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sindbad001
01/04/2014, 12h13
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître MouHammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.Le Prophète MouHammad Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ مِنْ لِسَانِهِ »
( ‘aktharou khaTâyâ bni ‘Adama min lisânih )Ce qui signifie : « La plupart des péchés du fils de ‘Adam proviennent de sa langue », [rapporté par AT-Tabarâniyy avec une chaîne de transmission SaHîH -sûre-].Le Prophète a dit aussi :
« وهل يكبّ النّاسَ في النَّار على وجوههم إلاّ حَصائِد ألسنتهم »
Ce qui signifie : « Beaucoup de gens vont êtres jetés en enfer à cause de ce qu’ils ont dit avec leurs langues ».Allâh ta`âlâ dit :
{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }
( mâ yalfiDHou min qawlin ‘illâ ladayhi Raqîboun `Atîd )Ce qui signifie : « Il n’y a pas une parole qu’il prononce [l'esclave de Allâh] sans qu’il ait auprès de lui les deux anges Raqîb et `Atîd » , [Sôurat Qaf / 18].Ainsi les deux Anges Raqîb et `Atîd écrivent tout ce qu’on dit et tout ce qu’on fait.La médisance al-ghîbah- Parmi les péchés de la langue, il y a la médisance – al-ghîbah - : c’est-à-dire mentionner ton frère en Islam en citant ce qui lui déplaît le concernant et cela en son absence.Mouslim a rapporté d’après Abôu Hourayrah que le Messager de Allâh, salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« أتدرون ما الغيبة »
ce qui signifie : « Savez vous ce que c’est la médisance ? » ils ont dit : « Allâh sait plus que tout autre et Son Messager sait », il a dit :
« ذكرك أخاك بما يكره »
ce qui signifie : « Citer ton frère par ce qui lui déplait », un des compagnons a dit : « et si c’est vraiment en lui ce que je dis », il a dit :
« إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته و إن لم يكن فيه فقد بهته »
Ce qui signifie : « Si c’est en lui ce que tu dis tu as fais sa médisance et si ce n’est pas en lui, tu as fais sa calomnie ».Ainsi, la médisance c’est le fait de mentionner ton frère musulman qu’il soit vivant ou mort par ce qui lui aurait déplu s’il l’avait entendu, que ce soit des choses qui se rapportent à son corps ou à sa lignée, à ses habits, sa maison ou son comportement comme en disant par exemple : (untel est de petite taille) ou (untel louche) ou (untel a mauvais caractère) ou (il est impoli) ou (il ne considère le droit de personne) ou (il ne considère que personne n’a de mérite sur lui) ou (il dort beaucoup) ou (il mange beaucoup) ou (le fils de untel est mal élevé) ou (untel sa femme le contrôle) ou (untel n’est pas très propre) et ce qui est du même genre de ce qu’il sait que cela lui aurait déplu s’il l’avait entendu.Les propos des savants ont été divergents au sujet de la médisance. Il y en a parmi eux qui l’ont considérée comme un grand péché et il y en a parmi eux qui l’ont considérée comme un petit péché. Ce qui est correct, c’est de détailler à ce sujet : si la médisance est à l’encontre des gens vertueux et pieux, elle est sans aucun doute un grand péché. Mais pour quelqu’un d’autre, on ne dit pas dans l’absolu qu’elle est un grand péché. Ce qui a été rapporté de Al-QourToubiyy, qu’elle serait un grand péché selon l’Unanimité, n’est pas correct. Cependant, lorsqu’on fait la médisance du musulman pervers grand pécheur jusqu’à l’exagération, cela devient un grand péché. C’est par exemple, comme en exagérant en citant ses défauts dans un autre but que de mettre en garde. C’est dans ce sens qu’est expliqué le Hadîth :
« إنَّ أَرْبَى الرِّبا اسْتِطالَةُ الرَّجُلِ في عِرْضِ أَخيهِ المُسْلِمِ »
(’inna ‘arba r-riba stiTâlatou r-rajouli fî `irDi ‘akhîhi l-mouslim )Ce qui signifie : « Est semblable au plus grave des gains usuraires, le fait qu’un homme se mette à exagérer en parlant en mal au sujet de son frère musulman » [rapporté par Abôu Dâwôud ]. En fait, cette exagération devient un grand péché, elle compte même parmi les plus graves des grands péchés puisque le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam l’a assimilée au plus grave des gains usuraires, c’est-à-dire que ce péché est semblable au plus grave des gains usuraires.Si quelqu’un parle d’un autre musulman en son absence en citant ce qui lui déplait, mais sans citer son nom et sans que les gens ne sachent qui est visé (sans citer ce par quoi les gens le reconnaissent), ce n’est pas interdit, mais s’il le cite par ce par quoi les gens le reconnaissent c’est interdit.Tout comme la médisance est interdite il est interdit de se taire face à cela si on est capable de renier et si on n’est pas capable il faut quitter l’assemblée où a lieu ce péché.D’autre part, il se peut que la médisance soit permise ou plus encore, obligatoire, et ce comme dans le cas de la mise en garde contre quelqu’un qui pratique un grand péché ou une mauvaise innovation dans la croyance, une des mauvaises innovations dans la croyance qui sont en deçà de la mécréance. C’est comme également la mise en garde contre le commerçant qui fraude dans ses transactions ou la mise en garde d’un patron contre son ouvrier ou son employé qui le trahit ou encore la mise en garde contre ceux qui s’installent pour donner des avis de jurisprudence ou enseigner ou encore pour réciter sans en avoir la capacité. Cette médisance-là est donc obligatoire.Parmi ce qui constitue une ignorance dans la religion le fait que certaines personnes émettent des objections contre la médisance de l’employé qui trahit son employeur en prétextant que ceci revient à couper la subsistance d’autrui ; ceci est une ignorance de leur part car ils prennent en considération l’intérêt de l’esclave et ne prennent pas en considération la Loi de Dieu.Un des savants a classé les causes qui rendent permise la médisance en six, qu’il a réunies dans un vers de poésie. Il a dit :
تَظَلَّمْ وَاسْتَعِنْ وَاسْتَفْتِ حَذِّر وَعَرِّفْ وَاذْكُرَنْ فِسْقَ المُجَاهِرْ
(taDHallam wa sta`in wa stafti Hadh-dhir Wa `arrif wa dhkouran fisqa l-moujâhir)Ce qui signifie : « Lorsque tu te plains d’une injustice (tu peux porter plainte auprès du juge contre celui qui t’a fait une injustice) ou que tu demandes de l’aide (pour renier ce qui est blâmable), lorsque tu demandes l’avis de jurisprudence (à un savant pieux) ou que tu mets en garde (contre celui qui nuit aux gens dans leur religion ou dans leur vie d’ici bas) et pour faire connaître quelqu’un (comme s’il a voulu faire connaître quelqu’un qui n’est connu que par cela et il a dit : « untel celui qui boite » non pas dans l’intention de le blâmer mais pour le faire connaître, ceci est permis) ou pour mentionner celui qui fait un grand péché au grand jour ( pour lui faire peur et éloigner les gens de lui et non pas pour se divertir en faisant sa médisance ) ».Quant au fait de citer le musulman par ce qui lui déplait devant lui ceci comporte une nuisance et nuire au musulman est interdit.C’est une ignorance très laide la parole de certains qui, lorsqu’on leur interdit la médisance, répondent : (Moi, je le dis même devant lui) comme s’ils pensaient qu’il n’y a pas de mal à citer en mal ce qui est propre à la personne, ceux-là n’ont pas connu la définition que le Messager a donnée pour la médisance lorsqu’il a dit :
« ذِكْرُكَ أَخاكَ بِما يَكْرَهُ »
(dhikrouka ‘akhâka bimâ yakrah )Ce qui signifie : « C’est que tu mentionnes ton frère par ce qui lui déplait ». On lui a dit : « Ô Messager de Allâh, s’il y a véritablement en mon frère ce que je dis », il a répondu :
« إنْ كانَ فيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَه »
(’in kâna fîhi faqad ightabtah )Ce qui signifie : « Si cela est vrai à son sujet, tu auras fait sa médisance » jusqu’à la fin du Hadîth [rapporté par Mouslim et Abôu Dâwôud ].Allâh ta`âlâ dit :
{ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ }
Ce qui signifie : « Ne faites pas la médisance les uns les autres, est ce que l’un de vous aimerait consommer la chair de son frère mort », dans cette ‘âyah Allâh fait ressembler la médisance au fait de consommer la chair de son frère mort.Le Messager de Allâh a dit :
« لا غيبة لكافر »
ce qui signifie : « Il n’y a pas de péché de médisance envers un mécréant »Rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde (An-Namîmah)Parmi les péchés de la langue, il y a rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde -An-Namîmah -.An-Namîmah est un grand péché ; elle fait partie des péchés de la langue parce qu’il s’agit de paroles par lesquelles on veut séparer deux personnes, ce qui amène la rupture des liens entre eux, le mal et l’animosité. En d’autres termes, elle consiste à rapporter la parole des gens les uns aux autres, pour semer la discorde et le mal entre ces gens-là.An-Namîmah est plus grave dans le péché que al-ghîbah. Allâh tabâraka wa ta`âlâ dit :
{ هَمّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَميمٍ }
(hammâzin machchâ’in binamîm )ce qui signifie : « Celui qui va en rapportant la parole des uns aux autres pour semer la discorde », [sôurat Al-Qalam / 12]Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتات »
(lâ yad-khoulou l-jannata qattât)ce qui signifie : « N’entrera pas au paradis parmi les premiers celui qui rapporte la parole des uns aux autres pour semer la discorde » [rapporté par Al-Boukhâriyy ]. C’est-à-dire si Dieu veut Il le châtie et si Dieu veut Il lui pardonne.An-Namîmah avec la médisance ainsi que le fait de ne pas se préserver de l’urine, font partie des plus grandes causes du supplice de la tombe.Remarque importante : Allâh ta`âlâ dit :
{ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ }
(Wa l-fitnatou ‘achaddou mina l-qatl )Ce qui signifie : « Le fait d’associer à Dieu est plus grave que de tuer » ; cette ‘âyah ne signifie pas que le fait de semer la discorde entre deux personnes est plus grave que de tuer un musulman injustement et celui qui croit cela devient mécréant car il est connu d’évidence auprès des gens particuliers et ceux du commun que tuer injustement le musulman est le plus grave péché après la mécréance. Et il a été rapporté dans le Hadîth :
« لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم »
Ce qui signifie : « Que le bas monde s’anéantisse est moins grave selon le jugement de Allâh que de tuer un musulman »Inciter à la discorde sans rapporter de parole, même si cela consiste à pousser les animaux à se battreParmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, il y a semer la zizanie (at-taHrîch ) par l’incitation à faire quelque chose d’interdit pour semer la discorde entre deux personnes ; comme de dire à quelqu’un « est ce que tu peux battre untel », ou « si j’étais à ta place je l’aurais frappé ».Il y a de même le fait d’inciter deux animaux comme deux béliers ou deux coqs à se battre, même sans paroles mais simplement avec la main ou ce qui est du même ordre, comme s’il frappe un coq contre l’autre pour les inciter à se battre.Le mensongeParmi les péchés de la langue, il y a le mensonge. Selon les gens de la vérité, il s’agit de citer une parole contraire à la réalité sciemment, c’est-à-dire en sachant que ce qu’il a cité est contraire à la réalité. S’il ne savait pas qu’il en était ainsi, ce n’est pas un mensonge interdit. Le mensonge est interdit selon l’Unanimité que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant même si cela ne comporte pas de nuisance envers quelqu’un, conformément à la parole qui a été rapportée en étant attribuée au Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam et à l’un des compagnons :
« لا يَصْلُحُ الكَذِبُ في جِدٍّ وَلا في هَزْلٍ »
(lâ yaSlouHou l-kadhibou fî jiddin wa lâ fî hazlin )Ce qui signifie : « Le mensonge n’est valable ni étant sérieux ni en plaisantant » [rapporté par Al-Bayhaqiyy]Ainsi ce qu’appelle certains « poisson d’avril » est interdit et il faut mettre les gens en garde contre cela. Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« إني لأمزح و لا أقول إلا حقا »
ce qui signifie : « Certes il m’arrive de plaisanter, mais je ne dis que la vérité » [rapporté par AT-Tabarâniyy]. Donc le Messager de Allâh nous a informé qu’il lui arrive de plaisanter mais il ne dit que la vérité et sans nuire à quiconque.Par ailleurs le mensonge s’il ne comporte pas de nuisance envers un musulman ni un démentit envers la Loi alors c’est un petit péché sinon c’est un grand péché.Le serment mensongerParmi les péchés de la langue, il y a le serment mensonger qui compte parmi les grands péchés, car il s’agit de jurer par Allâh tabâraka wa ta`âlâ pour affirmer une chose qui est contraire à la réalité en citant Son nom ou en citant l’un de Ses attributs, comme en disant : « Par la vie de Allâh ». Ceci est un manque de glorification de Allâh tabâraka wa ta`âlâ.Il n’est pas permis de jurer par la vie du Qour’ân car le Qour’ân n’est pas attribué de vie ni de mort.Jurer par autre que Allâh est interdit selon l’imam ‘AHmad et selon Ach-Châfi`iyy ceci est très déconseillé, tout ceci s’il ne glorifie pas ce par quoi il jure de la glorification qui est dû à Allâh car s’il glorifie ce par quoi il jure de la glorification qui est dû à Allâh, ceci est de la mécréance – chirk – et c’est dans ce sens là qu’est interprété le Hadîth :
« من حلف بغير الله فقد أشرك »
Ce qui signifie : « Celui qui jure par autre que Allâh [en glorifiant ce par quoi il jure de la glorification qui est dû à Allâh], il a associé à Allâh ».Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« من حلف على شيء ثم رأى ما هو خير منه فليأت بالذي هو خير و ليكفر عن يمينه »
Ce qui signifie : « Celui qui jure par Allâh de ne pas faire quelque chose, ensuite il voit que c’est un bien de la faire, qu’il la fasse et qu’il s’acquittes de son expiation », comme si sous l’effet de la colère il a juré de ne pas rendre visite à un proche puis il change d’avis, dans ce cas il peut le visiter, il ne commet pas de péché mais il doit s’acquitter de l’expiation qui consiste à nourrir dix pauvres ou les vêtir … Si la personne ne peut pas, elle jeûne trois jours.Les paroles de qadhfParmi les péchés de la langue, il y a les paroles de qadhf c’est-à-dire les paroles qui attribuent à quelqu’un la fornication (ou à quelqu’un de sa parenté) ou ce qui est de cet ordre.Le qadhf peut être une attribution explicite de la fornication comme si quelqu’un disait au sujet d’un homme : «Untel est fornicateur » ou au sujet d’une femme : «Unetelle est fornicatrice » et également comme s’il disait : «Untel a pratiqué la sodomie avec Untel» ou « Il a fait la sodomie avec Untel » ou «Untel pratique la sodomie », qu’il en ait eu l’intention ou qu’il n’en ait pas eu l’intention ceci est un grand péché selon le jugement de Allâh. Il se peut d’autre part que le qadhf ne soit pas explicite comme dire à une personne : «Toi, tu es pervers» ou bien : «Tu es grand pécheur » en ayant eu l’intention du qadhf ; dans ce cas-là, c’est un qadhf, un grand péché. Par contre, si c’est une simple allusion comme en disant à quelqu’un pour le blâmer et lui porter atteinte : « Moi, je ne suis pas fornicateur» ou bien : « Moi, je ne suis pas un fils de fornicatrice » en voulant faire allusion par là que celui à qui il parle n’est pas issu d’une relation licite, qu’il est fornicateur ou que sa mère est fornicatrice et ce qui est de cet ordre ; ceci constitue un grand péché.Avertissement : Parmi les péchés par lesquels les gens de nos jours ont été beaucoup éprouvés, c’est lorsque l’homme dit à son serviteur : « Espèce d’efféminé » ou à sa servante ou son épouse : « Tu es une prostituée » ou à l’enfant : « Toi, tu es un fils de prostituée » ou : « Toi tu es un fils de fornication » et ce qui est de cet ordre. Tout cela compte parmi les grands péchés qui mènent à la perte. Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« اِجْتَنِبواْ السَّبْعَ الموبِقات »
(‘ijtanibou s-sab`a l-môubiqât )ce qui signifie : « Évitez les sept péchés qui mènent à la perte ». On demanda au Prophète : « Quels sont donc ces péchés Ô Messager de Allâh ? », il a dit :
« الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إلاّ بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبا ، وَأَكْلُ مالِ اليَتيم ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ المُؤْمِنات »
(ach-chirkou bi l-Lâh, wa s-siHrou, wa qatlou n-nafsi l-latî Harrama l-Lâhou ‘il-lâ bil-Haqq, wa ‘aklou r-ribâ, wa ‘aklou mâli l-yatîm, wa t-tawalli yawma z-zaHf, wa qadhfou l-mouhsanâti l-ghâfilâti l-mou’minât)ce qui signifie : « Attribuer des associés à Allâh, la magie, tuer la personne que Allâh a interdit de tuer si ce n’est par droit, consommer du gain usuraire, consommer du bien de l’orphelin, déserter du front, faire le qadhf des femmes, musulmanes et chastes, qui n’ont pas connu la fornication et n’ont jamais été sujettes à la perversité » [rapporté par Mouslim].

Insulter les compagnons du ProphèteParmi les péchés de la langue, il y a insulter les compagnons du Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam. Insulter tous les compagnons est de la mécréance ; ainsi celui qui dit qu’ils n’ont pas de mérites par rabaissement envers eux, il devient mécréant de même celui qui dit qu’ils ne sont pas honnêtes pour transmettre la Loi, il devient mécréant, car les compagnons sont ceux qui nous ont transmis la religion ; le Qour’ân nous est parvenu par leur voie, ainsi que tous les sujets de la religion car aucun d’entre nous n’a rencontré le Prophète Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam.Allâh ta`âlâ dit :
{ وَالسّابِقونَ الأَوَّلونَ مِنَ المُهاجِرينَ وَالأَنْصارِ وَالَّذينَ اتَّبَعوهُمْ بِإحْسانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضواْ عَنْهُ }
(wa s-sâbiqôuna l-’awwalôuna mina l-mouhâjirîna wa l-’anSâri wa l-ladhîna t-taba`ôuhoum bi’iHsânin raDiya l-Lâhou `anhoum wa raDôu `anh)ce qui signifie : « Les premiers prédécesseurs parmi les émigrants et les partisans et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allâh les a agréés pour leurs bonnes actions et ils ont été satisfaits de Allâh pour Ses bienfaits dans la religion et le bas monde » [sôurat At-Tawbah / 101] ; ce sont eux les saints parmi les compagnons. Insulter l’un d’entre eux est un péché plus grave que le fait d’insulter quelqu’un d’autre qu’eux [des gens du commun].Cependant, il est permis de porter atteinte pour une cause légale à un de ceux qui étaient injustes et qui ont exagérés dans les grands péchés parmi les compagnons.Un jour le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée et il y’avait un compagnon qui faisait l’orateur, ce dernier a dit :
« من يطع الله و رسوله فقد رشد و من يعصيهما فقد غوى »
ce qui signifie : « celui qui obéit à Allâh et à Son Messager a gagné et celui qui leurs désobéit il a perdu », le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« بأس الخطيب أنت قل و من يعص الله و رسوله »
ce qui signifie : « Quel mauvais orateur tu es ! Dis : et celui qui désobéit à Allâh et à Son Messager », car l’orateur a réuni entre Allâh et le Messager par un seul pronom ; ainsi le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam ne s’est pas tû face à ce cas qui n’est que déconseillé.Les savants de Hadîth sont unanimes à dire que tous les compagnons sont fiables pour rapporter le Hadîth, c’est-à-dire qu’ils n’attribuent pas des paroles mensongères au Prophète Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam ; mais cela ne veut pas dire que chacun d’entre eux est pieux vertueux.Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam n’a jamais dit qu’aucun de mes compagnons ne tomberait dans un péché et qu’aucun ne serait châtié dans sa tombe ; ainsi dans de nombreux Hadîth il a été confirmé que des compagnons ont commis des péchés et il y a parmi eux qui ont bu de l’alcool de nombreuses fois.Quant au Hadîth rapporté par Al-Boukhâriyy dans lequel le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam dit :
« لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه »
Ce qui signifie : « N’insultez pas mes compagnons – les premiers prédécesseurs parmi eux -, par Celui Qui détient mon âme par Sa puissance, si l’un de vous – du commun des compagnons – donnait en aumône l’équivalent de la montagne de ‘OuHoud en or, il n’atteindrait pas le mérite de l’un d’entre eux ni la moitié de son mérite », dans ce Hadîth, le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam, ne vise pas tous ses compagnons mais il vise les premiers prédécesseurs parmi les immigrants et les partisans – al-AnSâr – comme les dix qui ont reçu la bonne nouvelle d’entrer au Paradis et autres qu’eux. La cause du Hadîth est que Khâlid ibnou l-Walîd a insulté `Abdou r-RaHmân ibnou `Awf ; ainsi le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam voulait montrer que les prédécesseurs dont fait partie `Abdou r-RaHmân ibnou `Awf, personne de ceux qui n’ont pas leurs degré n’atteindra leur niveau tel que Khâlid qui ne fait pas partie des premiers prédécesseurs, en effet il est rentré en Islam au cour des deux années qui précèdent la conquête de la Mecque. Donc ce Hadîth ne vise pas qu’il est interdit de citer n’importe quel compagnon en mal dans l’absolu sinon les savants de Hadîth n’auraient pas rapportés dans leurs livres les Hadîth dans lesquels le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam blâme certains compagnons comme kirkirah et Mou`âwiyah ; ainsi il a dit au sujet de Mou`âwiyah :
« ما أشبع الله بطنه »
ce qui signifie : « Que Allâh ne lui rassasie pas le ventre ».Et donc dire que ceux qui ont combattu `Aliyy sont des rebelles et des injustes (boughât ) ne relève pas de l’insulte envers les compagnons, car ceci fait partie de ce qui a été rapporté explicitement dans le Hadîth au sujet de certains d’entre eux à savoir ceux qui ont combattu dans la bataille de Siffîn. L’Imâm Ach-Châfi`iyy, que Allâh l’agrée, l’a dit.En effet, Al-Bayhaqiyy a rapporté de MouHammad Ibnou Is-haq qu’il avait dit : « Ce sur quoi j’ai connu mes Chaykh, c’est que celui qui s’est rebellé et qui a remis en cause l’Emir des croyants `Aliyy dans son gouvernement était un rebelle, un injuste et c’était sur cela qu’était MouHammad Ibnou ‘Idrîs », visant par-là Ach-Châfi`iyy. Al-Bayhaqiyy a mentionné cela dans son livre Al-I`tiqâd.L’Imam, le MouHaddith, le Châfi`iyy Sirâjou d-Dîn Ibnou l-Moulaqqin dans son Takhrij des Hadîth de Ar-Râfi`iyy qu’il a appelé Al-Badrou l-Mounîr fI Takhriji ‘AHadîthi r-Râfi`iyyi l-Kabîr a dit : « Il a été confirmé que ceux qui ont combattu `Aliyy étaient des rebelles injustes » et cela a été rapporté de lui par le HâfiDH Ibnou Hajar dans son MoukhtaSar dans lequel il a résumé justement le livre (Takhrijou l-Badri l-Mounîr) en étant en accord avec lui et en l’acceptant.Al-Bayhaqiyy a rapporté dans As-Sounanou l-Koubrâ ainsi que Ibnou Abî Chaybah dans son MouSannaf d’après `Ammâr Ibnou Yâçîr qu’il avait dit : « Ne dites pas que les gens du Châm ont mécru mais dites : ils ont commis un grand péché et ont été injustes ». Il vise par les gens du Châm ceux qui ont combattu l’Emir des croyants `Aliyy dans la bataille de Siffîn. Il est connu que celui dont il s’agit est `Ammâr, l’un des trois compagnons (`Aliyy, Bilâl et `Ammâr) au sujet desquels le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« إنَّ الجَنَّةَ تَشْتاقُ إلى ثَلاثَةٍ »
(’inna l-jannata tachtâqou ‘ilâ thalâthah)ce qui signifie : « Le paradis se languit de trois » [rapporté par Al-Bayhaqiyy]D’autre part, le Prophète a dit à son sujet également :
« عَمّارُ مُلِّئَ إيماناً إلى مُشاشِهِ »
(`Ammârou mouli’a ‘îmânan ‘ilâ mouchâchihi )ce qui signifie : « `Ammar a été rempli de foi jusqu’aux bout de ses os » [rapporté par Al-Bayhaqiyy].Comment dès lors délaisser de telles paroles et prendre la parole de celui qui dit : « Les deux groupes étaient excusés » ou « récompensés », comment quelqu’un de raisonnable et d’objectif ira-t-il dire pareille chose alors que cela a été rapporté dans le Hadîth moutawâtir d’après le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam qu’il a dit :
« وَيْحَ عَمّارٍ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ الباغِيَة يَدْعوهُمْ إلى الجَنَّةِ وَيَدْعونَهُ إلى النّارِ »
(wayHa `Ammârin taqtoulouhou l-fi’atou l-bâghiyah yad`ôuhoum ‘ila l-jannati wa yad`ôunahou ‘ila n-nâr)ce qui signifie : « Pauvre `Ammâr, c’est le groupe injuste qui va le tuer, il les appellera au paradis et eux l’appelleront à l’enfer » [rapporté par Al-Boukhâriyy], Al-Boukhâriyy ayant rapporté cette expression dans le livre de la prière avec cette version-là, Ibnou Hibbân l’a également rapporté à deux reprises ; la version de AT-Tabarâniyy comporte un ajout :
« وَيْحَ عَمّارٍ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ الباغِيَة الناكبة عن الحق »
ce qui signifie : « Pauvre `Ammâr, il va être tué par le groupe injuste, qui sont contre la vérité ».Ce Hadîth a été rapporté par vingt-quatre compagnons. Notre maitre `Ammâr combattait avec notre maitre `Aliyy.Allâh ta`âlâ dit :
{ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي }
Ce qui signifie : « Si deux groupes de croyants s’entretuent alors arrangez entre eux, et si l’un des deux groupes fait preuve d’injustice sur l’autre alors combattez le groupe injuste ». Ainsi notre maître `Aliyy a agit conformément à cette ‘âyah. Et Allâh ta`âlâ dit :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ }
Ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru obéissez à Allâh, et obéissez au Messager ainsi qu’à ceux qui vous gouvernent (calife) », et sans aucun doute notre Maître `Aliyy gouvernait les musulmans justement et il a obtenu le pouvoir justement.L’insulte des compagnons qui est considérée comme un grand péché, c’est comme ce que faisaient Banôu ‘Oumayyah, les Omeyyades, lorsqu’ils insultaient notre maitre `Aliyy du haut des minbar : ils le maudissaient et lui portaient atteinte, à lui et à ceux qui l’ont suivi, c’est-à-dire ceux qui ont combattu avec lui.Parmi les péchés de la langue, il y a le faux témoignage et ici « faux » veut dire mensonger. Il s’agit d’un grand péché. Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam il a dit :
« عدلت شهادة الزور الإشراك بالله »
ce qui signifie : « Le faux témoignage est un très grand péché » [rapporté par Abôu Dâwôud et Al-Bayhaqiyy ]. Ce Hadîth ne veut pas dire que ce péché fait sortir de l’Islam.Donc celui qui témoigne faussement qu’untel doit l’argent à untel pour ainsi satisfaire son ami ou son proche, il est tombé dans un très grand péché.Parmi les péchés de la langue, il y a retarder le remboursement d’une dette tout en ayant les moyens de s’en acquitter.Le report du remboursement d’une dette de la part de celui qui a les moyens est un grand péché, il fait partie des péchés de la langue car il comporte une promesse par la parole de rembourser, puis le fait de ne pas tenir parole, de manquer à cette promesse. Si la dette est à échéance, lorsqu’arrive l’échéance c’est un devoir de rembourser s’il a les moyens et si la dette n’est pas à échéance quand elle est réclamée il doit s’en acquitter.Abôu Dâwôud a rapporté dans ses Sounan :
« لَيُّ الواجِدِ مطل يُحِلُّ عِرْضهُ وَعُقوبَتهُ »
(layyou l-wâjidi maTloun youHillou `irdahou wa `ouqôubatahou)ce qui signifie : « Le report du remboursement d’une dette de la part de celui qui a les moyens de le faire est un péché qui permet de mettre en garde contre lui et permet de le punir » c’est-à-dire que cela rend permis de le citer parmi les gens comme étant quelqu’un qui renvoie le remboursement des dettes alors qu’il est capable de rembourser et comme étant quelqu’un qui agit en mal ; cela permet également de le punir comme de l’emprisonner ou de le frapper ou ce qui est de cet ordre. Le gouverneur lui applique cela afin de l’inciter et de le forcer à rembourser le droit d’autrui.Dans l’école de Ach-Châfi`iyy, concernant le prêt pour la consommation – al-qarD – il n’est pas permis de fixer une échéance, il prête sans mentionner d’échéance et quand il lui réclame il doit rembourser s’il est capable. Quant à la dette – ad-dayn – c’est plus large comme s’il a acheté à échéance et dans ce cas préciser une échéance est permis. Allâh ta`âlâ dit :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ }
Ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru si vous contractez une dette à une échéance alors écrivez la ».Parmi les péchés de la langue, il y a insulter un musulman et l’insulte est synonyme de l’injure. Al-Boukhâriyy a rapporté que le Prophète, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« سِبابُ المُسْلِمِ فُسوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ »
(sibâbou l-mouslimi fouçôuqoun wa qitâlouhou koufr )ce qui signifie : « Insulter le musulman est un grand péché et le tuer est semblable à la mécréance » c’est-à-dire qu’insulter un musulman fait partie des grands péchés puisque le Prophète l’a appelé fouçôuq et le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a désigné pour le fait de tuer le musulman le terme koufr c’est-à-dire que tuer un musulman est semblable à la mécréance. Mais cela n’a pas pour sens que le simple fait de tuer un musulman fait sortir de l’Islam puisque Allâh ta`âlâ a appelé les deux groupes qui s’entre-tuent des croyants.Allâh ta`âlâ dit :
{ وَإنْ طآئِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنينَ اقْتَتَلواْ }
(wa ‘in Tâ’ifatâni mina l-mou’minîna qtatalôu )ce qui signifie : « Et lorsque deux groupes de croyants s’entre-tuent » [sôurat Al-Houjourât / 10] .Parmi les péchés de la langue, il y a maudire un musulman. Le fait de maudire signifie demander qu’il soit éloigné du bien. Maudire un musulman fait partie des grands péchés. C’est le fait d’injurier quelqu’un en invoquant contre lui comme de dire : « que Allâh te maudisse, que tu sois maudit ». Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« لَعْنُ المُسْلِمِ كَقَتْلِهِ »
(la`nou l-mouslimi kaqatlihi )ce qui signifie : « Maudire un musulman, est un grand péché », [rapporté par Al-Bayhaqiyy].Cependant il est permis de maudire un désobéissant en particulier, qu’il soit musulman ou mécréant, si c’est pour une raison valable selon la Loi, comme s’il trompe les gens ou qu’il est injuste ou qu’il consomme injustement le bien de l’orphelin ou des nécessiteux ; mais il ne le maudit pas pour se distraire par la mention de ses défauts mais pour le repousser des péchés et pour mettre les gens en garde de faire pareil que lui ; ceci est l’avis correct car d’autres savants châfi`iyy ont dit qu’il n’est pas permis de maudire quelqu’un de précis, même si c’est un mécréant sauf quelqu’un au sujet de qui on a su qu’il est mort sur la mécréance, c’est-à-dire comme ‘Iblis ou Pharaon, Qarôun, Hâmân, Abôu Jahl ou leurs semblables. Certains Châfi`iyy ont donc eu le premier avis et d’autres le second. Mais la parole correcte, c’est de dire que cela est permis de maudire quelqu’un de particulier en raison de plusieurs preuves comme le Hadîth rapporté par Al-Boukhâriyy et Mouslim :
« اللّهُمَّ إنَّما أَناْ بَشَرٌ فَأَيّما مسْلِم سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فاجعَلْ ذَلِكَ لَهُ زَكاةً وَقُرْبَةً تقَربُهُ بِها يَوْمَ القِيامَةِ »
(Allâhoumma ‘innamâ ‘ana bacharoun fa’ayyoumâ mouslimin sababtouhou ‘aw jaladtouhou ‘aw la`antouhou faj`al dhâlika lahou zakâtan wa qourbatan touqarribouhou bihâ yawma l-qiyâmah )ce qui signifie : « Ô Allâh tout musulman que j’injurie [avec droit], ou que je punis [avec droit] ou que je maudis [avec droit], fait que cela soit pour lui une expiation, et des récompenses le jour dernier »Ainsi, le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a indiqué par ce Hadîth qu’il n’est pas une condition pour que ce soit permis de maudire quelqu’un, qu’il fasse partie de ceux dont on a su [dans le Qour'ân ou le Hadîth] qu’il est mort sur la mécréance. Ainsi Zaynou l-`Abidîn que Allâh l’agrée a maudit entre la pierre noire et le maqâm de Ibrâhîm, Al-Moukhtâr Ibnou ‘Abî `Oubayd Ath-Thaqafî ; il l’a maudit à cause de son injustice et ses grands péchés.Quant au fait de maudire en citant une caractéristique sans spécifier, ceci est permis selon tous les savants, comme de dire que Allâh maudisse les menteurs ou les injustes ou ceux qui trompent les gens ou ceux qui consomment le gain usuraire ou ce qui est du même genre.Parmi les preuves qu’il est permis de maudire le musulman grand pécheur pour une raison légale, le Hadîth :
« أيما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح »
( ‘ayyouma mra’atin batat mouhajiratan firacha zawjiha la`anat-ha l-mala’katou hatta tousbih )Ce qui signifie : « Toute femme qui passe la nuit en s’étant refusée à son mari sans excuse, les anges la maudissent jusqu’au matin », ceci est une preuve claire car les anges ici maudissent une femme en particulier à cause de son grand péché.

Parmi les péchés de la langue, il y a le fait de se moquer d’un musulman c’est-à-dire de le rabaisser et également lui dire toute parole qui lui fait du mal ou qui lui nuise, c’est-à-dire lorsque c’est sans droit ; si c’est avec droit c’est permis comme lorsqu’il faut mettre en garde contre lui.Ont le même jugement que les paroles qui nuisent, les actes, les signes et les gestes qui comportent également cette nuisance à l’égard d’un musulman, ils sont également interdits.Celui qui dit à son enfant pour le corriger et l’éduquer tu es un âne (dans le sens de stupide) ou tu es stupide cela est permis si ces caractéristiques sont en lui ; de même il lui est permis de le frapper pour le corriger sans que cela ne le mène à sa perte (sans lui casser un membre…).Parmi les péchés de la langue, il y a mentir au sujet de Allâh soubHânahou wa ta`âlâ comme de dire Allâh m’a accordé telle et telle chose de ce que Allâh ne lui a pas accordé et ceci est un grand péché ; et également mentir au sujet de Son Messager, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam, comme celui qui dit des Hadîth mensonger pour encourager les gens à faire des actes d’obéissances et il n’y a pas de divergence que cela fait partie des grands péchés.Allâh ta`âlâ dit :
{ وَيَوْمَ القِيامَةِ تَرى الَّذينَ كَذبواْ عَلى اللّهِ وُجوهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ }
(wa yawma l-qiyâmati tara l-ladhîna kadhabôu `ala l-Lâhi woujouhouhoum mouswaddah )ce qui signifie : « Et le jour du jugement tu verras ceux qui ont menti au sujet de Allâh ayant leurs visages noircis » [sôurat Az-Zoumar / 61].Quant au fait d’attribuer des paroles mensongèrement au Messager, il a été rapporté à ce sujet une grande mise en garde, comme la parole du Prophète Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam :
« إنَّ كذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلى أَحَدٍ فَمَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ »
(’inna kadhiban `alayya layça kakadhibin `alâ ‘aHad ; faman kadhiba `alayya mouta`ammidan falyatabawwa’ maq`adahou mina n-nâr )ce qui signifie : « Certes, le fait de m’attribuer des paroles mensongèrement n’est pas comme le fait d’attribuer des paroles mensongèrement à autre que moi ; ainsi celui qui m’a attribué des paroles mensongèrement qu’il se prépare à occuper sa place en enfer » [rapporté par Mouslim ].Il y a parmi les paroles mensongèrement attribuées à Allâh et à Son Messager ce qui mène jusqu’à la mécréance lorsque cela revient à attribuer à Allâh de rendre licite ce qu’Il a interdit dans Sa Loi, et de même d’attribuer au Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam d’avoir interdit ce que Allâh a rendu licite aux croyants ou d’avoir rendu licite ce que Allâh a interdit aux croyants.Parmi les péchés de la langue, il y a le fait de réclamer injustement un droit sur quelque chose, comme quelqu’un qui réclame à une personne ce qui n’est pas à lui en se basant sur le faux témoignage ou en usant de son pouvoir.Parmi les péchés de la langue, il y a le divorce bid`iyy ; C’est de divorcer son épouse durant une période inter menstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle car il peut s’avérer qu’elle est enceinte et qu’il regrette et cela lui nuirait ainsi qu’à l’enfant ; ou divorcer durant les menstrues ou une période de lochies car ceci comporte une nuisance pour la femme car cela va rallonger sa période d’attente poste maritale car le restant de la période de menstrues ou de lochies n’est pas comptée. Tout en étant interdit, ce divorce bid`iyy est effectif. Ainsi celui qui a divorcé d’un divorce bid`iyy, il lui est recommandé de reprendre la femme dans son mariage puis s’il veut, il la divorce pendant une période inter menstruelle avant d’avoir un rapport avec elle, ou s’il veut, il la garde.[voir chapitre du divorce]Parmi les péchés de la langue, il y a aDH-DHihâr. C’est de dire à son épouse même s’il s’agit d’une femme qu’il peut reprendre en mariage (comme celle qui a été divorcée une fois et qui est toujours dans la période inter menstruelle) : (Je n’aurais plus de rapport sexuel avec toi tout comme je n’en ai pas avec ma mère), de même s’il cite une autre maHram que la mère, en raison du tort que cela cause envers la femme, et c’est un grand péché.Allâh ta`âlâ a qualifié cela de blâmable en raison de ce que cette parole comporte comme assimilation par l’époux de son épouse à sa mère du point de vue de l’interdiction.Il était de l’habitude des gens dans la jâhiliyyah de considérer cette expression comme un divorce alors que ce n’est pas un divorce.Le DHihâr a pour conséquence dans le cas où l’époux ne le fait pas suivre immédiatement par la prononciation du divorce, de se charger d’une expiation et de l’interdiction d’avoir un rapport avec son épouse avant de s’être acquitté de cette expiation.Parmi les péchés de la langue, il y a la mauvaise récitation du Qour’ân en changeant le sens, ou même si cela ne change pas le sens et qu’il ne l’altère pas mais qu’il l’a fait délibérément ; comme de dire al-Hamdou lou-lLâh ou lieu de al-Hamdou li l-Lâh en changeant la kasrah du lâm en Dammah, ceci ne change pas le sens mais c’est interdit. Celui qui l’écoute en étant capable de le corriger tombe avec lui dans le péché. Mais s’il n’en est pas capable, il l’empêche de réciter. En effet, il est un devoir de faire en sorte que la récitation soit correcte à un niveau tel que celui qui récite ne change pas les signes grammaticaux et les points de prononciation et ne sépare pas les lettres d’un même mot les unes des autres. Ceci est un devoir d’ordre personnel pour ce qui est de la FâtiHah et un devoir d’ordre communautaire pour le reste en dehors de la FâtiHah.Ainsi la personne doit consacrer tout le temps nécessaire pour corriger sa récitation de Al-FâtiHah ; s’il néglige il aurait désobéit et il devrait rattraper les prières qu’il a faites avec une mauvaise récitation à cause de sa négligence.L’exemple de la récitation erronée en changeant le sens c’est comme de dire ‘an`amtou au lieu de ‘an`amtaIl n’est pas permis de réciter le Qour’ân selon le sens en délaissant les termes transmis de la part du Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam ; mais si la personne ne mémorise pas la ‘âyah et qu’elle a dit par exemple : « il a été rapporté dans le Qour’ân ce qui signifie ceci et cela », ceci est permis ; et on ne dit pas «Allâh dit » en citant par la suite autre que les termes du Qour’ân. Quant au Hadîth [ainsi que le Hadîth qoudsiyy] il est permis de le rapporter selon le sens.Quant au fait de délaisser at-tarqiq, at-tafkhim et les autre prolongations – mad – autre que les prolongations naturelles – mad Tabî`iyy – et ce qui est du même genre, la personne qui manque à cela dans la récitation ne désobéit pas car rendre cela obligatoire sur toute personne qui récite comporterait une difficulté.Mendier quand on a les moyensParmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, c’est que quelqu’un ayant sa suffisance grâce à ses biens ou grâce à son métier mendie, c’est-à-dire dans le cas où quelqu’un possède de quoi suffire à ses besoins de base ou bien s’il est capable de subvenir à ces besoins d’une manière qui soit licite. Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي »
( la tahillou l-mas’alatou lighaniyyin wa lâ lidhi mirratin sawiyy )ce qui signifie : « Il n’est pas permis de demander l’aumône de la part de quelqu’un qui a sa suffisance et de la part de quelqu’un qui a la capacité de gagner sa vie », [Rapporté par Abôu Dâwôud et Al-Bayhaqiyy ].Cependant ce qui se passe entre amis, le fait qu’ils demandent les uns les autres des choses de ce qui est habituel, ceci n’est pas considérer comme une mendicité interdite comme s’il lui dit si tu reviens du Hajj offre nous des siwâk, de l’eau de Zamzam et ce qui est du même genre de ce qui est habituel.Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, c’est que l’homme fasse un vœu de léguer ses biens dans l’intention de priver son héritier. Par conséquent, si un tel vœu était prononcé par quelqu’un, ce vœu ne serait pas valable ; comme s’il dit je fais le vœu de léguer mes biens à la mosquée ou aux pauvres, dans l’intention de priver un héritier.De même il lui est interdit d’offrir tout son bien dans l’intention de priver un héritier et ceci est également un grand péché.Cependant s’il sait que son fils est grand pécheur et qu’il va dépenser le bien dans l’interdit, dans ce cas s’il fait le vœu de léguer ses biens à la mosquée par exemple pour éviter que son fils les utilise dans le péché, ceci est valable et n’est pas interdit.S’il fait le vœu de léguer ses biens sans l’intention de priver un héritier, ceci est valable et n’est pas interdit.Parmi les péchés de la langue, il y a omettre de laisser un testament signalant une dette ou signalant un objet appartenant à autrui laissé chez soi à titre de dépôt (wadî`ah ) ou ce qui est de cet ordre. Il est donc un devoir pour celui qui a une dette ou qui possède un tel dépôt de porter cela à la connaissance de quelqu’un (dont la parole confirme cela, même une seule personne d’apparence juste -`adl -) autre qu’un héritier, s’il craint que ce dépôt ne sera pas restitué suite à sa mort, ou qu’il le rende immédiatement de crainte d’une trahison des héritiers.S’il était dans une maladie dangereuse et qu’il craignait la surprise de la mort, dans ce cas s’il craint la trahison de l’héritier, il doit en informer quelqu’un d’autre qu’un héritier.Cela englobe aussi la Zakât qui lui reste à rattraper.S’il y a quelqu’un d’autre que lui qui en a connaissance, l’écrire dans le testament devient recommandé. Le Messager de ALLAH, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده »
( ma haqqou mri’in mouslimin yabitou laylatayni ‘illa wa wasiyyatouhou maktoubatoun `indahou )ce qui signifie : « La précaution pour un musulman concernant le droit d’autrui est qu’il ne s’écoule pas deux nuits sans qu’il ait écrit le testament de cela » [rapporté par Al-Boukhâriyy].Si quelqu’un a fait un testament par lequel il lègue ses biens à quelqu’un d’autre que les héritiers, alors ce legs sera appliqué sur le tiers de l’héritage et le reste sera partagé entre les héritiers. S’il lègue tous ses biens à un héritier, la réalisation de cela est conditionnée par l’agrément des autres héritiers.Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, il y a prétendre descendre de quelqu’un d’autre que de son père comme de dire je suis le fils de untel alors qu’il n’est pas son fils. Abôu DAwôud, Ibnou MAjah et At-Tirmidhiyy ont rapporté que le Messager de ALLAH, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله »
( mani d-da`a ‘ila ghayri ‘abihi fa`alayhi la`natou l-Lah )Ce qui signifie : « Celui qui prétend descendre d’autre que son père il a sur lui la malédiction de ALLAH ».- Parmi les péchés de la langue, il y a demander la main d’une femme qui a déjà été demandée par son frère en Islam. Cela devient interdit après la réponse par l’affirmative de la part du tuteur de la femme. Par contre si le premier fiancé l’y autorise, il n’y a plus d’interdiction en cela. Il en est de même si le premier fiancé se désiste et abandonne ses fiançailles. Ceci est interdit en raison de la nuisance et de la rupture des liens que cela comporte. Al-Boukhâriyy et Mouslim ont rapporté du Hadîth de Ibnou `Oumar que ALLAH les agrée tous les deux, il a dit : le Messager de ALLAH, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له »
( la yakhtib ‘ahadoukoum `ala khitbati ‘akhihi hatta yatrouka l-khâTibou qablahou ‘aw ya’dhana lahou )Ce qui signifie : « Que l’un de vous ne demande pas la main d’une femme alors qu’elle est fiancée à son frère en islam jusqu’à ce que celui qui le précède délaisse ou lui donne la permission ».Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, il y a donner un avis de jurisprudence – fatwA – sans science.ALLAH tabAraka wa ta`âlâ dit :
{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً }
(wa lA taqfou mA layça laka bihi `ilm ’inna s-sam`a wa l-baSara wa l-fou’Ada koullou ‘oulâ’ika kâna `anhou mas’OUlA )ce qui signifie : « Ne dis pas ce dont tu n’as pas de science, certes l’ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, il sera interrogé » [sôurat Al-‘IsrA’ / 36].Il a été confirmé dans un Hadîth rapporté par Mouslim et Ibnou HibbAn que le Messager de ALLAH, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a été interrogé sur les meilleurs des endroits et les pires des endroits, il a dit :
« لا أدري أسأل أخي جبريل »
ce qui signifie : « Je ne sais pas je demande à mon frère Jibrîl », il a interrogé Jibrîl et Jibrîl a dit :
« لا أدري أسأل رب العزة »
ce qui signifie : « Je ne sais pas je demande à ALLAH », il a demandé à ALLAH et ALLAH lui a enseigné la réponse à cette question, ensuite il est venu au Messager de ALLAH Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam et lui a transmis et le Messager de ALLAH Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons :
« خير البقاع المساجد و شر البقاع الأسواق »
ce qui signifie : « les meilleurs des endroits sont les mosquées et [parmi] les pires sont les marchés », [rapporté par Mouslim et Ibnou HibbAn ].Le HAfiDH Ibnou `Açâkir a rapporté que Messager de ALLAH Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين »
Ce qui signifie : « Celui qui donne un avis de jurisprudence sans science alors il a sur lui la malédiction de ALLAH, des anges et de tous les gens ».L’imam AHmad a rapporté de Ach-Châfi`iyy, d’après l’imam MAlik, d’après MouHammad Ibnou `AjlAn (chaykh de l’imam MAlik) qui a dit :
« إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله »
ce qui signifie : « Si le savant omet la parole je ne sais pas, il s’est exposé à ce qui le mène à sa perte ».Celui qui donne un avis de jurisprudence si c’est un moujtahid, il donne donc cet avis selon son ijtihad, son effort d’extraction des Lois. Par contre, s’il n’est pas moujtahid, il n’a pas à donner d’avis de jurisprudence sauf s’il se base sur l’avis de jurisprudence d’un Imam moujtahid. Cet avis est soit mentionné dans un texte de cet Imam ou un avis qui a été extrait par les savants de son école à partir d’un texte de cet Imam moujtahid.Ainsi, si la personne a été interrogée sur un jugement dont elle n’a pas de science qu’elle n’oublie pas et ne passe pas à côté de la parole : « je ne sais pas ».Il a été rapporté de notre maître `Aliyy qu’étant interrogé au sujet de quelque chose il a dit :
« وا بَرْدَها عَلى الكَبِدِ أَنْ أُسْأَلَ عَنْ شَىء لا عِلْمَ لي بِهِ فَأَقولَ لا أَدْري »
(wA bardahâ `ala l-kabidi ‘an ‘ous’ala `an chay’in lA `ilma lî bihi fa’aqôula lA ‘adrî )ce qui signifie : « Quel allégement pour moi d’être interrogé au sujet d’une chose dont je n’ai pas connaissance et de répondre : je ne sais pas », [rapporté par le HAfiDH Al-`AsqalAniyy dans son Takhrij de l'original du MoukhtaSar de Ibnou l-Hajib].Parmi les péchés de la langue, il y a enseigner aux autres toute science nuisible selon la Loi et en faire l’apprentissage. En effet, il y a parmi les sciences des sciences qui sont interdites, comme la sorcellerie (la sorcellerie est confirmée par le Qour’ân, elle est de plusieurs sortes il y a ce qui est de l’ordre de l’illusionnisme comme ce qu’ont fait les magiciens que pharaon a ramené), le charlatanisme ou la science des lettres par lesquelles les gens prétendent déterminer des choses du futur ou du passé. Il y a également ce qu’ils appellent la divination (l’astrologie) qui comporte un jugement sur ce qui doit avoir lieu dans le futur en se basant sur les étoiles.Al-HAkim a rapporté dans Al-Moustadrak et Al-Bayhaqiyy dans As-Sounan que le Messager de ALLAH Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد »
Ce qui signifie : « Celui qui va voir un devin ou un voyant et qui croit en ce qu’il dit, il a mécru en ce qui a été révélé à MouHammad », », c’est-à-dire devient mécréant celui qui a cru que ce voyant sait les choses cachés – al-ghayb -, mais ne devient pas mécréant celui qui pense que ce qu’il dit peut être conforme à la réalité ou non.Mouslim a rapporté dans son SaHIH que le Messager de ALLAH Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما »
Ce qui signifie : « Celui qui va voir un devin et qui l’interroge sur quelque chose il n’a pas de récompense pour ses prières durant quarante jours »Parmi les péchés de la langue, il y a juger avec une autre loi que la Loi de ALLAH c’est-à-dire avec une autre loi que la Loi qu’Il a révélée à Son Prophète.ALLAH ta`âlâ dit :
{ أَفَحُكْمَ الجاهِلِيَّةِ يَبْغونَ }
(’afaHoukma l-jâhiliyyati yabghOUn)ce qui signifie : « Est-ce que ce sont les lois de la jâhiliyyah qu’ils veulent ? ! » [sôurat Al-MA’idah / 51].Ainsi, juger avec autre chose que ce que ALLAH a révélé est un grand péché selon l’Unanimité. Mouslim a rapporté de Al-BarA’ Ibnou `Azib que les fils de IsrA’Il avaient déformé le jugement révélé par ALLAH dans la TawrAt puisqu’ils avaient jugé que le fornicateur mouHsan – celui qui a consommé un contrat de mariage valable – devait recevoir des coups de fouet et être enduit de noir alors que ALLAH a révélé la lapidation dans la TawrAt. ALLAH a révélé à notre Prophète dans le Qour’ân ces trois ‘Ayah, Sa parole ta`âlâ dans SOurat Al-MA’idah ‘Ayah 45, 46 et 48 :
{ وَمَن لَّم يَحْكُمْ بِمآ أَنْزَلَ اللّهُ فَأُوْلـئِكَ هُمُ الكافِرونَ }
(wa man lam yaHkoum bimA ‘anzala l-Lâhou fa’oulA’ika houmou l-kAfirôun)
{ فَأُوْلـئِكَ هُمُ الظّالِمونَ }
(fa’oulA’ika houmou dh-dhalimOUn)
{ فَأُوْلـئِكَ هُمُ الفاسِقونَ }
(fa’oulA’ika houmou l-fâciqôun)Il n’y a pas dans cette première ‘Ayah de déclaration de mécréance envers le musulman seulement parce qu’il a jugé avec autre chose que la Loi de ALLAH. En effet, les musulmans qui jugent avec une autre loi sans pour autant renier le jugement de la Loi par leur cœur ni par leur langue, qui jugent avec ces lois qui sont d’usage et que les gens ont reconnues entre eux parce qu’elles correspondent à leurs passions et qu’elles sont pratiquées dans divers pays, sans pour autant reconnaître leur validité réellement ni croire en cela, tout ce qu’on dit d’eux c’est qu’ils jugent avec une autre loi. Dans ce cas-là, il n’est pas permis de les déclarer mécréants, c’est-à-dire de les considérer en dehors de l’Islam comme l’a dit Ibnou `AbbAs, que ALLAH les agrée tous deux, dans l’exégèse de cette ‘Ayah :
« لَيْسَ الَّذي تَذْهَبونَ إلَيْهِ الكُفْرَ الَّذي يَنْقُلُ عَنِ المِلَّةِ بَلْ كُفْرٌ دونَ كُفْر »
(layça l-ladhî tadh-habôuna ‘ilayhi l-koufra l-ladhî yanqoulou `ani l-millati bal koufroun dOUna koufr )ce qui signifie : « Il ne s’agit pas de la mécréance à laquelle vous pourriez penser, celle qui fait sortir de la communauté, mais il s’agit d’un koufr en deçà de la mécréance » c’est-à-dire que c’est un grand péché.[rapporté par Al-HAkim dans Al-Moustadrak : il l’a jugé SaHIH, sûr ; Adh-Dhahabiyy a été en accord avec lui ; Ceci est semblable à ce qu’a rapporté Al-Boukhâriyy, que le Prophète Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a appelé (koufr) le fait de combattre un musulman].Or parmi les croyances de Ahlou s-Sounnah sur lesquelles il y a accord unanime, c’est que le musulman ne devient pas mécréant suite à un péché tant qu’il ne le considère pas permis. Cependant, devient mécréant celui qui considère permis le péché c’est-à-dire selon ce qui est décrété par les gens de la science. En effet, cette question est sujette à détail. S’il s’est rendu licite un péché dont le jugement est connu d’évidence dans la religion comme la consommation de la viande de porc ou du gain usuraire, alors c’est de la mécréance, c’est-à-dire une sortie de l’Islam. Mais si le jugement de l’interdiction n’était pas ainsi, c’est-à-dire qu’elle n’était pas connue d’évidence dans la religion, celui qui se la rend licite ne devient pas mécréant sauf si c’est par réfutation d’un texte de Loi, c’est-à-dire qu’il savait que dans la Loi il est rapporté que c’était une chose interdite mais a contredit, s’est entêté et se l’est considérée licite. Dans ce cas-là il s’agit d’une réfutation d’un texte et c’est de la mécréance tout comme l’a dit An-Naçafiyy dans un traité de croyance très connu, ainsi que le QADI `IyâD, An-Nawawiyy et d’autres. Ceci étant connu, on aura su que la déclaration de mécréance qui figure dans les écrits de Sayyid QouTb, à l’encontre de quiconque gouverne avec une autre loi que la Loi de l’Islam, d’une déclaration de mécréance absolue et sans détail, on aura su que cette déclaration n’est conforme à aucune des écoles islamiques (madh-hab ). Ce n’est rien d’autre qu’un des avis des khawArij dont la règle est de déclarer mécréant celui qui commet le péché. En effet, l’Imam Abôu Mansôur Al-BaghdAdiyy a mentionné qu’un des groupes de bayhaciyyah faisant partie des khawArij déclarait mécréant le sultan lorsqu’il gouverne avec une autre loi que la Loi de l’Islam et qu’il déclarait également mécréant tous ceux qui étaient gouvernés, aussi bien ceux qui suivaient leur gouverneur que ceux qui ne le suivaient pas. Il a mentionné cela dans son livre TafsIrou l-‘AsmA’i wa S-Sifât. Que l’on sache que Sayyid QouTb n’a d’autres prédécesseurs sur ce point que les khawârij.Parmi les péchés de la langue, il y a citer les qualités du défunt en élevant la voix comme de dire : « Ô toi qui était mon protecteur ! » et se lamenter c’est-à-dire crier à la manière de l’hystérique suite à un décès. Ceci est interdit si cela est fait du plein gré de la personne et non malgré elle. Al-Bazzar et d’autres ont rapporté un Hadîth attribué au Prophète :
« صَوْتانِ مَلْعونانِ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ مِزْمارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصيبَةٍ »
(Sawtâni mal`ôunâni fi d-dounyâ wa l-âkhirah : mizmâroun `inda ni`matin wa rannatoun `inda mouSîbah)ce qui signifie : « Il y a deux sons qui sont maudits dans le bas monde et dans l’au-delà, une flûte à l’occasion d’un mariage et les lamentations à l’occasion d’un décès ». Cependant le simple fait de pleurer ou de s’attrister, ceci est permis.Quant à ce qu’a rapporté Al-Boukhâriyy et Mouslim du Hadîth de `Abdou l-LAh fils de `Oumar que ALLAH les agrée tous les deux que le Messager de ALLAH, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« الميت يعذب في قبره بما نيح عليه »
Ce Hadîth veut dire que si le défunt avait recommandé de se lamenter sur lui, il sera châtié dans sa tombe pour les lamentations qui auront été faites pour lui ; ou s’il savait que sa famille allait se lamenter sur lui et il ne leur a pas renié tout en espérant qu’ils acceptent de lui ; sinon c’est connu que la personne n’est pas châtiée à cause du péché d’autrui.

Parmi les péchés de la langue, il y a dire toute parole qui incite à commettre un péché ou qui décourage d’accomplir un devoir. Toute parole diffamant la religion, un des prophètes, les savants, le Qour’ân ou un rite quelconque de la religion agréée par ALLAH.C’est une règle éminente dont le profit est très grand car de nombreuses choses qui mènent à la perte sont concernées par cette règle. Bonheur donc à celui qui œuvre conformément à cette règle.Parmi les péchés de la langue, il y a utiliser tout instrument de musique à vent.Ils sont de différentes sortes. Parmi elles, il y a une sorte de roseau étroit en haut et s’élargissant vers le bas dans lequel les gens soufflent dans les processions et pendant les guerres d’une manière qui est entraînante. Il y a également une sorte de roseau semblable au précédent au bout duquel est disposé un morceau de cuivre tordu et dans lequel les gens soufflent dans les mariages des campagnes.L’interdiction de ce genre d’instrument est semblable à l’interdiction de tous les instruments de distraction qui sont entraînants à eux seuls. C’est l’avis sur lequel est la majorité. On ne prête donc pas attention à la parole marginale et singulière qu’ont dite certains châfi`iyy et Hanafiyy mais on ne déclare pas mécréant celui qui se les rend licites.Parmi les péchés de la langue, il y a s’abstenir d’ordonner le bien et d’interdire le mal sans excuse valable selon la Loi, c’est-à-dire dans le cas où étant capable de le faire et ne craignant pas pour lui-même ou pour son bien, il s’est abstenu de le faire.ALLAH ta`âlâ dit :
{ لُعِنَ الَّذينَ كَفَرواْ مِنْ بَني إسْرآءيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعيسى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِما عَصَواَ وَّكانواْ يَعْتَدونَ كانواْ لا يَتَناهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلوهُ }
(lou`ina l-ladhîna kafarôu min banI ‘IsrA’Ila `alA liçâni DAwôuda wa `Içâ bni Maryama dhâlika bimA `aSaw wa kAnôu ya`tadOUn kAnôu lA yatanâhawna `an mounkarin fa`alOUh )ce qui signifie : « Ceux qui ont été mécréants parmi les fils de ‘IsrA’îl ont été maudits par la langue de DAwôud et de `Içâ fils de Maryam et ce, parce qu’ils ont désobéi et qu’ils ont été injustes : ils ne s’interdisaient pas les uns les autres le mal qu’ils faisaient ».Les savants de jurisprudence ont cité que pour que renier le mal soit permis, c’est-à-dire pour que l’on puisse blâmer ceux qui commettent les interdits, il faut que cette chose blâmable soit interdite par Unanimité. Ainsi, on ne renie pas ce qui est sujet à divergence entre les savants sauf à celui qui considère que c’est interdit. Il est également une condition que cela n’entraîne pas un mal qui soit plus grave. En effet, si le renier doit entraîner un mal plus grave, cela devient interdit. Par ailleurs il n’est pas un devoir de renier pour celui qui pense que cela ne va pas influencé la personne à qui il renie (car cette personne s’entête). D’autre part, si quelqu’un bénéficie d’une autorisation légale dans une école permettant de faire ce qui est interdit dans sa propre école, il n’y a rien qui empêche de lui suggérer d’agir conformément à l’avis qui fait preuve de davantage de précaution sans pour autant lui renier cela. On lui dit par exemple : « Si tu faisais ainsi ce serait mieux ». C’est comme lorsqu’on a vu quelqu’un qui se limiter à couvrir simplement les parties intimes et qui ne considère pas que cela est interdit, il est permis à celui qui considère que c’est interdit dans son école de lui dire : « Si tu couvrais tout ce qui est compris entre ton nombril et tes genoux ou plus ce serait mieux ». Le fait de délaisser la réprobation à ce sujet a été mentionné par certains châfi`iyy comme Ibnou Hajar Al-Makkiyy et `Izzou d-DIn Al-MAlikiyy.Parmi les péchés de la langue, il y a garder pour soi la science obligatoire alors qu’il y a quelqu’un qui la demande. ALLAH ta`âlâ dit :
{ إنَّ الَّذينَ يَكْتُمونَ مآ أَنْزَلْنا مِنَ البَيِّناتِ وَالهُدى مِن بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ في الكِتابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنونَ }
(’inna l-ladhîna yaktoumOUna mA ‘anzalnâ mina l-bayyinâti wa l-houdA min ba`di mA bayyannâhou lin-nâci fi l-kitAb ; ‘oulA’ika yal`anouhoumou l-Lâhou wa yal`anouhoumou l-lA`inôun)ce qui signifie : « Ceux qui ont dissimulé ce que Nous avons révélé comme preuve claire de bonne guidée après l’avoir révélé aux gens comme Livre, ceux-là, ALLAH les maudit et ceux qui maudissent les maudiront » [sôurat Al-Baqarah / 160].Ibnou Majah, Al-HAkim et Ibnou HibbAn ont rapporté que le Messager de ALLAH Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار »
(man sou’ila `an `ilmin fakatamahou ‘ouljima yawma l-qiyamAti bilijâmin min n-nâr)Ce qui signifie : « Celui qui est interrogé sur une science et la garde pour lui, aura au jour du jugement un mors de feu. ».Ainsi enseigner la science est dans certains cas une obligation d’ordre communautaire et dans certains cas une obligation d’ordre personnel ; concernant le premier cas c’est lorsqu’il y a plus d’un qui est apte à enseigner et concernant le deuxième cas c’est lorsqu’il n’y a qu’un seul qui est apte à cela.Quelqu’un qui a appris la science de la religion obligatoire ensuite il a oublié de sorte que s’il lui arrive quelque chose qui nécessite la science indispensable il ne saurait pas comment faire, dans ce cas il doit réapprendre ce qu’il a oublié.Il convient à celui qui a pris la science de la religion par transmission orale de la propager en raison de la parole du Messager de ALLAH Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam :
« بلغو عني ولو ءاية »
(ballighOU `anI walaw ‘Ayah)Ce qui signifie : « Transmettez de moi ne serait-ce qu’une ‘Ayah » [rapporté par Al-Boukhâriyy ].Les savants de jurisprudence ont dit : « Il faut qu’il y ait un Moufti – savant qui puisse émettre des avis de jurisprudence – toutes les distances à partir desquelles on raccourcit les prières [c'est une distance de marche de deux jours] et il faut qu’il y ait un juge dans chaque demi étape [c'est une distance de marche d'une demi journée] ». Al-GhazAliyy a mentionné qu’il faut qu’il y ait un savant qui puisse répliquer aux irréligieux et à ceux qui inspirent le doute dans la croyance en soulevant des sujets équivoques, ceci dans chaque ville, de sorte que ce savant ait connaissance des arguments à partir des textes et selon la raison. Voilà la science de Al-KalAm par laquelle les gens de Ahlou s-Sounnah ont été réputés. Il ne s’agit donc pas de `ilmou l-kalAm qu’on trouve chez les mauvais innovateurs comme les mou`tazilah car ils ont composé plusieurs ouvrages dans lesquels ils ont mentionné des sujets équivoques contradictoires à la raison et ils ont induit des confusions avec des textes de Loi pour entraîner ceux qui sont faibles de compréhension.Parmi les péchés de la langue, il y a rire suite à la sortie des gaz de quelqu’un c’est-à-dire rire dans le cas où ce n’était pas malgré lui. Il en est de même pour rire en toute autre occasion si c’est pour dénigrer un musulman, parce que cela lui fait du mal.Parmi les péchés de la langue, il y a taire le témoignage sans excuse. Al-JalAlou l-BoulqIniyy a dit : « Ceci est restreint par le fait qu’il soit appelé à témoigner « . Il vise par là le témoignage pour autre que al-Hisbah. En effet, pour ce témoignage-là, il n’est pas une condition que ce soit un témoignage suite à la demande de témoigner, ainsi si deux hommes dignes de confiance ont su que Untel a divorcé de son épouse d’un divorce qui empêche la vie en commun, comme par exemple s’il s’agit d’un divorce définitif par trois fois ou s’il s’agit de la fin de la période d’attente post-maritale et qu’il n’y a pas eu de reprise au mariage. Si celui qui a divorcé de sa femme veut revivre en commun avec elle sans que ce soit par la voie légale, il est devenu un devoir à ces deux hommes de témoigner auprès du juge sans qu’il ne le leur demande.Avertissement : Parmi ce qui contredit ce qui est correcte le fait que certains ont porté au nombre des péchés de la langue l’oubli du Qour’ân, même une seule lettre du Qour’ân après l’avoir mémorisé, mais ceci n’est pas vrai. Le Hadîth sur lequel ils se basent n’est pas SaHîH, il est faible.Parmi les péchés de la langue, il y a ne pas rendre le salAm qu’il t’est obligatoire de rendre d’une obligation d’ordre personnel, comme dans le cas où un musulman responsable a adressé le salAm en premier à un autre musulman précis, ou d’ordre communautaire comme dans le cas où un musulman responsable l’a adressé en premier à un groupe de gens responsables, ceci dans le cas où il s’agit de gens du même sexe.ALLAH ta`âlâ dit :
« وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا »
Ce qui signifie : « Si vous êtes salués par une salutation alors saluez par ce qui est meilleur qu’elle ou rendez la » [sôurat An-Niçâ' / 88].Par contre, s’il s’agit de gens de sexes différents comme par exemple si une jeune femme a passé le salAm à un homme ‘ajnabiyy, il ne lui est pas un devoir de répondre mais cela reste permis si on ne craint pas de dissension. Il en est de même pour l’inverse.Ce qui est déconseillé n’est pas un devoir également, comme lorsque le salAm est adressé à quelqu’un qui fait ses besoins pendant la sortie des selles ou à quelqu’un en train de manger ayant quelque chose dans la bouche et ce qui est de cet ordre. Dans ces cas-là, il n’est pas un devoir de répondre. Il en est de même pour le mauvais innovateur qui contredit dans la croyance et dont la mauvaise innovation n’arrive pas jusqu’à la mécréance. De même il n’est pas un devoir de répondre au grand pécheur, ni à celui qui a passé le salAm le jour du vendredi dans la mosquée pendant le discours.Ce qui est prioritaire pour commencer le salAm c’est que le jeune passe le salAm au plus âgé, celui qui passe à celui qui est assis, le petit nombre au grand nombre et celui qui est sur une monture à celui qui marche.Celui à qui est parvenu que quelqu’un lui passe le salAm, il dit wa `alayhi s-SalAm et de même s’il lui est parvenu par écrit qu’untel lui passe le salAm.Avertissement : Al-Halîmiyy a dit au sujet du salAm adressé à une ‘ajnabiyyah que le Prophète Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam était, du fait de sa préservation, sauf de la dissension. Ainsi celui qui est sûr de lui-même et de sa sauvegarde, qu’il passe le salAm ou sinon qu’il se taise, cela vaut mieux. Ainsi, il s’avère clairement qu’il est permis qu’une femme ‘ajnabiyyah adresse le salAm à un homme et l’inverse, contrairement à ce qu’ont dit certains des derniers châfi`iyy qui ne font pas partie de ‘AS-Habou l-woujouh [ceux qui sont apte à émettre des avis à partir des paroles d'un Imam Moujtahid tel que Ach-Châfi`iyy] puisqu’ils n’ont pas atteint ce degré dans l’école mais ne font partie que du degré des naqalah [ceux qui transmettent les avis de l’école]. Or ce degré ne permet pas de confirmer l’école par leurs paroles. L’école n’est confirmée que par le texte de l’Imam Ach-Châfi`iyy que ALLAH l’agrée, puis par les différents cas extraits par ‘AS-HAbou l-woujOuh tels que Al-Halîmiyy et Al-Moutawalliyy. Nous avons donc mentionné l’expression de Al-Halîmiyy. Quant à la parole de `Amrôu Ibnou Hourayth qui a dit : « Les femmes ne passent pas le salAm aux hommes », ces propos ne comportent pas l’interdiction qui a été mentionnée par certains des derniers châfi`iyy, ce qu’ils comportent tout au plus, c’est le caractère déconseillé.Parmi les péchés de la langue, il y a le baiser pour celui qui est en rituel de pèlerinage ou de `oumrah, et également pour celui qui fait un jeûne obligatoire s’il craint l’émission du maniyy , contrairement au jeûne surérogatoire car il est permis de le rompre ; cependant par cela le jeûne obligatoire n’est pas annulé s’il n’y a pas d’émission de maniyy. Il est également interdit d’embrasser celle qu’il ne lui est pas permis d’embrasser, comme les femmes ‘ajnabiyyah qui sont dans la définition des savants des femmes autres que ses maHram, son épouse. Ce péché a été compté parmi les péchés de la langue car il arrive que la langue y participe.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à ALLAH, le Créateur du monde.