Si le contrat de mariage est assorti de conditions, quatre choses sont possibles ou bien: la condition est conforme à l'essence et à la finalité du contrat, ou bien : elle y contrevient, ou bien : elle profite à l'épouse, ou bien : elle est prohibée par la Loi révélée. Chacun de ces quatre cas a ses règles propres, que nous résumerons ainsi.
1/ Les conditions qu'il faut obligatoirement honorer
Ce sont les conditions qui font partie de l'essence et de la finalité mêmes du contrat [Dans Sharh Al-Muslim d'an-Nawawî],et ne portent pas atteinte au jugement de Dieu et de Son Envoyé . Comme, par exemple :
- Stipuler que la cohabitation du mari et de la femme se fera « suivant les convenances »,
- Stipuler que l'entretien de l'épouse, son habillement et son logement se feront « selon les convenances »,
- Stipuler que l'époux ne devra manquer à aucun de ses devoirs vis-à-vis de sa femme,
- Stipuler qu'il devra procéder entre ses femmes à un partage égal des nuits,
- Stipuler que l'épouse ne devra sortir de la demeure conjugale qu'avec la permission du mari et ne devra pas faire acte d'insubordination
- Stipuler qu'elle n'accomplira un jeûne surérogatoire qu'avec sa permission, qu'elle n'invitera qu'avec sa permission, qu'elle ne disposera de ses biens qu'avec son consentement,
et autres stipulations analogues...
2/ Les conditions qu'il n'est pas obligatoire d'honorer
Ce sont les conditions qui contreviennent à la nature même du contrat. [ Voir Ibn al-Qayyim, Aïd al-Ma'âd, t. 4, pp. 4 et 5. Voir aussi là-dessus : AI-Mughnî d'Ibn Qudâma ]
Par exemple :
- Stipuler l'abandon de l'entretien dû à l'épouse ou l'abandon des rapports conjugaux
- Stipuler qu'elle sera privée de dot ou qu'ils vivront séparés
- Stipuler qu'elle assurera son entretien ou qu'elle lui versera quelque chose
- Stipuler qu'elle n'aura qu'une nuit par semaine [en partage avec les autres épouses] ou qu'il lui consacrera le jour et non la nuit.
Toutes ces conditions sont nulles en elles-mêmes, et cela, non seulement parce qu'elles contreviennent à l'essence même du contrat, mais aussi parce qu'elles impliquent, avant même la conclusion du contrat, l'annulation de droits qui, en vertu de celui-ci, sont obligatoires, à l'instar du cas où le bénéficiaire d'un droit de préemption cède son droit avant la conclusion de la vente.
Toutefois, le contrat demeure valide en lui-même, d'abord parce que ces conditions sont extérieures au fond du contrat et ne sont pas des éléments constitutifs de celui-ci, comme lorsque le versement d'une dot illicite est stipulée dans le contrat de mariage, mais aussi parce que le mariage étant valide même si la contrepartie est inconnue, le contrat de mariage doit être valide même s'il comprend une stipulation viciée.
3/ Les conditions qui profitent à l'épouse
Comme lorsque le mari stipule qu'il ne pourra la faire sortir de son lieu de résidence ou du pays dans lequel elle habite ou qu'il ne pourra la faire voyager ou qu'il ne pourra avoir une seconde épouse et autres stipulations du même genre.
Certains docteurs de la loi sont d'avis que le contrat de mariage est valide en tel cas mais que la stipulation, elle, est nulle et n'oblige pas le mari, d'autres estiment que le mari doit obligatoirement honorer les conditions posées par l'épouse, à défaut de quoi le mariage est dissous. Le premier avis est celui prôné par Abû Hanîfa, ash-Shâfi'î et de nombreux autres savants , ceux-ci invoquent pour eux les arguments suivants :
L'Envoyé de Dieu a dit :
« Les musulmans doivent honorer leurs obligations, excepté celle qui rend licite ce queOr, l'interdiction de se marier avec une seconde femme ou de voyager est une stipulation qui rend illicite ce que Dieu a déclaré licite.
Dieu a déclaré illicite et illicite ce qu'Il a déclaré licite. »
L'Envoyé de Dieu a dit :
« Toutes les clauses qui ne se trouvent pas dans le Livre de Dieu sont nulles,Or, l'interdiction de se marier avec une seconde femme ou de voyager n'est pas contenue dans le Coran. On en conclut que la Loi révélée n'admet pas ces prescriptions. Ces clauses ne sont pas dans l'intérêt du contrat de mariage.
quand bien même elles atteindraient la centaine. »
Le deuxième avis est celui partagé par 'Umar Ibn al-Khattâb, Sa`d Ibn Abî Waqqâs, Mu`âwiya, 'Amr Ibn al-`Âs , 'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz. Jâbir Ibn Zayd, Tâwûs, al-Awzâ'î, Ishâq, ainsi que les Hanbalites , ceux-ci se fondent sur les arguments suivants :
Dieu dit :
« Vous qui croyez, remplissez intégralement vos contrats ! »[ Sourate 5 - Verset 1 ]L'Envoyé de Dieu a dit : « Les musulmans honorent leurs obligations. »
Al-Bukhârî et Muslim et d'autres , rapportent d'après 'Uqba Ibn 'Âmir que l'Envoyé de Dieu a dit :
« Les clauses qui sont le plus en droit d'être remplies sont celles par lesquellesCe qui veut dire que les conditions qui sont les plus à même d'être remplies sont les obligations du contrat de mariage, tant ce domaine nécessite plus de circonspection et de rigueur.
vous rendez les femmes licites à vous-mêmes.»
Al-Athramrapporte, d'après sa propre chaîne de garants, qu'un homme s'était marié à une femme en stipulant qu'elle resterait chez elle, il voulut ensuite la déplacer. Ils s'en référèrent à 'Umar Ibn al-Khattâb qui leur dit : « Elle a droit à cette clause. Les droits sont acquis à compter du moment où ils sont stipulés. »
De plus, cette clause présente un intérêt pour l'épouse qui ne porte pas atteinte à la finalité du mariage, ce qui fait qu'elle est obligatoire, par analogie au cas où l'épouse stipulerait au mari une augmentation du quantum de la dot.
Ibn Qudâmaappuie cet avis et récuse le second ; il dit à ce sujet : « À notre connaissance, nul ne s'est opposé à l'avis des Compagnons que nous venons de citer à leur époque. On en déduit qu'il y a eu accord unanime entre eux sur ce point.
Quant au hadith suivant :
«Les musulmans honorent leurs obligations, sauf celle qui rend licite ce que Dieu a déclaré illicite,On doit entendre par là les obligations qui ne sont pas dans la loi de Dieu. Or, la condition dont nous parlons est reconnue par la Loi révélée, nous en avons donné la preuve plus haut. Il faut savoir aussi que la divergence entre les docteurs porte sur le caractère légal de cette condition, ce qui fait que ceux qui ne lui reconnaissent pas ce caractère doivent apporter la preuve de ce qu'ils prétendent.
et illicite ce que Dieu a rendu licite.»
Quant à l'assertion qui consiste à dire : « Ce genre de clause rend illicite le licite», nous y répondons en disant que ces clauses ne rendent pas illicite ce qui est licite, mais garantissent seulement à l'épouse le droit de dissoudre le mariage en cas d'inexécution.
Quant à leur assertion : "Ce genre de clause n'est pas dans l'intérêt du contrat de mariage", voilà une chose que nous n'admettons pas. En effet, ces clauses sont dans l'intérêt de l'épouse, et ce qui est dans l'intérêt de l'un des contractants est dans l'intérêt du contrat lui-même. »[...]
L'avis le plus répandu chez les docteurs des fondements de la Loi (usûliyyûn) consiste, en telle circonstance, à spécifier l'énoncé général par l'énoncé particulier, c'est-à-dire, pour le cas qui nous concerne ici, à rendre obligatoires les clauses assorties au contrat. » [Voir Bidâvai al-Mujtahid wax Nihâyat al-Muqtasid ; t. 2, V. 55.]
Ibn Taymiyya a dit : « Les stipulations qui sont assorties aux contrats par des êtres sensés et qui présentent un intérêt quelconque n'ont jamais porté atteinte à qui que ce soit. Ainsi en est-il de la fixation du terme en matière de transactions ou de la définition de la valeur des monnaies qu'on utilise dans certains pays ou encore de la détermination des qualités de l'objet de la vente ou de la stipulation de la profession de l'un des époux. De plus, la détermination de ces clauses peut servir, là où l'indétermination ne sert pas ; elle peut même lui être contraire. »
4/ Les conditions qui sont prohibées par la Loi révélée
Par exemple, stipuler lors du contrat de mariage que le mari doit répudier sa co-épouse.
Al-Bukhârî et Muslim rapportent d'après Abû Hurayra que :
« le Prophète a interdit de vendre à quelqu'un qui est en marché avec autrui, de demander la main d'une femme demandée déjà par un fidèle, et de demander la répudiation de sa soeur en religion pour s'approprier son mari [litt. : son plat]. Que chacun se contente de ce que Dieu lui réserve. »Dans une autre version, on trouve : « Le Prophète a interdit que l'on stipule au mari la répudiation de sa co-épouse.»
Ahmad rapporte d'après 'Abdallah Ibn 'Umar le hadith suivant :
« Il n'est pas permis d'épouser une femme à condition d'en répudier une autre. »Or, l'interdiction formulée par le Prophète implique que la chose interdite soit viciée. De plus, en faisant cela, la seconde femme entend exiger que le mari annule son premier contrat de mariage et annule un droit qui lui est acquis, à lui et à sa première épouse, chose qui n'est pas valide, par analogie au cas où elle exigerait qu'il annule un contrat de vente.
Quant à l'objection qui consiste à dire : Quelle est la différence entre ce cas-ci et celui où la femme stipule que son mari ne se mariera pas avec une seconde épouse, pour déclarer ceci valide et cela invalide ?
Ibn al-Qayyim y répond ainsi : « On a dit, pour établir une distinction entre les deux cas, qu'une clause qui stipule au mari qu'il ne devra pas épouser une seconde femme ne cause pas le même préjudice qu'une autre stipulant qu'il devra répudier sa co-épouse, détruire le foyer conjugal et réjouir le rival. Et puis un énoncé scripturaire établit une distinction entre ces deux cas. On ne peut donc fonder une déduction analogique entre ceux-ci. »
Parmi les formes de mariage qui sont assorties d'une condition irrecevable, il y a le mariage par échange : celui-ci consiste à ce qu'un père donne sa fille en mariage en stipulant pour elle, une dot de 500 dinars par exemple, à la condition que le prétendant lui donne sa propre fille en mariage, moyennant la même dot de 500 dinars.
Dans les deux mariages, il y a stipulation de dot, mais comme les parties se trouvent respectivement débitrices d'une somme de 500 dinars, les deux dettes se compensent et aucun versement n'a lieu.
Or, le Prophète a interdit ce type de mariage, ainsi qu'en témoignent les traditions prophétiques suivantes:
L'Envoyé de Dieu a dit : « Pas de mariage par échange en islam. » [ Rapporté par Muslim d'après Ibn 'Umar, et Ibn Mâja, d'après Anas Ibn Mâlik. Dans le Zawâ,'id, il est précisé : « La chaîne de transmission de cette tradition est sahîh et ses garants sont considérés comme dignes de confiance, en outre, on trouve des traditions sahîh qui viennent l'appuyer. At-Tirmidhî la rapporte d'après `Imrân Ibn Husayn et la qualifie de hasan sahîh ]
Ibn Mâja rapporte d'après Ibn 'Umar le propos suivant :
« L'Envoyé de Dieu a interdit le mariage par échange. Il consiste à ce qu'un tiers dise à un autre : "Marie-moi à ta fille ou à ta soeur à la condition que je te marie à ma fille ou à ma soeur", etAn-Nawawî ajoute : « II y a accord unanime sur le point que la soeur, la nièce et les autres proches de sexe féminin ont le même statut que la fille. »
que les deux parties ne soient pas débitrices de la somme de la dot. »
L'avis des docteurs de la loi concernant le mariage par échange:
La majorité des docteurs de la loi se fonde sur ces deux hadiths pour déclarer nul et non avenu le contrat de mariage par échange. Abû Hanifa, lui, estime qu'il demeure valide, mais oblige les maris à devoir verser à chacune la dot de parité (Mahr al-mithl). Celui-ci se fonde sur le fait que les deux hommes ont désigné un objet qui ne peut tenir lieu de dot. En effet, proposer une femme en échange d'une autre ne constitue pas un bien. On en déduit que le vice provient de la dot. Or, un tel vice n'implique pas de déclarer le contrat vicié en lui-même, comme dans le cas où il l'épouserait moyennant de l'alcool ou de la viande de porc : le contrat ne serait pas pour autant annulé et elle aurait droit à la dot de parité.
La raison de la prohibition du mariage par échange
Les docteurs de la loi divergent concernant la raison de la prohibition du mariage par échange : d'aucuns estiment que c'est parce qu'il constitue une condition suspensive (ta'lîq) et revient à dire : « Le mariage avec ma fille ne sera conclu qu'autant que le mariage avec la tienne le sera » ; d'autres considèrent qu'il est prohibé parce qu'il consiste à donner en dot à l'une la consommation de l'union avec l'autre.
En effet, ni l'une ni l'autre ne tire bénéfice de ce mariage puisque la dot ne leur revient pas mais revient au tuteur,celui-ci acquérant le droit d'avoir une relation avec sa femme moyennant l'acquisition par autrui du droit d'avoir une relation avec sa tutelle. Or, ceci constitue une injustice à l'égard des deux femmes et une suppression de leur dot. Ibn al-Qayyim a dit : « Cette deuxième explication est conforme à la langue des Arabes ».
Ce sont les conditions dont dépend la validité du contrat de mariage, en sorte que si elles existent, le contrat est considéré par la Loi révélée comme existant, et il produit tous ses effets ; deux conditions fondent la validité du mariage :
1/ La future épouse doit être en mesure de se marier avec celui qui désire s 'unir à elle ; elle ne doit donc pas lui être interdite en raison d'un empêchement temporaire ou permanent, comme nous le verrons en détail au chapitre « des femmes avec lesquelles il y a empêchement légal à se marier ».
2/ La présence de témoins lors du contrat de mariage, qui comprend les trois questions suivantes :
a) Le statut légal du témoignage matrimonial.
b) Les conditions auxquelles les témoins doivent satisfaire.
c) Le témoignage des femmes.
Même si le contrat de mariage est conclu et valide, il faut, pour qu'il soit effectif et non subordonné à la ratification d'un tiers, qu'il satisfasse aux conditions suivantes :
1/ Les deux parties contractantes qui participent à la formation du contrat de mariage doivent être pleinement capables, c'est à dire, sensées, pubères et de condition libre.
Si l'un des contractants n'est pas pleinement capable, soit parce qu'il est dément, soit parce qu'il est impubère, l'acte de mariage qu'il contracte est valide, mais son effet légal est subordonné à la ratification du tuteur de celui-ci. S'il le ratifie, le contrat est effectif ; sinon, il est considéré nul.
2/ Chacune des deux parties doit être qualifiée pour accomplir l'acte de mariage.
Si le contractant est un représentant non mandaté -fudûlî- et accomplit l'acte de mariage sans mandat et sans droit de tutelle ; ou s'il est mandaté mais va au-delà des pouvoirs que lui a donnés le mandant ; ou encore s'il est titulaire d'un droit de tutelle mais qu'un tiers a priorité pour s'arroger ce titre : dans tous ces cas, le contrat de mariage est valide s'il répond aux conditions de formation et de validité requises, mais il est en suspens jusqu'à ce que l'intéressé au contrat de mariage le ratifie.
Les conditions requises pour que le contrat de mariage soit contraignant
Le contrat de mariage est contraignant lorsque ses éléments constitutifs sont réunis et qu'il satisfait aux conditions qui le rendent valide et effectif. Si tel est le cas, ni les conjoints ni une tierce personne ne peuvent plus le dissoudre ou l'annuler, et il ne prend fin que par répudiation ou par décès.
Telle est la règle en matière de contrat de mariage. En effet, les fins pour lesquelles le mariage a été institué, comme fonder une union stable et assurer l'entretien et l'éducation des enfants, ne peuvent être atteintes que si le contrat est contraignant.Voilà pourquoi les docteurs de la loi ont dit :« Les conditions requises pour que le mariage soit contraignant se résument à une seule condition: à partir du moment où le contrat est conclu, valide et effectif, aucun des deux époux n'a plus le droit de le dissoudre, car de fait,
si l'un d'eux possédait ce droit, le contrat ne serait plus contraignant. »
Dans quel cas le contrat de mariage est-il non contraignant ?
Le contrat de mariage est non contraignant dans les cas de figure suivants :
Le contrat de mariage est non contraignant s'il est avéré que le mari a pratiqué une manoeuvre frauduleuse ayant pour objet d'induire sa femme en erreur, et vice-versa, comme, par exemple l'épouser sans l'informer de sa stérilité. En telle circonstance, l'épouse a le droit soit de dissoudre le contrat à compter du moment où elle a connaissance de la tromperie, soit de garder cet homme pour mari et l'accepter tel qu'il est.
On rapporte que 'Umar a dit à un homme qui venait de se marier et qui était stérile :
« Dis à ta femme que tu es stérile et donne-lui un droit d'option. »
[ C'est-à-dire : « Laisse-lui le droit de choisir entre confirmer le mariage ou le dissoudre. »]
Est aussi considéré comme vice rédhibitoire le fait qu'une femme épouse un homme censé être pratiquant et qui s'avère être dépravé. Ce vice confère à cette dernière le droit de dissoudre le contrat de mariage.
Est également considéré comme vice rédhibitoire le cas qu'Ibn Taymiyya a évoqué en ces termes :
« Si un homme épouse une femme à la condition qu'elle soit vierge, puis découvre, après consommation, qu'elle ne l'était pas, il lui appartient de dissoudre le contrat et d'exiger une indemnité consistant dans la différence entre la valeur de la dot de la femme vierge et celle de la femme qui a perdu sa virginité.
Si le contrat est dissout avant consommation, le mari ne doit pas la dot. Le contrat n'est pas contraignant non plus dans le cas où le mari découvre chez sa conjointe un défaut tel qu'il rend malaisé les rapports conjugaux.Par exemple, le fait qu'elle soit affectée de métrorragies permanentes (istihâda), ce défaut fondant un droit à dissolution du contrat de mariage.» [ Dans AI-Ikhtibârât al-'llmiyya wa Mukhtasar al-Fatâwâ d'Ibn Taymiyya.]
On dira la même chose du cas où celle-ci est affectée d'un défaut qui empêche les rapports conjugaux, comme, par exemple, une occlusion vaginale. Sont également considérées comme vices rédhibitoires fondant un droit à dissoudre le contrat de mariage, les maladies rendant la vie commune périlleuse, comme la lèpre et la démence.
Et de même que le droit de dissolution est acquis au mari en tel cas, il est acquis à l'épouse lorsque son conjoint est affecté de lèpre, atteint de démence, castré, impuissant ou impubère.
L'opinion des juristes concernant la dissolution du mariage pour vice caché
Les juristes divergent sur cette question : d'aucuns estiment que le mariage ne peut être dissous pour vice, quelle que soit sa nature ; c'est là l'opinion de Dâwûd et Ibn Hazm [tous deux d'obédience dhâhirite].
Le zaydite As-San'ânî, auteur du Ar-Rawda an-Nadiyya,a dit à ce sujet :
« Sache qu'il est avéré en religion que le contrat de mariage est contraignant et produit ses effets, comme de rendre licite les rapports conjugaux, rendre obligatoire l'entretien de l'épouse et des enfants, confirmer les droits successoraux, et autres effets du contrat.
Sache également qu'il est avéré en religion qu'il n'y a rupture de mariage que par répudiation ou par décès. Par conséquent, quiconque prétend qu'il est possible de rompre le mariage par d'autres causes doit prouver qu'il est possible de contredire ce qui a été avéré en religion.
Quant aux vices que la partie adverse énumère, aucun argument clair et décisif ne permet de les déclarer fondés à dissoudre le contrat de mariage. Quant au dire prophétique sur lequel ils s'appuient, à savoir :"Rejoins ta famille !", on rétorque que l'on peut l'interpréter comme une formule de répudiation. On dira la même chose de la dissolution du contrat pour cause d'impuissance au sujet de laquelle aucune preuve scripturaire sérieuse n'a été rapportée.
En outre, la règle veut que le mariage subsiste jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il est rompu. Mais le plus étonnant dans tout cela, c'est que la partie adverse spécifie certains vices plutôt que d'autres.»
D'autres légistes sont d'avis que le mariage peut être dissout pour certains vices plutôt que d'autres ; c'est là l'avis de la majorité des docteurs de la loi. Ceux-ci se fondent, pour appuyer leur opinion, sur les arguments suivants :
- Ahmad et Sa'îd Ibn Mansûr rapportent d'après Ka`b Ibn Zayd – ou Zayd Ibn Ka`b – :
L' Envoyé de Dieu épousa une femme de la tribu des Banû Ghifâr. Une fois qu'il fut introduit dans sa chambre, qu'il eut déposé ses vêtements et se fut assis sur le lit, il remarqua une tâche
blanchâtre sur un de ses flancs. Il s'écarta alors d'elle et lui dit : « Rhabille-toi ! ».
Or, il ne reprit rien de ce qu'il lui avait donné.
- Mâlik et ad-Dâraqutnî rapportent d'après 'Umar le propos suivant :
« Toute femme qui a induit son mari en erreur en lui cachant qu'elle était démente ou lépreuse, a droit à la dot après consommation du mariage ; toutefois elle est redevable d'une indemnité à son mari. »Cependant, ceux-ci divergent sur les vices susceptibles d'être cause de dissolution du mariage : Abû Hanîfa spécifie la castration et l'impuissance; Mâlik et ash-Shâfi'î ajoutent la démence, la lèpre, l'éléphantiasis[ Sorte de lèpre qui couvre la peau de rugosités analogues à celles de la peau de l'éléphant (ndlt)] et l'occlusion vaginale Ahmad complète par la femme qui n'a pas de périnée.
La vérité sur cette question
À dire vrai, ces deux avis ne nous satisfont ni l'un ni l'autre, car la vie de couple basée sur la quiétude, l'affection et la compassion des conjoints, ne peut prospérer lorsque l'un d'eux présente un défaut ou une maladie qui rebute l'autre, les maladies et les défauts ingrats rendant le mariage inapte au but pour lequel il a été institué. C'est pourquoi le Législateur Suprême, à savoir Dieu , a permis aux deux époux d'avoir le choix entre accepter le mariage et refuser celui-ci.
L'imam Ibn al-Qayyim a apporté des précisions utiles à ce sujet lorsqu'il a dit :
« La cécité, le mutisme, la surdité, le fait qu'il ou elle ait les mains coupées ou les pieds coupés ou l'un des deux, sont les défauts cachés au conjoint parmi les plus rebutants ; les taire constitue une manœuvre frauduleuse et une tromperie des plus détestables.
En outre, c'est un acte contraire à la religion. Le Commandeur des croyants, 'Umar Ibn al-Khattâb dit à un homme atteint de stérilité qui venait d'épouser une femme : "Dis-lui que tu es stérile, et accorde-lui un droit d'option." Le Commandeur des croyants aurait-il dit autre chose pour des défauts plus graves ? »
Puis Ibn al-Qayyim continue :
« L'analogie veut que tout vice ayant pour nature de repousser les conjoints l'un de l'autre, et rendant le mariage inapte aux buts pour lesquels il a été institué, comme la compassion et l'affection entre les époux,implique nécessairement un droit d'option. [...] »
Yahyâ Ibn Sa'îd al-Ansârî rapporte d'après Ibn al-Musayyib le propos suivant : « 'Umar a dit :
" Tout mari qui épouse une femme atteinte de démence, de lèpre ou d'éléphantiasis, puis consomme le mariage et découvre le vice caché, doit lui verser sa dot pour avoir eu une relation avec elle , ceci dit,Ash-Sha`bî rapporte d'après 'Alî :
il incombe au tuteur matrimonial de verser une indemnité au mari équivalente au dommage
qu'il a subi, à raison de la fraude dont il est l'auteur." »
« A droit d'option tant qu'il n'a pas consommé le mariage, tout mari qui épouse une femme atteinte de lèpre ou de démence ou d'éléphantiasis ou d'une occlusion vaginale : soit il la retient s'il le désire, soit il la répudie.Wakî' rapporte d'après Sufyân ath-Thawrî, d'après Yahyâ Ibn Sa'îd , qui le tient lui-même de Sa'îd Ibn al-Musayyib , que 'Umar a dit :
S'il a consommé le mariage, elle a droit à la dot à raison de la relation conjugale qu'il a eu avec elle. »
« Si un homme épouse une lépreuse ou une aveugle et consomme le mariage, l'épouse a droit à la dot, mais le mari peut exiger de celui qui l'a trompé qu'il lui verse une indemnité. » Puis Wakî' fait ce commentaire :C'est aussi le jugement qu'a rendu Shurayh , « le Cadi de l'islam », lequel fut un exemple en matière de science, de pratique religieuse et de justice. Un homme qui avait un différend avec un autre prit Shurayh à partie, et lui dit : « Il prétendait qu'il me marierait à la meilleure des personnes, et il m'a marié à une aveugle ! » Shurayh répondit : " S'il a voulu te tromper en cachant un vice. cela n'est pas permis."[ Rapporté par 'Abd ar-Razzâq, d'après Ma`mar, d'après Ayyûb, d'après Ibn Sîrîn]
« Ceci montre que 'Umar n'a pas voulu énumérer ces vices cachés de façon exhaustive ou exclusive. »
On voit donc que jugement de Shurayh implique que tout vice caché chez une femme confère à son mari le droit de résilier le contrat de mariage.
Az-Zuhrî a dit : « Il y a lieu à résiliation du mariage pour toute maladie grave. » [...]
Tout ce que nous avons dit jusqu'alors concernait le cas où le mari ne fait pas de stipulation particulière lors du contrat de mariage ; maintenant, s'il pose la condition que sa conjointe soit saine, belle, jeune, blanche ou vierge, et qu'elle ne l'est pas, il est fondé à dissoudre le mariage pour tous ces défauts.
Si la dissolution intervient avant la consommation du mariage, le mari ne doit pas la dot, si elle intervient après, l'épouse y a droit, mais le mari peut exiger du tuteur, si ce dernier est l'auteur de la tromperie, qu'il lui verse une indemnité.
Si c'est l'épouse qui en est l'auteur, elle n'a pas droit à la dot. Si la dot a déjà été versée et qu'elle est en possession de l'épouse, celle-ci est redevable de la dot à son mari. Telle est l'opinion défendue par l'imam Ahmad dans une des deux versions qui lui sont attribuées ; c'est aussi l'opinion la plus conforme à l'analogie et aux principes de l'imam quand la stipulation est le fait du mari. [...]
Or, les principes posés par l'imam impliquent qu'il n'y ait pas de différence entre la stipulation de l'époux et celle de l'épouse. Disons même que l'épouse est plus en droit de bénéficier du droit d'option en cas d'erreur sur les qualités du mari, celle-ci n'ayant pas pouvoir de répudier comme lui.
En effet, s'il est permis au mari de dissoudre le mariage en tel cas, en plus du droit qu'il a de se séparer de sa femme par d'autres moyens, à plus forte raison doit-il être permis à l'épouse de pouvoir le dissoudre en tel cas, elle qui n'a pas pouvoir de se séparer de son mari par un autre moyen.
On en conclut qu'il est permis à une femme de dissoudre le contrat de mariage en cas où le mari est affecté d'un défaut qui, même s'il ne remet pas en cause sa religion ni sa dignité, empêche celle-ci de jouir pleinement de lui.
Par conséquent, si elle stipule qu'il doit être jeune, beau, sain, et qu'il s'avère être vieux, laid, aveugle, sourd ou muet, de quel droit lui imposerait-on cet homme et l'empêcherait-on de dissoudre le contrat ? Voilà qui serait totalement contraire à l'analogie et aux principes de la Loi révélée.
Puis Ibn al-Qayyimconclut : « Est-il logique que l'on permette à l'un des deux conjoints de demander la dissolution du mariage pour une tâche de lèpre infime, et que l'on interdise sa dissolution pour une gale aggravée, alors qu'il s'agit d'un cas plus dangereux ? Et ainsi de suite pour les autres maladies incurables. [...]
Pour Abû Muhammad Ibn Hazm , si le mari stipule que sa femme doit être exempte de vice et qu'il en découvre un, le mariage est nul et non avenu : il n'a ni droit d'option pour vice, ni obligation d'entretien, ni droit de succession.
C'est ainsi qu'il a dit : « En réalité, celle qu'on lui amène n'est pas celle avec laquelle il s'est marié, car une femme saine n'est point une femme malade et s'il n'est pas marié avec elle, il n'y a donc pas mariage entre eux deux.»
Les causes d'interdiction permanenteElles sont au nombre de trois. Ce sont :
- La parenté par le sang
- La parenté par alliance
- La parenté par le lait
Toutes sont évoquées dans l'énoncé divin suivant:
« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et fillesVoici à présent le détail de chacune de ces causes d'interdiction permanente.
d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle
et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci
n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs
réunies exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux.»
[ Sourate 4 - Verset 23 ]
Les femmes frappées d'interdit permanent pour cause de parenté par le sangCe sont : la mère (1), la fille (2), la soeur (3), la tante maternelle (4), la tante paternelle (5), la nièce, fille du frère (6), La nièce, fille de la sœur (7).
1- Le mot umm désigne la femme qui t'a donné la vie : il inclut la mère, la grand-mère maternelle et leurs ascendantes, ainsi que la grand-mère paternelle et ses ascendantes.
2- Le terme bint désigne la fille à qui tu as donné la vie ou celle qui t'est affiliée à divers degrés : il inclut la fille, la petite fille et leurs descendantes.
3- Le terme ukht désigne la fille qui est née du même père et de la même mère que toi, ou née de l'un des deux seulement.
4- Le terme 'anima désigne la fille qui est née du même père et de la même mère que ton père ou née de l'un des deux seulement, ou la fille qui est née du même grand-père et de la même grand-mère que ton père ou née de l'un des deux seulement. Ceci dit, 'anima peut désigner une tante maternelle, la soeur du père de ta mère, comme il peut désigner aussi une arrière grand-tante maternelle.
5- Khâlat désigne la fille qui est née du même père et de la même mère que ta mère ou née de l'un des deux seulement. Toutefois, Khâlat peut désigner une tante paternelle : c'est la soeur de la mère de ton père, comme il peut désigner aussi ton arrière grand-tante paternelle.
6- Bint al-akh désigne la fille à qui ton frère a donné la vie, elle et ses descendantes.
7 - Bint al-ukht désigne la fille à qui ta sœur a donné la vie, elle et ses descendantes
Les femmes frappées d'interdit permanent pour cause de parenté par alliance1/ La mère de l'épouse, sa grand-mère et leurs ascendantes, ainsi que le prouve l'énoncé divin suivant :
« Vous sont interdites... les mères de vos femmes.» [ Sourate 4 - , Verset 23 ]En sachant qu'il n'est pas nécessaire que le mariage ait été consommé pour que la mère de l'épouse devienne interdite au mari, il suffit qu'il ait été régulièrement contracté pour qu'elle le devienne.
On rapporte d'après Ibn 'Abbâs et Zayd ibn Thâbit l'avis que, si le mari contracte un mariage avec une femme mais ne le consomme pas, il lui est permis de se marier avec sa mère.
2/ La fille de l'épouse, si le mari a consommé l'union avec cette dernière.
Entre également dans le cadre de cette interdiction, le mariage avec la petite-fille de l'épouse, qu'elle soit née du fils de cette dernière ou de sa fille, ainsi que sa descendance, toutes devant être considérées comme les filles de l'épouse. Dieu dit :
« Vous sont interdites...belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes.»[ Sourate 4 - Verset 23 ]En outre, si l'expression coranique " sous votre tutelle " décrit la situation dans laquelle se trouve ordinairement une pupille, à savoir être dans le giron du mari de sa mère, il ne s'agit pas là pour autant d'une restriction particulière -qayd-, selon l'avis d'une majorité de juristes.
Cependant, pour les Dhâhirites il s'agit bien là d'une restriction particulière -qayd-, raison pour laquelle ils déclarent que la pupille du mari, à savoir la fille de l'épouse, n'est pas interdite à celui-ci si elle ne se trouve pas dans son giron (sous sa tutelle). On attribue effectivement cet avis à certains Compagnons . C'est ainsi qu'on rapporte d'après Mâlik Ibn Aws le propos suivant :
« Après avoir enfanté de moi, la femme que j'avais épousée décéda et j'en éprouvais beaucoup de peine. Lorsque 'Alî Ibn Abî Tâlib fit ma rencontre, il me demanda : "Qu'as-tu donc ?" Je lui répondis :
"– Ma femme est décédée. – A-t-elle laissé une fille ? demanda-t-il. – Oui, répliquai-je, elle habite à Tâ'if. – A-t-elle été dans ton giron ? me demanda-t-il. – Non, répondis-je. – Épouse-la ! reprit-il – Et que fais-tu de l'énoncé divin :" vous sont interdites... les pupilles sous votre tutelle et issues de vos femmes ? " – Que je sache, elle n'était pas dans ton giron, me dit-il, or ceci s'applique uniquement au cas où elle s'est trouvée dans ton giron." »
Ceci dit, la majorité des docteurs de la loi a objecté contre cela en disant que le propos de 'Alî n'était pas fiable, parce que rapporté par Ibrâhîm Ibn 'Ubayd, d'après Mâlik Ibn Aws, d'après 'Ali , or cet Ibrâhîm en question est inconnu. De plus, ce propos est accueilli avec beaucoup de réserve par la plupart des traditionnistes.
3/ L'épouse du fils, du petit-fils né du fils ou de la fille et de leurs descendants.
On en a pour preuve l'énoncé coranique suivant :
« Vous sont interdites...les femmes de vos fils nés de vos reins...»
[ Sourate 4 - Verset 23 ]4/ L'épouse du père.Il est interdit au fils d'épouser la femme de son père, même si ce dernier n'a pas consommé l'union avec elle. Cette forme de mariage était fréquente à l'époque antéislamique ; on appelait cela "zawâj al-maqt" (ou mariage incestueux), et l'enfant qui naissait d'une telle union était appelé " maqît " ou " maqtî ", jusqu'à ce que Dieu condamne et interdise à jamais cette pratique.L'imam ar-Râzî a dit :
« Ce qui est laid peut être classé en trois catégories : ce qui est laid au point de vue rationnel ; ce qui est laid au point de vue légal et ce qui est laid au point de vue habituel. Or, Dieu a qualifié le " zawâj al-maqt "de laid selon ces trois points de vue, lorsqu' Il a dit : " Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite !"
[ Sourate 4 - Verset 22 ]. En effet, le terme "turpitude" évoque la laideur au point de vue rationnel ; " l' inceste" est une allusion à la laideur au point de vue légal , quant à l'expression " détestable chemin ", elle renvoie à la laideur au point de vue habituel. »
Ibn Sa`d rapporte d'après Muhammad Ibn Ka`b au sujet de la cause occasionnelle de la révélation du verset évoqué ci-dessus :
« Lorsqu'un homme mourait et laissait derrière lui une épouse, c'était à son fils que revenait le droit de l'épouser s'il le désirait tant qu'elle n'était pas sa mère, ou de la donner en mariage à qui il voulait.Lorsque Abû Qays Ibn al-Aslat décéda, son fils, Muhsin, hérita de la femme de celui-ci, mais il refusa de l'entretenir et de lui donner la moindre part de l'héritage de son père. Cette dernière alla se plaindre au Prophète qui lui dit : « Retourne chez toi ; il est possible que Dieu révèle un verset à ton sujet." Et le verset suivant fut révélé : " Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite !»
En outre, pour les Hanafites, sont également interdites à quiconque a eu des relations sexuelles illicites avec une femme ou a pratiqué des attouchements ou des embrassades avec elle ou a regardé son sexe avec concupiscence, les ascendantes de celle-ci et ses descendantes, de la même manière qu'elle est interdite à ses ascendants et descendants à lui.
Chez les Hanafites, en effet, les relations sexuelles illicites, ainsi que leurs prémices, déterminent une situation analogue à la parenté par alliance. C'est pourquoi ils partent du principe que si un homme a des relations sexuelles illicites avec la mère de son épouse ou avec sa fille, ladite épouse lui devient interdite à jamais.
Les autres docteurs de la loi, à savoir la majorité, ne partagent pas cet avis et estiment au contraire que l'acte sexuel illicite ne détermine pas une prohibition analogue à la parenté par alliance, tirant argument de plusieurs éléments :
- Allah dit :
« Vous est rendu licite tout ce qui n'est pas compris dans l'énumération précédente.»Ce verset donne l'explication des femmes qu'il est permis d'épouser, après avoir donné l'explication de celles avec lesquelles il n'était pas permis de se marier. Or, il n'est mentionné nulle part que l'acte sexuel illicite est une cause de prohibition.
[ Sourate 4 - Verset 24 ]
- 'Âïsha rapporte que le Prophète a été questionné au sujet de celui qui, après avoir eu un acte sexuel illicite avec une femme, désire l'épouser, elle ou sa fille. Il répondit : « L'illicite ne rend pas prohibé le licite, mais il rend prohibé ce qui advient au cours du mariage. » Ibn Mâja rapporte la même tradition d'après Ibn 'Umar .
- Les préceptes juridiques dont la partie adverse fait mention, sont de ceux qui concernent et affectent le commun des gens. Le Législateur suprême, à savoir Dieu , n'aurait donc pas pu faire silence sur la question en ne transmettant ni verset coranique ni tradition prophétique authentique ni tradition attribuée aux Compagnons à ce sujet , a fortiori, si l'on sait que ceux-ci venaient tout juste de quitter l'époque du paganisme, époque où les rapports sexuels en dehors du mariage étaient fréquents.
Si, donc, ils avaient dû comprendre que la Loi révélée faisait référence à ces préceptes ou qu'une raison d'être de la loi y faisait allusion, il est bien certain qu'ils auraient posé des questions à ce sujet et que les raisons de rapporter leurs avis juridiques n'auraient pas manqué.
- Les rapports sexuels illicites ne permettent pas de poser la présomption de paternité à l'encontre du mari de la mère exprimée dans la règle : « L'enfant appartient au lit ». À partir de là, la prohibition qui touche la parenté par alliance ne s'applique pas non plus, comme lorsqu'il y a contact entre deux personnes sans concupiscence.
La raison de la prohibition du mariage entre parents par alliance
La cause de la prohibition du mariage entre parents par alliance est que le mariage avec la fille ou la mère de l'épouse a plus de raisons d'être prohibé, car l'épouse est l'amie intime du mari ; mieux, elle est un élément essentiel et complémentaire de son être.
Il convient donc que le mari ait les mêmes égards pour la mère de sa femme que pour sa propre mère, et il serait détestable qu'elle devienne sa seconde épouse, la parenté par alliance équivalant à la parenté par le sang. Ainsi, lorsqu'un homme se marie dans une famille, il devient un des leurs et ressent de l'affection pour eux.
À partir de là, est-il permis que celui-ci soit une cause de dissension entre la mère et la fille ?
Certes non, car ceci constituerait une remise en cause de la parenté par alliance, de la parenté par le sang et une cause de destruction de la famille. Ce qui est conforme à la nature des choses est ce qui présente un intérêt réel, or,l'intérêt veut que la mère de l'épouse soit comme la mère de l'époux et que la fille de l'épouse qui est dans le giron du mari soit comme sa propre fille.
De même, il convient que l'épouse du fils soit comme sa fille et qu'il lui montre les mêmes marques d'affection, de la même manière qu'un fils doit considérer la femme de son père comme sa propre mère. D'autre part, si Dieu , par Sa sagesse et Sa miséricorde, a interdit à un homme d'épouser deux sœurs pour que la parenté par alliance ne soit pas entachée d'un préjudice quelconque, comment autoriserait-il à ce même homme d'épouser un individu plus proche, comme la mère ou la fille de l'épouse, ou l'épouse du père ou l'épouse du fils ?
Par ailleurs, la raison d'être du mariage, telle qu'elle est apparue dans les propos qui précèdent, est que chaque conjoint trouve l'apaisement auprès de l'autre, ainsi que l'affection et la miséricorde entre les proches parents.
Dieu dit :Si Dieu circonscrit l'apaisement aux seules relations avec l'épouse et ne limite pas l'affection et la miséricorde à celle-ci, c'est que l'on trouve ces deux sentiments non seulement entre les deux époux, mais aussi entre eux et leurs parents proches,ces sentiments ne faisant que grandir et se renforcer avec la naissance de l'enfant. »
« Il y a parmi Ses signes qu'Il ait créé pour vous, à partir de vous-mêmes des épouses, afin qu'auprès d'elles vous trouviez l'apaisement ; qu'Il ait, entre vous, établi affection et miséricorde. »[ Sourate 30 – Verset 21 ]
Les femmes frappées d'interdit permanent pour cause de parenté par laitLa parenté par le lait engendre les mêmes interdits que la parenté par le sang.
Dieu dit :
« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et fillesOn déduit de ce verset que la nourrice tient lieu de mère au nourrisson et, qu'à ce titre, elle lui est illicite, elle et toutes celles qui sont illicites au fils d'une mère par le sang. Sont donc frappées d'interdit :
d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, ... »[ Sourate 4 - Verset 23 ]
- La nourrice, car par l'allaitement, elle devient la mère du nourrisson.
- La mère de la nourrice, car elle est la grand-mère du nourrisson.
- La mère du mari de la nourrice, car elle est également la grand-mère de celui-ci.
- La sœur de la nourrice, car elle est la tante du nourrisson.
- La soeur du mari de la nourrice, car elle est également sa tante.
- Les filles nées du fils ou de la fille de la nourrice, car ce sont les nièces des frères et sœurs de lait du nourrisson.
- La sœur de lait, qu'elle soit née du même père et de la même mère ou de l'un des deux seulement.
Le nombre de prises nécessaires pour créer l'interdit
À première vue, il n'y a pas de nombre de prises spécifique pour créer l'interdit. L'allaitement, dans l'absolu suffit à le créer. Toutefois, il n'y a allaitement que si la prise est complète. On entend par prise complète, le fait que le nourrisson prenne le sein, tire le lait, puis interrompe la tétée de son propre fait. Ainsi, s'il ne suce le téton qu'une ou deux fois, cette action n'est pas suffisante pour créer l’interdit, puisqu'elle ne consiste pas en une prise complète et ne nourrit pas l'enfant.
L'Envoyé de Dieu a dit :
« Une ou deux succions ne créent pas l'interdit. »Tel est l'avis qui nous paraît l'emporter, ceci dit, les docteurs de la loi ont plusieurs opinions sur cette question ; nous résumerons ces opinions de la manière suivante :
[ D'après 'Âïsha. Rapporté par Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidî, an-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad ]
1- L'allaitement, qu'il soit en petit ou en grand nombre de prises, crée l'interdit.
On en a pour preuve non seulement le caractère absolu du sens du verset coranique qui traite de l'allaitement, mais aussi la tradition rapportée par al-Bukhârî et Muslim d'après 'Uqba Ibn al-Hârith :
« J'avais épousé Umm Yah à Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. — Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux. Laisse ta femme !" »
Ainsi que l'on peut le voir, l'Envoyé de Dieu n'a pas abordé la question du nombre de prises dans cette tradition ; ceci indique que seul l'allaitement doit être pris en considération. Il suffit donc qu'il y ait allaitement pour que l'interdit existe.
En outre, l'allaitement est comme l'acte sexuel en ce que l'un et l'autre créent l'interdit, or, le nombre d'actes sexuels n'étant pas pris en considération pour créer l'interdit, le nombre d'allaitements ne doit pas l'être non plus.
Enfin, le corps de l'enfant est nourri, quel que soit le nombre d'allaitements.
Cet avis est partagé par `Alî, Ibn 'Abbâs , Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basrî, az-Zuhrî, Qatâda, Hammâd, al-Awzâ'î, ath-Thawrî, Abû Hanîfa, Mâlik et Ahmad , dans une des opinions qui lui sont attribuées.
2- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend cinq prises distinctes.
On en a pour preuve cette tradition rapportée par Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ'î d'après 'Âïsha :
« Parmi les versets du Coran qui ont été révélés, il y avait celui-ci : « Dix prises reconnues créent l'interdit. », puis il a été abrogé par un autre, faisant état de cinq prises reconnues.
Cette deuxième version était encore récitée après que l'Envoyé de Dieu fut décédé . »
Ainsi que l'on peut le remarquer, cette tradition constitue une restriction au sens absolu des versets coraniques et des traditions prophétiques ayant trait à l'allaitement.
Or, toute restriction au sens absolu d'un énoncé scripturaire est une mise au clair-bayân-, non une spécification -takhsîs- ni une abrogation -naskh-. N'eût été l'objection que n'est proprement coranique que le Coran qui nous a été transmis par voie de tawâtur, et n'eût été la remarque que si le propos de 'Âïsha avait été tel qu'elle l'a dit, il n'aurait pas échappé à la partie adverse, et en particulier à l'imam 'Alî et à Ibn `Abbâs , cet avis aurait sans aucun doute prévalu sur tous les autres. En tout cas, c'est à cause de ces objections que l'imam al-Bukhârî a abandonné cette tradition.
Quoi qu'il en soit, cet avis est celui prôné par 'Abdallâh Ibn Mas`ûd ; il est rapporté d'après 'Âïsha dans une des versions qui lui sont attribuées ; c'est aussi l'avis de 'Abdallâh Ibn az-Zubayr, de 'Atâ', de Tâwûs, d'ash-Shâfi'î, d'Ahmad selon une version « apparente » -fî dhâhir al-madhhab- de son école, d'Ibn Hazm et de la plupart des traditionnistes.
3- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend trois prises et plus,en vertu du hadith suivant : « Une ou deux succions ne créent pas l'interdit ».
Or, cette tradition est explicite quant au fait qu'un allaitement inférieur à trois succions ne crée pas l'interdit ; ce qui fait que l'interdit ne doit porter que sur un allaitement supérieur à ce nombre. C'est là l'avis qu'adoptent Abû 'Ubayd, Abû Thawr, Dâwûd le Dhâhirite, Ibn al-Mundhir et Ahmad , dans une des versions qui lui sont attribuées.
Le lait de la nourrice crée l'interdit quelle que soit la manière dont il est donné
Le lait de la nourrice crée l'interdit, que la nutrition se fassepar le sein ou par le biberon, dès lors que le bébé est nourri, que sa faim est coupée et qu'il a ingurgité l'équivalent d'une tétée.
Le statut du lait de la nourrice, lorsqu'il est altéré par un corps étranger
Si le lait de la nourrice a été mélangé à un aliment ou à une boisson ou à un médicament ou à du lait de vache ou de chèvre ou autre, et que le nourrisson l'a bu, de deux choses l'une :
- Ou la quantité de lait de la nourrice est supérieure, auquel cas le lait crée l'interdit ;
- Ou elle est inférieure, auquel cas le lait ne crée pas l'interdit. Tel est l'avis des Hanafites, d'al-Muzanî et d'Abû Thawr.
La règle qui prévaut en la matière est que si le mélange peut toujours être appelé du lait, il crée l'interdit, par analogie à l'eau - sinon, il ne crée pas. »
Les qualités auxquelles la nourrice doit satisfaire
Le lait qui sort du sein de la nourrice crée l'interdit, que celle-ci soit pubère ou impubère, réglée ou non réglée, mariée ou non, enceinte ou non.
L'âge durant lequel l'allaitement crée l'interdit
L'allaitement qui crée l'interdit est celui qui intervient avant les deux ans lunaires de l'enfant. Cette limite d'âge est d'inspiration coranique.
Dieu dit : « Les mères allaitent leurs nourrissons deux années entières, pour quiconque veut que l'allaitement se parachève. »[ Sourate 2 – Verset 233 ]
En effet, durant cette période, le nourrisson est encore en bas âge et le lait de la nourrice suffit à son développement. De ce point de vue, le nourrisson fait donc corps avec sa nourrice, raison pour laquelle il s'associe dans l'interdit aux enfants qu'elle a par le sang.
Ad-Dâraqtunî et Ibn Adî rapportent d'après Ibn 'Abbâs le hadith suivant : « Pas d'allaitement au-delà de deux ans ».
Abû Dâwûd rapporte également en tant que tradition remontant au Prophète le propos suivant : « Il n'y a allaitement que lorsque les os s'en trouvent fortifiés et la chair, développée. » Or, ceci n'a lieu que lors des deux premières années de l'enfant, lorsque tout son corps se développe par le lait nourricier.
Par ailleurs, si le nourrisson est sevré avant ses deux ans et passe d'une alimentation en lait à une nourriture solide, puis qu'une femme l'allaite de nouveau, l'interdit est créé avec elle selon l'avis d'Abû Hanîfa et d'ash-Shâfl'î Ceux-ci se fondent sur le propos de l'Envoyé de Dieu : « Il n'y a allaitement que lorsque l'enfant a faim ».
Quant à Mâlik , il estime : « Que les prises soient importantes ou non, l'allaitement qui advient après les deux ans de l'enfant ne crée plus l'interdit et équivaut au fait de boire de l'eau. » Puis il dit ailleurs : « Si l'enfant est sevré avant ses deux ans ou qu'une nourriture solide a remplacé son alimentation en lait, tout allaitement qui advient après cela ne crée plus l'interdit. »
Au vu des arguments évoqués ci-dessus, il ressort que l'allaitement de la personne adulte ne crée pas l'interdit, et tel est précisément l'avis de la majorité des docteurs de la loi.
Toutefois, un groupe d'Anciens, ainsi que certains légistes de la génération qui leur a succédé, estiment à l'inverse que l'allaitement crée l'interdit, que l'individu allaité soit un vieillard ou un enfant en bas âge. C'est là l'opinion de 'Âïsha et celle rapportée d'après 'Ali , ainsi que 'Urwa Ibn az-Zubayr et 'Atâ' Ibn Abî Rabâh. C'est aussi l'avis d'al-Layth Ibn Sa`d et d'Ibn Hazm. Ceux-ci fondent leur opinion sur le propos rapporté par Mâlik d'après Ibn Shihâb au sujet de l'allaitement de l'adulte. Ibn Shihâb relate :
« 'Urwa Ibn az-Zubayr m'a rapporté que l'Envoyé de Dieu a ordonné à Sahla Bint Suhayl d'allaiter Sâlim, ce qu'elle fit. Or, celle-ci le considéra ensuite comme son fils. » Puis 'Urwa a fait cette remarque : « 'Aïsha, la Mère des Croyants, avait adopté cet avis en faveur de ceux d'entre les hommes avec lesquels elle voulait s'entretenir , elle ordonnait à sa sœur Umm Kulthûm ou à ses nièces, filles de son frère d'allaiter ceux avec lesquels elle désirait s'entretenir. »
Mâlik et Ahmad rapportent à l'instar du Prophète qui avait adopté Zayd, Abû Hudhayfa adopta Sâlim, alors qu'il était client d'une femme ansâr. Or, avant l'islam, quiconque était adopté par un individu était son fils et héritait de lui, jusqu'à ce que Dieu révéla le verset suivant :
« Donnez-leur le nom de leur père c'est plus équitable auprès de Dieu ; si vous ignorez leur père, qu'onSuite à quoi on leur donna le nom de leur père. Quant à celui dont on ignorait le père, il était tenu pour frère en religion ou pour allié. Mais un jour, Sahla vint trouver le Prophète et lui dit :
les tienne pour vos fières en religion ou pour vos alliés. » [ Sourate 33 - Verset 5 ]
"Ô Envoyé de Dieu ! Nous considérions Sâlim comme notre propre fils : il habitait avec nous et nous voyait dans notre plus simple habillement. Mais voilà que Dieu a révélé à son sujet le Verset que tu connais." L'Envoyé de Dieu répondit : "Allaite-le en cinq prises", en sorte qu'il devint comme le fils de lait d'Abû Hudhhayfa. »
On rapporte d'après Zaynab , fille d'Umm Salama le propos suivant :
« Umm Salama a dit à 'Âïsha – Dieu l'agrée : "Des adolescents rentrent chez toi, [alors] que je ne [les] fais pas rentrer chez moi celle-ci rétorqua : « L'Envoyé de Dieu n'est-il pas un modèle pour toi ? Sache que lorsque la femme d'Abû Hudhayfa dit au Prophète : "Ô Envoyé de Dieu ! Sâlim s'introduit chez moi bien qu'il soit adulte, or, Abû Hudhayfa en conçoit une certaine gène", celui-ci répondit : "Allaite-le pour qu'il puisse s'introduire chez toi." »
De ces deux avis, nous choisirons ce qu' Ibn al-Qayyim en a dit lui-même : « La tradition concernant Sahla n'est ni abrogée -mansûkh- ni spécifiée -makhsûs- ni générale -'amm- ; il s'agit d'une dérogation -rukhsa- accordée par nécessité à celui qui ne peut se passer de la présence d'une femme, comme Sâlim avec la femme d'Abû Hudhayfa. Il s'ensuit que si l'allaitement de l'adulte répond à une nécessité, il crée l'interdit, sinon, il ne le crée pas. » Cet avis est aussi celui du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyya .
Le témoignage en matière d'allaitement
Le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement, dès lors qu'elle est agréée. On en a pour preuve le propos de 'Ugba Ibn al-Hârith :
« J'avais épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Binât Abî lhâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. – Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux ? Laisse ta femme !" »
Tâwûs, az-Zuhrî, Ibn Abî Dhi'b, al-Awzâ'î et Ahmad dans une version, arguent, à partir de cette tradition, que le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement.
Cependant, le reste des docteurs de la loi, à savoir la majorité, estime que le témoignage de la nourrice n'est pas suffisant à lui seul, car il s'agit d'une forme d' « auto-témoignage ». Or, Abû 'Ubayd rapporte qu'Ibn 'Umar, al-Mughîra Ibn Shu`ba, 'Alî Ibn Abî Tâlib et Ibn 'Abbâs s'opposaient à ce que l'on sépare deux époux en vertu d'un seul témoignage. C'est ainsi que 'Umar a dit :« Sépare-les en vertu d'une preuve, sinon, laisse-les, à moins qu'ils aient eux-mêmes des scrupules. »
En outre, si on devait permettre ce genre de témoignage, toute femme désireuse de provoquer la séparation d'un couple aurait loisir de le faire.
C'est ainsi que pour les Hanafites, tout témoignage en matière d'allaitement doit être fait par deux hommes, ou un homme et deux femmes, et il n'est pas recevable de la part des femmes à elles seules. Ceux-ci invoquent la parole divine suivante :
« Prenez deux témoins parmi vos mâles, et s'il ne s'en trouve pas deux, un seul, plus deux femmes,Ils se fondent aussi sur une tradition rapportée par al-Bayhaqî affirmant qu'on amena une femme à Umar qui attestait avoir allaité un homme et son épouse. Celui-ci dit : « Non À moins que deux témoins mâles attestent de la chose, ou un homme et deux femmes. »
parmi les témoins agréés. »[ Sourate 2 - Verset 282 ]
Pour ash-Shâfi'î , outre le fait que le témoignage de deux mâles, ou d'un mâle et de deux femmes est valable, il estime que le témoignage de quatre femmes l'est aussi, chaque couple de femmes équivalant à un homme.
De plus les femmes sont en général plus au fait de cette question, à l'instar de celle des naissances.
Quant à Mâlik , il estime le témoignage de deux femmes recevable à condition que leur propos soit connu avant que l'on requière leur témoignage.
Le mari de la nourrice est le père du nourrisson
Si une femme allaite un nourrisson, le mari de celle-ci devient son père, et le frère du mari, son oncle. On en a pour preuve le hadith de Hudhayfa et de 'Aïsha dans lequel l'Envoyé de Dieu a dit :
« Donne la permission d'entrer à Aflah, le frère d'Abû al-Qu'ays, c’est ton oncle. »En effet, la femme d'Aflah avait allaité 'Âïsha .
Ibn 'Abbâs a été questionné sur le cas d'un homme qui a deux concubines : l'une allaite un garçon, l'autre, une fille ; est-il permis que le garçon épouse la fille ? Il répondit : « Non ! Car les deux femmes sont fécondées par un même homme. »
Tel est l'avis des quatre imams (Fondateurs des quatre écoles juridiques), d'al-Awzâ'î et d'ath-Thawrî ; quant aux Compagnons qui ont défendu cette opinion, on peut citer 'Alî et Ibn 'Abbâs .
Le laxisme en matière d'allaitement
Nombreux sont ceux qui font preuve de laxisme en matière d'allaitement, mettant leurs enfants en nourrice chez une ou plusieurs femmes sans se donner la peine de savoir qui sont les enfants et les sœurs de cette nourrice, ni les enfants et les soeurs de son mari, et appliquer les règles qui les concernent, comme la prohibition du mariage et les droits qui découlent de cette nouvelle parenté - en sachant que le Législateur suprême a fait de la parenté par le lait l'équivalent de la parenté par le sang. De la sorte, il est fréquent qu'un homme épouse sa sœur de lait, sa tante paternelle ou sa tante maternelle de lait, sans le savoir.(Voir là-dessus : Tafsîr al-Manar de Muhammad 'Abduh ; t. 4, p. 470.). Raison pour laquelle il convient d'être circonspect en ce domaine afin de ne pas tomber dans l'interdit. [...]
La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait
La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait est que Dieu , par miséricorde pour nous, a voulu élargir le cercle de la parenté en y joignant la parenté par le lait, faire que le corps du nourrisson se constitue à partir du lait de la nourrice et qu'il hérite d'une partie de sa nature et de ses moeurs, au même titre que les enfants qu'elle a enfantés.
1/ Est prohibé le mariage avec deux sœurs, le mariage avec la tante paternelle et la nièce, le mariage avec la tante maternelle et la nièce et, plus généralement, le mariage avec deux femmes qui, à supposer que l'une d'elles ait été un homme, elle n'aurait pu épouser l'autre du fait de la parenté.
En voici à présent les preuves scripturaires.
Dieu dit :
« Vous sont interdites [...] deux sœurs réunies exception faite pour le passé. »Al-Bukhârî et Muslim rapportent d'après Abû Hurayra que « le Prophète a défendu de conjoindre une femme et sa tante, paternelle ou maternelle ».
[ Sourate 4 - Verset 23 ]
Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâja et at-Tirmidhî – lequel qualifie cette tradition de hasan – rapportent que lorsque Fayrûz ad-Daylamî se convertit à l'islam, il était marié à deux sœurs. L'Envoyé de Dieu lui dit « Répudie celle que tu veux. »
On rapporte d'après Ibn 'Abbâs le propos suivant :
« L'Envoyé de Dieu défendit qu'un homme épouse une femme en plus de sa tante paternelle ou maternelle, puis il dit ceci : " En faisant cela, vous rompez vos liens de parenté." »Al-Qurtubî mentionne : « Abû Muhammad al-Asîlî rapporte cette tradition dans son Fawâ'id, ainsi qu'Ibn 'Abd al-Barr, et d'autres encore. »
Dans les traditions mursal [relâchées] rapportées par Abû Dâwûd d'après Husayn Ibn Talha , on trouve :
« L'Envoyé de Dieu a défendu qu'une femme soit conjointe à ses sœurs, de peur queLes traditions rapportées d'après Ibn 'Abbâs et Husayn Ibn Talha nous éclairent sur la raison de la prohibition d'un tel mariage : le but est d'éviter la rupture des liens entre proches parents, tant il est rare qu'un mariage polygame n'engendre pas jalousie et rancœur entre les conjointes.
leurs liens de parenté ne soient rompus. »
De plus, de même que la conjonction de deux proches parentes est prohibée au cours du mariage, elle est prohibée au cours de la période de viduité -'idda-.
C'est ainsi que, à l'unanimité des docteurs de la loi, si un homme se sépare de sa femme en prononçant une répudiation révocable à son encontre, il ne peut épouser la soeur de cette dernière tant qu'elle n'a pas terminé sa retraite de viduité, car le mariage subsiste en tel cas et le mari a le droit de reprendre sa femme à tout instant.
Cependant, les docteurs divergent concernant le cas où la répudiation est irrévocable et parfaite -bâyyin- et où le mari n'a plus le droit de reprendre sa femme :
- Zayd Ibn Thâbit, Mujâhid, an-Nakha'î, Sufyân ath-Thawri, les Hanafites et l'imam Ahmad estiment que l'homme ne peut épouser la sœur de sa femme tant que cette dernière n'a pas achevé sa période de viduité. Ceux-ci s'appuient sur le fait que le contrat de mariage est censé subsister durant ce délai ; on en a pour preuve le fait qu'elle a droit à l'entretien relatif à cette retraite. Ibn al-Mundhir a dit : « Je présume que c'est là l'opinion de Mâlik ; c'est en tout cas la nôtre. »
- Quant à Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basrî et ash-Shâfi'î , ils estiment que cela est permis. Ils se fondent sur le fait que le contrat de mariage est dissous par la répudiation irrévocable parfaite, ce qui fait que le cas d'adjonction de proches parentes prohibé par la loi n'existe pas ici.
2- Est prohibé le mariage avec une femme mariée ou en période de continence d'autrui, eu égard au droit du mari.
On en a pour preuve l'énoncé divin suivant :
« Et, parmi les femmes, les dames [qui ont un mari], sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. »
[ Sourate 4 – Verset 24 ]
C'est-à-dire : Vous sont interdites les femmes mariées, excepté celles qui sont vos captives. En effet, ces dernières sont licites à ceux qui les ont capturées après qu'elles aient observé le délai d'istibrâ', même si elles sont mariées.On en a aussi pour preuve le hadith suivant :
« L'Envoyé de Dieu dépêcha un convoi militaire en direction d'Awtâs. Là, les musulmans rencontrèrent l'ennemi et le combattirent. Puis, ils le vainquirent et firent des captifs. Or, certains Compagnons du Prophète éprouvaient de la gêne à prendre des concubines, eu égard à leurs maris polythéistes. C'est alors que fut révélé le verset suivant : « et, parmi les femmes, les dames [qui ont un mari], sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. » [ Rapporté par Muslim et Ibn Abî Shayba d'après Abû Sa'îd al-Khudrî.]
Ce qui veut dire : Vos captives vous sont licites à partir du moment où elles ont achevé leur délai de continence, délai qui correspond à un cycle menstruel.
Al-Hasan al-Basrî a dit : « Les Compagnons du Prophète avaient coutume d'imposer aux captives un délai de continence d'un cycle menstruel.» Quant au cas de la femme en période de viduité, nous en avons parlé au chapitre de « la demande en mariage .»
3- Est prohibé au mari le mariage avec la femme qu'il a répudiée par trois fois, tant qu'elle n'a pas contracté un mariage valide avec un autre individu. [ Voir cette question au chapitre « Le mariage qui rend licite la femme répudiée par trois formules, à l'époux qui la répudie ».]
4- Il est interdit à un pèlerin en état de sacralisation de contracter un mariage pour lui ou pour autrui, que ce soit par tutelle ou par mandat.
S'il outrepasse l'interdit et le contracte malgré tout, le contrat est nul et n'a aucun effet juridique. On en a pour preuve cette tradition d'après 'Uthmân Ibn 'Affân dans laquelle l'Envoyé de Dieu a dit :
« Le pèlerin ne se marie pas, ne marie pas autrui et ne demande pas en mariage. »
[ Rapportée par Muslim et d'autres traditionnistes. At-Tirmidhî rapporte cette tradition sans mentionner le passage « et ne demande pas en mariage » ; il la qualifie de hasan sahih.]
Cet avis était suivi par certains Compagnons du Prophète; c'est aussi l'opinion qu'ont défendu ash-Shâfi'î, Ahmad et Ishâq. Quant au hadith : « Le Prophète a épousé Maymûna en état de sacralisation », ils rétorquent que le hadith contredit clairement cette autre tradition rapportée par Muslim disant : « Le Prophète a épousé Maymûna alors qu'il n'était pas encore en état de sacralisation. »
At-Tirmidhî a dit : « Les docteurs de la loi ont divergé concernant le mariage du Prophète avec Maymûna, celui-ci l'ayant épousé sur la route de La Mecque : d'aucuns ont dit qu'il l'avait épousée alors qu'il n'était pas sacralisé, que la publication du mariage s'est faite durant le pèlerinage et qu'il a consommé le mariage à Saraf, sur la route de La Mecque, après sa désacralisation. »
Pour les Hanafites, cependant, il est permis au pèlerin de contracter un mariage. Ceux-ci se fondent sur le fait que l'état de sacralisation ne rend pas la femme impropre à contracter un mariage avec elle. Ce qui le rend impropre, c'est la consommation du mariage et non la validité de celui-ci.
5- Il est interdit à un homme d'épouser une fornicatrice, comme il est interdit à une femme d'épouser un fornicateur,à moins que ceux-ci ne se repentent.
La preuve de cela est que :
- Dieu a fait de la chasteté avant le mariage une condition à laquelle doit satisfaire chacun des époux.
Dieu dit :
« Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. [Vous sont permises] les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et lesCe qui signifie : De la même manière que Dieu vous a rendu licite les choses bonnes et la nourriture de ceux qui ont reçu l'Écriture parmi les juifs et les chrétiens, Il vous a rendu licite le mariage avec les femmes chastes d'entre les musulmanes ainsi que les femmes chastes parmi ceux qui ont reçu l'Écriture, à condition que vous soyez chastes et ne soyez pas des débauchés ni des libertins.
femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr avec
contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes...» [ Sourate 5 - Verset 5 ]
- Dieu rappelle la même condition concernant celui qui épouse une femme esclave parce qu'il n'a pas pouvoir d'épouser une femme libre, dans le verset suivant:
« Et quiconque parmi vous n’a pas les moyens pour épouser des femmes libres [non esclaves] croyantes, et bien [il peut épouser] une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi,
car vous êtes les uns des autres [de la même religion]. Et épousez-les avec l’autorisation de leurs
maîtres [Waliy] et donnez-leur un mahr convenable; [épousez-les] étant vertueuses et non pas
livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins...»[ Sourate 4 – Verset 25 ]
- En témoigne également, le caractère explicite de l'énoncé divin suivant
« Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants.»[ Sourate 24 – Verset 3 ]Par « épouser », il faut entendre contracter un mariage, et cela est interdit pour les cas cités. En d'autres termes, il est interdit aux croyants d'épouser des femmes qualifiées de fornicatrices ou d'associatrices, car seuls les fornicateurs et les associateurs se marient avec elles.
- Abû Dâwûd, at-Tinnidhî et an-Nasâ'î rapportent d'après 'Amr Ibn Shu'ayb , d'après son père, d'après son grand-père, que Marthad Ibn Abî Marthad al-Ghanawî transportait les captifs à La Mecque , or, il y avait dans cette ville une courtisane appelée `Inâq, amie de Marthad.
Celui-ci relate: « Demandant au Prophète si je pouvais épouser `Inâq, celui-ci ne me répondit pas. C'est alors que fut révélé le verset suivant : « Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants.» Il me convoqua, récita le verset, puis Il me dit : "Ne l'épouse pas !" »
- Ahmad et Abû Dâwûd rapportent, d'après Abû Hurayra, que l'Envoyé de Dieu a dit :« Le fornicateur qui a subi la peine du fouet n'épouse que sa semblable. »
Ash-Shawkânî a dit : « Cette description se veut générale et concerne celui dont il est avéré qu'il a forniqué. Ceci prouve qu'il n'est pas permis à un homme d'épouser une femme chez qui la fornication est avérée, pas plus qu'il n'est permis à une femme d'épouser un homme chez qui la fornication est avérée.
Le verset précédemment évoqué confirme ce que nous disons, Dieu disant à la fin de celui-ci : « et cela a été interdit aux croyants », ce qui montre clairement que la chose est prohibée.»
Il est permis au musulman d'épouser une femme libre des gens du livre eu égard à la parole de Dieu:
« Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà, du nombre des perdants. » [ Sourate 5 - Verset 5]Ibn Mundhir a dit : "Personne parmi les compagnons n'a interdit ce genre de mariage".
II n'y a pas de contradiction entre les deux versets, car le sens du mot polythéisme ne comprend pas les gens du Livre dans la parole de Dieu:
« Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs,Uthmân
ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la Preuve évidente »
[ Sourate 98 - Verset 1 ]
s'est marié avec Na'ila Bint Farafisa Kalbiyya la chrétienne. Elle s'est convertie à l'Islam chez lui.
Hudhayfa a épousé aussi une juive de la ville persane "El-Madâin". Jâbirfut questionné à propos du mariage avec les juives et les chrétiennes, il a répondu : "Nous les avons épousés à l'époque des conquêtes avec Sa'd Bin Abi Waqqâs"
L'abomination du mariage avec elles:
Ce mariage, même qu'il est permis, est détestable parce qu'il n'est pas sûr que l'homme ne penche vers sa femme,qu’elle le séduise, trouble son esprit et l'éloigne de sa religion et il se peut qu’il abandone la religion.
Quelques ulémas trouvent le mariage avec une non résidente dans le pays de l'Islam, illicite.
La morale de l'autorisation de ce genre de mariage:
L'islam a autorisé le mariage avec les femmes des gens du Livre pour abolir les obstacles entre les musulmans et les gens des autres Livres. Par le mariage se fait la fréquentation des individus, les familles se rapprochent les unes des autres et les chances se multiplient pour étudier l'Islam et connaître son histoire, ses principes et ses règles.
C'est un des moyens pratiques du rapprochement entre les musulmans et les gens du Livre. Une propagande de la bonne direction et de la religion de vérité.
Alors celui qui désire épouser une de ces femmes-ci doit prendre en considération ce moyen et le prendre comme objectif dans son mariage.
La différence entre le polythéisme et la religion des gens du livre :
La femme polythéiste n'a pas une religion qui lui interdit la trahison et lui impose la fidélité et l’honnêteté, qui lui ordonne de faire les bonnes actions et lui interdit les mauvaises. Elle suit sa nature, ses habitudes dans sa famille, les superstitions d'idolâtrie et ses illusions, elle peut trahir son mari et porter préjudice à la croyance de ses enfants.
Si l'homme continue à avoir de l'admiration pour sa beauté, cela va l’inciter à s'enfoncer dans sa perdition et sa séduction. S'il se détourne de sa beauté, et abhorre ses intentions, cela lui empoisonnera l'existence.
Mais il n'y a pas grande différence entre croyant et femme des gens du Livre. Elle croit en Dieu, elle L'adore, elle croit aux prophètes, à l'au-delà et son châtiment, elle croit également à l'obligation de faire les bonnes actions et àl'interdiction de commettre le mal.
La différence essentielle entre les deux c'est la croyance à la prophétie de Muhammad. Celui qui croit à la prophétie générale, rien d’autre que l'ignorance de ce que Muhammada rapporté ne l'empêche de croire à la prophétie du dernier Messager.
La femme sera sur le point de se convaincre par sa fréquentation avec l'homme que sa religion est plus exacte, que sa légalité est meilleure. Elle sera au courant de la biographie et la conduite de celui qui a apporté cette religion, de ce que Dieua confirmé par des versets clairs et évidents. Sa croyance s'affirmera, son Islam se réalisera et s'accomplira. Elle aura une double rétribution si elle est parmi les pieuses.
Le mariage d'une musulmane avec un non musulman:
Les ulémas se sont mis d'accord sur le fait qu'il est illicite à une musulmane de se marier avec un non musulman qu'il soit polythéiste ou qu'il appartienne aux gens du Livres.
La preuve c'est la parole de Dieu :
« Ô vous qui avez cru ! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les; Dieu connaît mieux leur foi; si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu'épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu'époux] pour elles… »La morale de cela, c'est que l'homme a le droit de prendre le pas sur sa femme, elle doit obéir à ses ordres dans le bien et il a autorité sur elle, or un athée n'a pas le droit d'autorité sur un musulman ou une musulmane.
[ Sourate 60 - Verset 10 ]
Dieu dit :
« … Et jamais Dieu ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. »Ensuite un mari athée ne reconnaît pas la religion de la musulmane, il dément son Livre, ainsi que le message de son prophète. Or une famille ne peut avoir une situation stable et une vie ne peut continuer avec un tel désaccord et une telle divergence.
[ Sourate 4 - Verset 141 ]
Au contraire, un musulman marié avec une femme appartenant aux gens des Livres, reconnaît sa religion. Et sa croyance en son Livre et son prophète est une nécessité pour sa croyance même.
La tutelle est un droit légal en vertu duquel le tuteur peut accomplir des actes à la place et sans l'accord de celui qui est sous le régime de la tutelle. Elle se divise en tutelle publique et tutelle privée. Puis, la tutelle privée se subdivise elle-même en tutelle de corps et tutelle de biens. Ce qui nous intéresse ici concerne la tutelle de corps, ou encore la tutelle matrimoniale.
Les conditions auxquelles le tuteur matrimonial doit satisfaire
Le tuteur matrimonial doit être de condition libre, sain d'esprit et pubère. Par conséquent, un homme dont la raison est altérée ou un enfant impubère ne peuvent tenir lieu de tuteurs matrimoniaux, car ils n'ont pas autorité sur leur propre personne. Ils ne sauraient donc avoir autorité sur autrui.
Outre ces trois conditions, le tuteur matrimonial doit aussi être musulman si celui qui est sous le régime de la tutelle l'est aussi, car un non musulman ne saurait avoir autorité sur un musulman.
Dieu dit :
«...Et jamais Allah ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. »L'honorabilité du tuteur matrimonial n'est pas de rigueur
[ Sourate 4 - Verset 141 ]
Le tuteur matrimonial ne doit pas obligatoirement être honorable, car à supposer qu'il soit dépravé, sa dépravation ne le dépossède pas pour autant de sa capacité à donner autrui en mariage. À moins, bien sûr, que cette dépravation n'aille jusqu'à l'immoralité, auquel cas on ne lui accordera plus crédit et il sera déchu de son droit.
Une femme peut-elle conclure son propre mariage ?
Nombreux sont les docteurs de la loi qui estiment qu'une femme ne peut conclure son propre mariage ni le mariage d'un tiers, et qu'un tel contrat est nul venant d'elle.Ils tirent argument du fait que la tutelle matrimoniale est une condition de validité obligatoire du contrat de mariage, et que celui qui contracte est le tuteur. Ils se fondent aussi sur un certain nombre de preuves scripturaires :
« ...Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. »L'Envoyé de Dieu a dit :
[ Sourate 24 – Verset 32]
« ...Et ne donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi...»
[ Sourate 2 - Verset 221 ]
« Pas de mariage sans tuteur matrimonial. »La négation « pas de mariage » doit être comprise comme se rapportant à la validité du mariage. On en déduit qu' un mariage sans tuteur est nul, ainsi que nous le verrons dans le hadith de Âïsha ci-après.
[ Rapporté par Ahmad, Abû Dawûd, at-Tirmidhî, ainsi qu'In Hibban et al-Hâkim
qui le déclarent sahîh, d'après Abû Mûsâ al-Ash`arî ]
At-Tirmidhî a dit : « La pratique qui prévaut chez les doctes d'entre les Compagnons du Prophète est conforme à la tradition suivante : " Pas de mariage sans tuteur matrimonial."
On peut citer entre autres Compagnons qui ont adopté cet avis, 'Umar Ibn al-Khattâb, 'Ali Ibn Abî Tâlib, `Abdallah Ibn 'Abbas, Abû Hurayra, Ibn 'Umar, Ibn Mas`ûd ou encore Âïsha .
Quant aux juristes de la génération qui leur a succédé, on peut citer Sa`îd Ibn al¬Musayyib, al-Hasan al-Basrî, Shurayb, Ibrahim an-Nakha'î, 'Umar Ibn 'Abd al¬`Azîz et d'autres encore. C'est également l'avis adopté par Sufyân ath-Thawrî, al¬Awzâ'î, 'Abdallah Ibn al-Mubârak, ash-Shâfi'î, Ibn Shibrima, Ahmad, Ishâq, Ibn Hazm, Ibn Abî Laylâ, at-Tabârî ou encore Abû Thawr . »
Le tuteur doit se munir du consentement de sa pupille avant de la marier
Outre les divergences des docteurs de la loi au sujet de la capacité de la femme à conclure son propre mariage, le tuteur de celle-ci doit obligatoirement la consulter et savoir si elle consent au mariage avant de le contracter.
En effet, le mariage est une union permanente et une association entre mari et femme. L'harmonie du couple ne perdure que si le consentement de cette dernière est pris en compte.
C'est pourquoi le Législateur suprême a défendu aux tuteurs de contraindre leurs pupilles au mariage, qu'elles soient vierges ou non, et Il a rendu le mariage invalide dès lors qu'il a été contracté sans leur consentement.
C'est aussi la raison pour laquelle elles ont le droit de demander la dissolution du mariage et d'annuler le contrat en tel cas. On en a pour preuve les éléments scripturaires suivants :
1- Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ'î et Ibn Mâja rapportent d'après Ibn `Abbâs le hadith suivant :
« Une femme qui a déjà été mariée -thayyib- est plus à même de disposer de sa personne que son tuteur. Quant à celle qui est vierge, on doit lui demander sa permission : son silence en tiendra lieu. »Il faut comprendre par là que la femme qui a déjà été mariée est plus à même de disposer de sa personne en ce sens que son tuteur ne peut la donner en mariage sans son consentement, non qu'elle peut conclure son propre mariage sans tuteur.
Dans une autre version rapportée par Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd et an¬Nasâ'î, , il est dit : « Quant à la vierge, c'est à son père de lui demander son consentement. », bien entendu avant de la donner en mariage.
2- On rapporte d'après Abû Hurayra que l' Envoyé de Dieu a dit :
« La femme qui a déjà été mariée ne peut être donnée en mariage qu'après avoir eu son consentement; la femme vierge ne peut être donnée en mariage qu'après avoir obtenu son autorisation. –Ô Envoyé de Dieu ! Et comment savoir si elle l'autorise ? demandèrent alors les fidèles. –En gardant le silence, répondit le Prophète.»
3- AI-Bukhârî, Abû Dâwûd, an-Nasâ'î, at-Tirmidhî, Ibn Mâja et Ahmad rapportent que le père de Khansâ' Bint Khidâm l'a mariée alors qu'elle l'avait déjà été, celle-ci refusa d'accepter le mariage et en fit part au Prophète qui annula l'union.
4- Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâja et ad-Dâraqutnî rapportent d'après Ibn `Abbâs qu'une jeune vierge vint trouver l' Envoyé de Dieu et lui raconta que son père l'avait mariée sans son consentement , celui-ci lui donna alors le droit de choisir.
5- D'après 'Abdallâh Ibn Burayda, d'après son père :
« Une jeune fille alla trouver L'Envoyé de Dieu et lui tint le propos suivant : "Mon père m'a mariée à son neveu afin d'anoblir sa lignée." Le Prophète lui a donné un droit d'annulation,L'absence de tuteur matrimonial
celle-ci rétorqua : "J'accepte la décision de mon père ";"je voulais seulement que
les femmes sachent que leurs pères n'ont aucun droit en ce domaine." »
[ Ibn Mâja rapporte ce hadith au moyen d'une chaîne de garants mentionnés dans le Sahîh.]
Si le tuteur proche qui satisfait aux conditions de la tutelle matrimoniale est présent, le tuteur lointain n'a pas vocation à assumer ce rôle. Ainsi, par exemple, dans le cas où le père est présent, ni le frère ni l'oncle ni ceux qui viennent hiérarchiquement après eux n'ont vocation à assumer la tutelle matrimoniale. Cependant, si le tuteur le plus proche s'absente durant un délai tel qu'il donne le droit au prétendant (de condition égale à la fiancée) de ne pas attendre sa décision, la tutelle matrimoniale est alors dévolue d'office à celui qui vient après lui dans la hiérarchie, et cela, afin qu'un mariage avantageux n'échappe pas à la promise.
Et il n'appartient pas au tuteur absent de s'opposer à la conclusion du mariage de celui qui lui fait suite à son retour,car par son absence, il était considéré comme inexistant, raison pour laquelle le droit de tutelle a été dévolu à celui qui lui faisait suite. Tel est l'avis des Hanafites sur cette question.
Pour ash-Shâfi'î , si le tuteur lointain donne sa pupille en mariage malgré la présence du tuteur proche, ledit mariage est nul. Maintenant, si le tuteur proche est absent, ce n'est pas au tuteur qui vient après lui de la marier, mais ce sera au juge de le faire.
Le cas de la femme qui n'a pas de tuteur ou qui ne peut atteindre le juge
Al-Qurtubî a dit :
« Si une femme se trouve en un lieu où il n'y a ni juge ni tuteur, qu'un " voisin" la marie et assume ce rôle à leur place. En effet, il faut bien que les gens trouvent qui les marie et le fait est qu'ils font du mieux qu'ils peuvent en tel cas. » [ Voir Al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân d'al-Qurtubî, t. 3 ; p. 76 ]
C'est pourquoi Malik a dit de la femme indigente qu'elle pouvait être donnée en mariage par celui qui s'en occupe, car faisant partie des gens qui accèdent difficilement au juge, elle peut légitimement être considérée comme n'ayant pas de juge à sa disposition.
Tout musulman doit donc pouvoir tenir lieu de tuteur pour elle. Quant à ash-Shâfi'î , il estime que s'il se trouve dans la société une femme qui n'a pas de tuteur et qu'un homme chargé par elle de la représenter la donne en mariage, le mariage est valable, car cet acte relève de l'arbitrage -tahkîm- et l'arbitre peut tenir lieu de juge.
Le droit de tutelle matrimoniale du juge
Le droit de tutelle matrimoniale est dévolu au juge dans les cas suivants :
- En cas de désaccord entre les tuteurs.
- En cas d'absence ou d'inexistence de tuteur.
Ainsi, dans le cas où un homme de même condition que la promise se présente et qu'elle consent à se marier avec lui, mais que tous les tuteurs de celle-ci sont en voyage, fut-ce dans un lieu qui est à peu de distance, il appartient alors au juge de conclure lui-même le contrat de mariage entre les deux parties.
À moins bien sûr que le prétendant et la promise consentent à attendre le retour du tuteur absent, car c'est là un droit qui est acquis à cette dernière, même si le délai d'absence du tuteur est long. Des traditions se rapportent bien à ce chapitre, mais elles sont toutes douteuses. (se référer au livre pour plus d'informations)
Les droits que les epoux ont en commun
1/ L'autorisation donnée à chacun d'avoir des relations sexuelles avec l'autre, en sorte que mari et femme sont en droit de tirer plaisir l'un de l'autre.
En effet, le plaisir conjugal est un droit qu'ils ont tous deux en commun, et il ne peut advenir que s'ils s'associent à cette fin.
2/L'interdiction d'épouser un parent par alliance.
Ce qui veut dire que l'épouse est prohibée au père du mari, ainsi qu'à son grand-père, à son fils et au reste des descendants; de même que le mari est prohibé à la mère de l'épouse, ainsi qu'à sa fille et au reste des descendantes.
3/ Le droit pour l'époux survivant d'hériter du conjoint décédé.
Ce droit étant établi dès la conclusion du contrat de mariage. Il s'ensuit que si l'un des deux conjoints décède après la conclusion dudit contrat, le survivant lui succède, même si le mariage n'a pas été consommé.
4/ La filiation de l'enfant né dans le mariage est établie de plein droit à l'égard du mari de la mère.
5/ Le devoir pour chacun des conjoints de fréquenter l'autre selon les convenances, afin qu' affection et plénitude règnent au sein du couple. Dieu dit:
" Et comportez-vous convenablement envers elles."
[ Sourate 4 - Verset 19 ]