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Voir la version complète : L’Héritage en Islam : Lois, Partage des Biens



sindbad001
17/02/2014, 15h27
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître MouHammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.Il n’est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu’il avait, que ce soient des dettes à l’égard des gens ou à l’égard de Allâh comme la zakAt qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c’est-à-dire ce qu’il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d’un pèlerinage et d’une `oumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu’il devait encore les accomplir. Il n’est donc pas permis aux héritiers de disposer d’une part de l’héritage avant d’avoir mis tout cela de côté, sauf s’il s’agit d’en vendre une partie pour accomplir l’une de ces choses-là.Les legs ne sont valables qu’au tiers de l’héritage et ce qui est en plus nécessite l’accord des héritiers.Les quinze personnes qui héritent parmi les hommes :Parmi les héritiers, quinze personnes héritent qui sont : le fils, le fils du fils, le père, le père du père, le frère du même père et de même mère, le frère du même père, le frère de même mère, le fils du frère de même père et de même mère, le fils du frère du même père, l’oncle paternel de même père et de même mère ou de même père, le fils de l’oncle paternel de même père et de même mère, le fils de l’oncle paternel de même père, l’époux et la personne qui a affranchit.Les héritières sont au nombre de dix :la fille, la fille du fils, la mère, la mère de la mère, la mère du père, la sœur de même père et de même mère, la sœur de même père, la sœur de même mère, l’épouse et celle qui a affranchit.Remarque : le mécréant n’hérite pas du musulman et le musulman n’hérite pas du mécréant. De même l’homicide prive la personne de l’héritage, c’est à dire le fait d’avoir tué celui de qui on hérite.Allâh ta`âlâ dit :
﴿ يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ* مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ ﴾
Ce sui signifie : « Dieu vous recommande concernant vos enfants, le fils hérite comme deux filles » [sôurat An-Niçâ' / 11].Les parts obligatoires selon le texte du Qour’ânLes parts obligatoires selon le texte du Qour’ân sont au nombre de six : la moitié, le quart, la moitié du quart (le huitième), le tiers, la moitié du tiers (un sixième) et les deux tiers.Ceux qui héritent la moitié de l’héritageLa moitié est la part obligatoire pour cinq personnes uniques, c’est-à-dire qu’il n’y a personne avec eux qui hérite : l’époux, la fille, la fille du fils s’il n’y a pas la fille, la sœur de même père et mère, et la sœur de même père. Allâh ta`âlâ dit :
﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَ*كَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ ﴾
ce qui signifie : » Vous avez la moitié de ce qu’ont délaissé vos épouses, si elles n’ont pas d’enfant « , [sôurat An-Niçâ' / 12].Ceux qui héritent le quart de l’héritageLe quart est la part obligatoire de deux catégories des héritiers : l’époux s’il y a avec lui un enfant de l’épouse, et c’est la part de l’épouse ou des épouses, s’il n’y a pas un enfant de l’époux, ni fils de l’enfant, que ce soit d’elle ou autre qu’elle. Tout ceci est selon l’unanimité. Pour preuve la parole de Allah ta`âlâ :
﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ*بُعُ مِمَّا تَرَ*كْنَ ۚ ﴾
qui signifie : » si elles ont des enfants, vous avez le quart de ce qu’elles ont délaissé « , [sôurat An-Niçâ' / 12], et Allâh ta`âlâ dit :
﴿ وَلَهُنَّ الرُّ*بُعُ مِمَّا تَرَ*كْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ ﴾
ce qui signifie : » Et elles ont le quart de ce que vous avez délaissé si vous n’avez pas d’enfant « , [sôurat An-Niçâ' / 12].Ceux qui héritent le huitième de l’héritageLe huitième est la part obligatoire d’une seule catégorie des héritiers : c’est la part obligatoire de l’épouse ou des épouses avec l’existence d’un enfant ou d’un enfant du fils, qu’il soit mâle ou femelle, ceci est selon l’unanimité ; pour preuve Sa parole ta`âlâ :
﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَ*كْتُم ۚ ﴾
qui signifie : » Si vous avez un enfant alors elles ont le huitième « , c’est-à-dire les épouses. [sôurat An-Niçâ' / 12].Ceux qui héritent les deux tiers de l’héritageC’est la part obligatoire de quatre catégories des héritiers : c’est la part obligatoire d’un ensemble de filles , c’est-à-dire deux filles ou plus, et les filles du fils, deux ou plus. Et c’est aussi la part des deux sœurs ou plus, du même père et mère ou du même père. Ceci est selon l’unanimité, pour preuve Sa parole ta`âlâ :
﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَ*كَ ۖ ﴾
qui signifie : » Si elles sont plus de deux femmes, elles ont les deux tiers de ce qu’il a délaissé » [sôurat An-Niçâ' / 11] , on comprend de cela deux ou plus.Ceux qui héritent le tiers de l’héritageC’est la part obligatoire de deux catégories des héritiers : la mère s’il n’y a pas d’enfant de la personne morte qu’elle soit mâle ou femelle, ni d’enfant du fils du mort, c’est-à-dire fille ou garçon du fils, et qu’il n’y a pas deux frères ou sœurs du mort ou plus, c’est-à-dire deux frères ou deux sœurs ou un frère et une sœur ou plus. Pour preuve Sa Parole ta`âlâ :
﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِ*ثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ ﴾
qui signifie : » S’il n’a pas d’enfant, et ses deux parents l’héritent, alors sa mère a le tiers » [ sôurat An-Niçâ' / 11 ]. Et Sa Parole ta`âlâ :
﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ ﴾
qui signifie : » S’il a des frères, alors sa mère a le sixième » [sôurat An-Niçâ' / 11 ], et ce qui est visé par » frères » dans la ‘Ayah ce sont deux ou plus, de sexe masculin ou féminin, c’est-à-dire deux frères, ou deux sœurs ou un frère et une sœur ou plus.Présentation de deux cas :1- une qui est morte en laissant un mari, un père et une mère, dans ce cas le mari hérite de la moitié, ensuite la mère hérite le tiers du reste et le père hérite du reste.2- un qui est mort en laissant une femme ou plus, une mère et un père, dans ce cas la femme hérite le quart, ensuite la mère hérite le tiers du reste et le père hérite ce qui reste.Le tiers du reste est en réalité un sixième (du tout) dans le premier cas et un quart dans le deuxième cas, donc ceci rentre dans les six parts obligatoires, mais il a été dit le tiers du reste pour être conforme à ce qui cité dans le Qour’ân.La deuxième catégorie qui hérite du tiers, c’est un ensemble d’enfants de la mère, deux ou plus de sexe masculin ou féminin ou mélangé. Et le tiers sera partagé par leur nombre de façon équitable pour les personnes de sexe féminin et masculin, selon l’unanimité. Pour preuve Allâh ta`âlâ dit, ce qui signifie : » S’ils sont plus que cela alors ils se partagent le tiers » [ sôurat An-niçâ' / 12 ] , c’est-à-dire plus qu’un frère de la même mère et plus qu’une sœur de la même mère, donc ils se partagent le tiers. Et ce qui est apparent dans la ‘Ayah c’est l’équité du partage.Ceux qui héritent le sixième de l’héritageLe sixième est la part obligatoire pour sept catégories qui sont : le père, le grand-père, la mère, la grand-mère, la fille du fils, la sœur du même père et l’enfant de la mère qu’il soit mâle ou femelle.Le père et la mère ont droit chacun au sixième, s’il y a un enfant (du mort) avec eux et ceci conformément au Qour’ân, Allâh ta`âlâ dit :
﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَ*كَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ ﴾
ce qui signifie : » Et pour ses deux parents, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il a délaissé, s’il a un enfant » [sôurat An-Niçâ' / 11]. Et de même, aussi avec l’existence de l’enfant du fils.La mère aussi a le sixième, s’il y a avec elle deux frères ou sœurs ou plus, pour preuve Sa Parole ta`âlâ :
﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ ﴾
ce qui signifie : » s’il a des frères alors sa mère a le sixième » [sôurat An-Niçâ' / 11].Le grand-père aussi, quand il n’y a pas de père, est semblable au père dans le fait qu’il prend le sixième avec l’existence de l’enfant ou de l’enfant du fils, selon l’unanimité .Remarque : S’il y a avec le grand-père, des frères de même parents ou de même père, alors le jugement du grand-père avec eux n’est pas pareil que celui du père parce que le père les prive selon l’unanimité, parce qu’ils sont liés au mort par lui, ainsi il est plus proche au mort qu’eux (les frères du mort) et le grand-père partage avec eux parce qu’ils sont équivalent à lui dans la proche parenté dans le sens que le grand-père et les frères sont liés au mort par le père. C’est pour cela qu’il partage avec lui, avec les détails qui viendront dans un chapitre à part.Le quatrième qui prend le sixième : la fille du fils ou plus, s’il y a avec elle une seule fille dans ce cas la fille du fils ou les filles du fils prennent le sixième pour compléter les deux-tiers, ceci est selon l’unanimité, pour preuve la parole de ibnou Mas`ôud que Allâh l’agréé, étant interrogé au sujet d’une fille, une fille du fils et une sœur, il a dit, ce qui signifie : »Certes je jugerai selon ce qu’a jugé le Prophète, pour la fille la moitié, pour la fille du fils le sixième en complément du deux-tiers et ce qui reste pour la sœur » [rapporté par Al-Boukhâriyy et d'autres]. S’il y a une fille du fils avec deux filles ou plus, elle n’hérite pas, sauf s’il y a avec elle un fils du fils.Le cinquième qui hérite le sixième : c’est la sœur du même père ou les sœurs du même père avec l’existence de la sœur unique des deux parents, s’il y a deux sœurs ou plus des deux parents, la sœur ou les sœurs du même père n’héritent pas, sauf s’il y a avec elle ou avec elles un frère du même père.Le sixième qui hérite le sixième : La grand mère, qu’il y ait un fils du mort ou non ou des frères ou non et que la grand mère soit du côté du père ou de la mère. Ainsi la mère de la mère et la mère du père et leurs mères, chacune d’elle hérite le sixième, si elle est unique et elles se partagent le sixième si elles sont rassemblées.Le septième qui hérite le sixième : l’enfant de la mère, qu’il soit masculin ou féminin à condition qu’il soit unique, pour preuve Sa Parole ta`âlâ :
﴿ وَإِن كَانَ رَ*جُلٌ يُورَ*ثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَ*أَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ ﴾
qui signifie : » Et celui qui laisse un héritage sans avoir de parents ni d’enfants, et il a un frère ou une sœur [de même mère] à l’un d’eux le sixième » [ sôurat An-Niçâ' / 12 ].