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Voir la version complète : L'intérêt perçu dans certains échanges ("ar-riba fil-buyû'')



sindbad001
19/10/2013, 10h29
Un article précédent parle de l'intérêt perçu sur les prêts ("ar-riba fil-qurûdh") (http://www.maison-islam.com/articles/?p=286). Le Prophète a, ensuite, décrété comme relevant de l'intérêt certaines différences existant lors de transactions qui ne sont plus des prêts mais des ventes. C'est "l'intérêt perçu dans certains échanges"("ar-riba fil-buyû'").-
1) Qu'est-ce que l'intérêt perçu dans des échanges ?

Le Prophète (sur lui la paix) a dit : "De l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel : quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt…" (rapporté par Muslim, n° 1584). Dans un autre Hadîth, après avoir cité ces six biens et avoir dit qu'ils devaient être vendus "quantité égale contre quantité égale", le Prophète a également dit : "Lorsqu'il y a différence dans ces choses, vendez-les (en sorte que les quantités échangées soient) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main" (rapporté par Muslim, n° 1587). "Vendez de l'or contre de l'argent (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez du blé contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez de l'orge contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main" (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1240).Les savants ont des avis différents à propos des causes juridiques et conditions (illa wa shart) qui entrent en jeu dans cette interdiction. Pour tous ces avis, voir par exemple Bidâyat ul-mujtahid, tome 3. Par souci de concision, je me contenterai de citer ici deux interprétations :
Selon l'école shâfi'ite, sont concernés par la règle de l'intérêt sur les échanges deux catégories de biens uniquement :
- catégorie 1 : tout ce qui sert de monnaie (ath-thamaniyya), à l'instar de l'or et de l'argent, mentionnés dans les Hadîths sus-cités,
- catégorie 2 : tout ce qui sert de nourriture (at-ta'm), à l'instar du blé, de l'orge, des dattes sèches et du sel, mentionnés dans les Hadîths sus-cités.
Et selon l'école hanafite, sont concernés par la règle de l'intérêt sur les échanges ces deux catégories de bien :
- catégorie 1 : tout bien qui est vendu au poids (yubâ'u waznan), à l'instar de l'or et de l'argent, mentionnés dans les Hadîths sus-cités,
- catégorie 2 : tout bien qui est vendu à la mesure (yubâ'u kaylan), à l'instar du blé, de l'orge, des dattes sèches et du sel, mentionnés dans les Hadîths sus-cités.Les règles, extraites des Hadîths sus-cités, sont les suivantes :
A) S'il y a échange de deux biens qui sont tels que l'un d'eux appartient à la catégorie 1 et l'autre à la catégorie 2 – par exemple qu'il y ait achat de blé contre de l'argent –, alors, d'après l'école hanafite comme d'après l'école shafi'ite, ni l'égalité ni la simultanéité ne sont obligatoires.
B) S'il y a troc de deux biens qui appartiennent à la même catégorie (la catégorie 1 ou la catégorie 2) et qui sont de même nature – par exemple qu'il y ait achat d'or contre de l'or, ou de blé contre du blé –, alors il faut qu'il y ait égalité des deux quantités échangées (le surplus d'un côté étant interdit) et il faut qu'il y ait simultanéité dans la prise de possession des deux biens échangés (le crédit étant interdit). Le surplus est du "riba-l-fadhl", le crédit est du "riba-n-nassa'". (Il est à noter que, d'après l'école hanafite, dans certains cas la simultanéité n'est pas nécessaire, les deux marchandises doivent être "payables comptant", même si la prise de possession effective peut être différée, à condition que les deux biens soient déterminés (mu'ayyan) et non pas indéterminés (ghayr mu'ayyan).)
C) Et s'il y a troc de deux biens qui appartiennent à la même catégorie (la catégorie 1 ou la catégorie 2) mais qui ne sont pas de même nature – par exemple qu'il y ait achat d'or contre de l'argent, ou de blé contre de l'orge –, alors l'égalité des deux quantités échangées n'est pas obligatoire ; par contre le crédit est interdit et il faut qu'il y ait simultanéité dans la prise de possession des deux biens échangés (même note que plus haut à propos de l'école hanafite).
D) Et s'il y a troc de deux biens qui sont de même nature mais qui n'appartiennent ni à la catégorie 1 ni à la catégorie 2 – par exemple qu'il y ait achat d'un cheval contre un autre cheval –, alors il y a divergences d'avis :
– selon l'école shâfi'ite, ni l'égalité ni même la simultanéité ne sont obligatoires : il peut y avoir surplus (on peut vendre un cheval contre deux) et il peut y avoir crédit.
– et selon l'école hanafite, il peut y avoir surplus d'un côté ; par contre les deux doivent être "payables comptant" (hâllan").-
2) Pourquoi cela est-il interdit ?Dans un Hadîth, le Prophète a expliqué pourquoi il a étendu le concept d'intérêt – qui concernait au premier chef le surplus perçu sur les prêts – aux cas des échanges également. Il a dit : "Je crains que [cela ne vous conduise à] l'intérêt" (rapporté par Ahmad, n° 5851). Omar, Compagnon du Prophète, a donné la même explication (rapporté par Mâlik, n° 1328 et 1329). En effet, comme nous allons le voir, l'intérêt des échanges ("ar-riba fi-l-buyû'") ressemble, en son principe, à l'intérêt perçu sur les prêts ("ar-riba fi-l-qurûdh") et peut y conduire indirectement en autorisant le contournement de l'interdiction de l'intérêt sur les prêts. Le Prophète l'a donc interdit.Pourquoi le surplus assorti d'un crédit est-il interdit (or contre or, ou blé contre blé) ("Lima hurrima-n-nassî'a wa-l-fadhl fî mubâdalati mâlayni ribawiyyani muttahiday-in-naw'") ?
Parce que cela revient à vendre de l'or à celui qui en a un besoin immédiat, en échange d'une plus grande quantité d'or, qu'il remettra plus tard. Or, si cela était autorisé, quelqu'un pourrait dissimuler un prêt à intérêt sous l'apparence de ce troc à crédit avec surplus : il pourrait prétendre vendre 1 kg d'or au comptant en contrepartie de 1,5 kg d'or à crédit, et réaliser en fait un prêt d'1 kg d'or en échange de 500 g d'or en guise d'intérêt ! Le Prophète a donc fermé la porte à ce risque de contourner l'interdiction de l'intérêt sur les prêts.Pourquoi le surplus est-il interdit même sans crédit (or contre or, ou blé contre blé) ("Lima hurrima-l-fadhl wa law naqdan fî mubâdalati mâlayni ribawiyyani muttahiday-in-naw'") ?
Autoriser l'une des deux personnes qui ont recours à ce troc à recevoir – pour deux marchandises échangées au comptant – une quantité supérieure à celle qu'il livre, cela risque de l'entraîner à légitimer à plus forte raison le fait de recevoir – s'il est payé à crédit – une quantité supérieure à celle qu'il avait livrée (puisque le bien qui est livré comptant a un plus par rapport au même bien livré à crédit ; cette personne pourrait se dire : si le surplus est permis au comptant, il devrait l'être à plus forte raison à crédit, puisque ce qui est livré au comptant possède un plus par rapport à ce qui est livré à crédit : "li-n-naqd maziyya 'alal-muajjal'"). Cela reviendrait alors au cas du surplus assorti d'un crédit (voir ci-dessus) !
Deux Compagnons ayant ainsi raconté qu'ils donnaient deux mesures de dattes de moins bonne qualité pour obtenir une mesure de dattes d'excellente qualité, le Prophète leur dit : "Héla, c'est l'intérêt même !" Il leur conseilla ensuite – étant donné que la considération, dans les transactions, va à la forme également – de vendre, dans un premier temps, deux mesures de dattes de moins bonne qualité et d'obtenir ainsi leur valeur en monnaie, puis, dans un deuxième temps, d'acheter avec cette monnaie la mesure de dattes d'excellente qualité (rapporté par al-Bukhârî et Muslim).Pourquoi le crédit sans surplus est-il interdit (dans le cas du troc d'orge contre de l'orge même, ou de change d'argent contre de l'argent même) ("Lima hurrima-n-nassî'a wa law ma'a-t-tassâwî fî mubâdalati mâlayni ribawiyyayni muttahidayi-n-naw'") ?
Monnaie et nourriture constituent, parmi tout ce dont les humains ont besoin pour vivre sur terre, des choses essentielles. Ceci d'une part. D'autre part, leur valeur varie fortement en très peu de temps. Dès lors, vendre 100 kg de blé livrables à comptant contre 100 kg de blé livrables à crédit, c'est permettre la spéculation sur un bien qui est d'une part essentiel et dont, d'autre part, le cours varie rapidement. Le Prophète a donc voulu qu'on évite cette possibilité de spéculer. Vendre 1 kg d'or comptant contre 1 kg d'or payable dans un an pose le même problème.Pourquoi le crédit sans surplus est-il interdit (dans le cas du change d'or contre de l'argent ou du troc d'orge contre du blé) ("Lima hurrima-n-nassî'a wa law ma'a-t-tassâwî fî mubâdalati mâlayni ribawiyyayni muttahiday il-jins mukhtalifayi-n-naw'") ?
Imaginez qu'à telle date donnée, 1 kg d'or ait la même valeur que 80 kg d'argent. Vendre 1 kg d'or contre 80 kg d'argent au comptant, c'est permis. Vendre 1 kg d'or contre 90 kg d'argent au comptant, c'est aussi permis. En revanche, vendre 1 kg d'or contre 90 kg d'argent à crédit n'est pas autorisé. Car si cela était autorisé, quelqu'un pourrait dissimuler un prêt à intérêt sous l'apparence de ce troc à crédit : il pourrait prétendre vendre 1 kg d'or au comptant contre 90 kg d'argent à crédit, mais réaliser en fait un prêt sur lequel il touche de l'intérêt : ayant calculé que 1,125 kg d'or a la même valeur que 90 kg d'argent, il prête 1 kg d'or et touche, en pure contrepartie du délai accordé, l'équivalent de 1,125 kg d'or ! Ce serait alors de l'intérêt sur un prêt. Le Prophète, en interdisant le crédit dans ce cas de figure, a donc fermé la porte à ce risque de contourner l'interdiction de l'intérêt sur les prêts en faisant de la différence des valeurs une pure contrepartie du délai accordé.
Par contre, si on vend 1 kg d'or contre 90 kg d'argent au comptant, il n'y a pas ce risque de percevoir cette différence sur un délai, puisque les deux biens sont échangés au comptant, cela est donc permis (c'est la règle que nous avons vue plus haut, dans le point C : quand les deux marchandises vendues l'une contre l'autre ne sont pas les mêmes, il est permis qu'il y ait un surplus d'un côté, mais il faut que les deux marchandises soient payables "comptant").
De même, l'interdiction que nous venons de voir ne concerne que des biens échangés à l'intérieur même de leur catégorie : or contre argent, ou blé contre orge, etc. (c'est le cas C cité plus haut). Par contre, au cas où on échange du blé contre de l'argent (c'est le cas A), le crédit est bien entendu possible.-
3) Pourquoi le crédit est-il interdit dans ces échanges alors qu'il est autorisé dans un prêt ?

Lorsqu'on emprunte 1000 € et qu'on rembourse ces 1000 € deux mois plus tard, on pratique aussi une sorte d'"échange" d'un bien (il s'agit de monnaie) contre le même bien (il s'agit de la même monnaie). La question qui se pose est donc : comment se fait-il que, comme nous venons de le voir, le crédit soit interdit dans le troc de blé contre du blé ou contre de l'orge, et dans le change d'argent contre de l'argent ou contre de l'or, mais soit autorisé dans l'emprunt d'argent ou de nourriture (c'est même ce qui caractérise d'ailleurs un prêt) ? La réponse est qu'en fait le troc relève de l'échange commercial (mu'âwadha), alors que le prêt ne relève pas du domaine du commerce ("mu'âwadhât") mais du domaine des contributions gracieuses ("tabarru'ât"). Or ces deux domaines ne sont pas régis par exactement les mêmes règles (A'lâm ul-muwaqqi'în, tome 1 p. 295). C'est pourquoi Wahba az-Zuhaylî a, en ce qui le concerne, donné préférence ici à l'avis disant que si le prêteur a fixé la date à laquelle l'emprunteur devra le rembourser, il ne pourra pas lui réclamer le règlement avant cette date (il y a divergences d'avis entre les savants sur le sujet,cf. Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, tome 5 p. 3789). La non-simultanéité est donc interdite lors d'un échange commercial du type des trocs évoqués plus haut ; mais elle n'est pas interdite dans un prêt. Par contre, la condition du surplus est, elle, interdite aussi bien dans les trocs évoqués plus haut (où le surplus est appelé "riba-l-fadhl") que dans les prêts (où le surplus est appelé riba-l-qardh).-
4) Des formes de vente où il y a risque de présence de l'intérêt perçu lors des échanges ("ar-riba fil-buyû'") et qui dont été interdits par le Prophète (sur lui la paix) :"Bay' ul-muzâbana" (rapporté par al-Bukhârî, n° 2074, Muslim, n° 1540) : Vendre des dattes déjà cueillies contre des dattes non encore cueillies ne permet pas de vérifier si les deux quantités sont égales. Le Prophète l'a donc interdit."Bay' ul-muhâqala" (rapporté par al-Bukhârî, n° 2074, Muslim, n° 1540) (selon une des deux interprétations du terme "muhâqala") : Vendre du blé en vrac contre du blé encore dans l'épi ne permet pas de vérifier si les deux quantités sont égales. Le Prophète l'a donc interdit.Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).