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zadhand
02/05/2016, 20h36
A la une/Actualité_Actualités_Code du Travail
02 Mai 2016

Mohamed El Ghazi

23439

Mohamed El Ghazi, né le 25 août 1949 à El Khemis (Wilaya de Tlemcen)
et un haut fonctionnaire algérien, actuellement
ministre chargé de la réforme du service public.


Mohamed El Ghazi dévoile les principaux axes de l'avant-projet

Le futur code du travail, qui se veut en phase de concertation avec
les partenaires sociaux (UGTA et patronat), répond aux besoins et
aux exigences du nouvel ordre économique mondial, estime le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Un code qui vient actualiser
les textes déjà existants pour son amélioration selon le contexte, mais qui
se propose aussi de garantir les meilleures conditions de l’exercice du travail
et de préserver de plus en plus le droit du travailleur aux loisirs.
Younès Djama - Alger (Le Soir) - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a dévoilé, samedi, dans une interview
accordée à l’APS, les principaux axes de l'avant-projet du code du travail.
Les innovations essentielles introduites dans le projet sont, à titre d'exemple
des mesures contre le harcèlement sexuel, le renforcement de la protection
des enfants et des handicapés, la lutte contre le travail illégal, l'institutionnalisation
du dialogue social sous la forme bipartite et tripartite, et l'interdiction de fumer sur
les lieux de travail, a annoncé le ministre précisant que le texte prévoit aussi
la révision du service minimum et l'encadrement de la médiation, le renforcement
des mécanismes de traitement des données sur la situation de l'emploi, et
la définition des notions d'unions, fédérations et confédérations.
Et Mohamed El Ghazi de rappeler que le projet (de code du travail) a été transmis
aux partenaires économiques et sociaux, aux associations à caractère professionnel,
les ministères de l'Education nationale et de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière et à la Direction générale de la Fonction publique et de
la réforme administrative le 17 juillet 2014 à l'effet de recueillir leurs avis et
observations. De plus, un comité tripartite a été installé par le ministère en date
du 5 août 2014 en vue d'étudier les propositions de chaque partie afin de parvenir
à un projet consensuel qui sera soumis au gouvernement. Malgré la conjoncture
économique internationale difficile engendrée par la baisse drastique du prix du
baril de pétrole, El Ghazi invite les travailleurs algériens à ne pas s’inquiéter dans
la mesure où l'Etat poursuit la mise en œuvre des programmes de développement
économique et social et «veille à la préservation des acquis des travailleurs en
leur assurant un standard de vie dans la dignité et le bien-être». Aussi,
selon Mohamed El Ghazi, l'Etat, à travers la redéfinition du contenu du salaire
national minimum garanti (SNMG), lance un message fort en direction des travailleurs,
notamment les basses catégories socioprofessionnelles, «dans le but de consolider
leur pouvoir d'achat en leur assurant un minimum vital». De plus, le soutien de l'Etat
aux prix des produits de première nécessité entre également dans le cadre de
la politique visant la cohésion sociale des différentes franges de la société.
S'agissant de la tripartite, il importe de souligner, d’après le ministre du Travail,
que le dialogue et la concertation sociale «demeurent l'espace privilégié pour
le gouvernement d'examiner les questions d'ordre économique et social avec
les partenaires économiques et sociaux le plus représentatifs à l'échelle nationale».
A cet effet, El Ghazi a relevé que les questions devant être inscrites à l'ordre du jour
de la prochaine tripartite sont du domaine de la concertation et «ne peuvent être
fixées qu'après échange de points de vue, tenant compte de la pertinence des
questions soulevées et leur impact sur les programmes de développement
économique et social».A l’occasion de la Journée internationale du travail,
le ministre du Travail a annoncé que dans le cadre de la promotion de la santé et
la sécurité des travailleurs, son département ministériel procédera, dans les prochains
jours, à l'installation du Conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du
travail et de la Commission des maladies professionnelles. Ces organes, dit-il, ont
un rôle prépondérant dans la définition des éléments de la politique nationale en
matière de prévention des risques professionnels.En matière de protection sociale,
El Ghazi se félicite que les pouvoirs publics aient mis en place une politique de
développement social «généreuse», (qui) a permis l'édification d'un système de sécurité
sociale «large et performant» en ce sens que la totalité des risques cités par l'OIT sont
couverts. «Ce contexte global a favorisé la prise en charge d'une partie importante des
besoins sociaux et a entraîné progressivement une amélioration sensible de la couverture
sociale des citoyens», a indiqué le ministre qui ajoute que le système national de sécurité
sociale, basé sur le principe de solidarité intra et intergénérationnelle, constitue
«le maillon le plus important de la protection sociale, et assure une couverture sociale
de plus de 12 millions d'assurés sociaux, auxquels s'ajoutent leurs ayants droit,
ce qui représente une couverture de plus de 85% de la population algérienne
(soit plus de 38 millions bénéficiaires)».Dans ce cadre, il a tenu à souligner que
les actions engagées par le secteur visent essentiellement la consolidation des acquis
sociaux à travers : l'extension du champ de couverture de la sécurité sociale à toutes
les franges de la société, l'amélioration de la qualité des prestations grâce à
la modernisation de la gestion des organismes de sécurité sociale et à l'humanisation
de leurs relations avec les assurés sociaux et la pérennisation du système national
de sécurité sociale, à travers la préservation de ses équilibres financiers.

Y. D.

zadhand
08/08/2016, 18h12
Université d’été du Snapest à Boumerdès

La retraite s’impose au débat
le 08.08.16|10h00

L’événement a vu la participation de délégués venus de 28 wilaya.


http://www.elwatan.com/images/2016/08/07/sans-titre-1_2617695.jpg


Plusieurs thématiques sont traitées par les syndicalistes du Snapest
le nouveau code du travail, les manuels scolaires de deuxième génération,
ainsi que la prochaine rentrée scolaire et sociale. Hier, dès l’entame de
leurs travaux, les syndicalistes ont affiché leur mécontentement quant aux
tentatives du gouvernement d’imposer par tous les moyens le nouveau
code du travail. «C’est une remise en cause des droits des travailleurs en Algérie.
Ce nouveau code du travail est une consécration de la précarité du travail.
25 ans de service sont suffisants pour un enseignant qui travaille avec
40 à 45 élèves dans une classe. L’effort que fournit un enseignant équivaut à
7 ans de travail supplémentaires», diront les intervenants lors de cette première
journée. Les syndicalistes du Snapest donnent déjà un avant-goût de la prochaine
rentrée. «Nous sommes prêts, avec les 17 autres syndicats autonomes de différents secteurs, à mener bataille pour défendre les acquis sociaux des travailleurs»,
a déclaré Djamel Rouani, coordinateur pour la wilaya d’Alger du Snapest.
Ce même responsable a évoqué aussi le «faux débat» sur les difficultés que
rencontre la Caisse nationale des retraites «C’est complètement faux de dire que
la CNR ne peut pas payer les retraités. Ce n’est pas au gouvernement de faire une politique avec la CNR, c’est notre argent, ce sont nos cotisations.» L’autre sujet
d’actualité du secteur de l’éducation nationale abordé par le Snapest est le projet
de réforme de l’examen du baccalauréat. «Cette année, le bac a été caractérisé par
une tricherie à grande échelle via les réseaux sociaux. Lors de notre rencontre avec
la tutelle, nous avions soumis, avec nos camarades des autres syndicats de
l’éducation, nos recommandations pour la réforme du baccalauréat. Entre autres,
la réduction de la durée des épreuves de cinq à trois jours, la révision des horaires
de certaines matière secondaires, etc.», explique M. Rouani.

Omar Arbane

zadhand
30/09/2016, 21h30
Code du travail Les craintes


le 30.09.16 | 10h00



L’avant projet du code du travail constituait une remise en cause des droits et acquis sociaux
et syndicaux. D’ailleurs, l’une des revendications de l’intersyndicale qui entrera en grève nationale les
17 et 18 octobre : être associée aux discussions sur ce nouveau code. El Watan Week-end a tenté, avec
l’expert Noureddine Bouderba, de décortiquer certains chapitres.

http://www.elwatan.com/images/2016/09/29/greve_2619031_465x348.gif (http://www.elwatan.com/images/2016/09/29/greve_2619031.gif)

Un code du travail qui fait peur

Recrutement
Un CDD ne peut pas faire l’objet de plus de trois renouvellements successifs (article 26).
Cette disposition permet la conclusion de quatre contrats successifs sans que la durée
maximale cumulée soit limitée. Cette dernière est de 24 mois au Maroc, de 18 mois en France,
de 12 à 36 mois en Espagne, d’une année en Corée du Sud… Par ailleurs, la notion de
renouvellements successifs n’est pas précisée ; or la pratique a montré que deux CDD qui se
suivent, séparés de quelques jours, ne sont pas considérés comme successifs.Il faut souligner
que le recours aux CDD a été élargi à de nouvelles activités de nature permanente, au moment
où les voies judiciaires pour une demande de requalification d’un CDD en CDI sont jalonnées
d’obstacles infranchissables. A côté du CDD seront institués le travail intérimaire et le travail
de sous-traitance qui sont les formes les plus précaires sans que des dispositions de protection
particulières soient prévues.
Licenciement
La législation actuelle n’autorise que deux types de licenciement : le licenciement pour raison
disciplinaire ou la compression d’effectif pour raison économique. L’actuel avant-projet
introduit plusieurs autres motifs, tels que la rupture anticipée du CDD, le licenciement d’un
CDI pour incapacité totale de travail, la fermeture de l’entreprise, la rupture conventionnelle.
Par ailleurs, le pouvoir de l’employeur en matière de licenciement disciplinaire a été
considérablement renforcé au moment où la sanction des employeurs pour licenciements
irréguliers a été assouplie. Enfin, les indemnités de licenciement et les réparations en cas de
licenciement abusif prévues dans l’avant-projet sont inférieures à celles en vigueur dans les pays
de la région.Un travailleur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive privative de liberté
pour un délit non commis à l’occasion du travail est licencié : à titre d’exemple une condamnation pour non-paiement de pension alimentaire ou pour omission d’effectuer le contrôle technique de sa voiture…
(art 91 alinéa 3). Même dans le cas où le juge décide qu’un licenciement est abusif, le travailleur ne
pourra prétendre à la réintégration si l’employeur s’y oppose, en contrepartie d’une compensation
financière fixée à un niveau qui est loin d’égaler ce qui se pratique dans les pays de la région
(plafonnée en fonction de l’ancienneté à 24 mois de salaire en Algérie pour 36 mois de salaire au
Maroc et en Tunisie).En cas de licenciement abusif (irrégulier) d’un travailleur qui a commis une faute
grave, le plancher de 6 mois de salaire mensuel a été supprimé et l’indemnité sera fixée par le juge
(article 102). L’indemnité de licenciement pour compression d’effectif est maintenue à 3 mois de salaire
quelle que soit l’ancienneté du travailleur, soit à un niveau très bas par rapport à ce qui se pratique dans
les pays de la région.
Horaires de travail
En matière de diminution ou d’augmentation de la durée hebdomadaire du travail pour certains postes présentant une pénibilité ou des périodes d’inactivité, l’avant-projet réserve à l’employeur le pouvoir de
fixer unilatéralement la liste des postes concernés et de préciser pour chacun d’entre eux, le niveau de réduction ou d’augmentation de la durée du travail effectif et la négociation collective ne déterminera
que la liste des travaux concernés (article 39).Alors que selon la législation en vigueur toutes ces mesures
sont tributaires d’accords collectifs. L’aménagement et de la répartition des horaires de travail à l’intérieur
de la semaine sont déterminés dans le cadre de l’organisation du travail de l’organisme employeur
(art. 38), autrement dit unilatéralement par l’employeur alors que selon la législation actuelle, ils relèvent
de la négociation collective (loi 90-11 art. 22).
Justice du travail
Les jugements de réintégration, même ayant acquis la force de la chose jugée (après appel) ne pourront
plus donner lieu à un jugement sous astreinte journalière pour obliger l’employeur à les appliquer
(art. 306). Autrement dit, l’employeur peut s’opposer à la réintégration du travailleur moyennant le
paiement d’une indemnisation.Par ailleurs, tous les jugements des sections sociales rendus en premier
ressort, sur toutes les matières, sont susceptibles d’appel alors que selon la législation actuelle, les
jugements en matière de réintégration, d’annulation des sanctions, de délivrance de certificats de travail
ou de bulletins de paie ou ordonnant l’application d’un accord de conciliation sont rendus en premier et dernier ressorts par le tribunal de première instance.
Restrictions aux libertés syndicales
Un syndicat des travailleurs à vocation nationale, pour être constitué, doit regrouper au moins 25
membres fondateurs résidant dans un tiers du nombre de wilayas du pays (art. 509). Cet obstacle vient s’ajouter aux limites aux droits des travailleurs, de constituer, sans distinction de nationalité et sans autorisation préalable, des organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier. Ainsi, l’exigence du récépissé d’enregistrement, sans lequel aucun syndicat ne peut activer, est maintenue (art. 510) avec en
sus un allongement du délai accordé à l’autorité publique pour le délivrer, qui est porté de 30 à 60 jours.
Droit de grève
Pour qu’elle soit jugée légale, la grève doit être approuvée par un vote à bulletins secrets à la majorité
des travailleurs réunis en assemblée générale, constituée d’au moins de la moitié des travailleurs
composant le collectif concerné. Le calcul du quorum sur la base de la totalité du collectif concerné et non
pas sur le nombre des membres de l’organisation syndicale est un autre obstacle majeur devant les
travailleurs. Comment expliquer qu’un syndicat est jugé représentatif au sein de l’organisme employeur
dès lors qu’il regroupe 20% de l’effectif total des travailleurs salariés couverts par ses statuts (art. 536)
mais doit, pour exercer son droit de grève, réunir plus de 50% non pas de ses adhérents, mais de la totalité
des travailleurs du collectif ?

Bon à retenir

Pour les promoteurs de l’avant-projet du code du travail, les rigidités du marché du travail
ne permettent pas le développement de l’entreprise privée et, par conséquent, la croissance
économique et l’augmentation de l’emploi. ,Un rapport du FMI datant de 2007
(Rapport FMI 07/61) affirmait que l’indicateur de rigidités du marché du travail, utilisé par
la Banque mondiale à des fins de comparaisons internationales, est plus faible en Algérie par
rapport au Maroc, à la Tunisie et à l’Egypte. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2006
reconnaît que la rigidité de l’emploi est moindre en Algérie par rapport à la Tunisie, au Maroc
ou en Egypte et souligne même la «modestie» des indemnités de licenciement
(individuel ou collectif) en Algérie comparativement au Maroc ou à la Tunisie. La Banque
mondiale a affirmé en 2006 que les résultats d’une enquête réalisée auprès des entreprises, pour
évaluer le climat de l’investissement en Algérie, montrent que 55% des entreprises étudiées
invoquent des contraintes de recrutement. Plus de quatre entreprises sur cinq se plaignent du
manque de main-d’œuvre qualifiée (80,8%) ou de formation inadéquate (80%), mais seulement une
entreprise sur cinq (22,8 %) se plaignait de la rigidité de la règlementation du travail. En 2014, nous
avons lu dans un rapport du FMI (FMI cr14/342) qu’une enquête sur les contraintes au climat des
affaires en Algérie fait ressortir que les contraintes en matière de réglementation de travail et les
coûts de licenciement sont les derniers à être invoqués par les chefs d’entreprise qui se plaignent principalement des contraintes liées, dans l’ordre, à la corruption, au secteur informel, à l’accès au financement, au raccordement électrique, à la politique fiscale, à la formation inadéquate de la
main-d’œuvre, aux pratiques commerciales, à la justice... Le dernier rapport du FMI
(FMI cr16/127) consacré à l’Algérie en mai 2016 confirme que les contraintes liées au marché
du travail ne constituent, pas du tout une préoccupation prioritaire des entreprises par rapport
aux autres facteurs cités ci-dessus.

Meziane Abane

zadhand
20/10/2016, 21h07
Un saut dans l’inconnu


Projet de loi portant code du travail
le 20.10.16 | 10h00


Objet de contestation et de polémique, le projet de loi relatif au code
du travail comporte une batterie d’articles qui remettent en cause notamment
l’activité syndicale, la création de syndicat, le droit de grève et surtout l’interdiction
du travail des enfants. En clair, ce texte, comme le qualifient certains syndicalistes, est
une «bombe à retardement» qui suscite l’inquiétude des travailleurs et risque
d’alimenter des mouvements de contestation aux conséquences incontrôlables.



http://www.elwatan.com/images/2016/10/19/greve_2619605_465x348.jpg (http://www.elwatan.com/images/2016/10/19/greve_2619605.jpg)

Le projet de loi prévoit une disposition qui permettra à
l’administration d’interdire les grèves et à la justice de
les déclarer illégales en cas de plainte de l’employeur



Préparé dans la discrétion la plus totale, en
l’absence de toute concertation avec les partenaires
sociaux, l’avant-projet de loi portant code du
travail ne cesse de faire polémique. Depuis 2014, et
avant même qu’il ne soit validé, son contenu, apprécié
par le patronat, suscite la colère chez les syndicats
qui le voient comme une menace sur le contrat social
liant l’Etat aux travailleurs, sur l’activité syndicale,
le droit de grève consacré par la Constitution et sur l’interdiction du travail des enfants. En tout cas, c’est
ce qui ressort de la lecture des dispositions de ce
document de 133 pages, qualifié par les syndicalistes de
«bombe à retardement». Commençons par l’article 44 qui
organise le travail de nuit. Dans son premier alinéa, il
écarte le recours (pour le travail de nuit) aux travailleurs
et apprentis de l’un ou de l’autre sexe de moins de 18 ans, cependant il autorise des exceptions en stipulant
«Toutefois, le travail de nuit peut être exceptionnellement permis pour les travailleurs (…) de moins de 18 ans, dans
des activités nécessitant le recours au travail de nuit à condition d’informer au préalable l’inspection du travail compétente.» ,Dans le chapitre réservé au travail des enfants, il reconnaît de fait l’existence des travailleurs mineurs. L’article 48 stipule : «Les travailleurs mineurs et les apprentis des deux sexes, âgés de moins de 18 ans, ne peuvent être employés à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique, mentale et à leur moralité.»
Il annonce même la détermination réglementaire de la liste
des travaux visés par l’article. Dans le chapitre des repos légaux, les articles 64 et 65 laissent perplexe. Il est clairement indiqué : «Lorsque les impératifs économiques et l’organisation de la production l’exigent, ou si
l’interruption du travail est incompatible avec le jour du repos hebdomadaire ou préjudiciable au public, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour. Dans
ce cas, l’organisme employeur est admis de droit à fixer le repos par roulement.» Le chapitre réservé au droit de grève comporte également de nombreux amendements qui font craindre
le pire. Dans l’article 337 par exemple, il est précisé que
«la durée du préavis de grève court à compter de la date de
son dépôt auprès de l’employeur et de l’inspection du travail (...) ; la durée de ce préavis est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à huit jours.»Mieux encore, l’article 338 exige, sous peine de nullité, que ce préavis de grève comporte «obligatoirement la durée de la
grève et son motif», alors que l’article 339 précise qu’une fois «fixé, il ne peut faire l’objet ni de gel, ni de reconduction, ni de report». Le projet de loi consacre à
«la protection» du droit de grève trois dispositions.
L’article 342 énonce que «la relation de travail est
suspendue durant la période de la grève déclenchée
conformément à la loi» et que «les journées de grève ne
donnent lieu à aucune rémunération».Plus loin, l’article
343 souligne que «l’arrêt collectif de travail résultant
d’un conflit, intervenu en violation des dispositions
légales, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et de ceux qui ont
contribué par leur action directe. Dans ce cas,
l’employeur prend à l’encontre des travailleurs concernés
les mesures disciplinaires prévues». Quant à l’article 346,
il énonce : «Sans préjudice de sanctions pénales, l’entrave
à la liberté du travail constitue une faute professionnelle grave.»L’autre nouveauté qui suscite l’inquiétude concerne
les domaines dans lesquels le service minimum est
obligatoire en cas de grève et qui comporte «les activités liées à la dispense des programmes pédagogiques des examens
à caractère national durant la période de son déroulement,
y compris les travaux de correction desdits examens dans
tout le secteur de l’enseignement».L’interférence du ministre, du wali et du maire. En outre, l’article 353 interdit le
recours à la grève «aux agents des services de sécurité, aux agents actifs de la Protection civile et des douanes et au personnel des services extérieurs de l’administration pénitentiaire». Très contestés, les articles 355 à 358
limitent sensiblement le droit de grève consacré par la Constitution. «s’il survient dans la négociation un élément nouveau essentiel en rapport avec le conflit durant le
préavis de grève ou pendant le déroulement de la grève, il
doit être porté à la connaissance des travailleurs réunis
en assemblée générale.Ces derniers doivent se prononcer conformément aux dispositions de la présente loi sur la
reprise ou non du travail», édicte l’article 355, alors que l’article 356 donne la prérogative aux pouvoirs publics d’interférer dans un conflit en indiquant «Le ministre
chargé du secteur, le wali, le président d’APC peuvent,
lorsque les positions des parties font présumer des
difficultés de négociations directes, désigner un médiateur parmi ceux figurant sur la liste en vue de soumettre aux parties au conflit des propositions de règlement de
différend».Mais l’article 358 note «Lorsque la grève
persiste et que la médiation échoue, le ministre, le wali,
et l’APC peuvent, si d’impérieuses nécessités économiques l’exigent, déférer, après consultation de l’employeur et
des représentants des travailleurs, le conflit devant la commission nationale d’arbitrage.» En clair, le projet de
loi ouvre la voie à l’intervention directe des pouvoirs
publics dans les conflits sociaux et syndicaux en réduisant
au maximum la marge de manœuvre des représentants des travailleurs. En tout cas, cela apparaît clairement dans
les trois articles (329 à 331) du chapitre réservé aux dispositions communes sur la médiation. Ainsi, la liste des médiateurs qui perçoivent une indemnité (dont les montants seront fixés par voie réglementaire) «est fixée par arrêté
du ministre du Travail, bien sûr après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs
les plus représentatives à l’échelle nationale». Ce qui
suggère l’exclusion des syndicats autonomes.Par ailleurs, l’article 333 suscite bien des craintes. Il stipule que
«le recours à la grève est obligatoirement suspendu dès
lors que les parties au conflit collectif de travail sont convenues de soumettre leur conflit à l’arbitrage». A ce
titre, l’article 360 relatif à la saisine de la commission nationale d’arbitrage prête à équivoque puisqu’elle relève
en premier lieu du ministre, du wali ou du maire, en second lieu du ministre concerné par le conflit, puis des représentants des travailleurs. Sa composition montre un déséquilibre entre les représentants des travailleurs et
de l’administration.L’article 361 souligne qu’elle est «présidée par un magistrat de la Cour suprême et composée
en nombre égal de représentants désignés par l’Etat, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs». Ce
qui rend les délégués des travailleurs ou des syndicats minoritaires. Mieux encore, le projet de loi prévoit 5
articles pour le chapitre des dispositions pénales liées
au règlement des conflits sociaux, qui semblent avoir
comme objectif de réduire au minimum les chances d’aboutissement d’une grève.Ce sont là les principaux
articles qui font craindre le pire, suscitant la colère
des syndicats. Le projet de loi a maintenu les obstacles
qui limitent le droit des travailleurs de constituer sans distinction de nationalité ni autorisation préalable des syndicats de leur choix et d’y adhérer. Tout comme il a maintenu le droit accordé à l’administration d’imposer
un arbitrage contre la volonté des travailleurs de la
Fonction publique. Des atteintes renforcées par d’autres encore, comme l’obligation de réunir 25 membres fondateurs résidant dans un tiers des wilayas du pays pour constituer
un syndicat national, une fédération ou une confédération syndicale.Le projet de loi prévoit également une disposition
à interprétation élastique, qui permet à l’administration d’interdire les grèves et à la justice de les déclarer illégales en cas de plainte de l’employeur et une autre par l’obtention d’un récépissé pour tout dépôt de préavis de
grève, mais aussi pour la création d’un syndicat mis dans l’obligation de le présenter pour obtenir l’autorisation simultanée de l’employeur et de l’Inspection du travail pour toute action de grève.


Salima Tlemçani