zadhand
07/03/2016, 22h28
A LA UNE/ACTUALITÉ_Enfants adoptés et législation
le 07.03.16 | 10h00
L’héritage interdit
Aberrant. Les enfants adoptés dans le cadre de la kafala n’ont pas droit à l’héritage.
Parents et enfants gardent un ultime espoir de voir paraître
de nouveaux textes législatifs plus justes.
22091
Un espoir que la nouvelle Constitution leur permet vaguement, en évoquant pour la première fois «la prise en charge des enfants abandonnés». Une promesse qui ne peut avoir de sens que si des textes d’application sont élaborés dans le respect des attentes des kafil et de leurs enfants adoptés, en prenant en considération leurs intérêts. Les enfants adoptés sont aujourd’hui otages de textes législatifs qui n’offrent pas la sécurité et l’assurance d’un foyer chaleureux.Tout peut en effet basculer du jour au lendemain avec le décès du père adoptif. Les héritiers de la famille du kafil ne sont soumis à aucune obligation envers l’enfant adopté qui n’ouvre pas droit à l’héritage et se retrouvera, ainsi, orienté vers les centre d’accueil de la DAS. Les plus chanceux de ces enfants adoptés bénéficient de donations qui ne doivent pas dépasser pas les 30% des biens concernés. Le décret le plus récent régissant la kafala reste, selon les spécialistes, celui de 1992. Le makfoul (enfant adopté) bénéficie du nom du kafil (père adoptif).Lorsque la mère de l’enfant abandonné est connue et vivante, son accord doit accompagner la requête, selon l’article 1 du même décret. La modification du nom est faite par le président du tribunal. L’ordonnance du changement de nom est transcrite en mention marginale sur le livret de famille, l’acte et l’extrait d’acte d’état civil. Sur l’acte de naissance figure le nom de famille de l’adoptant sans mentionner la filiation dans la case indiquant la mention «fils de...».Nadia Aït Zaï, juriste, avocate, professeur à la faculté de droit et responsable du Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme ( Ciddef), ne cesse, depuis des années, de pointer du doigt les dispositions «discriminatoires» régissant encore la kafala, notamment pour ce qui est du devenir
de l’enfant après le décès de son père adoptif.Selon les textes en vigueur, le makfoul n’a pas droit à une part réservataire qu’un père laisse à son fils. Le kafil peut léguer ou faire don, mais seulement du tiers de ses biens en faveur de l’enfant recueilli de son vivant ou après sa mort. La révocation du «recueil légal» entraînera la cessation du droit à recevoir le tiers de la succession de l’adoptant, comme il perdra les autres effets, notamment le lien de parenté créé par jugement, le nom de l’adoptant conféré à l’adopté sans filiation ainsi que les droits de puissance paternelle tutelle conférée à l’adoptant. «Une relation à durée déterminée», ironise Ouahiba Tamer, née de parents inconnus, militante et membre de l’association Tifl Barie (enfant innoncent).«Il faut une révision de ce texte pour protéger l’enfant adopté qui a déjà subi une première violence le jour de sa naissance avec l’abandon par ses parents biologiques. Il ne faut pas que les textes laissent une brèche pour que cet enfant n’ait pas à courir le risque d’être abandonné par sa famille d’accueil, que ce soit sur demande de l’adoptant ou suite à son décès», explique Mme Tamer, qui rappelle que «le traumatisme de l’abandon
à la naissance est difficile, voire impossible à surmonter».AngoissesLa situation pèse lourd sur les familles d’accueil. «C’est angoissant de savoir que ma petite de 12 ans risque de se retrouver encore une fois abandonnée si jamais il m’arrivait malheur», témoigne un homme d’affaires du secteur du tourisme ayant requis l’anonymat. Aujourd’hui, sa fille semble épanouie avec les plaisirs partagés avec ses parents entre les cours particuliers, les heures d’équitation et les longues promenades. Tout pourrait basculer. «L’idée que ma petite chérie se retrouve demain privée de ce qui constitue aujourd’hui son quotidien me hante.Comment fera-t-elle sans moi ? L’idée de mourir sans avoir mis de l’ordre dans mes affaires me terrifie», avoue notre interlocuteur, qui dénonce cette «aberration voulant que pour des raisons peu objectives, l’enfant adopté risque de perdre la stabilité matérielle et son assurance affective offerts jusque-là par sa famille d’accueil». D’autres parents essayent de «louvoyer» ces textes pour assurer la succession. Pour Mme Tamer, «il est inadmissible que le législateur continue de considérer les enfants adoptés comme des objets ou une marchandise dont
la relation avec le foyer familial est à durée déterminée».Pour de nombreux parents et enfants adoptifs, plusieurs dispositions législatives entravent encore l’épanouissement des enfants et menacent leur bien-être psychologique et affectif, se considérant toujours sous la menace de perdre leur famille et la stabilité qu’elle leur offre. Une crainte qui ne se présente pas chez les autres enfants qui bénéficient d’une meilleure protection à travers les textes régissant l’héritage et la transmission de la garde à la famille élargie. «Nous avons aujourd’hui besoin de nouveaux textes qui prennent en compte tous les besoins d’un enfant.Ils doivent avoir le courage d’abolir toute forme de discrimination qui se base sur un argumentaire religieux subjectif», soutient Mme Tamer. Cette dernière côtoie tous les jours les angoisses des familles adoptives face à toutes ces «incohérences». «Cela commence par la paperasse suivant la demande d’adoption et se poursuit avec les difficultés qui accompagnent la famille avec l’inscription de l’enfant sur les registres de l’état civil avec la mention kafil ainsi que justifications imposées au petit écolier mis à rude épreuve dès qu’il commence à fréquenter l’école»,
témoigne un père adoptif.Autre aberration relevée : les dispositions du code de la famille pointées comme étant injustes envers l’enfants adopté. En effet, en cas de décès du kafil, la mère adoptive ne dispose pas automatiquement de la garde de l’enfant. L’article 125 du code de la famille prévoit qu’en cas de décès du kafil, la kafala est transmise aux héritiers à leur demande. Dans le cas contraire, le juge attribue la garde de l’enfant à l’institution compétente en matière d’assistance. La tutelle de la mère n’est pas transmise de plein droit, mais est soumise à la volonté des héritiers.
Fatima Arab
le 07.03.16 | 10h00
L’héritage interdit
Aberrant. Les enfants adoptés dans le cadre de la kafala n’ont pas droit à l’héritage.
Parents et enfants gardent un ultime espoir de voir paraître
de nouveaux textes législatifs plus justes.
22091
Un espoir que la nouvelle Constitution leur permet vaguement, en évoquant pour la première fois «la prise en charge des enfants abandonnés». Une promesse qui ne peut avoir de sens que si des textes d’application sont élaborés dans le respect des attentes des kafil et de leurs enfants adoptés, en prenant en considération leurs intérêts. Les enfants adoptés sont aujourd’hui otages de textes législatifs qui n’offrent pas la sécurité et l’assurance d’un foyer chaleureux.Tout peut en effet basculer du jour au lendemain avec le décès du père adoptif. Les héritiers de la famille du kafil ne sont soumis à aucune obligation envers l’enfant adopté qui n’ouvre pas droit à l’héritage et se retrouvera, ainsi, orienté vers les centre d’accueil de la DAS. Les plus chanceux de ces enfants adoptés bénéficient de donations qui ne doivent pas dépasser pas les 30% des biens concernés. Le décret le plus récent régissant la kafala reste, selon les spécialistes, celui de 1992. Le makfoul (enfant adopté) bénéficie du nom du kafil (père adoptif).Lorsque la mère de l’enfant abandonné est connue et vivante, son accord doit accompagner la requête, selon l’article 1 du même décret. La modification du nom est faite par le président du tribunal. L’ordonnance du changement de nom est transcrite en mention marginale sur le livret de famille, l’acte et l’extrait d’acte d’état civil. Sur l’acte de naissance figure le nom de famille de l’adoptant sans mentionner la filiation dans la case indiquant la mention «fils de...».Nadia Aït Zaï, juriste, avocate, professeur à la faculté de droit et responsable du Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme ( Ciddef), ne cesse, depuis des années, de pointer du doigt les dispositions «discriminatoires» régissant encore la kafala, notamment pour ce qui est du devenir
de l’enfant après le décès de son père adoptif.Selon les textes en vigueur, le makfoul n’a pas droit à une part réservataire qu’un père laisse à son fils. Le kafil peut léguer ou faire don, mais seulement du tiers de ses biens en faveur de l’enfant recueilli de son vivant ou après sa mort. La révocation du «recueil légal» entraînera la cessation du droit à recevoir le tiers de la succession de l’adoptant, comme il perdra les autres effets, notamment le lien de parenté créé par jugement, le nom de l’adoptant conféré à l’adopté sans filiation ainsi que les droits de puissance paternelle tutelle conférée à l’adoptant. «Une relation à durée déterminée», ironise Ouahiba Tamer, née de parents inconnus, militante et membre de l’association Tifl Barie (enfant innoncent).«Il faut une révision de ce texte pour protéger l’enfant adopté qui a déjà subi une première violence le jour de sa naissance avec l’abandon par ses parents biologiques. Il ne faut pas que les textes laissent une brèche pour que cet enfant n’ait pas à courir le risque d’être abandonné par sa famille d’accueil, que ce soit sur demande de l’adoptant ou suite à son décès», explique Mme Tamer, qui rappelle que «le traumatisme de l’abandon
à la naissance est difficile, voire impossible à surmonter».AngoissesLa situation pèse lourd sur les familles d’accueil. «C’est angoissant de savoir que ma petite de 12 ans risque de se retrouver encore une fois abandonnée si jamais il m’arrivait malheur», témoigne un homme d’affaires du secteur du tourisme ayant requis l’anonymat. Aujourd’hui, sa fille semble épanouie avec les plaisirs partagés avec ses parents entre les cours particuliers, les heures d’équitation et les longues promenades. Tout pourrait basculer. «L’idée que ma petite chérie se retrouve demain privée de ce qui constitue aujourd’hui son quotidien me hante.Comment fera-t-elle sans moi ? L’idée de mourir sans avoir mis de l’ordre dans mes affaires me terrifie», avoue notre interlocuteur, qui dénonce cette «aberration voulant que pour des raisons peu objectives, l’enfant adopté risque de perdre la stabilité matérielle et son assurance affective offerts jusque-là par sa famille d’accueil». D’autres parents essayent de «louvoyer» ces textes pour assurer la succession. Pour Mme Tamer, «il est inadmissible que le législateur continue de considérer les enfants adoptés comme des objets ou une marchandise dont
la relation avec le foyer familial est à durée déterminée».Pour de nombreux parents et enfants adoptifs, plusieurs dispositions législatives entravent encore l’épanouissement des enfants et menacent leur bien-être psychologique et affectif, se considérant toujours sous la menace de perdre leur famille et la stabilité qu’elle leur offre. Une crainte qui ne se présente pas chez les autres enfants qui bénéficient d’une meilleure protection à travers les textes régissant l’héritage et la transmission de la garde à la famille élargie. «Nous avons aujourd’hui besoin de nouveaux textes qui prennent en compte tous les besoins d’un enfant.Ils doivent avoir le courage d’abolir toute forme de discrimination qui se base sur un argumentaire religieux subjectif», soutient Mme Tamer. Cette dernière côtoie tous les jours les angoisses des familles adoptives face à toutes ces «incohérences». «Cela commence par la paperasse suivant la demande d’adoption et se poursuit avec les difficultés qui accompagnent la famille avec l’inscription de l’enfant sur les registres de l’état civil avec la mention kafil ainsi que justifications imposées au petit écolier mis à rude épreuve dès qu’il commence à fréquenter l’école»,
témoigne un père adoptif.Autre aberration relevée : les dispositions du code de la famille pointées comme étant injustes envers l’enfants adopté. En effet, en cas de décès du kafil, la mère adoptive ne dispose pas automatiquement de la garde de l’enfant. L’article 125 du code de la famille prévoit qu’en cas de décès du kafil, la kafala est transmise aux héritiers à leur demande. Dans le cas contraire, le juge attribue la garde de l’enfant à l’institution compétente en matière d’assistance. La tutelle de la mère n’est pas transmise de plein droit, mais est soumise à la volonté des héritiers.
Fatima Arab