autre version : « Umm Kulthûm ajouta :"Je n'ai jamais entendu le Prophète tolérer le mensonge, sauf dans trois cas : en temps de guerre, pour réconcilier les gens entre eux, ou dans une conversation de couple." »
Ceci prouve clairement qu'il est parfois permis de déguiser la vérité pour de nobles fins. [...]


Voyager avec sa femme
Le mari est en droit de voyager avec sa femme là où il le souhaite, car Dieu dit :

" Affectez à leur logement une partie du vôtre, selon vos possibilités.
Ne leur faites pas le moindre mal par des tracasseries."
[ Sourate 65 - Verset 6 ]Toutefois, l'interdiction émise dans ce verset de leur faire du mal implique que le voyage du mari avec sa femme n'ait pas pour but de lui causer du tort, mais vise plutôt à pérenniser leur vie de couple et concrétiser les fins du mariage. Si, donc, le mari, en demandant à sa femme de voyager avec lui, a pour but de causer du tort à celle-ci et lui faire des tracasseries, comme de la forcer à accepter de lui donner une partie de la dot ou de lui faire remise d'une portion de l'entretien dont il est redevable, ou n'est pas apte à lui garantir sa sécurité, l'épouse a droit de refuser de voyager, et le juge de statuer en sa faveur.
En outre, les juristes ont restreint la portée du droit du mari en posant la condition que le voyage qu'il entreprend avec sa femme ne cause pas un préjudice réel à cette dernière, comme dans le cas où la route n'est pas sûre, où le voyage lui cause des fatigues extrêmes, où le danger dû à la présence d'éléments ennemis est réel. Dans tous ces cas, l'épouse a le droit de refuser de voyager.

Le mari défend à sa femme de travailler
Les docteurs de la loi opèrent ici une distinction entre deux possibilités : soit le travail exercé par l'épouse porte atteinte au droit du mari, soit il ne porte pas atteinte à son droit. Si le travail de l'épouse porte atteinte au droit du mari, les docteurs de la loi le déclarent interdit ; sinon, ils le déclarent permis.
Ibn 'Âbidîn, d'obédience hanafite, a dit: " Il convient d'interdire à l'épouse d'exercer tout travail portant atteinte au droit du mari, ou lui causant du tort, ou obligeant celle-ci à sortir de chez elle. Quant au travail qui ne cause pas de tort, il n'y a pas de raison de lui interdire de l'exercer.
D'autre part, le mari n'a pas le droit d'interdire à sa femme de sortir de chez elle si le travail qu'elle exerce entre dans le cadre des obligations qui incombent à une fraction d'entre les femmes de la communauté, comme, par exemple, exercer le métier d'accoucheuse. »

En quel cas l'épouse sort-elle de chez elle pour s'instruire en religion
Si l'instruction demandée par l'épouse a rapport aux actes que Dieu a déclarés obligatoires, son mari est tenu de les lui enseigner, s'il a la capacité de le faire. S'il ne le fait pas, elle est tenue de sortir de chez elle et d'assister aux coursdonnés par les docteurs de l'islam afin d'apprendre les préceptes de sa religion, quand bien même son époux ne lui en aurait pas donné l'autorisation. Si elle a connaissance des préceptes qu'Allah a déclarés obligatoires ou que son mari est versé dans les sciences de la religion et qu'il les lui enseigne, elle n'a pas le droit de sortir et s'instruire ailleurs, à moins que ce ne soit avec sa permission.

Corriger sa femme en cas d'insubordination
Dieu dit :

" Celles de qui vous craignez l'insubordination (nushûz), faites-leur-la morale ('idha), désertez leur couche (hajr), corrigez-les. Mais une fois ramenées à l'obéissance, ne leur cherchez pas querelle." [ Sourate 4 - Verset 34 ]Par nushûz, il faut entendre le fait de désobéir au mari, refuser de partager sa couche ou encore sortir de chez soi sans son autorisation. Par 'idha, il faut entendre le fait d'effrayer l'épouse au rappel de Dieu, attirer son attention sur l'obéissance qu'elle doit à son mari et les obligations qui lui incombent, lui rappeler les péchés dont elle se charge en désobéissant et les droits qu'elle perd, comme l'entretien et l'habillement, en faisant acte d'insubordination.
Par hajr, il faut comprendre le fait de s'abstenir de tout rapport sexuel avec elle ; quant à s'abstenir de lui parler, cela n'est pas permis plus de trois jours, eu égard à cette tradition prophétique rapportée par Abû Hurayra :

« Il n'est pas permis à un musulman de s'abstenir de parler à son frère en religion plus de trois jours. »En outre, il n'est pas permis de corriger sa femme dès qu'elle désobéit. En effet, le verset précédemment évoqué contient des termes sous-entendus, en sorte qu'il doit être compris ainsi : " Celles de qui vous craignez l'insubordination, faites-leur la morale ", si elles font acte d'insubordination : " désertez leur couche ", si elles persistent dans l'insubordination : " corrigez-les ". En d'autres termes, si elles demeurent irrépressibles bien que leurs maris leur aient fait la morale et aient déserté leur couche, ceux-ci sont alors en droit de les corriger.
L'Envoyé de Dieu a dit :
« Vous êtes en droit d'exiger qu'elles refusent à ceux qui vous déplaisent l'autorisation d'entrer dans votre demeure et de s'y installer. Si elles transgressent l'interdit, frappez-les sans les brutaliser. »
En outre on ne doit frapper ni au visage ni aux endroits sensibles, le but étant de corriger et non de blesser.
Abû Dâwûd rapporte, d'après Hakîm Ibn Mu`âwiya al-Qushayrî, qui le tient lui-même de son père : « Je demandai : "Ô Envoyé de Dieu ! Quels droits nos épouses ont-elles sur nous ?" L'Envoyé de Dieu répondit : "Elles ont droit, tout comme vous, à la nourriture et à l'habillement et vous ne devez les frappez ni au visage ni les insulter, et si vous êtes irrités contre elles, continuez néanmoins d'entretenir des relations normales avec elles sauf en ce qui concerne les rapports conjugaux."

















http://sajidine.com/titre/coran-frapper-femme.jpg
Question : Les détracteurs de l'Islam se réfèrent souvent, lorsqu'ils s'attaquent au Coran, à un passage du verset 34 de la Sourate An Nissâ ("Les Femmes"), qui dit :

"(…)Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les.
Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand."Pouvez-vous nous éclairer sur le sens et la portée réelle de ce passage coranique ?
Réponse :
Déjà, la première chose sur laquelle je voudrai insister, c'est que le Livre d'Allah ne dit en aucun cas aux croyants de quitter le lit conjugal lorsqu'ils en ont envie, ni de battre leurs femmes lorsqu'ils en ont envie. Affirmer le contraire est une calomnie sur le livre d'Allah . Le Coran nous dit clairement à propos de l'attitude à avoir envers l'épouse :

http://sajidine.com/versets/4_19b.jpg
http://sajidine.com/versets/4_19c.jpg
http://sajidine.com/versets/4_19d.jpg "Et comportez- vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune,
il se peut que vous ayez de l' aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien."
[ Sourate 4 - Verset 19 ]Le Prophète Mouhammad disait pour sa part :

"Qu'un croyant n'ait pas de l'aversion envers une croyante, s'il déteste en elle un comportement,
qu'il agrée d'elle un autre comportement."
Le Coran, évoquant les liens intimes entre les époux, dit encore :

http://sajidine.com/versets/2_187b.gif" Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles."
(Sourate 2 / Verset 187)Le prophète avait par ailleurs confirmé les propos du compagnon Salmane al Fârissi qui disait à Abu Ed-dardâ :
"Sache qu'Allah a des droits sur toi, que ton "nafs" (ta personne) a des droits sur toi et que ton épouse a des droits sur toi, alors donne à chacun d'eux son droit" (Il lui avait dit cela, lorsque, sous prétexte de se rapprocher de son Seigneur, Abu Ed-dardâ' avait délaissé la part de sa femme, au point où celle-ci s'en était plainte en disant qu'il n'avait plus envie des bien de cette vie. (Hadith relaté par Al Boukhâri et d'autres).)
Tels est la teneur des Textes Sacrés de l'Islam vis-à-vis du comportement habituel que devrait avoir le mari musulman envers son épouse et vice versa.
A vrai dire, tout comme l'Islam responsabilise l'homme, il responsabilise également la femme, étant donné que les deux se tiendront debout devant Allah le Jour du Jugement et tous deux devront rendre des comptes sur leurs comportements. Ainsi, tout comme l'homme doit observer les droits que son épouse a sur lui, son épouse doit elle aussi observer les droit qu'a son mari sur elle.
Allah dit bien:

"Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance."
(Sourate 2 / Verset 228)Ainsi, il n'est autorisé ni à l'homme, ni à la femme de manquer aux droits qu'a leur conjoint(e) sur lui (elle). Telle est la règle générale de l'islam. Et à ce titre, l'homme n'a nullement le droit de lever sa main sur sa femme car cela est contraire au comportement convenable citée dans le Coran. Maintenant, si la femme se montre "Nâshizah" (rebelle) vis-à-vis de son mari, que peut faire ce dernier, étant donné que lui aussi a des obligations et que chacun sera jugé selon son acte, et non selon l'acte de l'autre ?
Allah http://sajidine.com/image/azawajalb.jpg dit bien dans le Coran :

http://sajidine.com/versets/5_2d.jpg"Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété
et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression."
(Sourate 5 / Verset 2)
Et le Prophète Mouhammad a dit "Que l'un de vous ne soit pas un "suiveur" qui dit : "Je suis comme les autres. S'ils font du bien, je le fais et s'il font du mal, je le fais". Mais soyez indépendants en faisant du bien lorsque les autres le font et en évitant leur mal lorsqu'ils font du mal." (Rapporté par Et-tirmidhi, qui l'a agréé)

Que peut donc faire le mari dans ce cas là ? A-t-il le droit de manquer à ses obligations ?Dans le verset 34 de la Sourate 4, Allah exprime clairement que le mari n'est pas du tout dispensé de ses obligations, qu'il y a toujours un moyen de corriger cela en ayant recours à la "maw'idha" (l'exhortation), mais qu'il n'a nullement le droit, ni de quitter son lit conjugal pour cela, ni de lever le moindre doigt. Le verset en question dit bien :

http://sajidine.com/versets/4_34b.jpg"Et quant à celle dont vous craignez la rébellion, exhortez-les".Maintenant, si l'exhortation ne donne pas ses fruits et l'épouse continue à s'entêter, là, Allah autorise à l'époux de manquer à un de ses devoirs et de ne pas partager sa couche avec elle.
Le verset dit :

http://sajidine.com/versets/4_34c.jpg"Eloignez-vous d'elles dans leurs lits."Et ceci, comme l'ont bien compris les savants, en dormant dans la même chambre et non ailleurs car tant qu'ils sont ensembles, cela pourrait arranger les choses.
Allah dit à propos de la "Iddah" (délai d'attente) du "Talâq" (divorce) qu'il ne faut jamais faire sortir l'épouse durant cette période de son domicile, pour la raison qu'Il a Lui-même donnée :

http://sajidine.com/versets/65_1d.jpg"Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau !"
(Sourate 65 / Verset 1)
Et la "chose nouvelle" évoquée dans ce verset est bien la réconciliation.
Le Prophète Mouhammad comme le rapporte la Tradition Prophétique, avait déjà eu recours à cette deuxième étape, et ce, durant un mois, jusqu'à ce que les versets de la Sourate "Al Ahzâb" s'adressant à ses épouses soient révélés, leur proposant de choisir entre rester avec le Prophète et corriger par conséquent leur comportement et entre le divorce(Pour plus de détails sur ce choix, revenir aux versets en question (28 et 29 de la sourate 33) et à ceux de la sourate "Et-tahrîm" (Sourate 66).)
Maintenant, si malgré cela, cette étape n'apporte pas non plus de solutions, cela signifie que nous sommes face à une situation très délicate. En effet, la rupture ("shiqâq") n'est pas loin et c'est la femme qui en est la cause dans ce cas-ci. Que faire dans alors ?
La suite le dit :

http://sajidine.com/versets/4_34-c.jpg"Et frappez-les."Que veut dire ce texte ? Incite-t-il a frapper l'épouse ou le conseille-t-il, étant donné que c'est d'une forme impérative qu'il s'agit ici ?
Et bien on ne l'a pas compris ainsi, et ce, à partir du contexte même dans lequel ce passage a été révélé, du style coranique et des Hadiths prophétiques qui traitent de la question.
En effet, le grand Imam Tâbi'î (de la génération qui suit celle des Compagnons du prophète 'Atâa, qui a une très grande renommée entre les savants et est un très grand interprète du Coran, affirme :

"Qu'il ne la frappe pas, même s'il lui donne un ordre et elle ne lui obéit pas!"L'Imâm Ibn Al Arabi ., le grand juge Malékite, réplique en disant :

"Cela provient de la compréhension bien profonde de 'Atâa !"Puis, il argumente cela, comme je vais le détailler un peu plus loin.
L'Imam Echâfi'î dit clairement dans "Kitâb Al Umm" (ses propos sont repris par Al Fakhr Ar-râzi dans son exégèse, le célèbre Tafsir Kabir") :

"Le fait de frapper est, dans ce cas extrême, autorisé mais le fait de ne pas la toucher est la meilleure solution!"Et malgré mes nombreuses lectures, je ne suis tombé sur aucun savant ayant un poids chez les oulémas musulmans qui incite à frapper sa femme dans ce même cas extrême.
Bien au contraire j'ai même lu chez Al Âlûssi ., dans son "Roûh Al Ma'âni", ainsi que chez Eç-çâboûni dans ses "Ahkâmou al Qourân", l'accord entre les savants sur le fait que ne pas frapper dans ce cas est la meilleure solution et le meilleur exemple.
En effet, le Prophète Mouhammad dit :

"Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers ses épouses".Dans un autre hadith, il dit clairement concernant le fait de frapper sa femme dans ce cas extrême :

"Les meilleurs de vous ne frapperont pas".Et dans un autre Hadith, il est relaté que, lorsque des maris avait frappé leurs épouses dans ce même cas extrême et que celles-ci étaient allées se plaindre auprès des épouses du Prophète Mouhammad celui-ci avait donné un prêche dans lequel il évoqua que de nombreuses femmes étaient venues se plaindre de leurs maris. Il dit alors :

"Ceux-là (ces maris) ne sont pas les meilleurs d'entre vous."
(Hadith authentique rapporté par Esh-shâfi'î, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân et d'autres.)Est-ce que cela contredit le passage du Coran en question ? Si l'on a une bonne maîtrise du style coranique, on comprend très bien qu'il n'y a aucune contradiction ici. En effet, on se trouvait déjà dans une étape où le simple fait de lever le moindre doigt constituait un péché en soi. Et nous sommes passés de l'interdiction au verbe employé à l'impératif qui est "idriboûhounna": "Frappez-les."
Cet usage est connu en arabe sous l'appellation de "Al Amru ba'da ennahy" (l'ordre qui suit une interdiction). Que signifie ce genre d'emploi ? Je vais citer deux exemples dans le Coran qui permettent clairement de comprendre la règle ainsi que le style employés.

http://sajidine.com/image/coche2.jpg Le premier concerne le fait de chasser durant le pèlerinage. Le verset dit clairement :

http://sajidine.com/versets/5_95a.jpg"Ô vous qui avez cru, ne chassez pas en étant en état de sacralité."
(Sourate 5 / Verset 95)Après cette interdiction, un verset révélé plus tard dit : (Traduction littérale)

http://sajidine.com/versets/5_2b.jpg"Une fois désacralisés, chassez !"
(Sourate 5 / Verset 2)Nous nous trouvons ici dans une situation similaire : Nous étions dans un moment d'interdiction. Et lorsque ce moment fut achevé, le verbe "içtâdoû" ("Chassez !") a été employé à la forme impérative. Devons-nous en déduire qu'il s'agit ici d'un ordre ou d'une recommandation et, par conséquent, dès qu'on finit le pèlerinage, on va partir pour la chasse ?!
En tous les cas, aucun des savants musulmans ne l'a compris ainsi. D'ailleurs, aucun arabophone non plus ne le comprendra de cette façon. Tous ce qu'on peut déduire de cela est que durant l'Ihrâm (état de sacralité) la chasse était interdite et après, elle ne l'est plus, c'est à dire que si on chasse après la fin du Ihrâm, on ne commet plus de péché.

http://sajidine.com/image/coche2.jpg Un second exemple est donné dans sourate "al joumou'a" ( par rapport à la Prière du Vendredi. Le verset dit :

http://sajidine.com/versets/62_9b.jpghttp://sajidine.com/versets/62_9c.jpg"O vous qui avez cru ! Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi,
accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez !"
(Sourate 62 / Verset 9)Cela signifie que durant cette période, le musulman est dans l'obligation de ne faire aucun commerce et de venir répondre à l'appel. Ensuite, nous avons le verset suivant qui dit:

http://sajidine.com/versets/62_10.jpg"Puis quand la Salat est achevée, dispersez-vous sur la terre, et recherchez [quelque effet]
de la grâce d'Allah, et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez."
(Sourate 62 / Verset 10)Que faut-il alors comprendre par "intashiroû fil ard" ("Dispersez-vous sur terre !") ? Est-ce un ordre ou est-ce une recommandation ?
Et celui qui veut rester dans la mosquée invoquer Son Seigneur après la prière du vendredi commet-il un péché ou quelque chose de déconseillé ? Absolument pas ! Mais nous nous trouvons une fois de plus dans la situation ou durant un moment une chose était interdite, puis le verbe est venu sous une forme impérative pour expliquer que cette interdiction est levée. Rien de plus!
Il en est de même pour le verset que nous traitons ici à propos de l'impératif "idriboûhounna" ("Frappez-les").
Si nous le remettons dans son contexte, une fois de plus, nous voyons bien qu'il s'agit d'un impératif qui a été employé après toute une étape d'interdiction. Mais il y a ici quelque chose de plus important encore.
Tout de suite après ce verbe à l'impératif, Allah dit :

http://sajidine.com/versets/4_34d.jpg"Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand!"
(Sourate 4 / Verset 34)Quel sens a le passage "Allah est Haut et Grand!" qui vient après "Ne cherchez plus de voies contre elles" ?
Cela veut dire que si vous usez de votre force en transgressant les limites et vous frappez après la disparition de la raison pour laquelle le fait de frapper avait été autorisé, sachez que tout comme vous, vous êtes plus fort physiquement que votre femme, Allah est bien plus Grand que vous.
Ce que vous pouvez lui faire à cette épouse, Allah peut vous en faire beaucoup plus et Allah est "aliy" ("Haut"), dans le sens que vous devriez vous élever contre ce genre de comportement.

Donc, en résumé, il s'agit ici d'une période où "l'immunité" de la femme (si l'on peut s'exprimer ainsi) a été levée temporairement, sans pour autant que le fait de frapper ne soit conseillé ou recommandé. Bien au contraire, le meilleur exemple demeure celui du Prophète Mouhammad , comme je l'ai cité plus haut.

Maintenant, en quoi consiste cette "levée d'immunité" et que veut dire "frapper" ici ? Est-ce un geste qui, sans aucun doute, a une conséquence importante sur la psychologie de la femme ou est-ce un acte véritablement physique ? Quelle est véritablement sa limite?
C'est dans ce contexte qu'il faut lire les propos des juristes ("fouqahâa") sur la question. Lorsque le Compagnon Ibn Abbâs fut interrogé sur le sens de "frapper", il répondit : "bi essiwâki wa nahwih" (Avec le siwaak (le petit bâton qui a la taille d'un stylo à peu près) et ce qui est du même genre.)
La réponse d'Ibn Abbâs consiste a expliquer ce que veut dire "frapper" ici :Il est clair qu'il ne s'agit pas de faire mal physiquement. En fait, ce qui est autorisé par le verset, c'est l'impact même du geste et non la force de celui-ci.
C'est pourquoi, les savants disent que si le coup laisse la moindre trace, le talion s'impose. Et ce n'est certainement pas le coup avec un stylo qui risque de laisser quoi que ce soit comme trace, si ce n'est une trace plutôt morale. Et malgré cela, ceci est loin d'être conseillé. Bien au contraire, comme on l'a vu plus haut.
Voilà pour ce qui est des textes relatifs à cela. J'ai pris le temps de les détailler vu toute la confusion qui est propagée à droite et à gauche sur le sujet. Et Dieu est Plus Savant !


Par le frère Malik supervisé par Mouhamed Patel

















http://sajidine.com/titre/mari-frapper-femme.jpg
Réponse :
Je vous envoie, comme réponse à votre question, l’extrait d’un article écrit par un conférencier et dont je trouve qu’il traite bien la question que vous posez :
“Il ne suffit pas de citer un passage du Coran pour avoir tout démontré, définitivement. Car il faut également savoir comment le texte en question s’insère dans la Révélation et dans son histoire. (…)
En effet, le Coran a été révélé sur vingt-trois années, il y a eu la période mecquoise et la période médinoise, certains versets répondent à des événements circonstanciés, tel verset précède tel autre, certaines interdictions ont été révélées par étapes (le vin, ou ar-ribâ par exemple), enfin, l’absolu du message révélé est sujet à une interprétation tenant compte du moment historique – et donc relatif – que lui donne le sens. (…)
C’est en gardant ces considérations en mémoire que l’on peut aborder la question qui nous occupe ici. En effet, la question qui a trait à la femme en islam nécessite une lecture du Coran forcément précise, méticuleuse et pointue.
La société des Arabes de la Mecque était patriarcale. La femme était peu considérée et n’avais pas, à proprement parler, de véritable statut social. (…) Pendant de nombreuses années [quand le Prophète vit à la Mecque], les révélations vont se succéder pour faire mûrir les croyants et leur permettre, chaque jour davantage, de se distancer, de "s’arracher" pourrait-on dire, de leurs anciennes habitudes, de leurs anciens réflexes. (…) Par la Révélation et par l’exemple du Prophète , les premiers musulmans apprenaient à se réformer.
Bientôt, avec l’Hégire [l'émigration de la Mecque à Médine], ils allaient franchir une étape décisive dans leur éducation religieuse. (…)La société de Médine est tout à fait différente de celle de la Mecque. La femme a un rôle social bien plus important et certains clans sont organisés selon les principes du matriarcat. Très vite, les nouveaux émigrés [d'origine mecquoise] vont être troublés par les façons de faire des femmes Ansâr (femme de Médine). Présentes dans la vie publique, elles s’affirment nettement dans l’espace privé. Omar ibn al-Khattâb (qui sera plus tard le second calife de Muhammad) affirma qu’avant l’hégire “nous nous imposions à nos femmes, mais lorsque nous nous sommes rendus chez les Ansâr où les femmes s’imposent dans leur clan, nos femmes commencèrent à prendre les habitudes des femmes ansârites” (Al-Bukhârî, Muslim) (…).
Ainsi, la vie à Médine allait être une seconde étape décisive dans l‘affirmation du statut des femmes dans la société islamique. (…) La révélation de la sourate Les femmes va déterminer quelques-uns des droits intangibles de la femme. De façon claire, et après que lui fut reconnu un statut identique à l’homme sur le plan religieux, elle trouve là la formulation claire de sa personnalité juridique sur le plan familial et social. On perçoit dès lors que le Coran a mené l’homme à comprendre tout à la fois l’égalité fondamentale et la complémentarité nécessaire de la l’homme et de la femme.
(…) Il a fallu de nombreuses années pour réformer les coutumes de l’époque. A la Mecque surtout, mais à Médine également, il restait un nombre considérable de femmes maltraitées. Après être intervenu contre le meurtre des filles, le Coran détermine le mode de conduite des hommes s’il devait se trouver que leur femme les néglige ou les trahisse :

http://sajidine.com/versets/4_34b.jpg
http://sajidine.com/versets/4_34c.jpg
http://sajidine.com/versets/4_34-c.jpg “Quant à celles dont vous redoutez (savez) la négligence (la trahison, la rébellion),
exhortez-les, éloignez-les alors dans le lit et frappez-les…”
( Sourate 4 verset 34)Beaucoup ont vu dans ce verset la preuve que l’homme avait tous les droits, dont celui de frapper son épouse. Or, à y regarder de plus près, – et en tenant compte de nos remarques préalables – on s’aperçoit qu’il n’en est rien. Tous les commentateurs, et cela dès la première heure, ont relevé le fait qu’il y avait dans ce verset un ordre précis qui, par sa nature même, avait une fonction pédagogique pour des hommes enclins à en venir immédiatement aux mains (ce verset fut révélé après qu’une femme se soit plainte auprès du Prophète d’avoir été giflée par son mari – at-Tabarî).
En effet, il s’agit, d’abord, d’exhorter ("fa’izoûn hounna") son épouse (et non pas de "l’admonester" comme l’écrivent les traductions de Masson et de Chouraqui) en lui rappelant les versets du Coran, disent les commentateurs (Ibn Kathîr, al-Qurtubî). Ce n’est que si elle persiste dans son attitude de refus qu’il convient de “l’éloigner dans le lit”, ce que l’on a interprété comme le fait de manifester clairement la volonté d’éviter tout rapport affectif.
Tous les commentateurs du Coran, du plus ancien (at-Tabarî) au plus récent, ont précisé qu’il s’agissait de passer par les étapes prescrites. Si rien de tout cela n’y fait, alors, et alors seulement, il serait permis de “frapper” : il s’agit, comme le dit Ibn Abbâs dans une interprétation qui date de l’époque du Prophète d’un coup symboliquement manifesté à l’aide de la branchette du siwâk.
Le propos devient dès lors plus clair. A l’adresse des Arabes, il est précisé que toutes les voies doivent être utilisées avant d’en arriver à exprimer sa mauvaise humeur. Il est la dernière instance et en cela, dans son non-violence, il est la seule violence permise. Le message adressé aux hommes est on ne peut plus clair : la voie du dialogue et de la concertation avec son épouse est celle qui correspond à l’esprit qui se dégage de la Révélation. Par ailleurs, l’enseignement ne s’arrêtait pas à ce verset et à son interprétation : l’exemple du Prophète , plus que tout, était à même d’exprimer le comportement idéal”

(Islam, le face à face des civilisations, Tariq Ramadan, annexe IV).
Je voudrais, pour ma part, juste ajouter deux lignes pour rappeler qu’en effet, le Prophète a dit :

“Ne frappez pas les servantes de Dieu [les femmes]“
(rapporté par Abû Dâoûd, authentifié par an-Nawawî, fa hiya-l-azîma).Des femmes musulmanes étaient venues se plaindre auprès des épouses du Prophète que leurs maris les frappaient et le Prophète fit une intervention dans la mosquée à ce sujet (rapporté par Abû Dâoûd, authentifié par an-Nawawî). D’autres Hadîths authentiques du Prophète existent encore sur le sujet.
Aïcha , épouse du Prophète , raconte de lui :

“Jamais il n’a frappé quelqu’un, ni une épouse, ni un serviteur.
La seule occasion [où il utilisait la force de son bras contre quelqu'un]
était lorsqu’il combattait pour la cause de Dieu [contre des combattants ennemis]“
(rapporté par Muslim).Le Prophète a dit aussi :

“Le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur caractère.
Et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme”
(rapporté par at-Tirmidhî, authentifié par an-Nawawî).De plus, des juristes musulmans sont d’avis que la femme battue ou maltraitée a le droit au divorce et qu’il lui suffit de porter plainte auprès du juge musulman (qâdî). C’est l’avis notamment de Cheikh Khâlid Saïfullâh, juriste musulman très connu en Inde (cf. Islâm aur jadîd mou’âsharatî massâ’ïl, Khâlid Saïfoullâh, pp. 159-166). Wallâhou A’lam (Dieu sait mieux).


Par le frère Ahmad Anas Lala









Les droits immateriels











Avoir de bonnes relations avec sa femme
Le premier devoir du mari vis-à-vis de sa femme est que celui-ci ait des égards pour elle, qu'il la fréquente de la meilleure manière, la traite convenablement, et fasse ce qu'il peut pour rallier son cœur, outre le fait de supporter et endurer certains comportements émanant d'elle.
Dieu dit :

« Fréquentez-les selon les convenances ; si elles vous inspirent de l'aversion,
qui sait si votre aversion ne porte pas sur une chose où Dieu loge beaucoup de bien »
[ Sourate 4 - Verset 19 ]

Par ailleurs, parmi les signes qui dénotent la plénitude des mœurs et l'élévation de la foi chez un homme, il y a le fait qu'il soit courtois et bienveillant avec sa femme.
L'Envoyé de Dieu a dit :

« Le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui dont les moeurs sont les plus nobles.
Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses. »
En outre, avoir des égards pour une femme est une preuve de noblesse de caractère, tandis que la rabaisser est un signe de bassesse et de mesquinerie.
L'Envoyé de Dieu a dit :

« N'a des égards pour les femmes, que l'homme noble, ne les abaisse, que l'homme mesquin. »

Entre autres marques d'attention à l'égard d'une femme, il y a le fait d'être affectueux et plaisant avec elle.
Il est avéré que l'Envoyé de Dieu montra un jour son affection à 'Aïsha en engageant une course avec elle. Celle-ci rapporte :

« L'Envoyé de Dieu voulut me devancer à la course, mais je le rattrapai. Aussitôt que j'eus terminé le repas, je voulus à mon tour le devancer à la course, mais il me rattrapa et s'écria : un à un ! »
[ Rapporté par Abû Dâwûd, at-Timidhî, an-Nasâ'î]
Parmi les marques d'attention à l'égard d'une femme, il y a également le fait de la considérer comme une égale et éviter de lui causer du tort, fut-ce en employant un mauvais mot.

L'Envoyé de Dieu a dit :
« Recommandez-vous la bonté envers les femmes. La femme a été créée d'une côte. Or, c'est la partie la plus élevée de la côte qui est la plus courbe. Si tu cherches à la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses telle qu'elle est, elle demeurera courbe. Recommandez-vous donc la bienveillance envers les femmes ! »

Il faut prendre la femme telle qu'elle est et la traiter de la meilleure manière.Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'on ne doive pas la reprendre et corriger sa trajectoire lorsqu'elle s'écarte du droit chemin.
Cependant, il peut arriver que le mari veuille faire abstraction des mérites et des qualités de sa femme et ne prenne en compte que ses mauvais côtés, raison pour laquelle l'islam exhorte celui-ci de toujours peser le pour et le contre et lui rappelle que s'il remarque chez elle quelque chose qu'il n'aime pas, il doit voir aussi chez elle ce qu'il aime.
L'Envoyé de Dieu a dit :

« Il n'appartient pas à un croyant de détester une croyante :
s'il n'aime pas certains de ses agissements, il en appréciera d'autres. »

Protéger sa femme
Le mari doit protéger sa femme et la préserver contre tout ce qui peut porter atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation, car c'est là une forme de jalousie qui est appréciée de Dieu.
L'Envoyé de Dieu a dit : « Dieu est Jaloux et le croyant est jaloux. Dieu éprouve de la jalousie lorsque Son serviteur fait ce qu'Il lui a interdit. »
At-Tabarânî rapporte d'après 'Ammâr Ibn Yâsir que l'Envoyé de Dieu a dit :
« Trois genres d'individus n’entreront jamais au Paradis : le dayyûth, rijalat an-nisâ' et l'alcoolique invétéré. » Les Compagnons demandèrent : « Ô Envoyé de Dieu ! Nous savons ce qu'alcoolique invétéré veut dire, mais qu'est-ce que le dayyûth ? — Il s'agit de celui qui ne se soucie pas de savoir qui se trouve en compagnie de sa femme, répondit le Prophète. » Puis les Compagnons de demander : « Et rijalat an-nisâ' ? — Il s'agit de celle qui prend des allures d'homme ».
S'il est vrai qu'un mari doit être jaloux de sa femme, il lui est toutefois demandé de faire preuve de modération en la matière et de ne pas la suspecter inconsidérément ni surveiller abusivement tous ses faits et gestes, car de tels comportements ne peuvent qu'altérer la vie du couple et rompre les solidarités que Dieu a ordonnées.

Assumer son devoir conjugal
Ibn Hazm le Dhâhirite a dit : « Il a été prescrit à l'homme d'avoir des relations conjugales avec sa femme. Le minimum en la matière consiste à avoir des rapports avec elle au moins une fois durant son cycle de pureté, s'il en est capable. S'il ne s'acquitte pas de ce devoir, il désobéit au décret de Dieu. La preuve de ce que nous disons est la parole de Dieu suivante :

« Quand elles seront purifiées, allez à elles par où Dieu l'a pour vous décrété.»
[Sourate 2 - Verset 222]

La majorité des docteurs de la loi considère comme Ibn Hazm que le mari doit s'acquitter régulièrement de son devoir conjugal, à moins qu'il n'ait une excuse valable.
On rapporte qu'on demanda à Ahmad : « Combien de temps un mari peut-il s'absenter de sa femme ? » – « Six mois, répondit-il, après quoi on lui envoie un courrier. S'il refuse de rentrer, le juge prononce leur séparation.»
L'argument sur lequel il se fonde pour dire cela est ce propos rapporté par Zayd Ibn Aslam :
« 'Umar Ibn al-Khattâb faisait un tour de garde dans Médine, lorsque, passant devant une maison, il entendit une femme déclamer ces vers :

Cette nuit s'étend en longueur- et son flanc s'assombrit
Je suis lasse de ne pas avoir d'amant avec lequel folâtrer
Par Dieu ! N'eût été la crainte de Dieu l'Unique
Les coins de ce lit se seraient mis depuis longtemps à remuer
Mais mon Seigneur et la pudeur, m'empêchent,
Ainsi que les égards que j'ai pour mon mari, que sa monture par un autre, ne soit chevauchée.

`Umar demanda qui était cette femme, on lui répondit qu'il s'agissait d'une telle dont le mari s'était absenté pour combattre sur le chemin de Dieu.
Il envoya alors une missive à cette dernière, lui intimant l'ordre de rester auprès de lui, et en envoya une autre à son mari, lui ordonnant de rentrer, puis il alla trouver sa fille Hafsa, et il lui demanda : « Ô ma fille ! Dis-moi, combien de temps une femme peut-elle patienter sans son mari ?
– " Gloire à Dieu ! Est-ce toi qui poses ce genre de question ?" s'écria-t-elle.
– N'eût été un problème qui touche directement les musulmans et que je dois régler, rétorqua 'Umar, je ne t'aurais pas posé cette question.
– "Peut-être cinq ou six mois," répondit-elle.
Suite à quoi 'Umar décréta que le délai maximum durant lequel un soldat peut être mobilisé serait de six mois : un mois de voyage pour l'aller, quatre mois de stationnement, et un mois de voyage pour le retour.
Ceci dit, il convient que la fréquence des rapports que le mari a avec sa femme soit fonction du besoin qu'elle a d'être assouvie, car assouvir sexuellement sa femme est un devoir auquel le mari est tenu de s'acquitter.
On rapporte d'après Muhammad Ibn Ma'n al-Ghifârî le propos suivant : « Une femme vint trouver 'Umar Ibn al-Khattâb et lui dit : "Ô commandeur des croyants ! Mon mari jeûne la journée et prie la nuit. Il me serait donc désagréable d'avoir à me plaindre à lui alors qu'il voue obéissance à Dieu.
— Quel excellent mari que le tien ! s'exclama 'Umar." Elle lui répéta la même phrase une seconde fois, mais 'Umar lui donna la même réponse. "
— Ô commandeur des croyants ! intervint alors Ka`b al-Asadî , cette femme se plaint que son mari délaisse le lit conjugal.
— Puisque tu as percé le sens de ses propos, s'écria 'Umar, arbitre donc leur différend !"
Ka`b demanda qu'on lui amène son mari, ce qui fut fait, puis il interrogea celui-ci en ces termes :
"Ta femme se plaint de toi.
— Est-ce pour une question de nourriture ou de boisson ? demanda-t-il.
— Ni l'un ni l'autre, rétorqua Ka`b.
C'est alors que sa femme dit ces vers:

Ô toi, le juge qui discerne avec sagesse !
A détourné mon amant de mon lit, le lieu où il prie
L'ont fait renoncer à ma couche, ses actes d'adoration
Rends donc ton jugement, ô Ka`b !
Et ne le réitère pas car [mon amant] ne se reposant ni la nuit ni le jour,
Je n'ai pas, pour ce qui est des œuvres de chair avec les femmes, de raison de le louer

Son mari lui répondit :

Si j'ai renoncé aux femmes et aux ornements
C'est que je suis un homme que la Révélation a stupéfié
Certes, il y a dans la sourate Les Abeilles, dans les sept longues sourates
et dans le Livre de Dieu, de quoi susciter une crainte révérencielle

Ka`b trancha alors en ces termes :
"Elle a sur toi un droit, ô homme ! Sa part lui revient au bout de quatre [jours], pour celui qui raisonne. Donne-lui donc ce qui lui revient et libère-toi pour le restant." Puis Ka`b dit à ce dernier : "Dieu t' a permis d'avoir deux, trois ou quatre femmes : il t'appartient donc durant trois jours et trois nuits d'adorer ton Seigneur."
À ces mots, 'Umar , ébahi, s'écria :
"Par Dieu ! Je ne saurais dire laquelle des deux choses me plaît le plus : est-ce la façon dont tu as compris l'affaire qui a amené cette femme ou la manière dont tu as jugé leur différend ? Va ! Et sache que je t'ai d'ores et déjà désigné au poste de juge à Basra". »
En outre, il est avéré dans la Sunna que l'acte sexuel est une forme d'aumône rétribuée de Dieu.
Muslim rapporte que l'Envoyé de Dieu a dit :
« Chaque fois que tu fais œuvre de chair avec ta femme, tu fais une aumône. » Les Compagnons s'écrièrent alors : « Comment, chacun de nous satisferait ses appétits charnels et mériterait par là une rétribution ? » Le Prophète répondit : « Voyons ! Celui qui assouvit ses appétits de façon illicite, ne se charge-t-il pas d'un péché? De même, celui qui les satisfait de façon licite, obtient une rétribution. »

Enfin, il est conseillé au mari de badiner et folâtrer avec sa femme, de la cajoler, l'embrasser et attendre qu'elle ait satisfait ses appétits charnels. Ab Ya'lâ rapporte, d'après Anas Ibn Malik, que l'Envoyé de Dieu a dit:

« Lorsque l'un d'entre vous a une relation charnelle avec sa femme, qu'il soit sincère avec elle : s'il a satisfait ses appétits avant elle, qu'il ne la presse pas, jusqu'à ce qu'elle ait satisfait les siens. »

Prononcer la formule "Au nom de Dieu" avant de faire œuvre de chair

http://www.sajidine.com/image/bismilah55.jpg
Il est recommandé de prononcer la formule « Au nom de Dieu » et de chercher refuge auprès de Dieu contre Satanavant d'avoir des rapports sexuels. Al-Bukhâri, Muslim rapportent d'après Ibn 'Abbâs que l'Envoyé de Dieu a dit :
« Celui qui, au moment de s'accoupler avec son épouse, dit "Au nom de Dieu ! Seigneur ! Éloigne-nous de Satan et éloigne Satan de ce que' nous octroies !", et qu'un enfant naisse de leur étreinte, Satan ne saurait lui nuire »

Il est défendu de faire état de ses ébats amoureux à autrui
Évoquer l'acte sexuel ou en parler est contraire aux moeurs et fait partie des sujets de discussion qui n'ont aucun intérêt ni aucune raison d'être. Il est dit dans un hadith sahîh :

« Est bon musulman celui qui se détourne de ce qui ne concerne pas ».
De plus, Dieu a fait l'éloge des croyants qui s'écartent de la futilité en ces termes :

« Comblés sont les croyants qui s'écartent de la futilité. »
[Sourate 23 - Verset 3]

Si, par contre, la nécessité impose de parler de l'acte sexuel, il n'y a pas de blâme à cela. Ce qui est défendu, c'est que le mari ou la femme s'étendent en détails sur ce qu'ils ont dit ou fait ensemble, et divulguent la chose.
Ahmad et Abû Dâwûd rapportent d'après Abû Hurayra ceci :
« L'Envoyé de Dieu pria, puis, une fois formulées les salutations d'usage, il se tourna vers les prieurs et leur dit : "Restez à votre place ! Y en a-t-il parmi vous qui, lorsqu'il ont des rapports charnels avec leurs femmes, ferment leur porte et leurs rideau, puis lorsqu'ils sont dehors, racontent à autrui :" J'ai fait à ma femme ceci et cela ?' On entendit un grand silence. Puis l'Envoyé de Dieu se tourna ensuite vers les femmes et leur demanda à leur tour : " Y en a-t-il parmi vous qui racontent ces choses ? "
C'est alors qu'une fillette s'agenouilla et allongea le bras afin que l'Envoyé de Dieu la voit et entende ce qu'elle avait à dire, puis elle lança : "Oui, Par Dieu ! Ils parlent entre eux de cela et elles parlent entre elle de cela !
– Savez-vous à quoi on peut comparer celui qui fait pareille chose, demanda le Prophète ?
On peut le comparer à un diable et une diablesse qui, se rencontrant au coin d'une rue, s'accouplent à la vue de tous." »

Il est défendu de pratiquer la sodomie
Pratiquer le coït anal sur une femme est une chose que la nature humaine refuse et que la Loi révélée prohibe.
Dieu dit :

« Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à votre champ de la façon dont vous voudrez »[ Sourate 2 - Verset 223 ]
Par champ de culture, il faut entendre le lieu de semence et de germination, et donc le lieu où est conçu l'enfant, puisque c'est lui qu'on « fait germer ». Ce qui veut dire que l'ordre d'aller à notre champ de culture signifie l'ordre de pratiquer exclusivement le coït vaginal.
Ibn Mâja et Ahmad rapportent d'après Abû Hurayra le propos prophétique suivant :
« Maudit soit celui qui pratique le coït anal sur une femme ! »

La pratique du coïtus interruptus -al-'azl- et la limitation des naissances
Il a été dit plus haut que l'islam incitait à la multiplication des naissances, celle-ci représentant la force des nations et des peuples, et que « la force était dans le nombre ».
De plus, la multiplication des naissances est une des raisons pour lesquelles le mariage a été prescrit.
L'Envoyé de Dieu a dit : « Mariez-vous à des femmes affectueuses qui font de nombreux enfants, pour que, par vous, je rivalise en nombre avec les autres communautés au Jour de la Résurrection. »


À ceci près que, dans certaines circonstances, l'islam ne voit pas d'inconvénients à limiter les naissances en prenant des pilules contraceptives ou autres solutions analogues.
C'est ainsi qu'il est permis de limiter les naissances dans le cas où le mari a un grand nombre d'enfants et ne peut assumer l'éducation d'une progéniture supplémentaire ou dans le cas où l'épouse est faible ou a subi des grossesses répétées ou encore dans le cas où le mari est indigent.

Dans toutes ces circonstances, la limitation des naissances est permise, certains juristes allant même jusqu'à la recommander. Ainsi, un grand nombre de docteurs de la loi estime que la contraception est permise de façon absolue, invoquant pour eux les preuves scripturaires suivantes :
1- Al-Bukhâri et Muslim rapportent, d'après Jâbir , le propos suivant :

« Du temps du Prophète , nous nous retirions pour éjaculer,
alors que le Coran avait déjà commencé à être révélé.»

2- Muslim rapporte, d'après Jâbir, le propos suivant :

" À l'époque du Prophète , nous nous retirions pour éjaculer.
Lorsque le Prophète eut vent de cela, il ne nous défendit pas de le faire. »

Ash-Shâfi'î a dit :
« Nous rapportons pour notre part qu'un certain nombre de Compagnons du Prophète autorisait la pratique du coït interrompu et n'y voyait pas d'inconvénients. »
D'autres juristes, comme les Hanafites, estiment qu'il n'est permis au mari de pratiquer le coït interrompu que si l'épouse y consent, sinon, cela est blâmable.

Quel statut légal pour l'avortement ?
Cent vingt jours après que le liquide spermatique se soit fixé dans l'utérus, il n'est plus permis de provoquer l'interruption de la grossesse. Si l'interruption de grossesse était provoquée après ce délai, cet acte serait considéré comme un crime justifiant une sanction ici-bas et dans l'au-delà.
Quant au fait de provoquer l'interruption de grossesse avant les cent vingt jours, cela n'est permis que si cet acte est fondé sur une cause légitime. S'il n'y a pas de cause réelle justifiant l'avortement, cela est blâmable.










La Dot EL MAHR











Parmi les gages d'intérêt et de respect que l'islam a donnés à la femme, il y a le droit d'avoir un patrimoine propre. En effet, à l'époque antéislamique, la femme n'avait ni patrimoine, ni aucune personnalité juridique et c'était à son tuteur de gérer son patrimoine lequel l'empêchait généralement d'acquérir des biens et d'en disposer.
L'islam a voulu libérer la femme de ce carcan en lui octroyant une dot et en faisant de cette prescription une obligation qui incombe au mari, ainsi qu'un droit qui lui appartient en propre. Ainsi, ni son père ni quiconque parmi ses proches n'a le droit d'en récupérer une miette, à moins qu'elle n'y consente elle-même en toute liberté.
Dieu dit :

"Et donnez aux épouses leur dot -mahr-, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur." [ Sourate 4 - Verset 4 ]

On déduit de cela que si l'épouse donne de ses biens sous l'effet de l'intimidation, de la peur ou de la tromperie, il n'est pas permis d'en récupérer quoi que ce soit. Dieu dit :


" Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une un qintâr(15), n’en reprenez
rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste?Comment oseriez-vous le reprendre, après que l’union la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et
qu’elles aient obtenu de vous un engagement solennel? "
[ Sourate 4 Verset 20-21 ]

Outre que la dot prescrite à la femme ait un sens aussi fort, elle offre de surcroît l'avantage de mettre celle-ci dans les meilleures conditions pour accepter l'autorité du mari sur elle. Dieu dit :

" Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci,
et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens."[ Sourate 4 - Verset 34 ]

Sans parler de l'avantage que la dot offre de renforcer les liens conjugaux et de promouvoir l'affection et la miséricorde mutuelles des conjoints.

Le quantum de la dot
La loi islamique n'a déterminé ni minimum ni maximum légal pour la dot, car les gens n'ont pas tous les mêmes richesses ni la même aisance et chaque pays a ses coutumes et ses pratiques en la matière.
La détermination du quantum de la dot a donc été laissée à l'appréciation de chacun, afin que les gens donnent en fonction de leurs moyens et suivant les pratiques qui ont cours dans leurs pays respectifs.

Les énoncés scripturaires s'accordent à dire que la seule chose obligatoire en matière de dot est que celle-ci puisse faire l'objet d'une obligation valable, et cela,indépendamment de son quantum.
ll peut donc s'agir d'une simple bague en fer ou d'une assiette de dattes ou de l'engagement de la part du mari d'enseigner le Coran à sa femme, et autres choses du même genre, dès lors que les deux parties contractantes se sont mises d'accord sur la question.

D'après 'Âmir Ibn Rabî'a , une femme de la tribu des Banû Fazâra se maria moyennant une paire de sandales. L'Envoyé de Dieu lui demanda :

« Te satisfais-tu d'avoir pour dot une paire de sandales ? ». Ayant répondu que oui, le Prophète ratifia le mariage.
[ Rapporté par Ahmad, Ibn Mâja et at-Tirmidhî, lequel qualifie cette tradition de sahih ]

D'après Sahl Ibn Sa'd une femme a offert en mariage sa personne à l'Envoyé de Dieu .
Un homme qui était là dit : « Ô Envoyé de Dieu ! Fais-la moi épouser. – Que possèdes-tu ? demanda le Prophète à l'homme.– Rien, répondit celui-ci. – Va chez toi et cherche bien, quand bien même n'aurais-tu qu'une bague en fer, reprit le Prophète . »
L'homme partit et revint en disant : « Par Dieu ! Je n'ai rien trouvé, pas même une bague en fer, mais ce manteau est à moi, elle en aura la moitié. » Son bien consistait en un manteau, ajouta Sahl. « – Que fera-t-elle de ton manteau,s'écria le Prophète ? Si tu le revêts, elle n'aura rien à mettre sur elle, et si c'est elle qui le revêt, tu n'auras rien à mettre sur toi. » L'homme s'assit et, après être resté longtemps ainsi, il se leva [pour partir]. En le voyant se lever, le Prophète l'appela (ou le fit appeler ) et lui dit : « Que possèdes-tu du Coran ? – Je sais, répliqua-t-il, telle sourate, telle sourate, en énumérant un certain nombre de sourates. – Eh bien ! reprit l'Envoyé de Dieu ,je te donne cette femme moyennant ce que tu sais du Coran. » [ Rapporté par al-Bukhârî et Muslim ]

Dans une version sahîh, le Prophète : « Apprends-lui le Coran », à savoir vingt versets selon une version rapportée d'après Abû Hurayra.
On rapporte d'après Anas que lorsque Abû Talha a demandé Umm Sulaym en mariage, celle-ci lui répondit :

« Par Dieu ! On ne refuse pas à un homme comme toi, mais voilà ! Tu es incroyant, et moi, je suis musulmane ; il ne m'est donc pas permis de me marier avec toi. Ceci dit, si tu te convertis à l'islam, ta conversion me suffira comme dot et je ne te demanderai rien d'autre. » Et il en fut ainsi.

Ces traditions prophétiques prouvent qu'il est permis de constituer en dot une chose de peu de valeur. Comme il est permis de constituer en dot une utilité
Quant à prétendre que le contenu des hadiths précédemment mentionnés consistait en des prescriptions se rapportant spécifiquement au Prophète et qu'elles ont été abrogées, ou que la pratique des gens de Médine contredit ces traditions, voilà qui ne repose sur rien et qui est rejeté par les preuves scripturaires.
En effet, on sait que Sa'îd Ibn al-Musayyib, le seigneur des gens de Médine parmi les Successeurs des Compagnons, a marié sa fille moyennant une dot de deux dirhams et que nul ne l'a blâmé pour cela , au contraire, tous ont vu au travers de ce geste les signes de sa vertu et de ses qualités.
On sait aussi que 'Abd ar-Rahmân Ibn `Awf s'est marié pour la modique somme de cinq dirhams et que l'Envoyé de Dieu n'y a pas vu d'inconvénient. D'autre part, seul le Législateur suprême, à savoir Dieu , est habilité à fixer le quantum des choses.
Concernant le montant maximum de la dot, il n'a pas de plafond légal. Sa'îd Ibn Mansûr et Abû Ya'lâ rapportent au moyen d'une chaîne de transmetteurs qualifiée de jayyid que 'Umar avait interdit sur la chaire que la dot ne dépasse les quatre cents dirhams.
Une femme Qurayshite le prit à partie quand il descendit de sa chaire et lui dit: « N'as-tu pas entendu Dieu dire :" [ ... ] eussiez-vous donné à l'une d'elles un quintal d'or "[ Sourate 4 - Verset 20 ] « Seigneur ! Je te demande pardon, s'écria-t-il. Les gens en connaissent plus sur la religion que moi », puis il fit demi-tour, monta de nouveau sur la chaire et déclara : « Je vous avais interdit de donner aux femmes une dot de plus de quatre cents dirhams ; Je dis maintenant que chacun donne ce qu'il veut ».
On rapporte également d'après 'Abdallâh Ibn Mus'ab que 'Umar a dit :
« Que la dot que vous donnez aux femmes ne dépasse pas les quarante onces d'argent, car ce qui dépasse ce montant sera versé au bénéfice du trésor public. » Une femme lui rétorqua : « Il ne t'est pas permis de dire une chose pareille !– Et pourquoi donc ? lui demanda 'Umar interloqué. – Parce que Dieu dit :" [...] eussiez-vous donné à l'une d'elles un quintal d'or » lui répondit-elle. 'Umar s'exclama alors : « Une femme a raison et un homme a tort ! »

Il est blâmable de renchérir sur la dot
L'islam aspire à faciliter les voies du mariage au plus grand nombre d'hommes et de femmes possible afin que chacun profite du licite. Mais, ceci n'est possible que si les voies du mariage sont rendues faciles et que les pauvres, à savoir la majorité des gens, y ont accès. Raison pour laquelle l'islam réprouve le renchérissement de la dot et fait savoir que le mariage est d'autant plus béni par Dieu que la dot est modeste, et qu'une dot modeste est le signe que la femme est de bon augure. On rapporte d'après 'Âïsha que l'Envoyé de Dieu a dit :

« Le mariage qui reçoit le plus de bénédiction divine est celui qui est le moins onéreux. »

On rapporte aussi cette autre tradition :

« Une femme de bon augure est celle dont la dot est peu chère, dont le mariage est facilité et dont les mœurs sont bonnes ; tandis qu'une femme de mauvais augure est celle dont la dot est chère,
dont le mariage est compliqué et dont les moeurs sont mauvaises. »

Nombre de gens ignorent ces enseignements ou s'en détournent, préférant renchérir sur la dot au nom de coutumes païennes et refuser le mariage de leur pupille tant que le prétendant ne se saigne pas les veines et ne dépense pas des sommes mirobolantes. Comme si la femme était une marchandise dont on débat du prix et dont on fait commerce !
D'où les plaintes multiples qu'on enregistre tous les jours dans les tribunaux et la crise matrimoniale sans précédent dont souffrent à égalité hommes et femmes.
Sans parler des préjudices qui découlent de cet état de fait, lesquels entraînent une véritable dépression dans la fréquence des mariages et rendent le licite plus difficile à obtenir que l'illicite.

Le versement anticipé et différé de la dot
Il est permis d'anticiper ou de différer le versement de tout ou partie de la dot, en fonction des us et coutumes qui ont cours dans chaque pays. Cela dit, il est préférable d'anticiper le versement d'une partie de la dot, conformément au contenu du hadith suivant :
Ibn 'Abbâs rapporte que le Prophète a défendu à 'Alî de consommer l'union avec Fâtima tant qu'il n'avait pas offert quelque chose à cette dernière. Celui-ci lui répondit qu'il ne possédait rien. – « Et le bouclier fabriqué à Hutâm que tu possèdes ? », demanda le Prophète. Et 'Alî le lui donna.[ Rapporté par Abû Dâwûd, an-Nasâ'î et al-Hâkim, lequel déclare cette tradition sahîh ]
Ceci étant, Abû Dâwûd et Ibn Mâja rapportent d'après 'Aïsha le propos suivant :

« L'Envoyé de Dieu m'a ordonné de conduire une femme chez son mari, et cela,
avant que ce dernier lui ait donné quoi que ce soit [de la dot]. »

Ce dernier hadith prouve qu'il est permis au mari de consommer le mariage avant de verser quoi que ce soit de la dot.Quant à l'interdiction formulée dans le hadith rapporté par Ibn 'Abbâs , elle doit être comprise comme signifiant seulement une recommandation.
AI-Awzâ'î a dit : « Les Compagnons recommandaient de ne pas consommer le mariage tant qu'une partie de la dot n'avait pas été donnée. »
Az-Zuhrî a dit : « Il nous a été rapporté dans la Sunna qu'on ne doit pas consommer l'union avec l'épouse tant qu'on ne lui a pas donné une somme d'argent ou un vêtement. Cette prescription était en vigueur chez les premiers musulmans. »
Par ailleurs, l'épouse doit se laisser conduire au domicile conjugal et ne pas se refuser à son mari, même si celui-ci ne lui a pas encore versé la dot anticipée qu'il lui avait promise, et quoique la dot lui soit acquise de droit. [...]

Quand la totalité de la dot déterminée [lors du contrat de mariage] devient-elle exigible ?
La totalité de la dot qui a été stipulée dans le contrat de mariage est exigible dans les cas suivants :
1/ En cas de consommation effective du mariage, eu égard à l'énoncé divin suivant:

"Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une un qintâr, n’en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste?Comment oseriez-vous le reprendre, après que l’union la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles aient obtenu de vous un engagement solennel?"[ Sourate 4 - Versets 20-21]

2/ À la mort de l'un des époux, même avant que le mariage ait été consommé, de l'avis unanime des juristes.
[...] Par ailleurs, ash-Shâfi'î, Mâlik et Dâwûd le Dhâhirite considèrent que la totalité de la dot n'est exigible que s'il y a eu acte sexuel ; quant au tête-à-tête d'une femme et d'un homme selon les modalités évoquées ci-dessus, il ne rend exigible que le versement de la moitié de la dot. Ceux-ci se fondent sur le verset coranique suivant :

" Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors
la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui
entre les mains de qui est la conclusion du mariage..."[Sourate 2 - Verset 237 ]

[...] Sa'îd Ibn Mansûr rapporte qu'Ibn `Abbâs a été questionné sur celui qui a répudié sa femme après qu'elle ait été conduite chez lui et prétend ne pas l'avoir touchée. Il a dit : « Il est tenu de lui verser la moitié de la dot. » 'Abd ar-Razzâq rapporte, d'après Ibn 'Abbâs , le propos suivant : « La totalité de la dot n'est exigible que s'il s'unit à elle. »

La dot stipulée dans un contrat de mariage vicié est exigible du moment que l'union a été consommée

Si un homme contracte un mariage avec une femme et qu'il consomme l'union avec elle, puis il apparaît que ledit contrat était vicié pour une raison ou une autre, la dot stipulée est exigible dans sa totalité.
Cette tradition rapportée par Abû Dâwûd le prouve :

« Basra Ibn Aktham épousa une femme prétendument vierge et consomma l'union avec elle, or il s'avéra qu'elle était enceinte. Basra ayant fit part de cela au Prophète , celui-ci lui répondit : "La dot lui revient pour avoir rendu son sexe licite." Puis il les sépara l'un de l'autre. »

Cette tradition prouve que la dot est exigible même si le contrat de mariage est vicié, et que le mariage est frappé de nullité au cas où le mari s'aperçoit que sa femme est illégitimement enceinte d'un autre.

Le versement de la moitié de la dot
Il incombe au mari qui a répudié sa femme avant de consommer l'union avec elle et qui a stipulé le montant de la dot dans le contrat de mariage, de lui en verser la moitié.
Dieu dit :

"Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui
est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle.
Car Allah voit parfaitement ce que vous faites."[ Sourate 2 - Verset 237 ]

L'annulation de la dot
Le mari n'est pas tenu de verser la totalité de la dot à sa femme quand la séparation a eu lieu avant la consommation du mariage et que l'épouse est la cause de la séparation, comme dans les cas où elle apostasie, où elle dissout le mariage pour cause d'indigence du mari ou vice caché chez lui, où il dissout le mariage pour vice caché chez elle...
La dot est également annulée si l'épouse en fait remise à son mari avant la consommation du mariage ou si elle lui en fait don, car elle a capacité de disposer librement de la dot, elle peut l'annuler d'elle-même.

Dot réelle et dot fictive
Si les parties contractantes se mettent secrètement d'accord sur le montant d'une dot et font état d'un montant plus important dans le contrat de mariage, puis tombent en désaccord et saisissent la justice, Abû Yûsuf considère que le juge devra assigner à l'épouse le montant de la dot sur lequel les deux parties se sont mises secrètement d'accord,invoquant le fait que seule celle-ci traduit la volonté et l'intention véritables des contractants.[...]










L'entretien de l'epouse












On entend, par entretien, le fait d'assurer à l'épouse ce qui est nécessaire à son existence matérielle,tel la nourriture, le domicile, une servante, des soins, même si elle-même est aisée. L'entretien pécuniaire de l'épouse estun précepte obligatoire tiré du Coran, de la Sunna et du consensus communautaire -ijma'- .
S'agissant tout d'abord du Coran :

1- Dieu dit :

«…Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens … »
[ Sourate 2 - Verset 233 ]

Les « convenances », sont les pratiques que la Loi révélée a consacrées comme telles, sans abus ni laxisme.
2- Dieu dit aussi :

« Affectez à leur logement une partie du vôtre, selon vos possibilités. Ne leur faites pas le moindre mal par des tracasseries. Si elles sont en cours de grossesse, pourvoyez à leur entretien jusqu'à ce qu'elles accouchent.»
[ Sourate 65 - Verset 6 ]

3- Dieu dit également :

« Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce que Dieu lui a accordé. Dieu n'impose à personne que selon ce qu'Il lui a donné, et Dieu fera succéder l'aisance à la gêne ».
[ Sourate 65 - Verset 7 ]

S'agissant ensuite de la Sunna :

1 - Muslim rapporte que lors du pèlerinage d'adieu, l'Envoyé de Dieu a dit :
« Craignez Dieu dans la manière dont vous fréquentez les femmes, car vous les avez prises au Nom de Dieu et vous avez rendu licites les relations conjugales avec elles au Nom de Dieu. Vous avez le droit de leur interdire de laisser quiconque vous avez en aversion s'asseoir chez vous ; si elles outrepassent l'interdit, malmenez-les sans les blesser. Et elles ont le droit d'exiger de vous de les nourrir et les habiller convenablement."
2 - Bukhâry et Muslim ont rapporté d'après 'Aïcha que Hind Bint 'Utba avait demandé une fois au Prophète :
« Ô Messager de Dieu, Abu Sufyân est un homme avare, il ne nous donne pas de quoi nous suffire à moi et mes enfants. Puis-je prendre de son bien sans l’en aviser ? » -« Prends de quoi suffire honnêtement à toi et tes enfants. »

Ibn Qudama a dit: «Les savants sont tous d'accord pour dire que l’entretien de l’épouse incombe à son mari si les conjoints sont pubères, à moins que celle-ci ne fasse preuve d’insubordination (auquel cas, elle n’a plus droit à l’entretien).»

Pourquoi l’entretien de l’épouse est-il obligatoire ?
Si le Législateur Suprême a exigé du mari qu’il pourvoit à l’entretien de son épouse, c’est parce que celle-ci est retenue par le droit du mari lequel consiste à avoir des relations conjugales régulières avec lui à partir du moment où le contrat du mariage a été conclu validement . Elle doit en outre lui obéir, demeurer sa maison, vaquer aux soins du ménage, s’occuper des enfants en bas âge, et les élever.
Le mari se doit donc en échange de subvenir à ses besoins, pourvoir à son entretien et cela tant que les liens conjugaux subsistent entre eux, et qu'il n'y a pas insubordination de la part de l’épouse ou empêchement de subvenir à son entretien en vertu de la règle qui veut qu’il incombe à quiconque retient autrui en raison d’un droit ou d’une utilité qui lui appartient, de subvenir à son entretien. (se référer au livre pour plus d'informations) [...]

Sur quelle base le montant de l'entretien est-il fixé ?
Si l'épouse cohabite avec son mari, qu'il pourvoit à son entretien et lui fournit nourriture, habillement et accessoires, elle n'a pas le droit d'exiger la fixation du montant de son entretien auprès des tribunaux, car le mari assume pleinement ses obligations. Si, par contre, le mari fait preuve d'avarice et n'octroie pas à sa femme ce qui est nécessaire à son existence matérielle, ou ne lui verse aucune pension sans cause légitime, il appartient alors à cette dernière d'exiger d'être nourrie, habillée, logée, etc.
Le juge pourra octroyer à l'épouse le droit à l'entretien et recourir à une mesure d'exécution forcée sur les biens du mari dès qu'il aura la preuve du bien-fondé de la requête de celle-ci. Il appartient également à l'épouse de prendre ce qui est nécessaire à son existence sur les biens de son mari selon les convenances, fût-ce sans l'en aviser, car en tel cas, le mari fait obstruction à une obligation qui lui incombe et à un droit qui est acquis à sa femme, or il appartient à quiconque possède un droit de le prendre par lui-même dès lors qu'il en a la possibilité.
La preuve scripturaire de ce que nous avançons est le hadith d'après 'Âïsha , affirmant que Hind Bint 'Utba a dit : « Ô Envoyé de Dieu ! Abû Sufyân est un homme avare, il ne me donne pas de quoi nous suffire à moi et à mes enfants. Puis-je e prendre de son bien sans l'en aviser ? – Prends, lui répondit le Prophète , de quoi suffire à toi et à tes enfants selon les convenances." »
Cette tradition prouve que le montant de l'entretien doit être fixé en fonction de ce qui est nécessaire à l'épouse et conformément aux convenances, c'est à dire eu égard aux usages en vigueur dans la famille de celle-ci. Or, les usages diffèrent suivant le lieu, le temps, les situations et les individus. [...]

Le versement de l'entretien en nature et en espèces
L'entretien peut être versé en nature, en fournissant à l'épouse la nourriture et l'habillement en objets réels, comme il peut être versé en espèces, en versant de l'argent liquide à celle-ci pour qu'elle achète ce qui lui est nécessaire. Il peut être versé de façon annuelle, mensuelle, hebdomadaire ou journalière, suivant ce qui convient le mieux au mari.

L'entretien de l'épouse soumise à une retraite de continence -'idda-
A droit à l'entretien, la femme soumise à une retraite de continence pour cause de répudiation révocable, ainsi que la femme enceinte soumise à une retraite de continence, quelle qu'en soit la cause.
Dieu dit concernant les femmes frappées d'une répudiation révocable :

« Affectez à leur logement une partie du vôtre, selon vos possibilités»
[ Sourate 65 - Verset 6 ]

Dieu dit également concernant les femmes enceintes :

« Si elles sont en cours de grossesse, pourvoyez à leur entretien jusqu'à ce qu’elles accouchent»
[ Sourate 65 - Verset 6 ]

Ce verset prouve que la femme enceinte a droit obligatoirement à l'entretien, obligatoirement soit en retraite de continence pour cause de répudiation révocable, pour cause de répudiation irrévocable, ou pour cause de décès du mari. Quant à l'épouse frappée d'une répudiation irrévocable, il y a divergence entre entre les juristes sur le point de savoir si elle a droit à l'entretien ou non dès lors qu'elle n'est pas enceinte .[...] (se référer au livre pour plus d'informations)











Le discours qui precede le mariage













Il est recommandé au contractant ou à une tierce personne de prononcer un discours avant de procéder à l'acte de mariage ; le minimum requis en la matière consiste à dire :

« Louange à Dieu, que la grâce et la paix soient sur l'Envoyé de Dieu. »

Abû Dâwûd et Ibn Mâja rapportent, d'après Abû Hurayra , le hadith suivant :

« Toute affaire importante qui n'est pas précédée de la louange de Dieu, est exempte de baraka. »

Le sens voulu ici n'étant pas de faire exclusivement la louange de Dieu , mais, plus généralement, de L'invoquer-dhikr Allâh-, et ceci, afin de concilier l'énoncé de cette tradition avec d'autres versions rapportées sur le même sujet.
Toutefois, le mieux est de prononcer le discours dit « de la demande » -khutbat al-hâja-.
On rapporte ceci d'après Abdallâh Ibn Mas`ûd :

« L'Envoyé de Dieu était doté de tous les bienfaits. Il nous enseigna le discours à prononcer
lors de la prière et celui à prononcer lors d'une demande quelconque.»

Quant au discours à prononcer lors de la prière, il consiste à dire :

« A Dieu reviennent les salutations, les prières et toutes les bonnes choses.Que la paix, la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions se répandent sur toi, ô Prophète,
et que la paix soit sur nous, et sur les pieux serviteurs de Dieu !J'atteste qu'il n'y a de dieu que Dieu et j'atteste que Muhammad est Son Serviteur et Son Envoyé.»


Quant au discours à prononcer lors d'une demande quelconque, il consiste à dire :

« La louange revient à Dieu, Auquel nous demandons assistance et pardon ; nous Lui demandons de nous protéger des méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qui est guidé par Dieu, nul ne peut l'égarer ; et celui
que Dieu égare, nul ne peut le guider Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu, l'Unique qui est sans associé,
et je témoigne que Muhammad est Son Serviteur et Son Envoyé.»

Puis l'on ajoute à ce discours la récitation des versets du Livre de Dieu suivants :

« Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu de Son prémunir véritable.
Puissiez-vous ne mourir qu'en professant l'islam. »
[ Sourate 3 - Verset 106 ]
« Humains, prémunissez-vous envers votre Seigneur Il vous a créés d'une âme unique, dont Il tira pour celle-ci une épouse ; et de l'une et de l'autre Il a répandu des hommes en nombre, et des femmes. Prémunissez-vous envers
Dieu, au Nom duquel vous contractez des engagements mutuels, et aussi envers les liens du sang.
Que Dieu soit là-dessus votre Surveillant. » [ Sourate 4 - Verset 1 ]
« Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, ne tenez que le propos adéquat, qu'Il réforme vos actions,
qu'Il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Dieu, à l'Envoyé, connaît le triomphe insigne. »
[ Sourate 33 - Versets 71/72 ]

Ceci étant dit, même si aucun discours n'est prononcé, le contrat de mariage est valide.
On rapporte, d'après un homme de la tribu des Banû Sulaym, ce qui suit : « Un individu a demandé au Prophète la main de la femme qui lui avait fait don de sa personne. Celui-ci répondit : "Je vous marie moyennant les versets du Coran que tu as mémorisés." »
Or, l'individu en question n'a pas prononcé de discours.

Pourquoi un discours?
Dans son livre Hujjat A Ilâh al-Bâligha, ad-Dahlawî a dit :
« À l'époque antéislamique, les Arabes avaient coutume de prononcer un discours avant le contrat de mariage, dans lequel ils évoquaient les titres de gloire de leur tribu avant d'entrer dans le vif du sujet. Cette façon de procéder n'était pas sans intérêt.»
En effet, tout discours consiste à porter une chose à la connaissance de tous ; or, porter le mariage à la connaissance de tous est nécessaire afin qu'il se distingue de la fornication.
De plus, on n'emploie le discours que pour les affaires importantes ; or, donner de l'importance au mariage et en faire un acte solennel représente un intérêt des plus majeurs.
Raison pour laquelle le Prophète en a préservé le principe tout en en modifiant la teneur, et ce, en y adjoignant un intérêt supplémentaire : celui d'ajouter au discours des invocations adéquates et des allusions aux « Lois de Dieu » -sha'â'ir Allâh-, afin que la religion du Vrai lève son étendard et que « les Lois de Dieu » apparaissent clairement.
Ila donc établi à l'intention du discours un certain nombre d'invocations, comme la mention de la louange à Dieu , l'imploration de Son secours, la demande de Son pardon, la recherche du refuge auprès de Lui contre Satan le lapidé, la mention de la remise confiante en Dieu, le témoignage qu'il n'y a de dieu que Dieu et que Muhammad est Son Envoyé, ou la lecture de versets coraniques.
Le Prophète fait allusion à ces intérêts en ces termes :

« Tout discours qui n'est pas assorti de l'attestation est comme une main atteinte par la lèpre.»

Ou encore en ces termes :

« Tout propos qui n'est pas précédé par la louange de Dieu est caduc (lits. : est lépreux).»










Les invocations d'usage apres la conclusion du contrat de mariage














Il est recommandé de faire des invocations en faveur des conjoints
qui sont conformes aux énoncés scripturaires rapportés en la matière.
1- Abû Hurayra rapporte que le Prophète avait l'habitude de dire à celui qui venait de se marier :

« Que Dieu t'accorde Ses bénédictions, qu'Il les répande sur toi
et qu'Il vous unisse pour le meilleur. »
2- 'Âïsha rapporte ceci :

« Le Prophète m'avait épousée. Ma mère m'emmena et m'introduisit à la maison.
Aussitôt, les femmes des Ansârs dans l'appartement s'écrièrent :
" Pour le bien et pour la bénédiction, et pour le meilleur augure !" »

3- Al-Hasan rapporte ceci :

« 'Aqîl Ibn Abî Tâlib avait épousé une femme de la tribu des Banû Jahm.
Ceux-ci s'écrièrent : " À votre union et à vos enfants ". 'Aqîl rectifia :
" Dites plutôt comme disait l'Envoyé de Dieu : " Que Dieu vous
accorde Ses bénédictions, qu'Il les répande sur vous." »











Le repas de noce ou Al Walima













Le mot walîma est dérivé de l'infinitif walam, qui signifie l'union, car les deux époux s'unissent ensemble.
Walîma désigne en particulier le repas de noces ; cependant, dans certains dictionnaires arabes, il est dit que walîma désigne non seulement le repas de noces, mais aussi tout repas auquel on est invité.


Le statut légal du repas de noces
Le repas de noces est vivement recommandé -sunna mu-akkada- , on en a pour preuve les traditions prophétiques suivantes : Le Prophète dit à 'Abd ar-Rahmân Ibn `Awf :

« Donne un repas de noces, ne fût-il composé que d'un seul mouton. »
Al-Bukhârî et Muslim rapportent ceci d'après Anas :

« Je n'ai pas vu l'Envoyé de Dieu faire pour une seule de ses femmes un repas de noces comme celui qu'il fit pour Zaynab. Le repas consista en un mouton. »
Al-Bukhârî rapporte que:

« l' Envoyé de Dieu donna un repas de noces pour certaines de ses femmes
consistant en deux mesures d'orge. »
Cette différence de traitement n'est pas due au fait que le Prophète préférait certaines de ses femmes à d'autres, mais elle dépendait de la situation financière du moment.

À quel moment se fait le repas de noces ?
Le repas de noces peut se faire lors du contrat de mariage ou à la conclusion de celui-ci, suivant les convenances et les usages de chaque pays. On trouve dans le Sahîh d'al-Bukhârî que le Prophète invita ses convives après avoir consommé l'union avec Zaynab .

L'acceptation de l'invitation à un repas de noces
Accepter l'invitation à un repas de noces est une obligation qui incombe à celui qui y est invité, et cela, afin de montrer des égardspour la personne qui invite et lui faire plaisir.
AI-Bukhârî rapporte, d'après Ibn 'Umar , que l'Envoyé de Dieu a dit :

« Si l'un d'entre vous est invité à un repas de noces, qu'il s'y rende. »
Al-Bukhârî rapporte, d'après Abû Hurayra , que l'Envoyé de Dieu a dit :

« Qui ne répond pas à l'invitation [à un repas de noces] a désobéi à Dieu et à Son Envoyé. »

Si, par contre, l'invitation a un sens général et ne désigne pas une personne ou un groupe de personnes en particulier, on n'est pas obligé de l'accepter et cela n'est même pas recommandé ; comme lorsque l'invitation est formulée en ces termes : « Avis à tous ! Répondez à l'invitation au repas de noces ! », sans plus de précisions. Ou lorsque l'invitation est formulée ainsi : « Invite ceux que tu rencontreras ! », comme a fait le Prophète .
En effet, Muslim rapporte ce propos de Anas :
« Le Prophète se maria et consomma l'union avec sa femme. Umm Sulaym prépara du hays, le mit dans un pot et me dit : "Ô mon frère ! Emmène ce pot chez l'Envoyé de Dieu, ce que je fis. Arrivé chez lui, le Prophète me demanda de le poser, puis il me dit : " Invite untel et untel, ainsi que ceux que tu rencontreras en chemin ", ce que je fis»
On a prétendu aussi que l'acceptation de l'invitation à un repas de noces était une obligation collective qui incombait au moins à une fraction de la communauté, si minime soit-elle ; on a prétendu également qu'elle était recommandée.
À notre avis, c'est le premier avis qui prévaut, étant donné que la tradition rapportée par Abû Hurayra appelle désobéissance le fait de ne pas répondre à l'invitation ; or, il n'y a désobéissance que dans le cas où il y adélaissement d'une obligation.
Voilà pour ce qui concerne le repas de noces , pour ce qui est d'accepter l'invitation au repas de cérémonie, cela est recommandé de l'avis de la majorité des docteurs de la loi.
Quant aux Shâfi`ites, ils estiment pour leur part que l'acceptation de l'invitation est obligatoire dans tous les cas. Ibn Hazm a prétendu que c'était là l'avis de la majorité des Compagnons et de leurs Successeurs, car les traditions laissent entendre qu'il faut répondre à toutes les invitations, qu'elles aient rapport au mariage ou à une autre occasion.

Sous quelles conditions doit-on répondre aux invitations qui nous sont faites ?
Dans son Fath al-Bârî, Ibn Hajar al-'Asqalânî a dit :
« Les conditions sous lesquelles on doit répondre aux invitations qui nous sont faites sont les suivantes :
1- La personne qui invite doit être responsable, de condition libre et réfléchie.
2- Elle ne doit pas inviter les riches en laissant les pauvres à l'écart.
3- Elle ne doit inviter une personne ni par intérêt ni parce qu'elle la craint.
4- La personne qui invite doit être musulmane, selon l'avis le plus sûr.
5- Elle doit fixer le repas au premier jour de noces, selon l'avis le plus connu.
6- Son invitation ne doit pas être précédée d'une autre, à défaut de quoi il faudra répondre à la première des deux.
7- Il ne doit pas y avoir de choses réprouvées dans la salle de réception.
La personne invitée ne doit pas avoir une excuse valable. Al-Baghawî a dit : "Qui a une excuse légitime ou se trouve à une distance telle que le voyage est rendu difficile, nul blâme pour lui à manquer à l'invitation qui lui est faite." »
Il est blâmable d'inviter les riches au repas de noces, en laissant les pauvres à l'écart.
Muslim rapporte, d'après Abû Hurayra , le propos prophétique suivant :

« Le pire des repas de noces est celui où on interdit à ceux qui s'y rendent d'y assister,
et où on invite ceux qui répugnent à y aller.
Qui ne répond pas à l'invitation a désobéi à Dieu et à Son Envoyé. »
AI-Bukhâri rapporte également, d'après Abû Hurayra , que l'Envoyé de Dieu a dit :

« Le pire des mets est celui d'un festin auquel on a invité les riches en laissant les pauvres à l'écart. »