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lfar
20/10/2013, 16h10
Al Kabîr) I- SIGNIFICATION DU SACRIFICE DE L'Aïd Al Kabîr Le sacrifice est un acte d'adoration et de rapprochement à Dieu. Pour mieux en cerner le sens, il incombe tout d'abord d'étudier l'étymologie du mot « sacrifice », avant de procéder à une analyse lexicologique des termes « Aïd Al Kabîr »

1- Signification étymologique du mot sacrifice

Dérivé du latin sacrificare (de sacrum, neutre de sacer « ce qui est sacré » et facere « faire ») il signifie littéralement « accomplir une cérémonie sacrée », « offrir en sacrifice à une divinité ». Le sacrifice est ainsi un acte rituel accompli dans un cadre religieux qui met en relation une divinité et un sacrifiant.

2- Signification de « Aïd Al Kabîr »

Aïd est un mot arabe qui signifie « fête ». Les lexicographes le désignent comme ce qui revient périodiquement. Le terme Kabîr signifie « grand ». L'Aïd Al Kabîr, également appelée "Tabaski" en Afrique sub-saharienne, est ainsi la grande fête musulmane qui commémore chaque année l'acte fondateur de l'alliance entre Dieu et Abraham, scellé par l'acceptation du sacrifice de son fils Ismaël.
Egalement appelée Aïd al Adhâ (fête du sacrifice) ou Aïd al Nahr ou encore Aïd al Qurban, à cause des animaux qu'on égorge pour s'approcher de Dieu, l'Aïd Al Kabîr représente une étape importante de l'année musulmane largement associée au pèlerinage à la Mecque qui est, lui, un des piliers de la foi.
Célébrée le 10ème jour du mois de Zul-Hijja (douzième mois de l'année lunaire musulmane), la fête du sacrifice est l'une des deux fêtes canoniques de l'islam qui a lieu tous les ans, à cette époque de l'année qui coïncide avec la fin du pèlerinage à la Mecque, notamment au jour pendant lequel les pèlerins immolent des animaux dans la vallée de Minane.
L'autre fête musulmane annuelle étant l'Aïd Al-fitr qui, elle, clôture la fin du jeûne du Ramadan.




La fête du sacrifice (Aïd Al Adhâ) ou la Grande Fête (Aïd Al Kabîr)


II- L'ORIGINE DE LA FÊTE ET SES FONDEMENTS SCRIPTURAIRES A- L'épisode du sacrifice d'Abraham

Cet épisode tient une place centrale dans la célébration de L'Aïd Al Kabîr. Évoqué dans la sourate 37, il ressort au thème coranique de l'épreuve (balâ'). Nous reprenons ici les grandes lignes de ce qu'en dit le Coran :

- « Ô mon fils, je vois en rêve que je t'égorge. Qu'en penses-tu ? »
- « Père, répondit le fils, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Dieu veut, parmi ceux qui supportent [l'épreuve] » (Cor. 37 : 102).
- « Lorsqu'ils se furent tous deux abandonnés à la volonté divine (aslamâ) et qu'Abraham eut couché son fils le front contre terre, Nous l'appelâmes : " Ô Abraham, tu as ajouté foi à la vision ! " C'est ainsi que nous rétribuons les êtres doués d'excellence (103-105) ».
- « Voici certes l'épreuve évidente » (106)
- « Nous le rachetâmes par un sacrifice solennel » (107)
Ainsi, « Nous perpétuâmes [le souvenir d'Abraham] parmi les générations postérieures (108). Paix sur Abraham ! » (109)

B- L'institution de la fête

Instituée durant la deuxième année de l'hégire, la fête du sacrifice est une fête islamique qui s'appuie sur le Livre d'Allah, la Sunna de Son Messager (bénédiction et salut soient sur lui) et le consensus des musulmans.

• Dans le Livre Saint (Al Qorân), on y lit la parole du Très Haut : « Adresse ta Prière au Seigneur et sacrifie. » (Coran, 108 :2) et « Dis: "En vérité, ma Prière, mes actes de dévotion (nusukî*), ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. » (Coran, 6 :162)

Le terme nusuk (traduit par dévotion) renvoie à l'immolation d'un sacrifice. L'on dit qu'il englobe tous les actes d'adoration y compris l'immolation. Il a donc un sens plus large.

• Quant à la tradition (Sunna), Muslim rapporte d'Anas que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a sacrifié deux béliers blancs, cornus et bigarrés ; il les égorgea lui-même, prononça le nom d'Allâh le glorifia et posa son pied sur leur nuque.

• Quant au consensus des Uléma ( Ijma'), tous les musulmans sont d'accord sur l'institution de la fête.

C- Le statut légal du sacrifice

Le sacrifice s'agit-il d'une obligation (fard) ou d'une forte recommandation (Sunna)?

Le sacrifice rituel (la "udhiya") est une pratique traditionnelle, individuelle et constante qui est vivement recommandée (sunnah mu'akkadah).
Celui qui l'accomplit est récompensé et celui qui l'abandonne n'est pas puni. Tel est l'avis de la majorité des Ecoles de jurisprudence, telles l'Ecole Mâlikite et l'Ecole Châfi'ite. Ces Ecoles considèrent comme répréhensible le fait d'être dans l'aisance et de ne pas sacrifier.
Ainsi tous les savants sont unanimement d'accord sur le caractère traditionnel (sunna) de cette prescription.

Cependant dans l'Ecole hanafite, le sacrifice rituel est une prescription d'ordre obligatoire (wâdjib), c'est-à-dire une pratique qu'il n'est pas permis d'omettre. Cela s'explique si on sait que pour Abû Hanîfah, l'obligation est un degré inférieur au devoir (fard), mais supérieur à la tradition (sunnah). Celui qui délaisserait cette obligation se rendrait donc coupable d'un péché, du moins s'il fait partie des gens riches et aisés. On rapporte du Messager d'Allah le hadith suivant : « N'approchera pas notre lieu de prière celui qui se trouve dans l'aisance et qui ne sacrifie pas. » (Rapporté d'après Abû Hurayrah par Al-Hâkim qui le considère comme authentique).

En outre, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a affirmé que ce rite est une tradition musulmane : Questionné au sujet du sacrifice, le Prophète (sa) répond : « C'est la tradition de votre père Abraham » (Rapporté par At-Tirmidhî et Al-Hâkim).

Partant, on peut affirmer que le sacrifice est une tradition fortement recommandée à celui qui en a les moyens. On le fait pour soi-même et à la place de sa famille.

III- CONDITIONS QUI IMPOSENT LE SACRIFICE Le sacrifice est une recommandation (Sunna) qui s'applique à tout musulman :
1- libre
2- adulte
3- sain d'esprit
4- en état de se procurer un animal pour le sacrifice, (excepté le pèlerin à Minane.)

D'après Malick et son Ecole, celui qui est en mesure de se procurer un animal, c'est le fidèle qui n'aura pas besoin du coût de la bête dans l'année (celui à qui le prix de l'animal n'a pas fait défaut durant toute l'année). Malick ajoute qu'on peut emprunter le prix de l'animal. Aussi est-il préférable pour celui qui possède deux habits de vendre l'un pour se la procurer.

Après l'entrée du mois de Zhul Hidja, il est interdit à celui qui a l'intention de procéder à un sacrifice d'enlever une partie quelconque de ses cheveux, de ses ongles ou de sa peau jusqu'à ce qu'il finisse son sacrifice, compte tenu du hadith d'Umm Salamata (ra) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quand vous avez aperçu le croissant de Zhul-Hidjja (ou selon une autre version - « Dès l'entrée des dix premiers jours (du 12e mois) que celui d'entre vous qui veut procéder à un sacrifice s'abstienne de se raser et de se couper les ongles » (rapporté par Ahmad et Muslim).

Si l'intention naît chez lui après l'entrée des dix jours, qu'il s'abstienne des interdits dès cet instant, mais il ne commet aucun péché pour ses actes antérieurs à ladite intention. Ces prohibitions s'expliquent par le fait que l'auteur du sacrifice partage avec le pèlerin certains rites visant à rapprocher le fidèle d'Allah le Très Haut comme l'immolation d'un sacrifice. C'est pourquoi il subit certaines restrictions liées à l'état de sacralisation comme le non rasage des cheveux, etc.

Cette disposition concerne exclusivement celui qui a l'intention de procéder à un sacrifice. Quant à celui qui le fait à la place d'un autre, il n'est pas concerné car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) faisait le sacrifice en lieu et place des membres de sa famille, mais ne leur imposait pas les restrictions rituelles susmentionnées. Aussi, est-il permis aux membres de la famille de l'auteur du sacrifice de se raser, de se couper les ongles et d'enlever des parties (indésirables) de leur corps.

Quant à celui qui commet les dits actes sciemment, il doit se repentir devant Allah, le Transcendant, et éviter de commettre de nouveau la même faute. Cependant, aucune expiation ne lui incombe et son acte ne l'empêche pas de pouvoir procéder au sacrifice. Si, par oubli ou par ignorance, on enlève des cheveux, si on en perd involontairement, on ne commet aucun péché. Si on le fait par nécessité comme celui qui a une ongle cassée qui fait mal ou un cheveu qui lui est tombé dans l'oil ou qui doit être coupé dans le cadre du traitement d'une blessure, cela est bien permis.

IV- CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITE DU SACRIFICE Le sacrifice de l'Aïd Al Adhâ est soumis à des normes précises. Pour être valide, il doit être effectué selon un rituel déterminé. Ce rituel comprend ainsi trois temps distincts : celui qui consiste à choisir l'animal sacrificielle (1), celui du sacrifice proprement dit (2), et celui de l'utilisation de la chair de l'animal (3).

1- le choix de l'offrande sacrificielle

La validité du sacrifice requiert que l'animal offert satisfasse à des conditions d'aptitude légalement établies et réponde à des critères électifs bien précis.

a) Elle doit être choisi parmi celle qu'il est légal de sacrifier

- L'animal doit être une bête de cheptel

Tout bétail immolé en offrande durant les jours du Tachrik, pour se concilier la faveur d'Allah, est appelé "Al Udhiya". Pour servir légalement au sacrifice, ce bétail doit appartenir aux cheptels du groupe An-'îm « Bahîmatul an'âm » comme le mouton, le bouf, le chameau, en vertu de la parole du Très Haut :

« À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée. Votre Allâh Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez- vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s'humilient. » (Coran, 22 :34).

Tout musulman qui n'est pas dans le besoin doit immoler un animal parmi le groupe du petit bétail (mouton - brebis - caprin); cependant, si cette offrande le gênait, il pourrait s'unir avec six autres personnes pour l'offrande d'un bouf ou d'un chameau.

- L'animal doit atteindre l'âge légal

Le minimum qui suffit pour ce sacrifice c'est le Jaz'u parmi les ovins et le saniyyu pour les autres. Le premier (jaz'u) correspond à l'âge d'un an ou selon l'avis de certains dix mois ou selon d'autres encore la bête qui a un an et qui entre dans sa deuxième année (un an révolu) ; chez les bovins il correspond à la bête qui a deux ans et qui entre dans sa troisième année ; chez les chameaux c'est celui qui a six ans ; mais dans tous les cas on évitera tout signe de manquement (infirmité).

On ne doit pas perdre de vue cette parole du prophète : « Engraissez les animaux que vous offrez à Dieu, car elles seront vos montures sur le pont SIRAT. »

b) Elle doit être exempte de certains défauts corporels

En effet, la bête immolée ne doit présentée aucun signe de manquement ou d'infirmité :

- Les signes de manquement

Il est déconseillé d'immoler les bêtes que voici :
1) la bête qui a des dents cassées (celle qui n'en a jamais eu n'est pas déconseillée) ;
2) celle qui a la queue, les cornes ou les mamelons mutilés (Si la bête était privée de mamelon dès la naissance, elle reste valable. Si le mamelon reste intact, mais n'a pas de lait, elle reste valable),
3) celle dont plus de la moitié de la queue, de la corne ou de l'oreille est amputée ;
4) celle dont l'oreille est entièrement amputée.
5) celle qui a l'oreille fendue ou perforée, à moins que ce ne soit légèrement.
6) celle dont manque plus d'un tiers d'une oreille ou de la queue.
7) celle qui a perdu la moitié de sa cuisse. (si la moitié de la cuisse ou un peu plus est coupée, la majorité des ulémas la déclare invalide. Quant à celle qui n'a pas de cuisse (naturellement) il n'y a aucun mal à l'accepter ;
8) celle amputée du sexe.

- Les signes d'infirmité

Ne peuvent servir également au sacrifice l'animal affecté des quatre défauts invalidant, à savoir :
1) l'animal borgne ou aveugle,
2) l'animal boiteux (c'est-à-dire celui dont le défaut du pied empêche de marcher normalement avec les animaux sains),
3) l'animal atteint d'une maladie manifeste (celui dont les symptômes apparaissent sur l'animal comme la fièvre qui le détourne des pâturages et lui coupe l'appétit et la gale évidente qui gâte la viande et détériore la santé, et la profonde blessure qui entrave la santé, etc.),
4) l'animal extrêmement maigre (par suite d'une affection affaiblissante qui atteint le cerveau).

Ces quatre défauts empêchent un animal de pouvoir servir pour le sacrifice. Cette réprobation découle du hadith du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui, en réponse à la question relative aux bêtes à ne pas choisir pour le sacrifice, fit un geste de la main et dit : « Elles sont au nombre de quatre : celle qui boite clairement, celle qui est manifestement borgne, celle qui est sérieusement malade et celle qui traîne une débilité qui la rend chétive et indésirable » (rapporté par Malick dans al-Muwatta à partir d'un hadith d'al-Baraa ibn Azib).

Peuvent être retenus pour servir de sacrifice : l'animal légèrement malade, l'animal châtré, l'animal édenté par suite de la vieillesse, l'animal qui a la corne brisée mais cicatrisée.
L'espèce animale qui constitue l'offrande sacrificielle par excellence est le bélier. S'agissant des qualités, le plus gras et le plus beau est le meilleur.

Une fois l'animal acquis, vient le sacrifice proprement dit.


V- LA PRIÈRE DE LA FÊTE La fête a également sa prière (Salât al Aïd). Accomplie par la communauté, cette prière est considérée comme une sunna. Elle ne comporte ni Azhan (appel) ni Ikhâmat (réappel).
Elle se compose de deux Rakkât :
- Dans la première et avant la récitation coranique, l'Imam et les guidés prononcent sept Takbirs, y compris le Takbir al ihrâm. - Dans la deuxième Rakkât, ils prononcent cinq Takbirs, non compris le Takbir qu'ils prononcent en se redressant.
La prière doit être célébrée en plein air et pendant le temps où le soleil a dépassé dans le ciel son point culminant.
Après la prière, l'Imam monte en chair et prononce la khutba qui comprend deux parties. C'est une sunna que de commencer par la prière et de faire ensuite la khutba. Le Khâtib (prédicateur) doit ouvrir la première partie, de même que la deuxième partie par des Takbirs.

Il est recommandé aux fidèles qui entendent les Takbirs de les prononcer à voix basse. Il est interdit de parler au moment de la khutba.
Toute l'assistance doit écouter le khâtib en silence. Il est blâmable de faire des zikrs au cours de la khutba.
Le khâtib doit enseigner à son auditoire les règles à suivre pour le sacrifice, il devra adresser également des louanges à Dieu, faire des prières pour le Prophète, faire des exhortations religieuses, ensuite prier pour les musulmans et pour les chefs parmi les musulmans afin que ces derniers arrivent à déjouer les plans des ennemies de l'Islam.
On recommande de faire des Takbirs après chaque prière obligatoire, que l'on prie isolément ou avec la communauté. Que l'Imam les dise ou non, le guidé doit les dire. On doit commencer ces Takbirs avec la salat al Zuhr du jour du sacrifice pour les achever avec la salat al subh du quatrième jour, ce qui fait exactement quinze prières.

On doit dire trois fois : « Allâhu Akbar ». On ne doit pas les prononcer si on fait une prière surérogatoire. On ne doit rien intercaler entre la prière et les Takbirs. On ne doit même pas intercaler les formules qu'on a l'habitude de dire aussitôt après la prière telles que « Astaghfirullâh » répétées trois ou quatre fois, ou le verset du trône (Ayatul kursiyyi) ou le « Baqqiyâtus-sâlihât). Une seule chose peut être faite avant les Takbirs, ce sont les prosternations de « ba'da » dont on est redevable, et cela fait partie de la prière.
Il est méritoire de faire revivre la nuit qui précède le jour de fête par des prières, des zikrs, la récitation du Qorân ou des actions semblables d'après ce hadith : « Celui qui fait revivre la nuit qui précède le jour du sacrifice et celle qui précède la fête de fin de Ramadan, ne mourra pas le jour où les cours mourront. »