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morocco
09/07/2013, 18h58
Le jeûne interdit
Il y a dix types de jeûne interdit :
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner le jour du doute :
Le jour du doute est le trentième jour du mois de Sha’bân, en cas de polémique à propos de la vue de la nouvelle lune de Ramadan. Les jurisconsultes diffèrent dans sa définition. Alors que les mâlikites définissent le jour du doute comme le trentième jour de Sha’bân, où la vue du croissant naissant est impossible à cause du ciel couvert. Pour eux, si le ciel est dégagé, il n’y a pas lieu de parler de jour du doute. Les hanbalites soutiennent le contraire : le jour du doute est un jour de ciel dégagé, mais où la vue du croissant naissant ne fait pas l’unanimité.
Dans tous les cas, jeûner le jour où les musulmans doutent de l’apparition de la nouvelle lune de Ramadan a été interdit par le Prophète http://www.aslim-taslam.net/images/saws.gif (parce qu’un tel jeûne divise les croyants). ’Umar disait à ce propos : « Celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abû-l-Qâsim (le Prophète). »
Tous les jurisconsultes s’accordent sur l’interdiction de jeûner ce jour. Toutefois, les hanafites disent que, au cas où ce jour se révèle être le premier jour de Ramadan, celui qui l’a jeûné est récompensé.
Certains hanbalites tolèrent que l’on jeûne ce jour si le ciel est couvert, mais s’il est dégagé, ils enjoignent tous les musulmans à ne pas jeûner et à suivre l’avis des autorités religieuses du pays.
Celui qui jeûne le jour du doute parce qu’il coïncide avec un jeûne promis, n’est pas tenu de respecter cette interdiction, car le Prophète http://www.aslim-taslam.net/images/saws.gif a dit : « Ne devancez pas Ramadan d’un jour ou deux, sauf si vous êtes habitués à jeûner ces jours. »
Il est aussi permis, chez les hanbalites et les mâlikites, de jeûner le jour du doute pour rattraper un jour manqué du Ramadan précédent. Toutefois, les hanafites abhorrent un tel jeûne.
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner le jour de l’Aïd :
Les quatre grands maîtres des écoles juridiques interdisent le jeûne du jour de l’Aïd de la rupture du jeûne (Aïd al-Fitr) et le jour de l’Aïd du sacrifice (Aïd al-Adhâ), car le croyant est sensé vivre une fête, à laquelle il est convié par le Miséricordieux, il ne doit donc pas jeûner. On 1’a pas le droit de promettre le jeûne de ces deux jours. Celui qui fait un serment de les jeûner doit donner une offrande expiatoire.
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner les trois jours suivant l’Aïd du sacrifice :
Ce jeûne est strictement interdit chez Al-Layth ibn Sa’âd, ash-Shâfi`î et Ahmad. Il est abhorré chez les hanafites et permis chez les mâlikites pour le pèlerin qui accomplit un pèlerinage de jouissance (hajj tamattu` ). Ils permettent également à celui qui fait un pèlerinage continu (hajj qirân) de jeûner le quatrième jour de l’Aïd, s’il a fait une promesse de le faire. Al-Awzâ’î, Ishâq et ash-Shâfi’î, dans sa première épître de jurisprudence, permettent seulement à celui qui fait un pèlerinage de jouissance de jeûner ces jours-là, au cas où il ne trouve pas de sacrifice et qu’il n’a pas jeûné trois jours avant l’Aïd du sacrifice.
Ainsi, l’avis le plus sûr est que le jeûne des jours suivant l’Aïd du sacrifice est interdit sauf pour le pèlerin qui a fait le pèlerinage de jouissance, c’est-à-dire qui a accompli une visite sainte (’umra), puis a quitté l’état de sacralité pour jouir de la vie normale (d’où le nom de jouissance), puis a pris l’état de sacralité le jour de la prière au mont ’Arafa.
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner le vendredi :
La majorité des jurisconsultes abhorrent le jeûne du jour de vendredi, en se référant à un hadith rapporté par les six grands maîtres de hadith, hormis an-Nasâ’î, dont voici la teneur : « Ne jeûnez pas le jour de vendredi, sauf si 1’oiis jeûnez la veille et le lendemain. »
Un autre hadith dit : « Ne faites pas la veille au soir du vendredi des prières spécifiques et ne jeûnez pas le jour du vendredi, sauf si vous le faites dans le cadre d’un jeûne promis. »
Ibn Hazm pense que jeûner le vendredi est strictement interdit, mais Mâlik, Abû Hanîfa et Ibn al-Hasan tolèrent ce jeûne.
At-Tahâwî, qui interdit le jeûne du vendredi, explique cette interdiction par le fait que c’est jour de prière. Il faut donc être en état de bien accomplir cette prière et ne pas jeûner, car on risque de s’affaiblir.
Ibn Mas’ûd témoignait du fait que le Prophète http://www.aslim-taslam.net/images/saws.gif jeûnait trois jours par mois et souvent le vendredi. Certes, ce récit est réputé bon mais n’oublions pas que le hadith qui interdit ouvertement le jeûne du vendredi est aussi bon et juste. Sachez que jeûner le vendredi est permis quand il coïncide avec un jeûne promis, mais jeûner juste ce jour est abhorré par la majorité des jurisconsultes.
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner toute sa vie :
Le Prophète http://www.aslim-taslam.net/images/saws.gif nous a interdit de jeûner en continu, toute la vie. Il a seulement permis de jeûner, quand on respecte les jours où le jeûne est interdit, ou quand on fait comme le Prophète Job, c’est-à-dire alterner entre un jour jeûné et un jour non jeûné.
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner deux jours sans interruption :
Le Prophète http://www.aslim-taslam.net/images/saws.gif nous a interdit de jeûner en continu pendant deux jours ou plus sans manger ni boire. Certains jurisconsultes prennent cette interdiction comme une simple interdiction et d’autres comme une interdiction stricte. Mais le plus sûr est que le jeûne continu est abhorré. En fait, il est arrivé à quelques Compagnons du Prophète de jeûner sans interruption.
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner au cours de la deuxième moitié de Sha`bân :
Il y a un hadith qui interdit le jeûne au cours de la deuxième moitié du mois de Sha’bân et un autre qui ordonne de jeûner pendant cette période. C’est pourquoi les shafi’ites ne permettent que le jeûne promis ou expiatoire durant cette période, mais les autres jurisconsultes le permettent sans condition.
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner, pour une femme, sans l’autorisation de son mari, présent et sain de corps et d’esprit :
L’épouse qui vit effectivement avec son mari ne peut ni jeûner, ni aller en visite sainte, ni en pèlerinage, sans l’autorisation de son mari.
Si le mari n’accorde pas à son épouse l’autorisation de faire un jeûne volontaire, des prières volontaires, d’aller en visite sainte ou en pèlerinage, mais qu’elle le fait quand même, il a le droit d’annuler ce qu’elle fait en ayant un rapport conjugal, s’il en éprouve le besoin.
Pourquoi donner un tel pouvoir à l’époux ?
Le devoir conjugal de l’épouse envers son époux est prioritaire aux dévotions supplémentaires, car le besoin de l’époux peut être pressant et ne peut être reporté, alors que la dévotion supplémentaire peut l’être. Cela confirme l’importance des relations maritales.
D’ailleurs, il est permis d’avoir des rapports conjugaux, alors que l’heure d’une prière prescrite est arrivée, si le laps de temps imparti à cette prière est long, comme celui du zuhur.
Si l’époux est absent ou malade, l’épouse peut faire autant de jeûnes volontaires qu’elle veut. Au retour du mari ou à sa guérison, elle doit répondre favorablement s’il lui demande de mettre fin à sa dévotion volontaire.
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner quand on est invité, sans l’autorisation de son hôte :
Lorsqu’on est invité et qu’on a l’intention de jeûner, il vaut mieux l’informer, voire demander sa permission, car cela peut être gênant pour lui. Si l’invité décline son invitation à manger parce qu’il jeûne, ce dernier peut se sentir vexé, voire se fâcher. Pour préserver les bonnes relations entre musulmans et amis, il vaut mieux ne pas jeûner quand on est invité, sauf avec la permission de l’hôte.
http://www.aslim-taslam.net/puce.gif Jeûner seulement le samedi ou le dimanche :
Il ne faut pas jeûner ces jours, car ils correspondent à des jours consacrés pour les juifs et les chrétiens.